Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-15628
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 31 octobre 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Ismalia Simpara
COMPOSITION :
Lívia SILVA KÄGI (Brésil & Suisse), Vice-présidente
Gonzalo DE MEDINILLA (Espagne), Membre
Mario FLORES CHEMOR (Mexique), Membre
DEMANDEUR :
Ismalia Simpara, Mali
Représenté par Lamjed Belkahia
DÉFENDEUR :
MAT (Morgheb Athletic Tetouan), Maroc
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I.
Faits
1.
Le 23 août 2023, le joueur malien, Ismaila Simpara (ci-après : « le Joueur » ou « le
Demandeur ») et le club marocain, Morgheb Athletic Tetouan (ci-après : « le Club » ou « le
défendeur ») ont signé un contrat de travail (ci-après : « le Contrat ») valable à compter
de la date de signature jusqu’au 30 juin 2025.
2.
Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur inter alia les
sommes suivantes :
-
Un salaire mensuel de 15,000 MAD, payable à la fin de chaque mois.
-
Une prime de signature de 350,000 MAD payable comme suit : 150,000 MAD
le 1er septembre 2023 ; 100,000 MAD le 31 janvier 2024 et 100,000 MAD le 30
mai 2024.
-
« Une prime annuelle de rendement, définie comme suit
Année
PRIME ANNUELLE DE RENDEMENT EN MAD
Saison
Montant de
Montant de référence en lettres
sportive
référence en chiffres
2024/2025
450,000 MAD
Quatre cent cinquante mille dirhams
Conformément à l’article G-2 de l’annexe G du Règlement sur le statut et le
transfert des joueurs de la FRMF, la prime de rendement (« PRR ») due à un joueur
au titre d'une saison sportive est égale à :PRR = MRf * (MP) / (MO) où
MRf: Montant de référence, en Dirhams, de la prime de rendement arrêtée entre
le club et le joueur à la signature du contrat, pour la saison concernée.
MP : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de
la CAF, Compétitions de la FIFA) pour lesquels le joueur a figuré sur la feuille de
match pour la saison concernée ;
MO : Nombre de matchs officiels (Championnat, coupe du Trône, Compétitions de
la CAF, Compétitions de la FIFA) disputés par le club au cours de la saison concerné;
En cas de relégation du club dans une division inférieure à celle dans laquelle il
évoluait au moment de la signature du présent contrat, ce dernier est en droit de
réduire de 50 % le montant de la prime de rendement restant due à la date de la
relégation.
c-2bis) Prime annuelle de performance :
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i ) Pour la saison 2024/2025, la totalité de la prime de performance sera versée
au joueur lorsqu'il participe à 5 matches officiels, payable comme suit :
- 40% payable le 1er janvier 2025.
- 30% payable le 15 mars 2025.
- 30% payable le 30 avril 2025. »
3.
Conformément à la clause 5.2 du Contrat :
« En plus du salaire et des primes éventuelles, le joueur bénéficiera d’un logement
meublé tout au de long de son contrat.
Ticket d’avion (BAMAKO-CASABLANCA-BAMAKO) pour chaque saison. »
4.
Conformément à la clause 10 du Contrat :
« Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
- en cas d'accord entre les parties;
- en cas de force majeure;
- en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou pour une juste cause au
sens du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FRMF et la FIFA.
- Le présent contrat peut être résilié avant terme d'un commun accord entre les
parties ou à l'initiative de l'une des parties, (exprimé d'un commun accord sans
causer de préjudices).
- En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de
l’autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des
dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations
correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par
le présent contrat, seront dus à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation
unilatérale. »
5.
Le 1er août 2024, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure et a demandé la somme
de 455,000 MAD, correspondant aux salaires impayés entre janvier 2024 et juin 2024 et
à la prime de signature. Le Demandeur a accordé un délai de 15 jours au Défendeur
pour remédier le défaut.
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6.
Le même jour, le Défendeur a répondu au Demandeur en indiquant que les montants
demandés par ce dernier n’étaient pas exacts, selon un registre comptable joint à la
correspondance.
7.
Le 17 août 2024, le Demandeur a notifié au Défendeur la résiliation du Contrat, en
mentionnant que les montants demandés demeuraient impayés.
8.
Le Demandeur a informé le secrétariat général de la FIFA qu’il est sans emploi depuis la
résiliation du Contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
9.
Le 19 août 2024, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du demandeur
10.
Le Demandeur a déposé une plainte pour rémunération impayée et rupture du Contrat.
11.
Dans sa demande, le Demandeur a souligné qu’au moment de la résiliation du Contrat,
le Défendeur se trouvait en défaut de paiement de 461,445 MAD, correspondant aux
salaires de janvier 2024 à juillet 2025 et à la prime de signature ; et qu’il avait juste cause
pour le résilier. Par conséquent, il a demandé le paiement des rémunérations impayées
et une indemnité pour rupture du Contrat.
12.
Le Demandeur a également fourni une évaluation détaillée des montants dus :
-
Salaires : 105,000 MAD, correspondant aux salaires de janvier 2024 à juillet 2024.
-
Prime de signature : 350,000 MAD.
-
Billet d'avion d'un montant de 6,445 MAD « Par ailleurs, le Club doit octroyer au
Joueur un billet d’avion, aller/retour (Bamako-Casablanca-Bamako) ou son
équivalent qui est fixé à la somme de 6 445 MAD. »
-
Valeur résiduelle du contrat : 615,000 MAD.
-
Rémunération additionnelle : 45,000 MAD.
-
Remboursement de 3,000,000 XOF pour le paiement que le Demandeur a
effectué à son ancien club.
13. Conséquemment, le Demandeur a demandé ce qui suit :
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« - ACCEPTER la requête déposée par Monsieur ISMAILA SIMPARA ;
- CONDAMNER le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc au paiement des salaires
dus à Monsieur ISMAILA SIMPARA pour un montant total 105 000 MAD majorée
d’un intérêt de 5% par année jusqu’à parfait paiement;
- CONDAMNER le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc au paiement de la prime
à la signature à Monsieur ISMAILA SIMPARA de la somme de 350 000 MAD
majorée d’un intérêt de 5% par année jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc au paiement du billet
d’avion, aller/retour (Bamako-Casablanca-Bamako) à Monsieur ISMAILA
SIMPARA de la somme de 6 445 MAD majorée d’un intérêt de 5% par année
jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc à payer à titre d’indemnité
à Monsieur ISMAILA SIMPARA la somme de 615 000 MAD majorée d’un intérêt de
5% par année jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc à payer à titre d’indemnité
supplémentaire à Monsieur ISMAILA SIMPARA la somme de 45 000 MAD majorée
d’un intérêt de 5% par année jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc à rembourser à Monsieur
ISMAILA SIMPARA la somme de 3 millions FCFA majorée d’un intérêt de 5% par
année jusqu’à parfait paiement ;
- INTERDIRE le Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc de recruter des nouveaux
joueurs, jusqu'au paiement des montants dus, et pour la durée maximale de trois
(3) périodes d'enregistrement complètes et consécutives conformément à l'art.
24-bis ;
- METTRE à la charge du Club «Moghreb Tétouan SA » - Maroc l’intégralité des
frais de procédure et honoraires de l’avocat auxquels Monsieur ISMAILA SIMPARA
est confronté dans le cadre de la présente procédure qui s’élèvent à la somme
5.000 euros majorée d’un intérêt de 5% par année jusqu’à parfait paiement »
b.
14.
Réponse du Défendeur
Dans sa réponse, le Défendeur a indiqué que le Demandeur n'avait pas répondu à sa
lettre du 1er août 2024. Le Défendeur a également fourni une copie de la réponse à la
mise en demeure et un document contenant les paiements prétendument effectués au
Demandeur.
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c.
15.
Réplique du Demandeur
Le Défendeur n’a pas présenté sa réplique dans le délai imparti par la FIFA.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
16.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « la CRL » ou « la
Chambre ») a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard,
la CRL a constaté que la demande du Demandeur a été déposée à la FIFA le 19 août
2024 et soumise à la Chambre pour décision le 31 octobre 2024. Selon l’art. 34 de
l’édition de mars 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les
Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent
litige.
17.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur malien et un club marocain.
18.
Finalement, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art.
26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juin 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 19 août 2024, et a conclu que
l’édition édition de juin 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au
présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
19.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
20.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
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mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
21.
La Chambre est passée au fond de l'affaire, et a pris note du fait que les parties
contestent la résiliation anticipée du Contrat par le Demandeur, fondée sur le prétendu
non-paiement de certaines obligations financières par le Défendeur, conformément à
l'art. 14bis du Règlement.
22.
Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la base
des preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement
restés impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis formels de l'art.
14bis du Règlement avaient été remplis.
23.
La Chambre s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement, selon
lequel, « si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux
salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en
droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit
le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses
obligations financières. »
24.
La Chambre a constaté que le Demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
correspondant au solde de la prime de signature pour un montant de 350,000 MAD et
aux salaires entre janvier 2024 et juillet 2024. Par ailleurs, la Chambre a constaté que le
Demandeur a mis en demeure par écrit le Défendeur le 1er août 2024, soit au moins 15
jours avant de résilier unilatéralement le Contrat le 17 août 2024.
25.
La Chambre a souligné qu’il incombe au Défendeur de prouver qu'il a effectivement
respecté les conditions financières du Contrat conclu entre les parties. Néanmoins, la
preuve fournie par le Défendeur, à savoir un document préparé par lui-même
démontrant les prétendus paiements, ne prouve pas que les montants ont
effectivement été payés. De plus, la Chambre a remarqué que ce document mentionnait
que le Défendeur avait déjà été en défaut de paiement envers le Demandeur d’un
montant de 406,000 MAD. Par conséquent, la Chambre a conclu qu’au moment de la
résiliation du Contrat, les montants demandés à savoir 470,000 MAD demeuraient
impayés.
26.
Eu égard à ces considérations, la Chambre a conclu que le Demandeur avait juste cause
pour résilier unilatéralement le Contrat, conformément à l'art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
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27.
Ayant conclu que le Demandeur avait rompu le contrat pour juste cause, la Chambre a
poursuivi en statuant sur les conséquences de ladite résiliation.
28.
Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le montant
dû par le Défendeur était de 120,000 MAD (salaires entre janvier 2024 et août 2024) et
de 350,000 (prime de signature).
29.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à un montant de 470,000 MAD.
30.
En outre, tenant en compte de la requête du Demandeur ainsi que de la jurisprudence
du Tribunal du Football, la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts de 5% p.a.
sur la rémunération impayée à partir du 19 août 2024 et jusqu’à la date du complet
paiement.
31.
La Chambre a également observé que le Demandeur a demandé dans le paiement d’un
billet d’avion pour un montant de 6,445 MAD. Cependant, la Chambre a constaté que le
Demandeur n'avait pas fourni de preuve du paiement de ce billet. Par conséquent, la
Chambre a décidé de rejeter cette requête.
32.
Ceci ayant été établi, la Chambre s’est prononcée sur le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat dû au Demandeur par le Défendeur dans la présente affaire. À cet
égard, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
l’indemnité pour rupture de contrat est calculée, sous réserve de l’existence de
stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le
pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif
inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres
avantages dus au Demandeur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat,
la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question
de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
33.
En application de la disposition correspondante, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le Contrat contient une disposition selon laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de contrat.
34.
À cet égard, la Chambre a pris note du contenu de la clause 10 du Contrat, qui établit
que :
« […] En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de
l’autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des
dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations
correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par
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le présent contrat, seront dus à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation
unilatérale. ”
35.
Après avoir analysé le contenu de la clause susmentionnée, en particulier son dernier
paragraphe, qui mentionne un montant d'indemnité potentiellement payable par une
partie à une autre en cas de résiliation unilatérale, la Chambre a conclu que cette clause
n'est pas applicable au cas d'espèce. À cet égard, la Chambre a noté que la clause stipule
que des dommages-intérêts équivalents à la valeur résiduelle du Contrat sont « dus à la
partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale » que si la résiliation n'est pas
motivée par une faute grave de cette dernière ou par un cas de force majeure. En dépit
de sa formulation, la Chambre a estimé que les conditions préalables établies dans cette
clause ne correspondent pas aux circonstances concrètes du cas d'espèce. Plus
précisément, les circonstances de la présente affaire et les preuves apportées par les
parties ont amené la Chambre à conclure que la résiliation unilatérale par le
Demandeur était motivée par une faute grave du Club et que, par conséquent, la clause
ne s'appliquait pas à l'affaire en question.
36.
En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité dû par le
Défendeur au Demandeur devait être évalué en application des autres paramètres
énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition
prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour
calculer le montant de l'indemnité à payer.
37.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du Demandeur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au Demandeur selon les termes du Contrat à
compter de sa date de résiliation pour juste cause jusqu’à la date de fin du Contrat, et
a déterminé que le Demandeur aurait reçu au total 150,000 MAD (15,000 MAD * 10)
durant cette période. Par conséquent, ce montant sert de base à la détermination finale
du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat.
38.
La Chambre a également souligné qu’elle n’avait pas pris en compte le montant de
450,000 MAD correspondant à la prime annuelle de rendement, étant donné qu'il s'agit
d'une prime conditionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal du Football, les primes
conditionnelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur résiduelle du
Contrat.
39.
La Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail avec un autre
club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire sa
perte de revenu. Selon la pratique de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement,
une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en
compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre
de l'obligation générale du Joueur de limiter la perte financière subite.
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40.
À cet égard, la Chambre a constaté que le Demandeur n’a conclu aucun contrat de
travail depuis la résiliation unilatérale du Contrat.
41.
La Chambre a fait référence à l'art. 17 al. 1 lit. i) du Règlement, selon lequel, dans le cas
où le Joueur n'a pas signé de nouveau contrat à la suite de la résiliation du Contrat, en
règle générale, l'indemnité est équivalente à la valeur résiduelle du Contrat qui a été
prématurément résilié.
42.
En conséquence, la Chambre a conclu que la somme de compensation pour rupture du
Contrat sans juste cause est de 150,000 MAD, somme qui apparait raisonnable et
justifiée.
43.
Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence du Tribunal du
Football, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture
du Contrat, à partir du 19 août 2024, jusqu’à la date du complet paiement.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
44.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
45.
À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
46.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
47.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
48.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
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d. Coûts
49.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
50.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
51.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Lamjed Belkahia, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, MAT (Morgheb Athletic Tetouan), doit payer au demandeur les sommes
suivantes :
- 470,000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% à compter du 19 août 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- 150,000 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 19 août 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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