Solidarity Contribution
Texto da decisão
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 30 mai 2006, à Zurich, Suisse
dans la composition suivante:
Slim Aloulou (Tunisie), Président
Gerardo Movilla (Espagne), membre
John Didulica (Australie), membre
Paulo Amoretty (Brésil), membre
Ivan Gazidis (Etats-Unis), membre
au sujet d’une plainte soumise par le
Club A,
le demandeur
à l’encontre du
Club B,
le défendeur
concernant un litige sur la contribution de solidarité
résultant du transfert du joueur Z.
I.
En fait
1.
Selon une communication de la Fédération X, le joueur Z (ci-après : le joueur), né
en avril 1983, a été sous contrat avec le club A (ci-après : club A) durant une
saison sportive, la saison 2003/04, à l’âge de 20/21 ans.
2.
Le 31 janvier 2005, le joueur a été transféré du club C (ci-après : club C) au club B
(ci-après : club B) pour une somme de transfert de EUR 2 millions, payable selon
les versements suivants :
•
•
•
EUR 700 000
EUR 700 000
EUR 600 000
au 20 juillet 2005
au 15 janvier 2006
au 30 juin 2006
3.
Le 25 mai 2005, club B a versé EUR 1,9 millions à club C au titre de la somme de
transfert convenue pour le joueur.
4.
Par lettre du 2 mars 2006, club A a introduit une action devant la FIFA pour
réclamer la contribution de solidarité due par club B pour le joueur en question.
5.
Le 6 mars 2006, club B a répondu à la FIFA au sujet de la plainte déposée par club
A en affirmant que la somme de transfert s’élevait seulement à EUR 1,9 millions.
6.
De plus, club B soulignait que ce montant avait été intégralement versé à
l'ancien club du joueur, club C.
7.
Finalement, club B déclarait qu’il était prêt à payer la contribution de solidarité à
club A dès que le montant correspondant lui aurait été remboursé par club C.
II.
Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence
à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et
de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA
le 2 mars 2006. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre
de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut
du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005),
réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige.
Contribution de solidarité pour le joueur Z
(Club A/ Club B)
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2.
En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l’article
3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa
compétence en vertu des articles 22 à 24 de l’actuel Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l’article 24 alinéa 1 du
Règlement mentionné, en relation avec l’article 22 litera (d) de ce même
Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs au
mécanisme de solidarité entre deux clubs appartenant à des associations
différentes.
3.
Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu’elle est l’organe
décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à la distribution de
la contribution de solidarité réclamée par un club du pays A contre un club du
pays B en connexion avec le transfert du joueur alors qu’il était sous contrat de
travail.
4.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet
égard, la Chambre s’est référée à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en
conformité avec la Circulaire FIFA n°995 datée du 23 septembre 2005. De plus, la
Chambre a observé que le transfert à la base de la dispute présente a eu lieu le
31 janvier 2005. Egalement la Chambre a pris note que la plainte a été déposée
auprès de la FIFA le 2 mars 2006. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu
que le Règlement FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (édition
2001, ci-après: le Règlement), réglementation antérieure à l’édition 2005, est
applicable au présent litige quant au droit matériel.
5.
Entrant dans la substance de l’affaire, la Chambre a constaté que le joueur, né en
avril 1983, a été enregistré en faveur de club A durant une saison sportive, soit la
saison 2003/04, à l’âge de 20/21 ans.
6.
De plus, la Chambre a pris note du fait que la somme de transfert du joueur
stipulé par club C et club B dans la convention de transfert est de EUR 2 millions,
payable selon les versements suivants :
•
•
•
EUR 700 000
EUR 700 000
EUR 600 000
Contribution de solidarité pour le joueur Z
(Club A/ Club B)
au 20 juillet 2005
au 15 janvier 2006
au 30 juin 2006
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7.
Finalement, la Chambre a noté que selon club B, la somme de transfert en
question s’élevait seulement à EUR 1,9 millions, montant qui a été payé
entièrement à club C. En outre, la Chambre a pris note que club B était prêt à
payer la contribution de solidarité à club A dès que le montant correspondant lui
aurait été remboursé par club C.
8.
Au vu de ces faits, la Chambre a souligné qu’il est nécessaire de déterminer tout
d’abord le montant de la somme de transfert du joueur en question stipulé par
club C et club B.
9.
A cet égard, la Chambre a pris en considération que, d’une part, le contrat de
transfert signé par club C et club B indique la somme de transfert de EUR 2
millions. D’autre part, la Chambre a pris note que selon les allégations de club B,
la somme de transfert s’élevait seulement à EUR 1,9 millions.
10.
Cependant, en ce qui concerne les allégations de club B, la Chambre a souligné
que le club B n’a pas soumis de preuve claire confirmant ces allégations. Club B,
particulièrement, n’a pas soumis un accord signé par les deux clubs concernés et
stipulant une somme de transfert de EUR 1,9 millions. Le seule document à la
disposition de la Chambre à cet égard, signé par les deux clubs concernés, prévoit
une somme de transfert de EUR 2 millions.
11.
Ainsi, dû au manquement de preuve apporté par club B, la Chambre a dû rejeter
l’allégation de club B selon laquelle la somme de transfert se montait a EUR 1,9
millions seulement.
12.
Par conséquent, la Chambre a conclu que la somme de transfert accordée entre
club C et club B pour le transfert du joueur était de EUR 2 millions.
13.
La Chambre a souligné que le montant du transfert, déduction faite des 5%
correspondant à la contribution de solidarité, avait été versé par club B à club C.
14.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’Article 25 alinéa 1 du Règlement, selon
lequel un pourcentage de 5% des indemnités payées au club précédent du
joueur sera redistribué au(x) club(s) ayant formé le joueur au prorata du nombre
d’année passées dans chacun des clubs ayant accueilli le joueur entre l’âge de 12
et 23 ans.
Contribution de solidarité pour le joueur Z
(Club A/ Club B)
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15.
Dans le cas présent, une compensation de EUR 2 millions avait été stipulée entre
club C et club B pour le transfert du joueur en question. En plus, le joueur a été
formé par Club A pendant une saison sportive, soit la saison 2003/04, à l’âge de
20/21 ans.
16.
Au vu de cela, la Chambre a conclu que club A a droit à la proportion respective
de la contribution de solidarité en relation avec la somme de transfert stipulé
entre club C et club B pour le transfert du joueur.
17.
Afin de calculer le montant de la contribution revenant à club A, la Chambre a
fait référence à l’article 10 du Règlement d’application du Règlement concernant
le Statut et le Transfert des Joueurs, qui prévoit la manière de la répartition de la
contribution de solidarité entre les clubs ayant participé à la formation du joueur
en fonction de l’âge du joueur et de la durée pendant laquelle les clubs
concernés l’ont formé.
18.
Selon l’article susmentionnée, pour la formation d’un joueur pendant une saison,
à l’âge de 20/21 ans du joueur, le demandeur a droit à 10% des 5% de la somme
de transfert concerné.
19.
Par conséquent, club A a droit à 10% des 5% de la somme de transfert en
question. La somme de transfert se monte à EUR 2 millions.
20.
En conclusion, club B doit payer à club A le montant de EUR 10,000 à titre de
contribution de solidarité pour le transfert du joueur en question.
III.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du club A est admise.
2.
Le club B doit payer au club A le montant de EUR 10,000
3.
La somme due doit être payée par le club B dans les prochains 30 jours
courants à compter de la date de notification de la présente décision.
4.
Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des
intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués.
Contribution de solidarité pour le joueur Z
(Club A/ Club B)
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5.
Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, le cas sera
transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les
sanctions disciplinaires nécessaires.
6.
Le club A s’engage à communiquer au club B le numéro de compte bancaire
auquel le club B devra verser la somme allouée. De même, le club A s’engage
à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués
par le club.
7.
Selon l’article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet
d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d’appel doit
être soumise directement au TAS dans les 21 jours après notification de cette
décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des
directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant
l’expiration du délai d’appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire
contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf.
point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Urs Linsi
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
Contribution de solidarité pour le joueur Z
(Club A/ Club B)
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