Acórdão do FIFA
Processo Toure-FR_2021-06-03

Data
03/06/2021

Dispute Resolution Chamber


Texto da decisão

REF FPSD-2260

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 3 juin 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Malick Touré

COMPOSITION:

Clifford J. Hendel (États-Unis & France), Président Adjoint
Mohamed Muzammil (Singapour), membre
Stefano Sartori (Italie), membre
DEMANDEUR:
Malick Touré, Mali
Représenté par M. Slim Boulasnem
DÉFENDEUR:
ES Sétif, Algérie

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I.

FAITS

1.

Le 16 janvier 2019, les parties ont conclu un contrat de travail valable à compter de la date de
signature jusqu'au 16 juillet 2021.

2.

Selon l'art. 4 du contraste, le joueur avait droit à 2 104 000 DZD.

3.

Le 21 mai 2020, le joueur a envoyé une mise en demeure demandant un montant impayé de 12
795 057 DZD dans un délai de 15 jours.

4.

Le 27 mai 2020, le club a répondu en indiquant qu'il allait payer le montant restant et qu'il allait
signer un protocole avec le club.

5.

Le 14 juin 2020, les parties ont conclu un protocole de règlement financier à l'amiable aux
conditions suivantes :
"Article 1 :
Les deux parties ont convenu de regler la somme de 7 084 661 DA représentant une partie des
salaires impayés pour la saison 2019-2020, le joueur acceptant de bonne foi de renoncer à 2
salaires étant en principe dus (avril 2020 et mai 2020). »

6.

Le 16 septembre 2020, le représentant légal du joueur a envoyé un email au club, demandant
une aide pour retourner en Algérie en vue de la reprise du Championnat le 20 novembre 2020.

7.

Le 9 mars 2021, le représentant légal du joueur a envoyé une mise en demeure dont le contenu
est le suivant :
"le joueur a droit à un salaire brut de 2 104 000,00 (...) dinars algériens. Or, nous constatons
qu'à ce jour votre club est en situation d'arriérés de paiement pour les mois de juin à décembre
2020, et de janvier à février 2021, soit un total de neuf mois de salaires pour un total de 18 936
000 (...) dinars. »
(…)

8.

Le 18 mars 2021, le club a répondu à la mise en demeure comme suit :
"Nous tenons a porter a votre connaissance que le joueur Mr malik tourè était absent pendant
4 mois et n'avait pas honoré son contrat pendant cette période , ce qui est considéré comme
abandon de poste. »

9.

Le 22 mars 2021, le représentant légal du joueur a répondu au club, indiquant que si le club
estimait que son absence n'était pas justifiée, il aurait dû envoyer une mise en demeure. En
outre, il a estimé que son absence et son retour dans son pays étaient justifiés compte tenu de
la pandémie.

10.

Le 29 mars 2021, le joueur a envoyé un avis de résiliation, faisant référence à ses lettres
précédentes et soulignant qu'aucun paiement n'avait été effectué par le club.

11.

Le joueur a informé la FIFA qu'il est resté sans emploi après la résiliation du contrat.

12.

Le 8 avril 2021, le demandeur a déposé une plainte pour rupture de contrat sans motif valable
et a demandé le paiement de ce qui suit :
Arriérés de rémunération :
18 936 000 DZD, correspondant à ses salaires de juin 2020 à février 2021, soit 9* 2 104 000 DZD,
plus 5 % d'intérêts par an à compter des échéances.
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13.

29 000 DZD, au titre des frais de soins, plus un intérêt de 5 % par an à partir du 3 décembre
2020.
Indemnité pour rupture de contrat sans juste cause:
10 520 000 DZD, correspondant à la valeur résiduelle du contrat (2 104 000 DZD*5, de mars à
juillet 2021 inclus), plus un intérêt de 5 % par an à partir du 29 mars 2021.
Rémunération correspondant à six salaires mensuels.
5 000 euros au titre des frais de justice.
Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a fait valoir que le salaire " net " du joueur était
de 1 257 019 DZD, conformément à la législation fiscale algérienne.

14.

Quant aux faits, le défendeur a fait valoir que le joueur avait quitté l'Algérie après la signature
du protocole pour rejoindre sa famille au Mali.

15.

Le club a fait valoir que le joueur a été absent pendant 4 mois et n'a pas honoré son contrat
pendant cette période, ce qui est considéré comme un abandon de poste.

16.

Le club a expliqué qu'il "n'a en aucun cas menacé le joueur, au contraire, il a voulu régulariser
sa situation et lui a demandé de contacter le club dans les plus brefs délais pour régulariser sa
situation (...), mais malheureusement aucune action n'a été entreprise de sa part."

17.

Le club a demandé le retour du joueur et, à titre subsidiaire, d'établir sa responsabilité pour
"abandon de poste" et d'être payé de 10 000 000 DZD à titre d'indemnité.

18.

Dans sa réplique, le joueur a noté que les allégations du club concernant les salaires ne sont
étayées par aucune preuve et qu'il s'agit d'une "manœuvre mathématique" visant à réduire sa
rémunération.

19.

Quant à ses absences, le joueur a confirmé qu'il a quitté l'Algérie en raison de la suspension des
compétitions, mais qu'il a fait tous les efforts pour revenir.

20. De l'avis du joueur, il est clair que le Club n'avait pas l'intention de remplir ses obligations
contractuelles et donc de maintenir la relation de travail.
21.

En guise de commentaire final, le club a insisté sur le fait que "le joueur lui-même" a reconnu
que le salaire était de 1 257 019 DZD.

22.

Le club a insisté sur le fait que le joueur a été absent pendant quatre mois.

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II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est référé
à l’art. 21 des Règles de Procédure. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition janvier
2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution
des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21
des Règles de procédure).

2.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition février 2021), elle est l’organe décisionnel compétente pour
connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension
internationale, comme il s’agit dans le cas d’espèce.

3.

En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition février 2021) et,
d’autre part, à la date du déport de la plainte. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu
que l’édition février 2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit
matériel.

4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

5.

Dans ce sens, la Chambre a pris note du fait que, le 16 janvier 2019, les parties ont conclu
un contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu'au 16 juillet 2021.

6.

Par la suite, la Chambre a remarqué que le demandeur a déposé une plainte pour rupture
de contrat juste cause, en alléguant que le club n’avait pas payé son salaire de juin à février
2021, et que par conséquent il avait résilié le contrat le 29 mars 2021.

7.

D’autre part, la CRL a considéré la position de club, lequel a fait valoir que le joueur avait
quitté l'Algérie pour rejoindre sa famille au Mali et qu’il a donc été absent pendant 4 mois
et n'a pas honoré son contrat pendant cette période, ce que le club a considéré comme un
abandon de poste.

8.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a considéré que la question juridique qu’elle devait
adresser est celle d’établir si le joueur avait droit à résilier le contrat le 29 mars 2021

9.

Dans ce sens, la Chambre a tenu à souligner que seule une violation ou une faute d'une
certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il
existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de s'attendre à la
poursuite de la relation de travail entre les parties, un contrat peut être résilié
prématurément. Par conséquent, s'il existe des mesures plus mesures plus indulgentes qui
peuvent être prises pour assurer l’exécution du contrat, ses obligations contractuelles, de
telles mesures doivent être prises avant de résilier un contrat de travail. Une résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut jamais être qu'une mesure d'ultima ratio.
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10. Dans ce contexte, et par rapport aux absences du joueur, la Chambre a remarqué que, dans
l’exposition des faits, le club ne s'est apparemment pas plaint de ces absences, qui étaient
apparemment dues à l'interruption des compétitions en raison de la pandémie de COVID19.
11. D’autre part, et après vérifier avec attention les preuves versées au dossier, la Chambre a
aussi observé que le joueur a prouvé qu'il a essayé de revenir, mais n'a reçu aucune aide
du club, malgré ses demandes. Dans ce sens, la Chambre a remarqué que ce n'est qu'en
mars 2021 et après une mise en demeure que le club a répondu. En outre, la Chambre a
aussi observé que le club n'a pas notifié de suspension du contrat.
12. Par conséquent, la Chambre a rejeté l’argument du club par rapport aux absences.
13. En ce qui concerne les arriérés de paiement, la Chambre a observé que, selon le joueur, à
la date de résiliation du contrat, le club n’avait pas payé ses salaires depuis juin 2020 jusqu'à
février 2021, soit 2 104 000 DZD*9 = 18 936 000 DZD.
14. D’autre part, la Chambre a observé que le club n’a pas contesté ce fait, et par conséquent
la Chambre a compris que la somme de 18 936 000 DZD reste arriérée.
15. En outre, en conséquence des considérations susmentionnées, la Chambre a établi que
neuf salaires mensuels étaient échus et restaient impayés au moment de la résiliation du
contrat par le demandeur. Par conséquent, la Chambre a reconnu que le défendeur avait
gravement négligé ses obligations financières contractuelles envers le demandeur.
16. Compte tenu des conclusions ci-dessus, le demandeur ne pouvait pas raisonnablement
s'attendre à la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, la Chambre a établi que
le joueur avait une juste cause pour résilier le contrat et qu’il avait donc droit à recevoir
une indemnité.
17. Cependant, avant de procéder au calcul de l’indemnité due au joueur, la Chambre a établi
que le joueur avait tout d’abord droit à recevoir ses salaires arriérés depuis juin 2020
jusqu'à février 2021, soit 2 104 000 DZD*9 = 18 936 000 DZD.
18. En conséquence, en application stricte du principe pacta sunt servanda, la Chambre de
Résolution des Litiges a établi que le défendeur doit payer au demandeur, le montant total
impayé de 18 936 000 DZD, comme convenu dans le contrat.
19. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de
longue date en la matière, la Chambre de résolution des litiges a décidé d'accorder des
intérêts de 5% par an sur ledit montant à compter des dates d'échéance.
20. En continuation, après avoir établi que le club doit être tenu responsable de la résiliation
du contrat avec juste cause par le demandeur, la Chambre a décidé que, conformément à
l'art. 17 par. 1 du Règlement, le club est tenu de verser une indemnité au joueur.
21. À cet égard, la Chambre a concentré son attention sur le calcul du montant de l'indemnité
pour rupture de contrat dans l'affaire en cause. Ce faisant, les membres de la Chambre ont
tout d'abord rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de
l'indemnité est calculé, notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du
litige, en tenant compte du droit du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres
critères objectifs, dont notamment la rémunération et les autres avantages dus au joueur
en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat existant
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jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la rupture contractuelle se situe ou non dans
la période protégée.
22. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties
ont convenu au préalable d'un montant d'indemnisation à la charge des parties
contractantes en cas de rupture du contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
23. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de l'indemnité
due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés
à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer. Par conséquent, d'autres critères objectifs peuvent être
pris en compte à la discrétion de l'organe de décision.
24. Les membres de la Chambre se sont ensuite penchés sur la rémunération et les autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, critère
considéré par la Chambre comme essentiel. Les membres de la Chambre ont jugé important
de souligner que le libellé de l'art. 17 par. 1 du Règlement permet à la Chambre de prendre
en compte à la fois le contrat existant et le nouveau contrat dans le calcul du montant de
l'indemnité.
25. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a procédé au calcul des sommes dues au joueur
aux termes du contrat de travail à compter de sa date de résiliation pour motif valable, soit
mars 2021 jusqu’au 16 juillet 2021, et a conclu que le demandeur aurait reçu au total la
somme 9 468 000 DZD [soit 4,5 mois * 2 104 000 DZD = 9 468 000 DZD]. Par conséquent, la
Chambre a conclu que le montant de 9 468 000 DZD sert de base à la détermination finale
du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
26. Dans la suite, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL, une telle rémunération
au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant
de l'indemnité pour rupture de contrat en lien avec l'obligation générale du joueur de
limiter ses dommages.
27. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n'a pas conclu de nouveau contrat par la
suite.
28. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des considérations susmentionnées et des
spécificités de l'affaire en cause, la Chambre a décidé d'accepter partiellement la demande
du joueur et que le club doit verser le montant de 9 468 000 DZD à titre d'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.
29. En outre, prenant en compte la demande du demandeur ainsi que la pratique constante
de la Chambre de Résolution des Litiges à cet égard, la Chambre a décidé que le défendeur
doit payer au demandeur des intérêts de 5% par an sur le montant susmentionné à
compter de la date de la plainte.
30. De même, et comme conséquence logique de ce qui précédé, la Chambre a rejeté la
demande reconventionnelle du club.
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31. Par la suite, la Chambre a aussi considéré la demande du joueur pour la somme de 29 000
DZD à titre de remboursement pour frais médicaux,
32. Dans ce sens, et après observer les pièces versées au dossier, la Chambre a conclu que le
joueur a suffisamment prouvé que ces frais étaient en relation avec une blessure qui a eu
lieu lors de l’exécution du contrat, et a donc établi que lesdits frais doivent être remboursés
par le club.
33. Finalement, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule
que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les
conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie
concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
34. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut
de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter
des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement
des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes
et consécutives.
35. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le
défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au
défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des
nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues
soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
36. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement,
dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.

La demande du demandeur, Malick Touré, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, ES Sétif, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 18 936 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération, majoré d’intérêts comme suit:

5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er juillet 2020 (salaire de juin 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er aout 2020 (salaire de juillet 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er septembre 2020 (salaire de aout 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er octobre 2020 (salaire de septembre 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er novembre 2020 (salaire de octobre 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er décembre 2020 (salaire de novembre 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er janvier 2021 (salaire de décembre 2020) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er février 2021 (salaire de janvier 2021) jusqu’à la date du paiement effectif;
5% annuel sur la somme de 2 104 000 DZD à compter du 1er mars 2021 (salaire de février 2021) jusqu’à la date du paiement effectif.

- 29 000 DZD à titre de remboursement pour frais médicaux, plus 5% d’intérêts par an à
compter du 3 Décembre 2020 jusqu’à la date du paiement effectif.
- 9 468 000 DZD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée
d’un intérêt de 5% par an à compter du 8 avril 2021 jusqu’à la date du paiement effectif.
3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

La demande reconventionnelle du club ES Sétif est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire.

6.

Conformément à l’article 24bis/l’article 8 de l’annexe 8 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas
effectué dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision,
il en découlera les conséquences suivantes:
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs –
au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de
possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues
auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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