Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-12289
Décision de la Chambre
de Résolution des Disputes
rendue le 18 décembre 2023
concernant un litige contractuel relatif à la joueuse Leocadie Flore
Teuwe Samedjeu
PAR:
André Megale (Brésil), Juge Unique de la CRL
DEMANDERESSE:
Leocadie Flore Teuwe Samedjeu, Cameroun
Représentée par Rémy Ebanega
DÉFENDEUR:
Oyem Athletic Club, Gabon
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I.
Faits
1.
Le 28 mars 2023, la joueuse camerounaise, Leocadie Flore Teuwe Samedjeu, (ci-après : la
joueuse ou la demanderesse) et le club gabonais, UNION SPORTIVE D'OYEM (ci-après : le
club ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à
compter de la date de sa signature jusqu'à la fin de la saison 2022/2023 au Gabon (selon les
informations contenues dans le Transfer Matching System, ladite saison s'est achevée le 11
juin 2023 pour les joueuses).
2.
Selon la clause 10 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur - entre autres - la
rémunération suivante :
-
XAF 200,000 comme prime d'entrée ;
XAF 200,000 comme salaire mensuel ;
XAF 25,000 comme prime si le club remporte le championnat.
3.
Par sa lettre du 2 août 2023, la joueuse a mis le club en défaut de paiement pour un montant
de XAF 850,000, correspondant à 4 salaires mensuels (avril à juillet 2023 pour un montant
de XAF 800,000) et au solde de la commission d'engagement (XAF 50,000), accordant ainsi
au club un délai de 10 jours pour remédier à son manquement.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
4.
La plainte du demandeur
Le 18 octobre 2023, le joueur a déposé une plainte contre le club devant le Tribunal du
Football de la FIFA, demandant le montant de XAF 875,000 au titre de rémunération impayée
(environ USD 1,500), plus 5 % d'intérêts par an à compter des dates d'échéance respectives,
répartie par le demandeur comme suit :
Rémunération impayée :
5.
-
50 000 XAF correspondant à la partie non payée du droit d'entrée ;
-
800.000 XAF correspondant aux salaires des mois d'avril, mai, juin et juillet 2023 à
hauteur de 200.000 XAF chacun ;
-
25.000 XAF comme prime de match pour avoir gagné le championnat (note : pièce
justificative dans le dossier - voir page no. 19 de la demande).
Dans sa demande, la joueuse a tout d'abord fait valoir que la durée du contrat allait du 28
mars 2023 au 31 juillet 2023 (note : aucune pièce justificative n'a été fournie à cet égard).
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6.
En ce qui concerne le fond du litige, la joueuse a également fait valoir que, bien qu'ayant
mis le club en défaut de paiement, ce dernier n'a pas respecté ses obligations financières à
son égard, à savoir le paiement de la partie non réglée de la commission d'engagement, des
salaires et de la prime de match.
b.
7.
Réponse du défendeur
Bien qu'il ait été invité à répondre à la plainte, le club ne l'a pas fait.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge Unique
a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 18 octobre 2023 et soumise
à la Chambre pour décision le 18 décembre 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition
des Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de mai 2023), la Chambre de Résolution des Litiges est compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le
présent litige, concernant une joueuse de Cameroun et un club de Gabon.
3. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 18 octobre 2023, et a conclu que l’édition de mai
2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
4. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.
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c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge
Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
6.
Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note des allégations présentées et a décidé ce
qui suit :
Prime d’entrée : XAF 50,000
7.
À cet égard, le Juge Unique a observé qu’il n'est pas contesté que le club n'a pas payé au joueur
la partie demandée de la prime d’entrée, bien qu'elle ait une base contractuelle en vertu de la
clause 10 du contrat. Ainsi et en application du principe juridique pacta sunt servanda, la
joueuse est en droit de recevoir du club le montant de XAF 50,000 correspondant à la partie
impayée de la prime d’entrée, plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 29 mars 2023 et jusqu'à la
date du paiement effectif, compte tenu de la requête de la joueuse et en application de la
jurisprudence de la CRL à ce sujet.
Salaires impayés : XAF 473,333
8.
Bien que la demanderesse soutienne que la durée du contrat était du 28 mars au 31 juillet
2023, le Juge Unique a constaté que le contrat indique que sa durée est jusqu'à la fin de la
saison 2022/2023 au Gabon. Selon les informations contenues dans le TMS, la saison
2022/2023 pour les joueuses au Gabon s'est terminée le 11 juin 2023. Ainsi, en l'absence de
toute autre preuve présentée par la partie demanderesse à cet égard, le Juge Unique a conclu
que le contrat a expiré le 11 juin 2023 et que, par conséquent, la joueuse ne peut se voir
attribuer que les salaires impayés des mois d'avril, mai et juin (11 jours).
9.
Par conséquent, le Juge Unique a déterminé que la demanderesse est en droit de recevoir le
montant de XAF 473333 au titre des salaires impayés, majoré d'un intérêt de 5 % par an
(compte tenu de la requête de la joueuse et en application de la jurisprudence de la CRL à ce
sujet), comme suit :
-
Sur le montant de XAF 200,000, à partir du 1er mai 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif ;
-
Sur le montant de XAF 200,000, à partir du 1er juin 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif ;
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-
Sur le montant de XAF 73,333, à partir du 12 juin 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.
Prime de match impayée : XAF 25,000
10. Concernant la prime de match impayée demandée, le Juge Unique a établi qu’il reste
également incontesté que le club - qui a remporté le championnat du Gabon, événement
qui a été prouvé par la demanderesse et qui n'a pas été repris par le club - n'a pas payé la
prime de match due en vertu de la clause 10 du contrat. Ainsi, en application du principe
juridique pacta sunt servanda, le Juge Unique a décidé que la demanderesse est en droit
de recevoir le montant de XAF 25,000, plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 12 juin 2023.
ii. Conséquences
11. Au vu des considérations précédentes, le Juge Unique a établi que, selon le principe
juridique de pacta sunt servanda, le défendeur doit verser à la demanderesse ses arriérés
de rémunération correspondant à XAF 548,333 (come réparti ci-dessus).
12. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir des date indiquées ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
13. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
14. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
15. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
16. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
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17. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.
d.Coûts
18. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé que les parties
ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
19. De même, le s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé
qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire. Le Juge Unique a
enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande de la demanderesse, Léocadie Flore Teuwe Samedjeu, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Oyem Athletic Club, doit payer à la demanderesse la somme suivante:
-
XAF 548,333 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5%
comme suit :
-
Sur le montant de XAF 50,000 à partir du 29 mars 2023 et jusqu’à la date du complet
paiement ;
-
Sur le montant de XAF 200,000 à partir du 1er mai 2023 et jusqu’à la date du complet
paiement ;
-
Sur le montant de XAF 200,000 à partir du 1er juin 2023 et jusqu’à la date du complet
paiement ;
-
Sur le montant de XAF 98,333 à partir du 12 juin 2023 et jusqu’à la date du complet
paiement.
3.
Toute autre demande formulée par la demanderesse est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
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5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale
maximale
de
cette
interdiction
d’enregistrement
est
de
trois
périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2.
6.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande de la demanderesse conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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