Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-4409
Décision de la Chambre
de Résolution de Litiges
rendue le 22 juin 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Abdoul Aziz Siahoune
PAR:
Angela Collins (Australie), Juge Unique de la CRL
DEMANDEUR:
Abdoul Aziz Siahoune, Côte d'Ivoire
Représenté par M. Mawuli Kwaku
DÉFENDEUR:
Association Sportive Mangasport, Gabon
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I.
En fait
1.
Le 5 janvier 2020, le joueur ivoirien, Abdoul Aziz Siahoune (ci-après : le demandeur
ou le joueur) et le club gabonais, Association Sportive Mangasport (ci-après : le
défendeur ou le club) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable
pendant la saison sportive 2019/2020, soit à compter du 14 septembre 2019
jusqu'au 28 juin 2020.
2.
Conformément à la clause 5.1 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur,
entre autres, la rémunération fixe suivante :
- Une prime à l'inscription de 2 000 000 XAF ;
- Un salaire mensuel de 500.000 XAF ;
- Une allocation mensuelle de logement de 100 000 XAF.
3.
Le 10 avril 2020, le gouvernement du Gabon a publié un arrêté prévoyant la
possibilité pour les employeurs de soumettre un formulaire de demande afin de
solliciter des subventions auprès du gouvernement du Gabon, qui paierait jusqu'à
50% des salaires des employés pendant la période concernée (à déterminer
ultérieurement par le gouvernement), en raison de la pandémie de Covid-19, à
condition que la demande soit conforme aux exigences fixées par l'art. 3 de
l'ordonnance.
4.
Le 5 juillet 2021, le club a envoyé un courriel au joueur, informant ce dernier, entre
autres, que le club était prêt à signer le joueur pour la saison 2021/2022, aux mêmes
conditions que celles convenues dans le cadre du contrat conclu pour la saison
2019/2020.
5.
Par le biais d'une lettre émise le 8 juin 2020 par le ministère du Travail, ce dernier a
informé le club que le ministère couvrirait jusqu'à 50 % des prochains salaires des
joueurs, mais que le club avait la responsabilité de payer : l'intégralité des salaires
d'avril et mai 2020, ainsi que l'intégralité des indemnités de logement et des primes
de signature convenus avec les joueurs.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
6.
La plainte du demandeur
Le 27 novembre 2021, le joueur a introduit une plainte contre le club devant la FIFA,
demandant l'octroi de rémunération impayée, d'une indemnité pour rupture de
contrat et d'une indemnité pour dommages, d'un montant total de XAF 10,490,000,
plus 5 % d'intérêts par an :
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Rémunération impayée : XAF 1,000,000
XAF 1,000,000 correspondant à la moitié des salaires dus pour les mois de
mars, avril, mai et juin 2020 à hauteur de XAF 250,000 chacun.
-
Indemnité pour rupture de contrat : XAF 5,490,000
-
XAF 490,000 au titre de la partie impayée de l'indemnité d'engagement de XAF
2,000,000 prétendument due pour la saison 2020/2021 ;
-
XAF 5,000,000 correspondant à l'ensemble des salaires dus pour la saison
2020/2021, à hauteur de XAF 500,000 chacun, soit les salaires à compter de
septembre 2020 jusqu'à juin 2021.
Réparation des dommages : XAF 4,000,000
-
XAF 4,000,000 au titre de réparation des dommages.
7.
Dans sa plainte, le demandeur a fait valoir que les parties étaient contractuellement
engagées, non seulement pour la saison 2019/2020, mais aussi pour la saison
2020/2021, et que le club ne lui a pas fourni de copies des contrats.
8.
À cet égard, le demandeur a souligné que les conditions contractuelles pour la
saison 2020/2021 étaient identiques à celles convenues dans le cadre du contrat
pour la saison 2019/2020.
9.
Comme preuve de la relation d'emploi pour la saison 2020/2021, le demandeur a
fourni les documents suivants :
-
Un reçu de paiement daté du 24 novembre 2020 concernant un montant de
XAF 660,000 prétendument versé par le club au joueur à titre de
rémunération due à compter de novembre 2020 jusqu'en janvier 2021
(document signé par le joueur uniquement). Il est à noter que ledit document
indique qu'à ce moment-là, le joueur est en attente de la conclusion du
contrat pour la saison 2020/2021.
-
Un document daté du 26 novembre 2020, par lequel le club aurait prêté au
joueur un montant de XAF 30,000 qui serait remboursé par le joueur au club
sur ses salaires (document signé par le joueur uniquement) ;
-
Un reçu de paiement daté du 26 novembre 2020 par lequel le club se serait
engagé à verser au joueur XAF 250,000 à titre de prime exceptionnelle. Il faut
noter que ledit document précise qu'à ce moment-là, le joueur est en attente
de la conclusion du contrat pour la saison 2020/2021 ;
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10.
-
Un reçu de paiement daté du 1er février 2021 concernant un montant de XAF
340,000 prétendument versé par le club au joueur à titre de rémunération
due à compter de février 2021 jusqu'en mars 2021 (document signé par le
joueur uniquement). Il est à noter que ledit document précise qu'à ce
moment-là, le joueur est en attente de la conclusion du contrat pour la saison
2020/2021 ;
-
Un reçu de paiement daté du 7 avril 2021 concernant un montant de XAF
510,000 prétendument versé par le club au joueur à titre de rémunération
due à compter d'avril 2021 jusqu'à juin 2021 (document signé par le joueur
uniquement). Il faut noter que ledit document précise qu'à ce moment-là, le
joueur est en attente de la conclusion du contrat pour la saison 2020/2021 ;
En conclusion, le joueur a fait valoir que c'est le club qui a rompu le contrat et, de ce
fait, le club doit lui verser la rémunération qui lui est due, ainsi qu'une indemnité,
pour rupture de contrat et pour dommages.
b.
Réponse du défendeur
11.
Dans sa réponse, le club explique que -au Gabon- une interdiction de pratiquer des
sports collectifs est entrée en vigueur en mars 2020, interdiction qui a duré jusqu'au
5 octobre 2020.
12.
Dans ce contexte, le défendeur a fait valoir que, par le biais de l'arrêté, le
gouvernement a statué sur la manière de procéder au paiement des salaires des
employés suite à lla pandemie du Covid-19 et que, conformément à l'art. 2 dudit
texte, le club pourrait être en droit de ne payer que 50% des salaires du joueur.
13.
En outre, le club a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de retirer sa demande
de participation à la Coupe de la CAF pour la saison 2020/2021, ce qu'il a fait le 17
octobre 2020.
14.
Quant à l'engagement contractuel invoqué par le joueur concernant la saison
2020/2021, le club a considéré qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu avec le
joueur. Le défendeur admet que le joueur a rendu quelques services professionnels
au club après la fin de la saison 2019/2020, mais il a soutenu qu'il ne l'a fait que sur
invitation du club, qui a invité plusieurs anciens joueurs du club à s'entraîner avec
l'équipe avant le début du championnat concerné.
15.
Dans ce contexte, le club a soutenu que, suite à son retrait de la Coupe CAF pour la
saison 2020/2021, le joueur était libre de quitter le club.
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16.
Par ailleurs, le club a souligné que -malgré la mauvaise situation fiancière du club-,
il a mis en oeuvre plusieurs mesures pour atténuer les mauvaises conditions des
joueurs qui faisaient partie de l'équipe au cours de la saison 2019/2020, même pour
ceux qui n'étaient plus engagés contractuellement avec le club, en tant que joueur,
en : payant 50% de leurs salaires, en prenant en charge leurs frais de logement pour
les mois d'août, septembre et octobre 2020, en augmentant leur allocation de
logement à XAF 120,000 et en leur versant un montant de XAF 100,000.
17.
Le défendeur a, en outre, reconnu être en négociations pour signer le joueur pour
la saison 2021/2022.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
18.
En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la
Juge Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet
égard, la Juge Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA
le 27 novembre 2021 et soumise à la Chambre pour décision le 27 juin 2022. Selon
l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football
(ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est
applicable au présent litige.
19.
Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2022), elle est compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que
le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club gabonais.
20.
Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Juge Unique
s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition de mars 2021), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir
le 27 novembre 2021, et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit règlement (ciaprès : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve
21.
La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
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22.
De même, la Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de
procédure, elle peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que
ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par
ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
23.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, la Juge Unique a souligné que dans les
considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
24.
Au vu de ce qui précède, la Juge Unique a rappelé que la présente affaire concerne
une plainte dans laquelle le demandeur sollicite l'octroi de rémunérations
impayées, d'une indemnité pour rupture de contrat et d'une indemnité pour
dommages d'un montant total de 10 490 000 XAF (environ : 17 000 USD), majoré
d'un intérêt de 5 % par an, correspondant aux sommes prétendument dues pour
les saisons 2019/2020 et 2020/2021.
25.
Alors que le demandeur fait valoir avoir été contractuellement engagé avec le club
pour la saison 2018/2019 (qui ne fait l'objet d'aucun litige), 2019/2020 et 2020/2021,
le club prétend que le joueur n'était pas contractuellement engagé avec le club pour
la saison 2020/2021 puisqu'aucun contrat n'a jamais été conclu.
26.
Concernant le reliquat de rémunération réclamé par le joueur, soit XAF 1,000,000
correspondant à la moitié des salaires dus pour les mois de mars, avril, mai et juin
2020 à hauteur de XAF 250,000 chacun, le club a considéré avoir respecté ses
obligations en versant la moitié des salaires mensuels du joueur pour ledit délai,
conformément à l'art. 2 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
27.
Dans ce contexte, la Juge Unique a souligné que les événements suivants sont
incontestés entre les parties :
-
Le joueur était engagé par le club pour la saison 2019/2020 et le club n'a pas
fourni au joueur une copie du contrat correspondant (qui a été présenté par le
club avec son mémoire de réponse) ;
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-
Le club a payé 50% des salaires du joueur entre mars et juin 2020, soit pendant
4 mois, en raison des restrictions Covid-19 appliquées au club pour la pratique
des services sportifs et conformément à l'arrêté ;
-
Le joueur a rendu ses services au club pendant la saison 2020/2021 ;
-
Les parties étaient en négociations pour que le club signe le joueur pour la saison
2021/2022 dans les mêmes conditions que celles convenues dans le cadre du
contrat signé pour la saison 2019/2020.
Le club a-t-il valablement (unilatéralement) réduit les salaires du joueur pour les mois de
mars, avril, mai et juin 2020 d'un montant égal à 50% ?
28.
L'arrêté semble permettre aux employeurs, le club in casu, de devenir bénéficiaires
de subventions gouvernementales à hauteur de 50% des salaires des employés, les
joueurs in casu.
29.
Ainsi, l'arrêté ne permet pas au club de réduire unilatéralement les salaires des
joueurs dans un taux de 50%, mais informe plutôt le club du mécanisme à appliquer
pour devenir bénéficiaire d'une subvention. Ainsi, le droit du joueur à recevoir 100%
de son salaire du club reste inchangé, indépendamment du fait que le club se soit
conformé aux exigences de l'art. 3 de l'ordonnance pour devenir bénéficiaire.
30.
De plus, par la lettre datée du 8 juin 2020 que le ministère de Travail a envoyée au
club, celui-ci a ordonné au club de payer l'intégralité des salaires du joueur pour les
mois d'avril et mai 2020, ainsi que de payer les primes de signature et les allocations
de logement dus aux joueurs.
31.
De tout ce qui précède, la Juge Unique a décidé qu'en tout état de cause, c'est le
club qui était tenu de payer 100% des salaires du joueur indépendamment des
subventions qui lui seraient éventuellement accordées par le ministère de Travail.
Dès lors, dans la mesure où le club n'a pas apporté la preuve du respect de son
obligation de payer l'intégralité des salaires du joueur de mars à juin 2020, la Juge
Unique a déterminé que le club doit payer la somme de XAF 1,000,000 au joueur,
soit les 50% non payés des salaires réclamés par le joueur.
Les parties étaient-elles contractuellement engagées au cours de la saison 2020/2021 ?
Si oui, le joueur a-t-il le droit de recevoir le même salaire et la même prime d'engagement
pour la saison 2020/2021 que ceux qu'il a reçus au cours de la saison précédente ?
32.
Bien que le joueur ait soutenu avoir signé un contrat avec le club pour la saison
2020/2021, dont les conditions seraient égales à celles du contrat signé pour la
saison précédente, aucune copie de ce contrat n'a été fournie par le demandeur.
De son côté, le défendeur a fait valoir qu'il n'avait signé aucun contrat avec le joueur
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pour ladite saison. Sur demande du secrétariat général de la FIFA, la Fédération
gabonaise a confirmé qu'aucun contrat conclu entre les parties n'était enregistré au
sein de la fédération pour la saison 2020/2021.
33.
Toutefois, il convient de noter que le joueur a fourni des pièces justificatives
concernant des reçus de paiement émis sur papier avec le logo et les informations
du club, par lesquelles le joueur a reconnu avoir reçu plusieurs montants versés par
le club tout au long de la saison 2020/2021. Selon lesdits documents, il apparaît
qu'un montant de XAF 1,540,000 a été versé par le club au joueur au cours de ladite
saison.
34.
De plus, il est à considérer que, dans certains desdits documents, il est indiqué que,
dans l'attente de la conclusion d'un contrat pour la saison 2020/2021, le club a versé
les montants correspondants au joueur, ce qui a créé l'attente chez le joueur qu'un
contrat serait conclu pour ladite saison. En outre, le club a reconnu être en
négociations pour le signer pour la saison 2020/2021 aux mêmes conditions que
celles convenues dans le cadre du contrat signé pour la saison 2019/2020.
35.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Juge Unique a décidé que, malgré l'absence
de conclusion d'un contrat formel par écrit, le demandeur a été en mesure de
prouver suffisamment qu'une relation contractuelle -verbale, avec l'attente de se
matérialiser par écrit- a existé entre les parties pendant la saison 2020/2021. Ainsi,
conformément au principe de réalité, la Juge Unique a conclu que les parties étaient
contractuellement engagées durant la saison 2020/2021.
36.
Quant aux montants payables au demandeur au cours de ladite saison, considérant
que la valeur du joueur n'a pas semblé se dévaluer au cours de ladite saison, dans
la mesure où le défendeur avait l’intention de le signer pour la saison 2021/2022
dans les mêmes conditions du contrat conclu pour la saison 2019/2020, la Juge
Unique a déterminé que le salaire du joueur au cours de la saison 2020/2021 s'est
élevé à XAF 500,000, soit le même salaire que celui qu'il était en droit de percevoir
au cours de la saison 2019/2020.
37.
En ce qui concerne la prime de signature demandée pour la saison 2020/2021,
comme déjà indiqué, considérant que le club était disposé à verser au joueur un
montant de XAF 2,000,000 pour la saison 2021/2022, il ne semble pas y avoir de
raison de ne pas accorder la prime de signature du même montant pour la saison
2020/2021, soit XAF 2,000,000. Toutefois, le montant de XAF 1,540,000 sera déduit,
ce qui donne au joueur un droit de XAF 460,000 qui correspond au montant
demandé par le demandeur comme prime de signature.
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Le contrat a-t-il été résilié par l'une des parties ?
38.
À ce sujet, il faut noter qu’Il n'y a pas de préavis de résiliation dans le dossier. Par
ailleurs, selon les éléments du dossier, le joueur a fourni ses services au club jusqu'à
la fin de la saison 2020/2021, soit jusqu'en juin 2021. Considérant qu'en l'absence
de résiliation émise par l'une ou l'autre des parties, la pratique du Tribunal du
Football est de considérer qu'un contrat a pris fin, au plus tard, à la date à laquelle
une plainte de rupture de contrat est introduite par une partie contre l'autre et
qu'en l'espèce, la plainte du joueur a été introduite en novembre 2021, il y a lieu de
conclure qu'aucune résiliation anticipée du contrat n'a jamais eu lieu et, au
contraire, que le contrat a naturellement pris fin à l'issue de la saison 2020/2021 au
Gabon.
Le demandeur a-t-il droit à une indemnité pour les dommages qu'il réclame ?
39.
À cet égard, la Juge Unique a remarqué qu’il n'existe aucune base juridique
permettant au demandeur de réclamer une quelconque indemnité pour
dommages. En outre, le demandeur n'a pas réussi à prouver les raisons pour
lesquelles le paiement d'une telle compensation serait déclenché. De ce fait, la Juge
Unique a décidé que cette demande doit donc être rejetée.
i. Conséquences
40.
Au vue de ce qui précède, la Juge Unique a souligné que le défendeur se trouvait en
défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier aux
montants suivants :
-
XAF 1,000,000 comme salaires impayés de la saison 2019/2020 ;
XAF 460,000 XAF comme partie non payée de la prime de signature pour la
saison 2020/2021 ;
XAF 5,000,000, correspondant aux salaires dus au joueur pour la saison
2020/2021.
41.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique
a conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à XAF 6,460,000.
42.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence
constante de la CRL, la Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a.
sur la rémunération impayée à partir du 27 novembre 2022, c’est-à-dire, a partir de
la date dans laquelle la plainte a été introduit par le demandeur, jusqu’à la date de
paiement effectif.
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ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
43.
Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa
décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des
conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues
à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
44.
À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce
que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
45.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international
– pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
46.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le
demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
47.
Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée
sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en
conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
48.
Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Juge
Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le
présent dossier.
49.
De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
50.
La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur, Abdoul Aziz Siahoune, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Association Sportive Mangasport, doit payer au demandeur la somme
suivante:
-
XAF 6,460,000 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% à compter du 27 novembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte
bancaire.
5.
Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par
le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la
présente décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues
soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement
est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici
la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.
6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.
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7.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant
la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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