Acórdão do FIFA
Processo Tchofo Kuete-FR_2024-05-02

Data
02/05/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-13558

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 2 mai 2024
concernant un litige contractuel relatif au joueur Ange Joel Tchofo Kuete

PAR:
Angela COLLINS (Australie)

DEMANDEUR:
Ange Joel Tchofo Kuete, Cameroun

DÉFENDEUR:
KAC (Kenitra Athletic Club), Maroc

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I.

Faits

1. Le 9 août 2022, le joueur et le KAC (Kenitra Athletic Club) ont conclu un contrat de travail valable
du 15 août 2022 au 30 juin 2023.
2. Selon l'art. 5.1. du contrat, le joueur avait droit à 10 000 MAD par mois.
3. En outre, le joueur avait droit à 150 000 dirhams en tant que prime de signature, à payer comme
suit :
75 000 MAD après l'homologation du contrat ;
75 000 MAD jusqu’a la fin février 2023.
4. Selon l'article du contrat, le joueur avait droit à des primes de match conformément aux directives
du club
5. Le 7 décembre 2023, le joueur a envoyé une mise en demeure demandant les montants suivants
et accordant 10 jours pour remédier à la défaillance :
75 000 dirhams pour la deuxième tranche du droit d'entrée.
80.000 dirhams pour ses salaires d'août 2022 à novembre 2022, ainsi que de janvier 2023 à
juin 2023
7 000 dirhams de bonus de match

II.

Procédure devant la FIFA

6. Le 31 janvier 2024, le joueur saisit le Tribunal de Football de la FIFA d'une demande de
rémunération impayée et réclame le paiement d'une somme de 162 000 dirhams, majorée d'un
intérêt de 5% par an, détaillée comme suit :
- 10.000 dirhams pour le salaire d'octobre 2022 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er novembre
2022
- 10.000 dirhams pour le salaire de novembre 2022 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er
décembre 2022
- 10.000 dirhams pour le salaire de janvier 2023 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er février
2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de février 2023 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er mars 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de mars 2023 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er avril 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de mai 2023 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er juin 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de juin 2023 plus 5% d'intérêts par an à partir du 1er juillet 2023
- 75 000 dirhams pour la deuxième tranche de la commission de signature, plus 5% d'intérêts par
an à partir du 1er mars 2023
- 7 000 dirhams correspondant à 7 matches nuls à l'extérieur pour les matches suivants :
o Hassania Lazari Oujda 1-1 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 24 janvier 2023
o Wydad Serghini 0-0 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 13 février 2023
o CODM Meknès 1-1 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 27 février 2023
o US Temara 0-0 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 13 mars 2023
o RB Bernoussi 1-1 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 27 mars 2023
o Fath Nador 2-2 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 8 mai 2023
o Sidi Kacem 1-1 KAC plus 5% d'intérêts par an à partir du 14 mai 2023

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7. Dans sa réponse, le club a fait valoir que le joueur avait reçu l'intégralité de sa commission
d'engagement.
8. Quant aux salaires impayés, le club a indiqué que le joueur a reçu son salaire de novembre 2022,
ainsi qu'une avance de 2.000 dirhams pour janvier 2023.
9. Le club a également expliqué qu'il avait versé les primes suivantes :
o US Temara 0-0 KAC
o RB Bernoussi 1-1 KAC
10. Le club a expliqué qu'il n'a pas payé de prime supplémentaire puisque le club n'a pas réussi à
atteindre la Botola Pro D2.
11. Le club a fourni les documents suivants :
Demande au Crédit Immobilier et hôtelier de transférer 70.000 dirhams au titre de la
première tranche de la commission de signature, en date du 4 avril 2023 ;
Reçu de transfert : 2 000 dirhams, daté du 12 janvier 2023 avec la mention manuscrite
"prime match joueur" ;
Demande au Crédit Immobilier et hôtelier de transférer 8.500 DH pour le salaire de
novembre 2022 ;
12. Dans sa réplique, le demandeur a insisté sur les montants initialement réclamés, auxquels il a
ajouté 5 000 dirhams pour la première tranche du droit d'entrée, ce qui a donné lieu à une
réclamation totale de 169 500 dirhams.
13. Le joueur a déclaré que les reçus fournis par le club ne sont pas précis et ne reflètent pas
exactement les paiements effectués. Il affirme que le club tente d'embrouiller la FIFA RDC en
attribuant certaines de ses dettes échues à des paiements effectués à d'autres fins. Il a
spécifiquement mentionné que les deux reçus fournis par le club, datés des 22 et 24 août 2022,
sont en fait des paiements pour des arriérés de paiement provenant de sa précédente relation de
travail avec le club.
14. Dans sa duplique, le défendeur explique qu'il n'a jamais voulu dissimuler ses obligations envers le
joueur.
15. Le défendeur a fait valoir que le joueur avait reçu l'intégralité de sa prime d'engagement le 22 août
2022.
16. Le défendeur a fait valoir que le fait que le club n'ait pas connu de succès au cours de la saison
invalide les primes de match.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Juge) a analysé si elle
était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Juge a constaté que la demande du
joueur a été déposée à la FIFA le 31 janvier 2024 et soumise pour décision le 2 mai 2024. Selon
l’art. 34 de l’édition de mai 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les
Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, la Juge s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition de mai 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une
dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur camerounais et un club
marocain.

3. Par la suite, la Juge a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la Juge s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à la date de dépôt de la
demande, à savoir le 31 janvier 2024, et a conclu que l’édition de mai 2023 dudit règlement (ciaprès : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

b.La charge de la preuve

4. La Juge a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 13 al. 5
des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un
droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Juge a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4
des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que
ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge a statué sur le fond du
litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que prendre
connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Juge a souligné que
dans les considérants qui suivent, elle ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

6.

Au vu de ce qui précède, la Juge a pris note du point de controverse principal entre les parties, à
savoir le paiement des arriérés de rémunération réclamés par le joueur.

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7.

Dans sa réponse, le club a expliqué que le joueur avait reçu sa prime de signature ainsi que son
salaire de novembre 2022 et une avance pour janvier 2023.

8.

La Juge a remarqué que, dans ce contexte, le club a fourni trois reçus. Le premier (70 000 dirhams)
est décrit comme la première tranche de la prime de signature, mais le joueur demande la
deuxième tranche. Le second ne couvre que 2 000 dirhams et comprend une note qui semble la
relier à une prime de match. Il ne peut donc pas être attribué aux salaires. Le troisième n'est qu'une
lettre du club à la banque demandant de payer 8 500 dirhams au joueur. Elle ne peut être
considérée comme une preuve de paiement. Par conséquent, les éléments probatoires fournis par
le club s'avèrent manifestement insuffisants et ne sauraient être admis.

9.

À la lumière de ce qui précède, la Juge considéré que le joueur a droit aux montants suivants, tels
qu'ils ont été réclamés :
- 10.000 dirhams pour le salaire d'octobre 2022
- 10.000 dirhams pour le salaire de novembre 2022
- 10.000 dirhams pour le salaire de janvier 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de février 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de mars 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de mai 2023
- 10.000 dirhams pour le salaire de juin 2023
- 75 000 dirhams pour la deuxième tranche de la commission de signature,

10. En ce qui concerne les primes réclamée, la Juge a vérifié que le contrat ne stipule pas
clairement le montant à payer.

11. Cependant, la Juge a remarqué que, dans sa réponse, le club reconnaît les droits du joueur,
mais refuse de les payer étant donné que le club n'a pas réalisé une bonne saison.

12. Par rapport à ce dernier argument, la Juge a estimé qu’il ne peut être accepté, dans la

mesure le résultat global de la saison n'annule pas les primes pour chaque match individuel.

13. Par conséquent, la Juge a établi que joueur a droit à ce qui suit, qui a été correctement étayé
par des preuves :

- 7 000 dirhams correspondant à 7 matches nuls à l'extérieur pour les matches suivants :
- Hassania Lazari Oujda 1-1 KAC
- Wydad Serghini 0-0 KAC
- CODM Meknès 1-1 KAC
- US Temara 0-0 KAC
- RB Bernoussi 1-1 KAC
- Fath Nador 2-2 KAC
- Sidi Kacem 1-1 KAC

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14. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur les montants arriérés, à partir des dates d’échéance,
jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

15. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.

16. À cet égard, la Juge a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la somme
due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour une durée
maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

17. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date
de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives
sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

18. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les
intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire
d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

19. Enfin, la Juge a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant son
échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24 al. 8 du
Règlement.

d.Coûts

20. Ensuite, la Juge s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les procédures
sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou un agent
organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne doivent payer
aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

21. De même, la Juge s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé
qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

22. La Juge a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Ange Joel Tchofo Kuete, Cameroon, est acceptée.

2.

Le défendeur, KAC (Kenitra Athletic Club), doit payer au demandeur les sommes suivantes:
10.000 MAD pour le salaire d'octobre 2022 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er novembre 2022
10.000 MAD pour le salaire de novembre 2022 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er décembre 2022
1.500 MAD pour le reliquat du salaire de décembre 2022 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er décembre 2022
10.000 MAD pour le salaire de janvier 2023 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er février 2023
10.000 MAD pour le salaire de février 2023 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er mars 2023
10.000 MAD pour le salaire de mars 2023 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er avril 2023
10.000 MAD pour le salaire de mai 2023 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er juin 2023
10.000 MAD pour le salaire de juin 2023 plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er juillet 2023
5 000 MAD pour le reliquat de la première tranche de la prime de signature, plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1 septembre 2022
75 000 MAD pour la deuxième tranche de la prime de signature, plus 5% d'intérêts p.a. à partir du 1er mars 2023
7,000 MAD en tant que primes de match à compter des dates d’échéance.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale

2.

maximale

de

cette

interdiction

d’enregistrement

est

de

trois

périodes

d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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