Acórdão do FIFA
Processo Zanga Ayissi-FR_2023-01-26

Data
26/01/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-8224

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 26 janvier 2023

concernant un conflit de travail relatif au joueur
Andre Ulrich Zanga Ayissi

COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (France & Etats-Unis), Président Adjoint
Jorge Gutiérrez (Costa-Rica), membre
Stijn Boyekens (Belgique), membre

DEMANDEUR:
Andre Ulrich Zanga Ayissi, Cameroun
Représenté par Mondo Calcio Management

DÉFENDEUR:
SSPA Black Eagles Essetif, Algérie

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I.

Faits

1.

Le 1er août 2022, le joueur camerounais Andre Ulrich Zanga Ayissi, (ci-après : le
demandeur ou joueur) et le club algérien, SSPA Black Eagles Essetif, (ci-après : le
défendeur ou le club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à
compter du date de signature jusqu’au 31 juillet 2025.

2.

Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia
un salaire de 1 200 000 DZD (Dinars Algériens).

3.

Le 10 août 2022, le demandeur a signé un accord de résiliation à l’amiable avec son
ancien club, et a envoyé une copie dudit accord au défendeur.

4.

Le même jour, le défendeur a sollicité au demandeur d’éclaircir sa situation
contractuelle, vu que, selon l’information sur le Transfer Matching System (TMS), le
demandeur aurait été enregistré avec un club différent à celui avec lequel il avait signé
l’accord de résiliation. À cet égard, le défendeur lui a accordé un délai jusqu’au
25 août 2022.

5.

Selon le défendeur, le 11 août 2022, le défendeur aurait essayé d’obliger le demandeur
de signer une convention pour la résiliation du contrat mutuelle, ce que le demandeur
aurait refusé.

6.

Le 13 août 2022, après avoir prétendument resté sans nourriture pour deux journées,
le demandeur a acheté un billet d’avion et a quitté l’Algérie pour retourner dans son
pays.

7.

Le 20 septembre 2022, le demandeur a signé un nouveau contrat (ci-après : le nouveau
contrat) avec le club camerounais Aigle Royal Menoua (ci-après : le nouveau club),
valable à compter du date de signature jusqu’au fin de la saison sportive 2023-2024
(cf. TMS : 30 juin 2024).

8.

Conformément au nouveau contrat, le nouveau club devait verser au demandeur un
salaire mensuel de 200 000 XAF (Francs CFA (XEMAC)).

II.

Procédure devant la FIFA

9.

Le 15 novembre 2022, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé
des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

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a.

La plainte du demandeur

10.

Selon le demandeur, le défendeur a résilié son contrat sans juste cause quand il lui a
présenté un accord de résiliation à l’amiable, dans le but de pouvoir enregistrer d’autres
joueurs étrangers, conformément au règlement de la Fédération Algérienne de
Football.

11.

En outre, le défendeur a souligné qu’il a toujours respecté le contrat, et, en
conséquence, a argumenté que le contrat a été résilié sans juste cause.

12.

Le demandeur a sollicité le paiement d’une indemnité de 43 200 000 DZD,
correspondant à la valeur résiduelle du contrat c’est-à-dire, 36 salaires mensuels entre
août 2022 et juillet 2025.
b.

Réponse du défendeur

13.

Pour sa part, le défendeur a indiqué que le demandeur lui avait promis que, avant de
signer le contrat, il aurait résilié son ancien contrat. Nonobstant, selon le défendeur, le
demandeur lui envoyait une résiliation avec un autre club que celui qui était affiché
dans le TMS.

14.

Pour ce motif, le défendeur a accordé au demandeur un délai pour clarifier sa situation
contractuelle, et, en absence de réplique de ce-dernier, le défendeur a confirmé qu’il
avait décidé d’engager un autre joueur étranger.

15.

Le défendeur a argumenté qu’il a prouvé sa volonté d’agir en bonne foi en accordant au
demandeur un délai de 15 jours pour éclaircir sa situation.

16.

En conclusion, le défendeur a rejeté la plainte du demandeur.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 15 novembre 2022 et
soumise à la Chambre pour décision le 26 janvier 2023. Selon l’art. 34 de l’édition
d’octobre 2021 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur camerounais et un club algérien.
3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 15 novembre 2022, et a conclu que
l’édition d’octobre 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au
présent litige quant au fond.
b.

La charge de la preuve

4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c.

Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
6.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir si le contrat a été résilié par le défendeur avec juste cause et, dans le
cas affirmatif, les conséquences découlant de cette résiliation.

7.

À cet égard, la Chambre a noté que le demandeur a assuré qu’il avait envoyé au défendeur
une preuve d’avoir résilié son ancien contrat, comme requis par le défendeur.

8.

Cependant, et selon le joueur, malgré d’avoir envoyé une preuve d’avoir résilié son contrat
avec son ancien club, le défendeur lui aurait proposé de résilier son nouveau contrat. Le
demandeur a considéré que, par conséquent, le demandeur ne souhaitait pas poursuivre
la relation contractuelle et plutôt préférait engager un autre joueur étranger.

9.

D’autre part, la Chambre a pris note de l’argumentation du défendeur, lequel a considéré
que la situation contractuelle du joueur n’était pas claire et que, pour ne risquer pas une
violation des règlements de la FIFA, il avait préféré d’engager un autre joueur étranger en
lieu du demandeur.

10. Dans ce contexte, la Chambre a considéré pertinent de rappeler une nouvelle fois les
principes contenus dans l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lesquelles une partie
qui allègue un fait tient la charge de la preuve.
11. En outre, la Chambre se référait à sa propre jurisprudence constante, ainsi qu’au art. 14
du Règlement, selon lequel seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie
la résiliation d'un contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que
lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de maintenir
la relation de travail entre les parties, qu'un contrat peut être résilié prématurément. Par
conséquent, si des mesures plus indulgentes peuvent être prises pour permettre à
l'employeur de s'assurer que l'employé s'acquitte de ses obligations contractuelles, ces
mesures doivent être prises avant de résilier un contrat de travail. La résiliation
prématurée/anticipée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure d’ultima ratio.
12. Compte tenu de ce qui précède ainsi que du principe de la charge du preuve, la Chambre
a établi que le comportement du demandeur n’était pas abusif ou contraire au contrat
pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par le défendeur, comme mesure d’ultima
ratio. En particulier, la Chambre notait que le joueur informait le club d’avoir résilié son
ancien contrat à l’amiable, comme requis par ce-dernier, et que, la prochaine journée,
avant l’expiration du délai accordé pour encore un foi éclaircir sa situation contractuelle,
le défendeur a lui envoyé une proposition pour résilier le contrat, fait que n’était pas
contesté par le défendeur. Par ailleurs, et en tout cas, la contradiction du statut du
demandeur dans le TMS n’était pas suffisante « per se » pour justifier une résiliation
prématurée et unilatérale du contrat par le club.

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13. Dans ce contexte, la Chambre a conclu que les circonstances de la présente affaire ne
sont pas conformes à l’art. 14 du Règlement et que, par conséquent, le contrat a été
résilié-en-fait par le défendeur le 11 août 2022 sans juste cause.
ii.

Conséquences

14. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
15. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, il n’y avait
aucun salaire impayé quand le contrat a été résilié et, par conséquent, la Chambre s’est
mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture de contrat due au joueur par
le club dans la présente affaire.
16. À cet égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays
concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent
au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus
au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant les périodes protégées.
17. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
18. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en
considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
19. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total
43 200 000 DZD [i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu
que ce montant sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.
20. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de

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réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat
dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
21. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le nouveau club, l’Aigle Royal de Menoua, selon lequel il avait le
droit de recevoir un salaire mensuel de 200 000 XAF. À cet égard, la Chambre a conclu
que le joueur aurait gagné le montant total de 4 400 000 XAF avec son nouveau club, c’està-dire, 22 salaires mensuels entre septembre 2022 et juin 2024, réduisant ainsi les
dommages dus au non-respect du contrat par le club de ce montant, ou, en termes de
dinars algériens, 980 526 DZD.
22. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De
plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur
sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois
mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se ne réfère
pas à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur ne
recevra pas aucune indemnité supplémentaire.
23. En conséquence, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer au demandeur la
somme de 42 219 474 DZD (c’est-à-dire 43 200 000 DZD moins 980 526 DZD) à titre de
compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui
apparait raisonnable et justifiée.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
24. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
25. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
26. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

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27. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
28. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
29. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
30. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
31. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Andre Ulrich Zanga Ayissi, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, SSPA Black Eagles Essetif, doit payer au demandeur 42 219 474 DZD à titre
d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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