Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-14161
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 29 mai 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Elhadji Malick Sylla
PAR :
Angela Collins (Australie)
DEMANDEUR:
Elhadji Malick Sylla, Sénégal
Représenté par MIG / Mak International Group
DÉFENDEUR:
Djibouti Telecom Football Club, Djibouti
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I.
Faits
1.
Le 1er août 2023, le joueur sénégalais Elhadji Malick Sylla (ci-après : demandeur ou joueur)
et le club djiboutien Djibouti Telecom Football Club, (ci-après : défendeur ou club) ont
signé un contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu’au
30 juillet 2024.
2.
Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur un
salaire mensuel de 178 000 DJF, soit l’équivalent de 1 000 USD.
3.
Le 1er août 2023, les parties auraient signé le contrat. Le demandeur a soutenu que
"suite à la signature du contrat", le défendeur lui aurait promis qu'il homologuerait le
contrat auprès de la Fédération Djiboutienne de Football, et qu'il en recevrait ensuite
une copie. Le demandeur a allégué que le contrat n'était jamais arrivé, ce qui
expliquerait pourquoi il n'a soumis au dossier qu'une copie de l'accord signée par luimême.
4.
Le 9 septembre 2023, le défendeur aurait informé le demandeur qu'il n'était plus le
bienvenu au club et qu'un des anciens joueurs du club prendrait la place du demandeur
sur la liste des joueurs inscrits.
5.
Le 29 septembre 2023, le demandeur a sollicité une copie du contrat mutuellement
signé par les parties.
6.
Le 10 novembre 2023, le demandeur a sollicité une copie du contrat pour une deuxième
fois.
7.
Le même jour, le demandeur a envoyé une requête pour une copie du contrat au FIFA
Transfer Matching System (« TMS ») Helpdesk.
8.
Le 12 novembre 2023, la FIFA a répondu au demandeur, lui informant qu’il n’y avait
aucun contrat téléchargé sur le TMS, et que le joueur a été enregistré comme amateur.
9.
Le 28 décembre 2023, le demandeur a envoyé une demande pour une copie du contrat
pour la troisième fois, en lui menaçant qu’il soumettrait une plainte devant le Tribunal
du Football en absence d’une réponse.
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II.
Procédure devant la FIFA
10.
Le 26 mars 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du demandeur
11.
Dans sa plainte, le joueur a soutenu que le club avait unilatéralement résilié le contrat
sans juste cause, en informant le joueur qu'il n'était plus désiré au sein du club.
12.
Le demandeur a affirmé qu'il ne lui avait jamais été fourni une copie du contrat signée
mutuellement, et qu'il ne disposait que d'un projet signé par lui-même.
13.
Le demandeur a affirmé que la mauvaise foi du défendeur et le manque constant
d'engagement ne lui laissaient pas d'autre choix que de demander une compensation
devant Le Tribunal du Football de la FIFA.
14.
Le demandeur a demandé une indemnité de 15 000 USD, composée de 12 000 USD (la
valeur résiduelle du Contrat) et de 3 000 USD (compensation supplémentaire) plus les
intérêts à partir du 9 septembre 2023 jusqu'à la date du paiement effectif.
b.
15.
Réponse du défendeur
Malgré d’avoir être invité, le défendeur n’a soumis aucune position en réponse à la
plainte du demandeur.
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
16. En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Juge
Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la
Juge Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le
21 mars 2024 et soumise à la Chambre pour décision le 29 mai 2024. Selon l’art. 34 de
l’édition mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles
de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
17. Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs (édition juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur Sénégalais et un club Djiboutien.
18. Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Juge Unique s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
juin 2024), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 21 mars 2024, et a conclu
que l’édition février 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au
présent litige quant au fond.
b.
La charge de la preuve
19. La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la
Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut
également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les
parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
Considérants quant au fond de l’affaire
20. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
21. Au vu de ce qui précède, la Juge Unique a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la résiliation du contrat entre les deux parties, laquelle serait été
effectué sans juste cause par le défendeur.
22. Dans ce contexte, la Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si le contrat a été
vraiment résilié sans juste cause par le défendeur, et, le cas échéant, quelles seraient les
conséquences d’une telle résiliation illégale.
23. En premier lieu, la Juge Unique s’est rappelée aux soumissions des parties. Pour sa part,
le défendeur a fait valoir que club aurait résilié le contrat sans aucune justification, lui
seulement informant de manière verbale que ses services ne soient plus nécessaires et
qu’un ancien joueur du club sera enregistré à sa place.
24. Également, la Juge Unique a constaté que le défendeur, malgré d’avoir être invité de
fournir une réponse à la plainte, n’a fait aucune soumission.
25. La Juge Unique a voulu aussi se référer à l’art 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel
une partie qui allègue un fait incombe aussi la charge de la preuve.
26. Ayant établi ce qui précède, la Juge Unique a commencée considérer le litige sur le fond,
et a tout d’abord constaté que le contrat signé entre les parties apparait valide et
contraignant.
27. La Juge Unique a pris note du fait que la copie du contrat soumise par le demandeur était
signée seulement par lui-même. Nonobstant, vu que ce contrat était sur un document
officiel avec le logo du club, et prenant en considération que le demandeur avait sollicité
plusieurs fois au club et à la FIFA une copie en écrit, la Juge Unique a considéré que la
charge de la preuve a été remplie par le demandeur en ce qui concerne la validité du
contrat.
28. La Juge Unique a également souligné que le défendeur n’avait pas contesté la validité du
contrat, un fait qui a contribué à cette conclusion.
29. Dans le contexte de la résiliation du contrat, la Juge Unique a noté que le demandeur
n’avait soumis aucune preuve concernant la prétendue résiliation verbale du contrat.
30. Toutefois, la Juge Unique a constaté que le joueur avait envoyé plusieurs lettres de rappel
au club pour lui expliquer que, appart de n’avoir reçu une copie mutuellement signée du
contrat, le comportement du club était abusif et que, en cas d’échec, une plainte sera
soumise auprès de la FIFA.
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31. En outre, la Juge Unique a noté que le club aurait enregistré le joueur dans le TMS comme
« joueur amateur », malgré le fait que le contrat signé le 1er août 2023 apparait être un
contrat de travail.
32. Prenant en considération tout ce qui précède, la Juge Unique a conclu que le contrat de
travail entre les parties a été rompu par le club de manière unilatérale sans juste cause,
le 9 septembre 2023.
ii. Conséquences
33. Ayant conclu que le club avait rompu le contrat sans juste cause, la Juge Unique a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
34. Ce faisant, la Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier à un salaire mensuel pour le mois d’août 2023, au montant
total de 1 000 USD.
35. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 1 000 USD.
36. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de
la CRL, la Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée à partir du 9 septembre 2023 jusqu’à la date de paiement effectif.
37. Ceci ayant été établi, la Juge Unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la
Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
38. En application de la disposition pertinente, la Juge Unique a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Juge Unique a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
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39. En conséquence, les membres de la Juge Unique a déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Juge Unique a rappelé que ladite
disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en
considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
40. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter
de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au
total 11 000 USD (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Juge Unique a
conclu que le montant de 11 000 USD sert de base à la détermination finale du montant
de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
41. Dans la continuité, la Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat
dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
42. A cet égard, la Juge Unique a vérifié que le joueur n’avait pas effectivement conclu un
nouveau contrat de travail avec aucun club.
43. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 11 000 USD
(i.e.la valeur résiduelle du contrat) au demandeur à titre de compensation pour la rupture
du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
44. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat,
à partir de 9 septembre 2023, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
45. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
46. À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme
due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
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47. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
48. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
49. Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
50. Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
51. De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
52. La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Elhadji Malick Sylla, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Djibouti Telecom Football Club, doit payer au demandeur les sommes
suivantes:
- 1 000 USD à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 9 septembre 2023 jusqu’à la date du complet paiement;
- 11 000 USD à titre d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause, majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 9 septembre 2023 jusqu’à la date du
complet paiement.
3.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
4.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.
5.
Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
▪
6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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