Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-4683
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 8 mars 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Didier Rostan Yimga
PAR:
Alejandro Atilio Taraborrelli (Argentine et Italie), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Didier Rostan Yimga, Cameroun
Représenté par M. Gauthier Bouchat
DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie
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I Faits
1. Le 2 octobre 2019, suite à un différend entre les parties, la Chambre de résolution des litiges, a
décidé ce qui suit :
“2. La demande du demandeur, Didier Rostan Yimga, est partiellement acceptée.
3. Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur, Didier Rostan Yimga, la somme de 1,700
EUR en tant qu’arriéré de salaire, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1 aout
2018 jusqu’à la date de paiement effectif.
4. Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur, Didier Rostan Yimga, la somme de
249,500 EUR en tant qu’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 9 aout 2018 jusqu’à la date de paiement effectif.”
2. Le 23 mars 2021, les parties ont conclu un accord de transaction aux conditions suivantes :
“1.1 Le Club s'engage à procéder au paiement de l'indemnité transactionnelle de 287.040 € (deux
cent quatre-vingt-sept mille quarante euros) nets en faveur du Joueur comme suit :
(a) 143. 520 € (…) nets au plus tard le 15 avril 2021;
(b) 47.840 € (…) nets au plus tard le 31 juillet 2021;
(c) 47.840 € (…) nets au plus tard le 30 novembre 2021;
(d) 47.840 € (…) nets au plus tard le 15 février 2022.
(…)
4.1 Sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 2, les Parties
conviennent que dans l 'hypothèse où le Club demeurerait en défaut de paiement d'une des
échéances prévues à l'article 1.1 (b), (c) ou (d} dans le délai imparti et ne remédierait pas à ce défaut
dans un délai de 5 (cinq) jours, suivant la réception d'une mise en demeure du Joueur, l'ensemble
des échéances restant dues deviendront exigibles.
4.2 En outre, les Parties conviennent que dans l'hypothèse où le Club demeurerait en défaut de
paiement d'une des échéances prévues à l'article 1.1 dans le délai imparti et ne remédierait pas à ce
défaut dans un délai de 5 {cinq) jours suivant la réception d'une mise en demeure du Joueur, le
Club sera redevable du paiement d'une pénalité de 45.000 € (quarante-cinq mille euros). Afin
d'éviter toute ambiguïté, la pénalité sera également due en cas de non-paiement de la première
échéance prévue à l 'article 1.1 (a) dans le délai imparti et ce, nonobstant l 'absence d'entrée en
vigueur de la présente Convention conformément à l 'article 2.”
3. Le 7 décembre 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a adressé une mise en
demeure au club, constatant que le montant dû le 30 novembre 2021 reste impayé, et lui
accordant un délai de 5 jours pour remédier à cette défaillance.
4. Le 28 décembre 2021, Didier Rostan Yimga a déposé une réclamation devant la FIFA pour et a
demandé ce qui suit :
Condamner le Club à payer au Joueur la somme de EUR 95 680 plus des intérêts à 5% par an
comme suit année comme suit :
- 5% par an sur la somme de EUR 47 840 à partir du 1er décembre 2021 jusqu'à la date de
paiement ;
- 5 % par an sur la somme de 47 840 euros à partir du 13 décembre 2021 jusqu'à la date du
paiement effectif.
Condamner le Club à verser au Joueur la somme de 45 000 euros à titre de penalité
5. A cet égard, le joueur a estimé que la pénalité de 45 000 euros n'est pas excessive, considérant que
l'accord transactionnel a été conclu suite à une décision de la FIFA et a été négocié par le club afin
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de lever une interdiction de transfert. Le joueur a également noté que la pénalité correspond à 15%
du montant dû.
6. Dans sa réponse à la réclamation, le club a expliqué avoir payé la deuxième tranche du deuxième
versement, mais a reconnu ne pas avoir payé les deux dernières tranches et a évoqué une situation
de force majeure (difficultés financières).
7. A cet égard, le club a demandé la suspension de la procédure considérant qu'il fait face à une saisie
judiciaire de ses comptes bancaires.
8. A titre subsidiaire, le club a reconnu une dette de 95 680 euros pour les deux dernières échéances
de l'accord transactionnel.
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II Considérants de la CRL
a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommée Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter l'affaire en question. A cet égard, il a pris note
que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 28 décembre 2021. Compte tenu de la
formulation de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du Règlement de procédure régissant le Tribunal
du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure
est applicable à l'affaire en cause.
2. Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement
de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition d'août 2021), il est
compétent pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une
dimension internationale entre un joueur camerounais et un club tunisien.
3. Par la suite, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de
l'affaire. A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif
au Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente
réclamation a été introduite le 28 décembre 2021, l'édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après
: le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. La charge de la preuve
4. Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel la partie qui revendique un droit sur la base
d'un fait allégué doit supporter la charge de la preuve correspondante. De même, le Juge unique a
souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, selon lequel elle peut prendre
en considération des preuves non déposées par les parties, y compris, sans limitation, les preuves
générées par ou dans le cadre du système de correspondance des transferts (TMS).
c. Le fond du litige
5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, le Juge unique a abordé le fond du litige.
A cet égard, le Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, le Juge unique a souligné que dans les
considérations suivantes, il ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires qu'il
considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i. Principales discussions et considérations juridiques
6. En premier lieu, le Juge a bien pris note du fait que, le 2 octobre 2019, suite à un différend entre
les parties, la Chambre de résolution des litiges, a décidé ce qui suit :
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“2. La demande du demandeur, Didier Rostan Yimga, est partiellement acceptée.
3. Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur, Didier Rostan Yimga, la somme de
1,700 EUR en tant qu’arriéré de salaire, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du
1 aout 2018 jusqu’à la date de paiement effectif.
4. Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur, Didier Rostan Yimga, la somme de
249,500 EUR en tant qu’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 9 aout 2018 jusqu’à la date de paiement effectif.”
7.
Par la suite, le Juge a aussi observé que les parties ont conclu un accord de transaction aux
conditions suivantes :
“1.1 Le Club s'engage à procéder au paiement de l'indemnité transactionnelle de 287.040 € (deux
cent quatre-vingt-sept mille quarante euros) nets en faveur du Joueur comme suit :
(a) 143. 520 € (…) nets au plus tard le 15 avril 2021;
(b) 47.840 € (…) nets au plus tard le 31 juillet 2021;
(c) 47.840 € (…) nets au plus tard le 30 novembre 2021;
(d) 47.840 € (…) nets au plus tard le 15 février 2022.
(…)
4.1 Sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 2, les
Parties conviennent que dans l 'hypothèse où le Club demeurerait en défaut de paiement
d'une des échéances prévues à l'article 1.1 (b), (c) ou (d} dans le délai imparti et ne
remédierait pas à ce défaut dans un délai de 5 (cinq) jours, suivant la réception d'une mise en
demeure du Joueur, l'ensemble des échéances restant dues deviendront exigibles.
4.2 En outre, les Parties conviennent que dans l'hypothèse où le Club demeurerait en défaut de
paiement d'une des échéances prévues à l'article 1.1 dans le délai imparti et ne remédierait pas à
ce défaut dans un délai de 5 {cinq) jours suivant la réception d'une mise en demeure du Joueur,
le Club sera redevable du paiement d'une pénalité de 45.000 € (quarante-cinq mille euros). Afin
d'éviter toute ambiguïté, la pénalité sera également due en cas de non-paiement de la première
échéance prévue à l 'article 1.1 (a) dans le délai imparti et ce, nonobstant l 'absence d'entrée en
vigueur de la présente Convention conformément à l 'article 2.”
8. Dans ce contexte, le Juge a également observé que le joueur a déposé une plainte à l’encontre
du club sur la base de l’accord de transaction susmentionné, et a demandé ce qui suit:
1. Condamner le Club à verser au Joueur la somme de 95 680 euros, majorée d'intérêts au taux
de 5 % par an comme suit :- 5 % par an sur la somme de 47 840 euros à compter du 1er
décembre 2021 jusqu'à la date du paiement
- 5 % par an sur la somme de 47 840 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la date de
paiement ;
- 5 % par an sur la somme de 47 840 euros à partir du 13 décembre 2021 jusqu'à la date du
paiement effectif. date de paiement.
2. Condamner le Club à verser au Joueur la somme de 45 000 euros à titre de penalité.
9. D’autre part, le Juge a considéré la position du défendeur et observé qu’il a admis ne pas avoir
payé les montants réclamés par le joueur suite à une situation de « force majeure », notamment
à cause de ses problèmes économiques internes.
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10. Par rapport à l’argument du club, le Juge Unique a considéré que, en accord avec la jurisprudence
de la CRL, la situation évoquée par le club ne peut être considérée comme un cas de force
majeure.
11. D’autre part, le Juge Unique a également observé que l’accord transactionnel stipulait que
« suivant la réception d'une mise en demeure du Joueur, l'ensemble des échéances restant dues
deviendront exigibles.”
12. Par conséquent, le Juge Unique e établi que toutes les sommes dudit accord sont devenues
exigibles à compter du 13 décembre 2021, c’est-à-dire, après l’expiration du délai octroyé par le
joueur dans sa lettre de mise en demeure. En particulier, le Juge a considéré que lesdites sommes
sont celles qui sont référées aux points 1.1. (c) et (d) de l’accord transactionnel (47 840 + 47
840).
13. Par suite, en accord avec le principe de pacta sunt servanda, le Juge Unique a établi que le
défendeur doit payer au demandeur la somme de 95 680 EUR à titre d’arriérés de rémunération.
14. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue
date en la matière, le Juge a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an sur ledit montant à
compter des dates d'échéance.
15. D’autre part, le Juge a observé que le joueur a demandé le paiement d’une somme de 45 000
euros en tant que pénalité.
16. Dans ce sens, le Juge a remarqué que l’art. 4 par.2 de l’accord transactionnel stipulait avec
clarté ce qui suit :
« 4.2 En outre, les Parties conviennent que dans l'hypothèse où le Club demeurerait en défaut
de paiement d'une des échéances prévues à l'article 1.1 dans le délai imparti et ne remédierait
pas à ce défaut dans un délai de 5 {cinq) jours suivant la réception d'une mise en demeure du
Joueur, le Club sera redevable du paiement d'une pénalité de 45.000 € (quarante-cinq mille
euros). Afin d'éviter toute ambiguïté, la pénalité sera également due en cas de non-paiement de
la première échéance prévue à l 'article 1.1 (a) dans le délai imparti et ce, nonobstant l'absence
d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l 'article 2 »
17. Cela étant noté, le Juge a également compris que les conditions ayant droit au paiement de la
pénalité étaient acquises.
18. De plus, le Juge a considéré que cette pénalité et son montant doit être considéré comme
raisonnable à la lumière des circonstances relatives à la présente affaire, dans la mesure où elle
se réfère à un accord transactionnel conclu après une décision de la CRL.
19. Par conséquent, en accord avec le principe de pacta sunt servanda, le Juge a établi que le club
doit payer au joueur la somme de 45 000 euros en tant que pénalité contractuelle.
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ii. Respect des décisions monétaires
d. Coûts
20. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, le Juge unique s'est référée à l' art. 24 par. 1 et 2
du Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, par
sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
21. À cet égard, le juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du nonpaiement des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer
de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
22. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge unique a décidé que le club doit payer
le montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours
à compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une
interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international,
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra
immédiatement effet sur le club, conformément à l' art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
23. Le Juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
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III Décision de la CRL
1.
La demande du demandeur, Didier Rostan Yimga, est acceptée.
2.
Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 95 680 EUR à titre d’arriérés de rémunération majorée d’intérêts comme suit :
-
5% annuel sur la somme de 47 840 à compter du 1 décembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
-
5% annuel sur la somme de 47 840 à compter du 13 décembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
- 45 000 EUR à titre de pénalité.
3.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
4.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
6.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
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