Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-3430
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 21 avril 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Namori Fabou Traore
PAR:
Clifford J. Hendel (USA et France), Vice-président
Angela Collins (Australie), membre
Dana Mohamed Al-Noaimi (Qatar), membre
DEMANDEUR:
Namori Fabou Traore, Mali
Représenté par M. Slim Boulasnem
DÉFENDEUR:
Widad Sportive de Témara, Maroc
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I Faits
1.
Les parties ont conclu un contrat valable du 3 février 2021 au 30 juin 2022.
2.
Selon l'art. 4 du contrat, le joueur avait droit à ce qui suit :
Saison 2020/2021
Un salaire mensuel de 6 000 MAD payable à la fin du mois.
Une prime à la signature de 60 000 MAD
Saison 2021/2022
Un salaire mensuel de 7 000 MAD payable à la fin du mois.
Une prime de performance de 140.000 MAD (montant de référence à calculer sur la base des directives
du club et en considération de la participation et des résultats du joueur.
3.
Le 17 juin 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une mise en demeure
demandant ce qui suit :
" (...) nous constatons qu'à ce jour que votre club est en situation d'arriéré de paiement puisque seuls
les montants
suivants ont été versés depuis le début du contrat :
Le 10 février 2021 Reçu salaire du mois de février 6000 MAD
Le 17 mars 2021 Reçu salaire du mois de mars 6000 MAD
Le 16 avril 2021 Reçu salaire du mois d'avril 6000 MAD
Par conséquent, les sommes suivantes demeurent impayées à ce jour :
Prime de signature :
60000 MAD
Salaires impayés :
Salaire du mois de juin 2021 6000 MAD
Cette situation de violations des conditions essentielles de la relation de travail ne peut plus durer, nous
vous mettons par conséquent en demeure de procéder au règlement de la somme de 66000 ,00 MAD
dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la réception du présent courrier. "
4. Le 2 août 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une nouvelle mise en
demeure dont le contenu est le suivant :
"les sommes suivantes demeurent impayées à ce jour :
Prime de signature : 60000 MAD
Salaires impayés :
Salaire du mois de juin 2021 6000 MAD
Cette situation de violations des conditions essentielles de la relation de travail ne peut plus durer, nous
vous mettons par conséquent en demeure de procéder au règlement de la somme de 66000 ,00 MAD
dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la réception du présent courrier. "
5.
Le 19 août 2021, le joueur a envoyé un avis de résiliation indiquant ce qui suit :
" Par courrier du 17 juillet 2021 et du 2 aôut 2021 , nous vous avons mis en demeure de payer les
arriérés de paiement dus conformément au contrat signé entre votre club et Monsieur Namori Fabou
Traoré.
A ce jour, nous constatons qu'aucun paiement n'a été effectué par vos services ;
Ainsi par la présente , Monsieur Namori Fabou Traoré vous notifie formellement de la résiliation de son
contrat avec juste cause et effet immédiat.
Le joueur se réserve le droit de saisir la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA pour réclamer ses
émoluments et toute compensation. "
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6.
Le 5 avril 2021, le joueur a informé la FIFA qu'il est resté sans emploi.
7.
Le 26 août 2021, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA pour rupture de contrat sans motif valable
et a demandé ce qui suit :
Salaires impayés :
- 6 000 DH pour le salaire de juin 2021, + 5 % d'intérêt par an à partir du 1er juillet 2021.
- 6 000 DH pour le salaire de juillet 2021, + 5 % d'intérêt par an à partir du 1er août 2021.
- Prime à la signature de 60 000 MAD + 5 % d'intérêts par an à partir du 3 février 2021.
Compensation
Valeur résiduelle :
231 000 dirhams entre le salaire et la prime de rendement, correspondant aux salaires et à la prime de
rendement (soit 7 000*12 + 140 000 dirhams).
Rémunération supplémentaire :
42 000 MAD
En cas de signature d'un nouveau contrat par le joueur, et conformément à l'article 17 al.1 ii. du RSTP,
une indemnité supplémentaire égale à 6 mois de rémunération en raison du caractère extrêmement
abusif du comportement du club sera versée au joueur ;
Autres demandes :
- 5 000 euros de frais de justice
- Imposer une sanction appropriée au Club.
8.
Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a fait valoir que le contrat a été résilié mutuellement le
23 août 2021 et a fourni le document suivant :
" Article 1 : résiliation du contrat
- les deux parties ont convenu d'un commun accord de procéder à la résiliation pure et simple du contrat
d'engagement précité.
Article 2 : libération des obligations réciproques
Au terme de cette résiliation les deux parties acceptent de se libérer purement et simplement de leurs
obligations mutuelles.
- le Wydad Sportif de Témara déclare le dit joueur comme joueur libre de tout engagement du dit contrat
résultant.
- Monsieur NAMORJ FABOU TRAORE et Wydad Sportif de Témara
déclare qu'il ne pourra réclamer au WSJT aucun dédommagement de la résiliation à l'amiable du contrat
d'engagement qui devait échouer le 30/06/2022, ainsi que les arriérés de ses émoluments (salaires et
primes de matchs et de signature ou autre) "
9. Le club a également fait valoir que le joueur a reconnu avoir reçu ses salaires de février, mars, avril et mai
2021 et a fourni une série de documents à cet égard.
10. En particulier, le club a fourni le reçu suivant pour un montant de 30 000 dirhams :
11. Dans sa réplique, le joueur a reconnu qu'il a signé les documents du 23 août 2021m mais qu'il l'a fait
afin de recevoir son CIT.
12. Cependant, le joueur a nié la validité de l'accord de résiliation.
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13. A cet égard, le joueur s'est référé à l'art. 341 du code suisse des obligations, qui établit ce qui suit :
" Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la
fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention
collectif. "
14. A cet égard, le joueur a fait valoir que dans l'affaire CAS 2021/A/7824 Mahamadou Traoré c. CS
Constantine, le TAS a clarifié sa jurisprudence en ajoutant qu'une renonciation n'est valable que sous la
forme d'une véritable transaction comprenant des concessions d'importance comparable expressément
définies dans ladite convention de résiliation.
15. Le joueur a fait valoir que "dans le cas présent, la situation difficile dans laquelle se trouvait le joueur se
reflète complètement dans le contenu totalement déséquilibré de la résiliation, qui ne contient aucune
équivalence en faveur du joueur puisqu'il ne reçoit aucune contrepartie. Au contraire, il renonce à tous
ses droits en vertu de l'article 2 dudit contrat".
16. Le joueur a insisté pour qu'on lui accorde les montants initialement réclamés.
17. Bien qu'il ait été invité à le faire, le club n'a pas fourni sa duplique.
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II
Considérants de la CRL
a.
Compétence et cadre juridique applicable
1.
Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommée « la
Chambre » ou « la CRL ») a analysé s'il était compétente pour traiter l'affaire en question. À cet
égard, elle a pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 26 aout 2021 et soumise
à décision le 21 avril 2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021
du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de
procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2.
Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement
de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition d'août 2021n), elle est
compétente pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une
dimension internationale entre un joueur malien et un club marocain.
3.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire.
A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au
Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente
réclamation a été introduite le 26 aout 2021, l'édition d’aout 2021 dudit règlement (ci-après : le
Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b.
La charge de la preuve
4.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de
la preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
Le fond du litige
5.
Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige.
A cet égard, la Chambre a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre / Juge unique a souligné que
dans les considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves
documentaires qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i.
Principales discussions et considérations juridiques
6. Dans un premier temps, la Chambre a pris note du fait que les parties ont conclu un contrat
valable à compter du 3 février 2021 jusqu’au 30 juin 2022.
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7. Par la suite, la Chambre a observé que le joueur a interposé une plainte devant la FIFA, par le
biais de laquelle il a allégué que, après avoir mis le club en demeure, il a procédé à résilier le
contrat le 19 aout 2021 à cause de l’existence d’une dette qui correspond à 60 000 MAD en tant
que prime de signature, ainsi que 6 000 MAD en tant que salaire de juin 2021.
8. D’autre part, la Chambre a pris note de la réponse du club, selon laquelle le joueur aurait signé
un document le 23 aout 2021 avec le contenu suivant :
- les deux parties ont convenu d'un commun accord de procéder à la résiliation pure et simple
du contrat d'engagement précité.
Article 2 : libération des obligations réciproques
Au terme de cette résiliation les deux parties acceptent de se libérer purement et simplement
de leurs obligations mutuelles.
- le Wydad Sportif de Témara déclare le dit joueur comme joueur libre de tout engagement du
dit contrat résultant.
- Monsieur NAMORJ FABOU TRAORE et Wydad Sportif de Témara
déclare qu'il ne pourra réclamer au WSJT aucun dédommagement de la résiliation à l'amiable
du contrat d'engagement qui devait échouer le 30/06/2022, ainsi que les arriérés de ses
émoluments (salaires et primes de matchs et de signature ou autre) "
9. Après a voir examiné le contenu dudit document, la Chambre a remarqué qu’il n'établit pas une
reconnaissance d'avoir reçu les montants correspondants, mais seulement une renonciation à
réclamer en justice ses salaires impayés et d'éventuelles indemnités.
10. Selon l’avis de la Chambre, le contenu du document en question est clairement abusive dans la
mesurè où elle impliquent une renonciation à introduire toute réclamation et par conséquence
d’agir en justice pour réclamer les salaires arriérés. En conséquence, la Chambre a établi que ce
document doit être considéré comme nul et non avenu.
11. D’autre part, la Chambre a aussi examiné les documents fournis par le club pour prouver qu’il
aurait payé la somme de 30 000 MAD au jour.
12. A cet égard, la Chambre a considéré que les preuves fournies par le club quant au paiement de
30 000 MAD sont insuffisantes, dont la mesure où elles ne sont pas datées et la plupart des
champs sont laissés vides (notamment, pas de cause, de date ou d'adresse).
13. Par conséquent, la Chambre a être établi qu'à la date de résiliation du contrat, le 19 août 2021,
le club n'a pas payé les montants suivants :
- 6 000 MAD pour le salaire de juin 2021,
- 6 000 MAD pour le salaire de juillet 2021,
- Prime à la signature de 60 000 MAD
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14. La Chambre s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis par. 1 du Règlement, selon laquelle, si
un club omet illégalement de payer à un joueur au moins deux salaires mensuels à leur date
d'échéance, le joueur sera considéré comme ayant un juste motif de résilier son contrat, à
condition qu'il ait mis en demeure par écrit le club débiteur et qu'il ait accordé un délai d'au moins
15 jours au club débiteur pour qu'il s'acquitte pleinement de sa ou ses obligations financières.
15. Par ailleurs, la Chambre constate que le demandeur a apporté la preuve écrite d'avoir mis le
défendeur en demeure le 2 aout 2021, soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le
contrat le 19 aout 2021.
16. Ainsi, la Chambre a conclu que la Demanderesse avait un juste motif pour résilier unilatéralement
le contrat, sur la base de l'art. 14bis du Règlement.
17. Après avoir énoncé ce qui précède, les membres de la Chambre a porté son attention sur la
question des conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le défendeur.
18. La Chambre a observé que les obligations financières considérées comme impayées en l'espèce
correspondent à 72 000 MAD (c’est-à-dire, les salaires de juin et juillet 2021, puis la prime de
signature) en vertu du contrat.
19. En conséquence, et conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda, la
Chambre décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants réclamés comme
impayés en vertu du contrat, au total 72 000 MAD, comme détaillé ci-dessus.
20. En outre, prenant en considération la demande de la Demanderesse ainsi que la pratique
constante de la Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder à la Demanderesse des
intérêts au taux de 5% par an sur les montants impayés à partir de des date d’échéance jusqu'à
la date du paiement effectif.
21. Après avoir énoncé ce qui précède, la Chambre s'est penchée sur le calcul du montant de
l'indemnité due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, la Chambre a tout d'abord
rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé,
notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit
du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment, la
rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la
violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée.
22. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'il devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient
préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture du contrat.
23. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans
le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
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24. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le
demandeur au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
25. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, la Chambre a procédé au
calcul des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par conséquent, la
Chambre a conclu que le montant de 217 000 MAD (c'est-à-dire 140 000 MAD en tant que prime
de performance pour la saison 2021-2022, puis 7 000 MAD*11, à compter d’aout 2021 jusqu’à
juin 2022) sert de base à la détermination du montant de l'indemnité pour rupture de contrat.
26. Par la suite, la Chambre a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club
pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la
pratique constante de la Chambre ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur
de limiter ses dommages.
27. A cet égard, la Chambre a constaté que le joueur est resté sans emploi depuis la résiliation
unilatérale du contrat.
28. La Chambre a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, dans le cas où le
joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son contrat précédent, en règle
générale, l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément.
29. A cet égard, la Chambre a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture de contrat
d'un montant de 217 000 MAD, comme valeur résiduelle du contrat.
30. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite
indemnité au taux de 5% p.a. à compter de la date du dépôt de la plaintejusqu'à la date du
paiement effectif.
ii.
Respect des décisions monétaires
31. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec
sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
32. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de nouveaux
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joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus. La
durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes d'enregistrement
entières et consécutives.
33. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une
interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international,
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra
immédiatement effet sur le club, conformément à l’art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
34. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire, qui est joint à
la présente décision.
35. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l' art. 24 par. 8 du
Règlement.
d.
Coûts
36. La Chambre a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
de football ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
37. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
38. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une des parties.
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III Décision de la CRL
o
o
o
1.
La demande du demandeur, Namori Fabou Traore, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Widad Sportive de Témara, doit payer au demandeur la somme suivante:
- 72 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’intérêts comme suit :
5% annuel sur la somme de 6 000 MAD (salaire de juin 2021) à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% annuel sur la somme de 6 000 MAD (salaire de juillet 2021) à compter du 1er aout 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
5% annuel sur la somme de 60 000 MAD (prime de signature) à compter du 4er février 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
- 217 000 MAD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause,
majorée de 5% d’intérêts par an à compter du 26 aout 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45
jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis alinéas 7 et 8 et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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