Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-3216
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 9 décembre 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Kingsley Sokari
COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président adjoint
Khadija Timera (Sénégal), membre
Mario Flores Chemor (Méxique), membre
DEMANDEUR:
Kingsley Sokari, Nigeria
DÉFENDEUR:
CS Sfaxien, Tunisie
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I.
Faits
1.
Les parties ont conclu un contrat valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
2.
En vertu de l'art. 2, le joueur avait droit à ce qui suit :
- Du 01/07/2019 AU 30/08/2020 :
Salaire mensuel : équivalent en DT de 10.000 USD .
Bonus : équivalent en TN de 140.000 USD par mois
- Du 01/07/2020 au 30/08/2021 :
Salaire mensuel : équivalent en DT de 12.000 USD par mois
Bonus : équivalent en TN de 146.000 USD
- Du 01/07/2019 au 30/06/2020 :
Salaire mensuel : DT équivalent à 10.000 USD / mois .
Prime : équivalent DT de 140 000 USD
- Du 01/07/2020 au 30/06/2021 :
- Salaire mensuel : équivalent DT de 12.000
- Bonus : DT équivalent à 146.000 USD
3.
Le 30 octobre 2020, les parties ont conclu un accord de reconnaissance de dette, comme suit :
"1) PART 1, Confirme les dettes en faveur de la PART 2 comme suit :
*Salaires Mois - Juin (2019-2020) 1 0000 USD ( ou équivalent en dinars tunisiens)
*Salaires de mois de juillet, août, septembre et octobre (2020-2021) 12000x4= 48000 USD (ou
équivalent en dinars tunisiens)
Total des dettes salaires 1+4={48000+10000}=58000 USD ou (équivalent en dinars tunisiens)
*Bonus (2019-2020) 140000 USD (ou équivalent en dinars tunisiens).
Total des dettes Salaires + primes
( 58000+ 140000)= 198000 USD (équivalent en dinars tunisiens)
2) PARTIE 2, accepte par cet accord, que PART 1 paye les dettes aux dates mentionnées suivantess :
*31/01/2020 paiement du 7000 USD (…) ou équivalent en dinars tunisiens
* 15/ 12/2020 paiement 2200 USD ou équivalent en dinars tunisiens
* 15/01/2021 paiement 32200 USD ou équivalent en dinars tunisiens.
* 15/02/2021 paiement 32200 USD ou équivalent en dinars tunisiens.
* 15/03/2021 paiement 33200 USD ou équivalent en dinars tunisiens.
3) PARTIE 2 Accepte de libérer et pardonner la prime (2020/2021) 160000 USD ou équivalent en dinars
tunisiens.
4) PARTIE 1 Confirme le paiement des salaires restants (2020/2021) à temps, généralement le 30 de
chaque mois.
5) Le présent accord sera automatiquement annulé en cas de non-respect de l'une quelconque des
clauses actuelles et PART2 a le droit de dénoncer la FIFA en utilisant cet accord."
4.
Le 17 novembre 2020, les parties ont signé un accord complémentaire de reconnaissance de dette
stipulant ce qui suit :
Article 1
" ARTICLE 3 Le joueur s'engage à renoncer au montant de 160 000 US Dollar ou son équivalent en Dinan
Tunisien
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Le joueur accepte de perdre le montant de 160 600 dollars américains ou son équivalent en dinars
tunisiens.
ARTICLE 4
Le CSS s'engage à exécuter le virement des salaires du joueur pout la saison sportive 2020/2021dans les
délais prévus et ne dépassant pas le 30 de chaque mois.
Le CSS s'engage à exécuter le transfert des salaires de la plaine pour la saison sportive 2020/2021 à
temps et non pas en accédant le 30 de chaque nord.
ARTICLE 5
A defaut de non respect des articles precedents du present contras par l'unc des deux panic, cet accord
devient nul et sans effet
En cas de non-respect des articles précédents du présent contrat par l'une des deux parties, le présent
accord devient nul et non avenu. "
5.
Le 10 juin 2021, le joueur a envoyé au club une lettre de mise en demeure indiquant les éléments
suivants, et lui accordant un délai de 15 jours pour remédier au manquement:
" Attendu que le joueur perçoit aux termes de son contrat un salaire mensuel 12.000 USD à partie du
1er juillet 2020 pour la saison 2020/2021 et de 160.000 USD à Titre de. Prime annuelle. ( cf article 3.1)
Attendu que le joueur n'a perçu les salaires des mois de février Mars avril mai et juin juin, 2021 soit un
total de ( 12000*5 =60.000 USD).
Le club doit au joueur un reliquat relatif à la saison 2019 /2020 égal a 90.000 USD.
Le club est aussi en défaut de paiement concernant la prime de 160.000 USD.
Le total du au joueur est à la hauteur de 310.000 USD, que le club est obligé de les payer dans un délai
de 15 jours à partir de la notification de la présente. "
6.
Le 20 juillet 192021, le joueur a introduit une demande de rémunération impayée et a demandé le
paiement des montants suivants :
- 60 000 USD comme arriérés de salaires, majorés de 5% d'intérêts par an.
- 90 000 USD de bonus pour la saison 2019/2020, majorés de 5 % d'intérêts par an à compter du
30/06/2020.
- USD 160 ,000 comme bonus pour la saison sportive 2020/2021, plus 5% d'intérêts par an à partir
du 10/06/2021.
7.
Dans sa réponse, le défendeur a expliqué qu'il avait versé USD140 ,000 au joueur à titre de bonus pour
la saison 2019/2020, et a considéré que le joueur était de mauvaise foi par rapport à cette demande.
8.
Le club a également déclaré avoir payé les salaires du joueur de décembre 2020 à mars 2021, et
reconnaître une dette de 12,000 USD par mois pour avril, mai et juin 2021 (soit ,000 USD36).
9.
A l'appui de ses allégations, le club a fourni les documents suivants :
Titre :
Date :
"Reçu caisse" signé par le joueur, "demi-salaire de mars". 29.6.2021
"Décharge" signée par le joueur pour "demi-salaire de 18.6.2021
mars 2021".
"Piece de depenses" - "Avance de salaire - prime de 6.1.2016
rendement équivalent a 108,800
"Piece de depenses" - "Avance de salaire - prime de 6.1.2016
rendement équivalent a 108,800
Montant :
34 860 en espèces
17 400 TND
29 5000 TND
TND 34 800
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Première tranche suivante convention
9.6.2020
150 000 TND
10.
Dans sa réplique, le joueur a expliqué que le club n'a pas prouvé le paiement de la partie restante de la
prime.
11.
Quant aux salaires, le joueur a réduit sa demande de salaires à USD 36,000 , correspondant à ses salaires
d'avril, mai et juin 2021 (soit 36,000*3).
12.
Le joueur a en outre insisté pour recevoir les montants suivants :
90 000 USD de bonus pour la saison 2019/2020, plus 5 % d'intérêts par an à partir du 30/06/2020.
160 000 USD à titre de prime pour la saison sportive 2020/2021, plus un intérêt de 5 % par an à compter
du 10/06/2021.
13.
Dans sa duplique, le club a estimé que, pour le bonus 2019/2020, il a réglé tous les montants dus, car
"il a payé 295 000 DT".
14.
Quant au bonus 2020/20201, le club a estimé que le joueur n'a pas le droit de le recevoir selon le
protocole signé le "26 octobre 2020"."
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II. Considérants de la CRL
a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommée Chambre
ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter l'affaire en question. A cet égard, elle a
pris note de la date à laquelle la présente affaire a été présentée à la FIFA. Compte tenu du
libellé de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du Règlement de procédure régissant le Tribunal
du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure
est applicable à l'affaire en cause.
2. Par la suite, la Chambre s'est référée à l'art. 2 par. 1 et à l'art. 24 par. 1 lit. b) du Règlement de
procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition d'août 2021), la
Chambre de résolution des litiges est compétente pour connaître de l'affaire en cause, qui
concerne un litige lié à l'emploi et revêtant une dimension internationale, entre un joueur
nigérian et un club tunisien.
3. Par la suite, la Chambre a analysé les règlements qui devraient être applicables au fond de
l'affaire. A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement
relatif au Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), l'édition d'août 2021 dudit
règlement (ci-après : le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. Charge de la preuve
4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel la partie qui revendique un droit sur la base
d'un fait allégué doit supporter la charge de la preuve correspondante. De même, la Chambre
a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, selon lequel elle peut
prendre en considération des preuves non déposées par les parties, y compris, sans limitation,
les preuves générées par ou dans le cadre du TMS.
c. Fond du litige
5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du
litige. A cet égard, la Chambre commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi
que les arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre / Juge unique a
souligné que dans les considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et
preuves documentaires qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en
question.
i. Principales discussions et considérations juridiques
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6. Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que les parties ont signé un contrat valable à
compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021.
7. Par la suite, la Chambre a observé que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA à
l’encontre du club et a réclamé le paiement de ses arriérés de rémunération, ventilées comme
suit :
-
60 000 USD comme arriérés de salaires, majorés de 5% d'intérêts par an.
90 000 USD de bonus pour la saison 2019/2020, majorés de 5 % d'intérêts par an à
compter du 30/06/2020.
160 000 USD comme bonus pour la saison sportive 2020/2021, plus 5% d'intérêts par an
à partir du 10/06/2021.
8. D’autre parte, la Chambre a pris note de la réponse du club, selon lequel il aurait payé la
somme les salaires du joueur pour la période comprise entre Décembre 2020 et Mars 2021.
Dans ce contexte, le club a reconnu une dette de 36 000 USD pour les mois d’avril, mai et
juin 2021 (12 000*3).
9. Par rapport à cette somme, la Chambre a remarqué que, dans sa réplique, le joueur a réduit
le montant de sa plainte quant aux salaires, et a demandé le paiement de la somme de 36
000, comme reconnue par le club.
10. Par conséquent, la Chambre a compris que les parties se sont mises d’accord sur ce point, et
a donc confirmé que le club doit payer au joueur la somme de 36 000 en tant qu’arriérés de
salaires, conformément au principe de pacta sunt servanda.
11. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue
date en la matière, la Chambre a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an sur ledit
montant à compter des dates d'échéance.
12. En outre, la Chambre a observé que le demandeur a demandé le versement de 90 000 USD
au titre de la partie restante de la prime pour la saison 2019/2020.
13. À cet égard, la Chambre a également noté que le club a fait référence à la signature de deux
accords de reconnaissance de dette, par lesquels le joueur aurait renoncé audit montant.
14. Cependant, après avoir dûment examiné le document fourni par le club, la Chambre a noté
que les deux accords stipulent qu'ils deviendraient nuls et non avenus au cas où le club ne
paierait aucun montant dans les délais.
15. En particulier, la Chambre a noté que cela s'est produit en ce qui concerne le paiement des
salaires, et que le protocole est donc devenu nul.
16. En conséquence, la Chambre a considéré que le joueur a droit à 90 000 USD comme partie
restante de la prime pour la saison 2019/2020
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17. De même, et pour les mêmes raisons, la Chambre a établi que le joueur a droit à 160 000
USD comme bonus pour la saison sportive 2020/2021,
18. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de
longue date en la matière, la Chambre a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an sur
ledits montant à compter des dates d'échéance.
ii.
Respect des décisions monétaires
19. Enfin, compte tenu des règlements applicables, la chambre a fait référence à l'art. 24 par. 1 et 2
du Règlement, qui stipulent que, avec sa décision, l'organe de décision FIFA pertinent se prononce
également sur les conséquences découlant de l'absence de paiement en temps utile par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnisation arriérées.
20. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants pertinents en temps voulu consistera en une interdiction de recruter tout
nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants
dus. La durée maximale totale de l'interdiction de recrutement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
21. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une
interdiction de recruter tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour
une durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives, prendra
immédiatement effet pour le club conformément à l'art. 24 par. 2, 4 et 7 du Règlement.
22. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant son
exécution complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
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III Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Kingsley Sokari, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, CS Sfaxien, doit payer au demandeur les somme suivantes:
- 36 000 USD à titre d’arriérés de rémunération (salaires de avril, mai et juin 2021) majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter des dates d’échéance jusqu’à la date du
complet paiement;
- 90 000 USD à titre de prime (saison 2019/2020) majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 30 juin 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 160 000 USD à titre de prime (saison 2020/2021) majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 10 juin 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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