Acórdão do FIFA
Processo Sylla-FR_2021-11-19

Data
19/11/2021

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-2695

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
le 3 novembre 2021

concernant un litige contractuel relatif au joueur Yacouba Sylla

COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président adjoint
Peter Lukasek (Slovaquie), membre
Yuriy Zapisotskiy (Ukraine), membre

DEMANDEUR:
Yacouba Sylla, France
Représenté par M. Redouane Mahrach
DÉFENDEUR:
Mouloudia Oujda, Maroc
Représenté par M. Mohamed Ghazi

Page 17

REF FPSD-2695

I. Facts
1.

Le 27 octobre 2020, les parties ont conclu un contrat valable à partir du 2 novembre 2020 jusqu'au 30
juin 2022.

2.

Selon le contrat, le joueur avait droit à un salaire de 60 000 dirhams nets par mois.

3.

En outre, le joueur avait droit à la prime de signature suivante.
- Saison 2020/2021 :
o 1.000.000 de dirhams à la date de la signature ;
o 490 000 dirhams le 1er mars 2021 ;
o 490 000 dirhams au 30 juin 2021 ;
- Saison 2021/2022
o 1 000 000 de dirhams le 15 septembre 2021 ;
o 490 000 dirhams au 31 mars 2022 ;
o 490 000 dirhams le 15 juin 2022 ;
4. L'art. 7 du contrat prévoyait l'obligation suivante pour le club :
"Souscrire au profit du joueur une police d'assurance couvrant les accidents qui peuvent survenir pendant
les séances d'entraînement ou les compétitions amicales ou officielles.
5. L'art. 15 du contrat stipulait ce qui suit :
« En cas de contestation et/ou de litige né de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du présent
contrat, les parties sont tenues de recourir à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement
amiable du litige.
En cas d'échec, le différend est soumis, par l'une ou l'autre partie, à la chambre de résolution des litiges
de la Fédération Royale Marocaine de Football. (…)”

6.

Le 31 janvier 2021, le représentant légal du joueur a envoyé un avis au club, indiquant ce qui suit :
"[le Joueur] se trouve actuellement en France.
En effet, suite à une blessure, votre club lui a permis de se rendre en France aux d'y effectuer divers soins.
Selon les documents en ma possession, cette permission expirera le 1er février 2021.
Dans l'intervalle, il ne vous aura pas échappé que la France a très récemment fermé ses frontières aux
pays hors Union Européenne, en raison de la pandémie actuelle.
Dans ces circonstances particulières, mon mandant se doit désormais de présenter une attestation de
déplacement pour retourner au Maroc et justifier d'un motif impérieux."

7.

Le 2 février 2021, le représentant légal a envoyé un rappel.

8.

Le 4 février 2021, le représentant légal a envoyé une mise en demeure, demandant le paiement de 186
000 DH nets (salaires de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021), dans un délai de 15 jours.

9.

Le 9 février 2021, le club a répondu en indiquant, entre autres, ce qui suit :
« En ce qui concerne la demande relative à la rémunération de Monsieur Yacouba Sylla, nous vous
confirmons que ce dernier a effectivement reçu du MCOF le 26 octobre 2020, tel que prevu par le contrat
le liant à ce club, un chèque barré d'un million (1 000 000) de dirhams dont l'encaissement ne peut être
effectué que par l'entremise de son compte bancaire.

Page 17

REF FPSD-2695

La perception du montant de ce chèque n'a pu être effectuée par l'interessé qui n'a pas ouvert de compte
bancaire à ce jour.
Il en est de même pour les salaires mensuels de ce joueur dont le paiement ne peut se faire aussi que par
virement à un compte bancaire dont ne dispose toujours pas Monsieur Yacouba Sylla comme précisé cidessous,
(…)
"nous vous informons que ce club a rempli ses obligations vis-a-vis de Monsieur Yacouba Sylla en lui
délivrant en date du 13 janvier 2021 une autorisation d'absence de trois (3) semaines qu'il n'a
malheureusement pas respectée."
10.

Le 11 février 2021, le représentant légal du joueur a répondu comme suit :
"Si Monsieur Yacouba SYLLA ne demeure pas en mesure d'ouvrir une relation bancaire dans un
établissement marocain, c'est parce que l'intéressé n'est toujours pas en possession des documents
administratifs utiles.

11.

Le 17 février 2021, le club a répondu, insistant sur le fait qu'il est de la responsabilité du joueur d'ouvrir
un compte bancaire.

12.

Le 17 février 2021, le représentant légal du joueur a envoyé une autre correspondance, demandant et
indiquant, entre autres, ce qui suit :
"Considérant l'ensemble des éléments gui précédent, je vous recommande de :
1. Délivrer l'attestation mentionnée plus haut, dans le but de pe1-mettre à mon client de se légitimer à
l'occasion de son départ ;
2. Réserver une chambre pour une durée maximale de 15 jours en faveur de mon client dans l'hôtel Atlas
Terminus - il s'agit du seul hôtel sécurisé -, afin qu'il puisse disposer d'un logement temporaire à son
retour au Maroc ;
3. Réserver un billet d'avion à son nom, ce qui implique de contacter le _joueur pour des questions de
logistique, étant précisé que pour passer le test Covid-19 (72h à prévoir) chaque personne désireuse de
quitter le territoire doit présenter une réservation d'un billet d'avion.

13.

Le 19 février 2021, le représentant légal du joueur a envoyé un nouveau rappel, indiquant que l'affaire
impliquerait éventuellement l'ouverture d'une procédure devant la Chambre de résolution des litiges de
la FRMF (NDRC) marocaine.

14.

Le 19 février 2021, le représentant légal du club, constatant qu'il pouvait se rendre au Maroc sur simple
présentation de son contrat de travail, et que c'est la faute du joueur s'il n'a pas pu ouvrir un compte
bancaire au Maroc.

15.

A cet égard, le club a accordé 7 jours au joueur pour qu'il puisse revenir.

16.

En outre, ladite lettre indiquait qu'elle joignait "une attestation de déplacement", ainsi qu'"un billet
d'avion aller simple de Paris à Oujda".

17.

Le 22 février 2021, le joueur a insisté sur la nécessité de lui fournir un certificat lui permettant de voyager
conformément aux exigences mises en place par les autorités françaises pendant la pandémie. À cet
égard, le joueur a demandé à recevoir ce certificat, ainsi qu'un billet d'avion et une réservation à l'hôtel
Terminus.

Page 17

REF FPSD-2695

18.

En outre, le joueur a indiqué qu'il ne recevait pas son salaire et que, par conséquent, il ne se sentait pas
en sécurité dans la relation de travail.

19.

Le 23 février 2021, le club, par l'intermédiaire de son représentant légal, a répondu comme suit :
"Sur les rémunérations du Joueur : Si le joueur n'était pas en mesure d'encaisser le chèque-qu'il avoue,
par lui-même, avoir reçu de mon client en date de signature du contrat- cela ne pourrait nullement être
imputable à mon client qui, au contraire, a utilement, fait toutes les démarches administratives pour le
voir obtenir son récépissé de carte de séjour dont la valeur juridique est incontestable
(…)
Sur le Logement : Je réitère également ma position précédemment exprimée. La demande du joueur
d'être hébergé à l'hôtel 5* Terminus est dépourvue de fondement.
(…)
Sur la difficulté alléguée pour quitter le territoire Français : Ce moyen est difficile à saisir eu égard au flux
de trafic aérien civil quotidien France-Maroc, le contrat à sa position, l'autorisation du 13 Janvier 2021
et en fin l'attestation annexée à mon envoi précèdent.
(…)
Le club exige que le joueur regagne son poste dans le délai accordé lors de mon dernier envoi soit le 28
Février 2021 au plus tard. »

20.

Le 28 février 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une lettre, indiquant
que les seules raisons de son séjour en France sont liées au traitement d'une blessure, et qu'il avait
rendez-vous avec un médecin le 4 mars 2021.

21.

Le 2 mars 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une notification au
club, notant que le billet d'avion fourni comportait une "erreur essentielle", puisque son nom et son
prénom étaient mal placés.

22.

En outre, le représentant légal du joueur a invité le club à contacter ce dernier "directement" afin
d'organiser son retour le 5 mars 2021.

23.

Le 2 mars 2021, le club, via son représentant légal, a envoyé une lettre de résiliation indiquant ce qui
suit :
" il convient de souligner les faits suivants :
Qu'il n'est pas contesté que le Joueur aurait dû reprendre son travail dès le 1erfévrier 2021 ;
Que le Joueur n'a pas cessé de se prévaloir illégitimement des justifications et des prétextes qui changent
au gré des événements -y compris une soi-disant convalescence que le club n'a jamais autorisé son
accomplissement à l'étranger - et ce, pour rester en France ;
Qu'il est clair aussi que ces prétextes sont avancés pour les besoin de la cause :
A savoir la provocation de la rupture du contrat ;
Je me permets de vous informer, Maitre, que mon client prend par la présente acte de l'abandon de
poste par le Joueur et considère que le contrat conclu avec votre client en date du 02 Novembre 2020
est résilié aux torts exclusifs du Joueur, en application de l'article 14 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs de la FIFA. »

24.

Le 2 mars 2021, le représentant légal du joueur a envoyé une lettre dont le contenu est le suivant :
"Vous comprenez donc que Monsieur Yacouba SYLLA conteste vigoureusement la résiliation de son
contrat de travail, ainsi que la motivation y afférente.

Page 17

REF FPSD-2695

Il va sans dire que cette contestation sera portée devant la Chambre de résolution des litiges de la
fédération marocaine de football.
Avant d'en arriver à ce stade, je recommande vivement à votre clientèle de revenir à la raison en se
rétractant "
25.

Le 10 mai 2021, le club a déposé une réclamation contre le défendeur devant la NDRC marocaine (note
: seule la première page de ladite réclamation a été soumise au cours de la procédure).

26.

Le joueur a informé la FIFA qu'il est resté sans emploi par la suite.

27. Au cours de la procédure, le club a fourni une copie des statuts de la Fédération marocaine de football
(FRMF), qui stipulent, entre autres, ce qui suit :
Art. 69 par. 2
"Tous les litiges entre les clubs, entre les clubs et les joueurs ou les entraîneurs et relatifs au travail, à la
stabilité contractuelle ou encore ceux concernant les indemnités de formation des joueurs et les
contributions de solidarité entre les clubs affiliés à la FRMF sont de la compétence de la Chambre
Nationale de Résolution des Litiges (CNRL). Ses sentences sont susceptibles de recours devant la
commission d'appel de la FRMF.
Les décisions de la commission d'appel de la FRMF sont susceptibles de recours en dernier ressort
devant la Chambre Nationale Arbitrale du Sport ou bien auprès du TAS.
La CNRL est composée d'un Président, d'un vice-Président et des représentants des joueurs, des clubs
ou ligues, et le cas échéant des représentants des groupements reconnus par la FRMF.
Les Membres de la CNRL sont désignés par le Comité Directeur de la FRMF.
Les règles et les procédures de fonctionnement de la CNRL sont définies par un règlement particulier
édicté par la FRMF conformément aux Directives de la FIFA.

»

28. Au cours de la procédure, le club a fourni une copie de l'édition d'avril 2021 du Règlement de la CNRL
marocaine, qui stipule notamment ce qui suit :
« Article 5 : Composition
La CNRL est composée des membres suivants :
a) Un Président, un vice- président, et un vice-président suppléant désignés par le
Comité Directeur de la FRMF ;
b) Un représentant des clubs de la LNFP
Un représentant des clubs de la LNFA
Un représentant des joueurs
Un représentant du groupement des entraineurs
Un représentant des clubs de la LNFF
Un représentant des clubs de la LNFD
Un représentant administratif de la FRMF
Les membres représentants assistent aux séances de la CNRL dès lors que le litige concerne leurs entités.

29. Le 22 juin 2021, le joueur a déposé une plainte contre le demandeur pour rupture de contrat sans motif
valable, et a demandé ce qui suit :
1 750 000 dirhams à titre d’arriérés de rémunération:
240 000 dirhams, pour ses salaires du 2 novembre 2020 au 2 mars 2021 (soit 62 000*4) ;

Page 17

REF FPSD-2695

Prime de logement (prime de logement) : 20.000 (5.000*4) ;
Frais de signature : 1 000 000 de dirhams dus à la date de la signature et 490 000 dirhams au
1er mars 2021 :
26 070 MAD en remboursement de frais
Frais d'hôtel : 26.070 DH (pièce 22 de sa demande)
Frais médicaux : Total : 2.323€ (400€, 400€, 500€, 500€, 523€) (Pièces 24,25,26,27,28 de ses
réclamations)
3.518.000 DH à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans motif valable, détaillée comme suit :
Période entre la résiliation (2 mars 2021) et le terme contractuel prévu (30 juin 2021) : 16 mois.
o Salaire : 60.000MAD mois ou 968.000 MAD
o Prime de logement : 5.000MAD/ mois ou 80.000 MAD
o Prime de signature restante : 2 470 000 MAD
30. Le joueur a demandé un intérêt de 5% par an sur tous les montants à partir du 2 mars 2021 ainsi que
son attestation fiscale.
31. En ce qui concerne la rémunération impayée, le joueur a fait valoir qu'il a essayé d'ouvrir un compte
bancaire, mais qu'il n'a pas été autorisé à le faire parce qu'il n'avait pas de permis de travail.
32. Selon le joueur, le club n'était plus intéressé par ses services, et il a fait référence à une lettre envoyée à
l'entraîneur par le président du club (cf. page 80 du clam).
33. Le joueur a expliqué qu'au moment de la résiliation le 2 mars, soit quatre mois après son arrivée au
Maroc, il n'avait toujours pas de titre de séjour et ne pouvait toujours pas encaisser son chèque.
34. Le joueur a également expliqué qu'il était la cible de certains supporters du club qui n'ont cessé de lui
adresser des insultes racistes et des menaces graves. Dans ce contexte, le joueur a fait valoir qu'il a
demandé au club, à tout le moins, de publier "une déclaration visant à apaiser la situation" et de lui
témoigner ainsi son soutien.
35. In limine litis, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA sur la base de l'art. 15 du contrat, et
notant qu'elle a déjà déposé une plainte devant la NDRC marocaine et que, par conséquent, l'affaire est
affectée par la litispendance.
36. A titre subsidiaire, le club a considéré qu'il avait résilié le contrat avec juste cause, le joueur ayant agi de
manière abusive.
37. En particulier, le défendeur a fait valoir que le joueur a été absent sans autorisation pendant une longue
période, et a noté que, selon la jurisprudence bien établie de la FIFA RDC, une absence prolongée et
injustifiée du joueur constitue un motif valable pour l'employeur de résilier le contrat.
38. Selon le club, le joueur a eu une absence injustifiée de plus d'un mois, du 1er février 2021 jusqu'à la
date de résiliation du contrat le 2 mars 2021.
39. A cet égard, le club a exprimé que le Joueur aurait dû retourner au Maroc et se présenter au Club le 1er
février 2021, mais que, en violation de ses obligations contractuelles, le Joueur est resté en France malgré
le délai fixé par le Club, sans autorisation expresse, à ce jour et malgré de nombreuses demandes.

Page 17

REF FPSD-2695

40. En ce qui concerne les salaires prétendument impayés, le club a fait valoir qu'il n'a pas fourni de preuve
qu'il a communiqué ses coordonnées bancaires au club, et qu'il n'a pas ouvert de compte bancaire au
Maroc.
41. La partie défenderesse a considéré que le joueur avait utilisé des manœuvres frauduleuses pour tenter
d'établir la faute de son employeur et provoquer illégalement la résiliation anticipée unilatérale de son
contrat.
42. Le club a également expliqué qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour fournir au joueur un permis
de travail, mais que, n'étant pas au Maroc, il n'a pas pu l'obtenir.
43. Le club a donc demandé le versement d'une indemnité d'un montant de 960 000 dirhams,
correspondant à la valeur résiduelle du contrat (soit un salaire de 60 000 dirhams de mars 2021 à juin
2022 = 60 000*16 = 960 000 dirhams).
44. Le club a également estimé que "le joueur a causé un préjudice moral au club évalué à 1 000 000 de
dirhams - en enregistrant et en diffusant une vidéo sur les réseaux sociaux - qui doit être indemnisé »
45. Le club a en outre demandé le paiement d'un intérêt de 5 % par an à compter du 2 mars 2021.
46. Dans sa réplique, le joueur a fait valoir que la NDRC marocaine n'est pas un tribunal arbitral, qu'elle n'est
pas indépendante et que ses sentences ne sont pas soumises à l'exequatur au Maroc et d'ailleurs dans
les pays signataires de la Convention de New York.
47. Le joueur a expliqué que, tant les statuts de la FRMF (article 69.2) que le règlement de la CNDR marocaine
(article 5) stipulent que les membres de la CNDR marocaine sont nommés par le Conseil d'administration
de la Fédération marocaine de football.
48. En outre, le joueur a souligné que la FRMF est dépendante des clubs, comme en témoigne le fait que les
clubs disposent de 36 voix sur 54, alors que les joueurs ne sont pas représentés.
49. Le joueur a également fait valoir que les décisions de la NDRC peuvent faire l'objet d'un appel auprès de
la commission d'appel du FRMF, qui n'est pas non plus indépendante du FRMF.
50. Sur le fond, le joueur a insisté dans sa position initiale.
51. En guise de commentaires finaux, le défendeur a insisté sur la compétence de la NDRC marocaine.
52. À cet égard, la défenderesse a fait valoir que, dans tous les cas, les décisions de la NDRC peuvent être
exécutées in fine par la Commission de discipline de la FIFA - sur la base de l'article 15 du Code
disciplinaire de la FIFA (édition 2019) - lorsqu'une sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) confirme ou infirme une décision de la NDRC.
53. Le défendeur a également fait valoir que la question est affectée par la litispendance, dans le cadre de
la question 332/20-21/CNRL.
54. A titre " subsidiaire ", le défendeur a demandé le versement d'une indemnité par le joueur d'un montant
de 1.960.000 DH.

Page 17

REF FPSD-2695

55. A titre "très subsidiaire", le défendeur a demandé de limiter le paiement de l'indemnité à 200.000
dirhams.

Page 17

REF FPSD-2695

II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé
si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé . Par
conséquent, la CRL a conclu que l’édition janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut
du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était
applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

2.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition 2021), elle serait, en principe, l’organe décisionnel compétente pour connaître
des litiges contractuels entre un joueur français et un club marocain comportant une dimension
internationale.

3.

Cependant, la Chambre a pris en compte l’objection du défendeur à la compétence de la FIFA sur
la base de l’art. 15 de contrat. La Chambre a aussi pris note de la position du demandeur, lequel,
de son coté, à insisté sur la compétence de la FIFA.

4.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a ensuite tenu à souligner que, conformément à
l'art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour
connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une
convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référé à la circulaire de la FIFA no. 1010
en date du 20 Décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges
ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de
Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.

5.

Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente
affaire, la Chambre a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu
entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe
spécifique de la FRMF la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la
Chambre s’est référée à l'art. 15 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté la
compétence de la CRL, lequel stipule ce qui suit :
« En cas de contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du
présent contrat, les parties sont tenues de recourir à tous les moyens et procédures en
vue d’un règlement amiable du litige.
En cas d’échec, le différend est soumis, par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des
litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football.”

Page 17

REF FPSD-2695

6.

Dans ce sens, et après un examen attentif de la clause susmentionnée, la Chambre a compris que,
en effet, les parties sembleraient avoir con une clause de juridiction en faveur de la Chambre de
Résolution des Litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après, CRL Marocaine)

7.

Cependant, dans ce contexte, la Chambre a souligné que, conformément à l’art 22 b) du
Règlement, elle devait vérifier si la CRL Marocaine peut être considérée comme un tribunal arbitral
indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation
paritaire des joueurs et des clubs, établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou
d’une convention collective.

8.

A ce stade, la Chambre a jugé pertinent de rappeler le contenu de l'art. 12 du Règlement de
procédure, selon lequel toute partie qui invoque un droit sur la base d'un fait allégué a la charge
de la preuve, de même que les éléments de preuve sont examinés avec une libre appréciation, en
tenant compte du comportement des parties au cours de la procédure, en particulier le fait de ne
pas déférer à une convocation personnelle, le refus de répondre aux questions et la rétention des
éléments de preuve demandés .

9.

Dans ce sens, la Chambre a remarqué que le club a fourni au cours de l’investigation une copie
du Règlement de la CRL Marocaine (édition d’avril 2021), lequel dispose, entre autres, ce qui suit :
« Article 5 : Composition
La CNRL est composée des membres suivants :
a) Un Président, un vice- président, et un vice-président suppléant désignés par le Comité Directeur de la FRMF ;
b) Un représentant des clubs de la LNFP
Un représentant des clubs de la LNFA
Un représentant des joueurs
Un représentant du groupement des entraineurs
Un représentant des clubs de la LNFF
Un représentant des clubs de la LNFD
Un représentant administratif de la FRMF
Les membres représentants assistent aux séances de la CNRL dès lors que le litige concerne leurs entités.

10.

Après une lecture attentive de l’article susmentionné la Chambre a remarqué, d’une part, que le
président et ses adjoints et/ou suppléants sont désignés par le Comité Directeur de la FRMF, ce
qui reviendrait à dire qu’il n’est pas désigné sous la base du principe de la représentation paritaire
des joueurs et des clubs.

11.

D’autre part, la Chambre a également remarqué que l’art. 5 mentionne un numéro de
représentants plus élevé pour les clubs face aux représentants des joueurs, ce qui indiquerait
également que la CRL Marocaine n’est pas composée de façon conforme au principe de
représentation paritaire des joueurs et des clubs.

12.

Par conséquent, la Chambre a établi qu’elle ne pouvait pas considérer la CRL Marocaine comme
conforme aux exigences de l’art. 22 b) de Règlement, et que par conséquent elle devait écarter
les motifs du club par rapport à la compétence.

Page 17

REF FPSD-2695

13.

De surcroit, la Chambre a considéré qu’elle ne peut non plus accepter de litispendance devant la
CRL Marocaine, dans la mesure où elle n’est pas établie de façon conforme aux exigences de l’art.
22 b) de Règlement.

14.

En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ciaprès : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une
part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée
auprès de la FIFA le 22 juin 2021. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition février
2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.

15.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du
litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants
qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.

16.

Dans ce contexte, la Chambre a observé que les parties ont conclu un contrat valable à compter
du 2 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022.

17.

Par la suite, la Chambre a pris note du fait que le joueur a déposé une plaine à l’encontre du club
devant la FIFA sur la base que le club aurait procédé a le licencier en date du 2 mars 2021.

18.

D’autre part, la Chambre a pris note de la position du défendeur, selon lequel le joueur s’est
absenté sans autorisation pendant une longue période, ce qui constituerait un motif valable pour
l’employeur de résilier le contrat.

19.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a donc établi que la question juridique qu’elle devait analyser
est celle d’établir si le club avait juste cause pour résilier le contrat en date du 2 mars 2021.

20.

Sur ce sujet, la Chambre a rappelé les dispositions de l’art. 14 du Règlement, selon lequel « En
présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans
entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives).

21.

En faisant cela, la Chambre a considéré pertinent de rappeler les circonstances de fait qui auraient
précédé la résiliation du contrat.

22.

En effet, la Chambre a bien remarqué que, à la suite d’une blessure, le joueur aurait été en France
pour suivre un traitement médical.

23.

Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que déjà cette date, le club n’aurait pas payé les salaires
du joueur pour les mois de novembre et décembre 2020, puis janvier 2021, pour une somme de
186 000 MAD. La Chambre a observé que le joueur avait demandé le paiement de ces salaires le
4 février 2021 par le biais d’une lettre.

24.

Par conséquent, et au-delà de toute autre circonstance, il s’avérait que le club n’avait pas respecté
ses obligations contractuelles (et particulièrement, à nature pécuniaire), envers le joueur. La
Chambre a considéré que le non-respect de ces obligations est un manquement grave de la part
du club.

Page 17

REF FPSD-2695

25.

À la lumière de ce qui précède, la Chambre a considéré que le club n’avait pas de juste cause pour
résilier le contrat, dans la mesure où il avait manifestement négligé ses obligations pécuniaires
envers le joueur. Par conséquent, la Chambre a établi que le joueur est en droit de recevoir une
indemnité.

26.

Cependant, et avant de procéder à établir les conséquences de cette résiliation unilatérale et sans
juste cause, la Chambre a estimé que le joueur est en droit de recevoir ses arriérés de rémunération
jusqu’à la date de résiliation du contrat, c’est-à-dire, jusqu’au 2 mars 2021.

27.

En particulier, et après avoir analysé le contenu du contrat et la plainte du joueur, la Chambre a
observé que le club serait en défaut de paiement par rapport aux sommes suivantes :
1 750 000 MAD et 2 323 EUR au titre des arriérés de rémunération, ventilée comme suit:
240 000 MAD, correspondant aux salaires du 2 novembre 2020 au 2 mars 2021 (soit 60 000*4);
1 000 000 MAD à titre de prime de signature, payable à la date de signature ;
20 000 MAD à titre de logement (5 000*4, art. 5.2 du contrat);
490 000 MAD à titre de la prime de signature payable au 1er mars 2021 :
2 323 EUR à titre de frais médicaux (art. 7 du contrat)

28.

En conséquence, en application stricte du principe pacta sunt servanda, la Chambre de Résolution
des Litiges a établi que le défendeur doit payer au demandeur, les montants totaux impayés de 1
750 000 MAD et 2 323 EUR, comme convenu dans le contrat conclu.

29.

En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue date
en la matière, la Chambre de résolution des litiges a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an
sur ledit montant à compter du 2 mars 2021.

30.

En continuation, après avoir établi que le défendeur doit être tenu responsable de la résiliation du
contrat avec juste cause par le demandeur, la Chambre a décidé que, conformément à l'art. 17
par. 1 du Règlement, le club est tenu de verser une indemnité au joueur.

31.

À cet égard, la Chambre a concentré son attention sur le calcul du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat dans l'affaire en cause. Ce faisant, les membres de la Chambre ont tout d'abord
rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé,
notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit
du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment la
rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la
rupture contractuelle se situe ou non dans la période protégée.

32.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont convenu au
préalable d'un montant d'indemnisation à la charge des parties contractantes en cas de rupture
du contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était
incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

33.

En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de l'indemnité due
par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17

Page 17

REF FPSD-2695

par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
Par conséquent, d'autres critères objectifs peuvent être pris en compte à la discrétion de l'organe
de décision.
34. Les membres de la Chambre se sont ensuite penchés sur la rémunération et les autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, critère
considéré par la Chambre comme essentiel. Les membres de la Chambre ont jugé important de
souligner que le libellé de l'art. 17 par. 1 du Règlement permet à la Chambre de prendre en
compte à la fois le contrat existant et le nouveau contrat dans le calcul du montant de
l'indemnité.
35. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a procédé au calcul des sommes dues au joueur
aux termes du contrat de travail à compter de sa date de résiliation pour motif valable, soit le 2
mars jusqu’au 30 juin 2022, et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 3 430 000 MAD,
ventilée comme suit :
960 000 MAD en tant que salaires de mars 2021 à juin 2022, soit 16*60 000 MAD
490 000 MAD au 30 juin 2021 ;
1 000 000 MAD le 15 septembre 2021 ;
490 000 MAD au 31 mars 2022 ;
490 000 MAD au 15 juin 2022 ;
36. Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 3 430 000 MAD sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
37. Dans la suite, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un
autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire sa
perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL, une telle rémunération au titre d'un
nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité
pour rupture de contrat en lien avec l'obligation générale du joueur de limiter ses dommages.
38. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n'a pas conclu de nouveau contrat par la suite.
39. Cependant, la Chambre a aussi considéré que l’exposé des fait montre que, malgré la résiliation
unilatérale et sans juste cause de la part du club, le joueur a fait également preuve de son
désintérêt pour rejoindre le club au Maroc à la suite à son départ en France. La Chambre a
donc considéré que ces actions doivent aussi être prises en compte pour déterminer le montant
final de l’indemnité.
40. Par conséquent, la Chambre a donc procédé à déduire environ 25% du montant de base de
l’indemnité comme reflet de la co-responsabilité du joueur, et donc a estimé que le montant de
2 600 000 MAD est une somme raisonnable à la lumière des circonstances spécifiques de
cette affaire.
41. Compte tenu de l'ensemble des considérations susmentionnées et des spécificités de l'affaire
en cause, la Chambre a décidé d'accepter partiellement la demande du joueur et que le club
doit verser le montant de 2 600 000 MAD à titre d'indemnité pour rupture de contrat en
l'espèce.

Page 17

REF FPSD-2695

42. En outre, prenant en compte la demande du demandeur ainsi que la pratique constante de la
Chambre de Résolution des Litiges à cet égard, la Chambre a décidé que le défendeur doit
payer au demandeur des intérêts de 5% par an sur le montant susmentionné à compter de la
date de la plainte.
43. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans
sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences
découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants
de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
44. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et
consécutives.
45. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le défendeur
ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder
au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national
ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de
trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du
Règlement.
46. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le
paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

Page 17

REF FPSD-2695

III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Yacouba Sylla, est recevable.

2.

La demande du demandeur est partiellement acceptée.

3.

Le défendeur, Mouloudia Oujda, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 1 750 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 2 mars 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
- 2 323 EUR à titre de frais médicaux.
- 2 600 000 MAD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 22 juin 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.

4.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
février 2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans
le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis alinéas 7 et 8 et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.
8.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

Page 17

REF FPSD-2695

NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

Page 17