Dispute Resolution Chamber
Texto da decisão
REF FPSD-2213
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 1er juillet 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge
COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (États-Unis et France)
Tomislav Kasalo (Croatie)
Pavel Pivovarov (Russie)
DEMANDEUR:
Seko Atsou Serge, Togo
DÉFENDEUR:
Croissant Sportif Chebbien, Tunisie
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I.
FAITS
1.
Le 2 août 2019, le joueur et le club ont signé un contrat de travail valable du 15 juillet 2019 au
30 juin 2022.
2.
Selon l’art 3 du contrat, le joueur avait droit à un salaire fixe brut de 1 200 TND payable chaque
fin de mois, ainsi qu’une prime de rendement « dont la valeur minimale de base est de (…)
9.000 DT pour chaque saison sportive ».
3.
Selon l’art. 8 du contrat, le joueur a droit à un billet d’aller et de retour à la fin de chaque saison
sportive.
4.
L’art. 11 du contrat stipule ce qui suit :
« Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat doivent être soumis prélablement à la
commission Fédéral Juridique de la FTF qui tentera de concilier les deux parties. »
5.
De plus, le 2 aout 2019, les parties ont conclu un avenant selon lequel le club paierait un salaire
de 5 000 par mois et une prime de rendement de 80 000 TND par saison sportive.
6.
Le 2 février 2021, le joueur, par l’intermédiaire de son représentant, a formellement mis le Club
en demeure avec une lettre qui contenait, entre autres, les informations suivantes :
« le joueur a droit à une prime de rendement de 80 000 dinars pour laquelle le joueur a reçu
uniquement une avance de 65 000 dinars. 15 000 dinars (quinze mille dinars) demeurent
toujours impayés.
(…)
le joueur n’a pas reçu ses salaires des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, soit un total
de 10 000 dinars.
(…)
nous vous mettons par conséquent en demeure de procéder au règlement de la somme de 25
000 dinars (vingtL cinq mille dinars) des salaires et du solde de la prime de rendement en défaut
dans un délai de 15 (quinze) prochains jours. »
7.
Le 11 février 2021, le club a répondu à la lettre de mise en demeure en signalant que le salaire
de décembre est à disposition du joueur depuis le mois de janvier 2021.
8.
De plus, le club a signalé que la prime de rendement correspond à 64 448 TND.
9.
Le 9 mars 2021, le club a envoyé une nouvelle lettre en signalant que « la prime de rendement
telle que définie au premier point de l’avenant est fixe et redevable entièrement par le club,
aucun calcul au prorata sur la base des participations du joueur à certains matchs ne saurait être
applicable » et que « les salaires des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021
demeurent impayés, soit un total de 15 000 dinars ».
10.
Dans ce sens, le joueur a aussi réclamé la régularisation de son titre de séjour.
11.
Le joueur a accordé un délai de 7 jours pour payer et a indiqué le numéro de son compte
bancaire.
12.
Le 25 mars 2021, le joueur a envoyé une lettre de résiliation au club avec le contenu suivant :
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« Par courriers du 2 fevrier 2021 et du 9 mars 2021, nous vous avons mis en demeure de payer
les arrieres de paiements dus a Monsieur Seko Atsou Serge conformement au contrat signe
entre ce dernier et votre club et de regulariser sa situation administrative.
A ce jour nous constatons malheureusement qu'aucun paiement n' a ete effectue par vos
services.
Ainsi par la presente, Monsieur Seko Atsou Serge vous notifie formellementde la resiliation de
son contrat avec juste cause et effet immediat.
Le joueur se reserve le droit de saisir la Chambre de Resolution des Litiges de la FIFA pour
reclamer le paiement de ses emoluments et toute compensation financiere. »
13. Le 17 octobre 2020 (notification du 2 novembre 2020), la Fédération Tunisienne de Football a
rendu une décision sur sa « mise en activité ».
14. En particulier, le dispositif de ladite décision est redigée comme suit :
« Dans le cadre des compétences, pouvoirs et prérogatives qui lui sont conférés, le Bureau
Fédéral a décidé lors de sa réunion du 17 octobre 2020 ce qui suit:
La mise en inactivité du Croissant Sportif Chebbien et son interdiction de participer aux
compétitions organisées par la Fédération Tunisienne de Football et ses organes pour la saison
sportive 2020-2021, comme stipulent les articles 30 et 31 des règlements Généraux, pour être
en violation des articles 25 et 29 des Règlements Généraux de la Fédération Tunisienne de
Football. »
15. La décision susmentionnée a fait l'objet d'un appel devant le TAS et une audience a eu lieu le
6 mai 2021.
16. Le 26 mai 2021, le joueur a déclaré qu’il est resté sans club depuis la résiliation du contrat.
17. Le 1er avril 2021, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA et a réclamé le paiement des
sommes suivantes :
■
30 552 dinars d’arriérés de salaires, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date
d’échéance de chacun des paiements, ventilés comme suit:
■ 5000 dinars pour le salaire du mois de décembre 2020, + 5% d’intérêts
p.a. à partir du 1er janvier 2021.
■ 5000 dinars pour le salaire du mois de janvier 2021, + 5% d’intérêts p.a.
à partir du 1er février 2021 ;
■ 5000 dinars pour le salaire du mois de février 2021, + 5% d’intérêts p.a. à
partir du 1er mars 2021
■ 15552 dinars reliquat de la prime de rendement, + 5% d’intérêts p.a. à
partir du 1er octobre 2020.
■
160 000 dinars compensation pour la rupture sans juste cause par le Club, plus 5%
d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation le 25 mars 2021 (TND 80,000 en tant que
salaires à percevoir de mars 2021 à juin 2020 [5,000*16], ainsi que TND « 90 000 » au titre de
prime de rendement pour la saison 2021/2022;
■
Deux billets d’avion aller‐retour plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation
le 25 mars 2021 ;
■
5 000 EUR de frais de justice.
18.
Selon le joueur, le cas d’espèce paiement d’établir qu’il a mis fin au contrat de travail avec
juste cause conformément à l’article 14bis du RSTJ
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19.
Selon le club, la résolution du litige revient à la commission fédérale juridique de la fédération
tunisienne du football, conformément à l’art 11 du contrat.
20.
Dans sa réponse, le club a précisé que, le 17 octobre 2020, la Fédération Tunisienne du Football
(«FTF») a décidé de mettre le Club en inactivité pendant la saison sportive 2020/2021.
21.
Selon le club, depuis le 28 décembre 2020 le joueur s’est absenté à l’entrainement et même aux
match amicaux de l’équipe sénior du Club sans aucun motif et sans même un simple préavis.
22.
Le club a déclaré que ses responsables ont essayé de contacter le joueur par tous les moyens
sans résultat.
23.
Le club a affirmé ne pas avoir reçu la deuxième mise en demeure du joueur.
24.
Par rapport au salaire de décembre 2020, le club a affirmé avoir convoqué le joueur de contacter
l’administration pour recevoir son salaire du mois de décembre 2020 puisqu’il n’a jamais fourni
au club ses cordonnés bancaires.
25.
Par conséquent, selon le club, le joueur a reçu ses salaires des mois d’octobre et novembre 2020,
ainsi que le salaire du mois de décembre 2020, lequel « reste toujours à sa disposition ».
26.
Le club a de même considéré que la prime de rendement doit être payée au pro rata, comme
suit :
Trimestre
1er du
28/08/2019
au 29/09/2019
2ème du
23/10/2019
au
30/12/2019
3ème du
29/01/2021
au
22/02/2020
4ème du
02/08/2020
au
13/09/2020
n
n’
Valeur
par
trimestre
Valeur
Soit
3
1
80.000 x 1
4x3
6.666.6667
6.670D
9
8
80.000 x 8
4x9
17.777.778
17.778D
4
4
80.000 x 4
4x4
20.000
20.000D
10
10
80.000 x 10
4 x 10
20.000
20.000D
Total
64.448D
27. Le club a considéré que joueur n’a pas exécuté son travail depuis la date du 28 décembre 2020,
ce qui veut dire qu’il a résilié le contrat unilatéralement sans juste cause.
28. Par conséquent, le club a demande une indemnité égale à la valeur résiduelle du contrat
(salaires pour la période allant du mois de janvier 2021 à la fin du mois de juin 2022, ce qui fait
une somme total est de 90 000 TND, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date du 28
décembre 2020).
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29. Dans sa réplique et par rapport à la compétence, le joueur a signalé que le Club n'apporte aucun
élément probant pour soutenir sa position, aucun texte réglementaire ou statutaire n'est par
exemple fourni qui pourrait permettre d'analyser si le principe de représentation paritaire des
joueurs et des club est respectés.
30. De plus, le joueur s’est référé à l’art. 52 des Statuts de la FTF, et a précisé que le Président de la
Commission Fédérale des Litiges Nationale n'est pas choisi par les parties, puisqu'il est désigné
par le Bureau Fédéral de la FTF.
31. Selon le joueur, le Club, tout en contestant la compétence de la CRL, a déposé une requête
reconventionnelle contre le joueur devant la CRL de la FIFA, ce qui apparait contradictoire
puisqu'en déposant cette demande, le Club accepte de facto la compétence de ladite CRL
32. Le joueur a signalé que, par rapport à la prime de rendement, il n'a pas reçu la totalité de sa
prime et aucune base de calcul n'est précisée dans le contrat.
33. Le club a insisté sur le fait que la Commission Fédérale des Litiges Nationales de la FTF est
compétente, conformément au contrat.
34. Par rapport à sa demande reconventionnelle devant la FIFA, le club a précisé qu’elle est été à
titre subsidiaire en cas où la CRL décidera qu’elle est compétente pour trancher ce présent litige.
35. Le club a signalé que le joueur a quitté le travail par sa propre volonté depuis le 28 décembre
2020 sans aucun motif légal.
36. Le club a donc signalé qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et a considéré que
la résiliation unilatérale du contrat de la part du joueur est abusive.
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II.
CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.
En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé
à l’art. 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure). Par conséquent, la CRL a conclu
que l’édition de février du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, elle est, en principe, l’organe décisionnel compétente pour connaître
des litiges contractuels entre un joueur togolais et un club tunisien comportant une
dimension internationale.
3.
Toutefois, la Chambre a reconnu que le défendeur, au vu de la clause 11 du contrat, a
contesté la compétence des organes de décision de la FIFA dans la mesure, selon le
défendeur, la présente affaire doit être jugée devant la « Commission Fédéral Juridique de
la FTF ».
4.
La Chambre a également noté que, à l'inverse, le demandeur a rejeté la position du
défendeur quant à l'incompétence de la FIFA et a insisté sur la compétence de la FIFA.
5.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et avant d'entrer dans l'analyse de sa
l'analyse de sa compétence, la Chambre a souhaité rappeler que conformément à l'art. 22
lit. b) du Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs, sans préjudice du droit
de tout joueur ou club de demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges liés
à l'emploi, elle est compétents pour traiter d'une question telle que la celle qui nous
occupe, à moins qu'un tribunal d'arbitrage indépendant, garantissant une procédure
équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs,
a été établi au niveau national dans le cadre de l'association et/ou d'une convention
collective.
6.
En relation avec ce qui précède, la Chambre a également jugé essentiel de souligner que
l'une des conditions de base qui doivent être remplies afin d'établir qu'un autre organe
autre que la CRL peut régler un litige en matière d'emploi entre un club et un joueur de
dimension internationale, est que la compétence du tribunal d'arbitrage national, découle
d'une référence claire dans, entre autres, le contrat de travail à la base du litige
7.
Par conséquent, tout en analysant si elle était compétente pour statuer sur la présente
affaire, la Chambre de résolution des litiges a estimé qu'elle devait, avant tout, analyser si
le avant tout, analyser si le contrat de travail à la base du présent litige contenait
effectivement une litige contenait effectivement une clause de compétence claire et
exclusive en faveur de la Commission Fédérale Juridique de la FTF.
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8.
Dans ce sens, la CRL a l’art. 11 du contrat stipule que « Tous les litiges nés de l’exécution
du présent contrat doivent être soumis préalablement à la commission Fédéral Juridique
de la FTF qui tentera de concilier les deux parties. »
9.
Par rapport à ladite clause, la Chambre a considéré que cette clause ne peut être considérée
comme ayant un caractère exclusif, car elle invite la partie à se référer "préalablement" à
l'organe national de décision.
10. D’autre part, en ce qui concerne la composition de l’organe de décision national et sa
conformité avec les exigences de l'art. 22 lit. b) du Règlement relatif au Statut et au
Transfert des Joueurs, la Chambre a considéré qu’en accord avec l’art. 12 par. 3 of des
Règles de Procédure, le club devait supporter le fardeau de la preuve.
11. Cependant, après avoir analysé les pièces versées au dossier, la Chambre a observé que le
club n’a pas fourni de pièces documentaires convaincantes pour démontrer que l’organe
susmentionné était conforme aux exigences de l’art. 22 lit. b du Règlement.
12. Par conséquent, la Chambre a établi que l’argumentation du défendeur relative à la
compétence ne peut être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour
juger du présent litige
13. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2021) et, d’autre
part, à la date de dépôt de la plainte devant la FIFA. Au vu de ce qui précède, la CRL a
conclu que l’édition janvier 2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au
droit matériel.
14. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
15. Dans ce sens, la CRL a observé que, le 2 août 2019, le joueur et le club ont signé un contrat
de travail valable du 15 juillet 2019 au 30 juin 2022.
16. Par la suite, la CRL a pris note du fait que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA à
l’encontre du club, en alléguant qu’il avait procédé à résilier le contrat avec juste cause le
25 mars 2021 et après avoir envoyé plusieurs lettres de mise en demeure au club.
17. D’autre part, la CRL a pris en compte les arguments du club, lequel a considéré que joueur
n’a pas exécuté son travail depuis la date du 28 décembre 2020, ce qui veut dire qu’il a
résilié le contrat unilatéralement sans juste cause.
18. A cet égard, la Chambre a tenu à souligner que seule une violation ou une faute d'une
certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat.
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19. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas
raisonnablement de s'attendre à la poursuite de la relation de travail entre les parties. un
contrat peut être résilié prématurément. Par conséquent, s'il existe des mesures plus
mesures plus clémentes qui peuvent être prises pour que l'employeur assure l'exécution du
l'exécution par le salarié de ses obligations contractuelles, de telles mesures doivent être
prises avant de résilier un contrat de travail. Une résiliation prématurée d'un contrat de
travail ne peut jamais être qu'une mesure d'ultima ratio.
20. Dans ce sens, la Chambre a considéré qu’elle devait établir les principaux faits qui ont
donné lieu à la résiliation du contrat.
21. En premier lieu, la Chambre a bien noté que, le 17 octobre 2020 (notification du 2
novembre 2020), la Fédération Tunisienne de Football a rendu une décision sur la « mise
en inactivité» du club, à la suite de laquelle le club a été interdit de participer aux
compétitions organisées par la Fédération Tunisienne de Football et ses organes pour la
saison sportive 2020-2021.
22. En deuxième lieu, la Chambre a observé que le joueur a résilié son contrat le 25 mars 2021
en raison de salaires impayés depuis décembre 2020.
23. En troisième lieu, la Chambre a noté que, selon le club, le joueur est parti à la fin du mois
de décembre 2020 et n'est pas revenu.
24. Dans ce contexte, la Chambre a entendu que l'exécution du contrat est devenue quasiment
impossible en raison de la sanction de la FFT du 17 octobre 2020. Par rapport á ladite
sanction, la Chambre a compris que le joueur ne pourrait pas être tenu responsable d'une
décision extérieure qui a rendu son travail de footballeur professionnel inexécutable.
25. D’autre part, la Chambre a observé que, par rapport au prétendu départ du joueur en
décembre 2020, le joueur n’a pas contesté cette allégation dans sa réplique. Cependant,
en tout état de cause, la Chambre a observé que le joueur n’aurait pas pu participer aux
matchs officiels dans la mesure où le club avait été sanctionné dans son ensemble, alors
que le joueur ne serait pas responsable de cette sanction. En somme, la Chambre a
considéré que le joueur ne pouvait pas être tenu responsable d'une décision extérieure qui
rendait son travail de footballeur professionnel irréalisable.
26. En outre, la Chambre a remarqué que le club n'a fourni aucune raison valable pour ne pas
payer les salaires du joueur depuis décembre 2020, alors que les parties étaient toujours
obligés par un contrat.
27. Dans ce sens, la Chambre s’est référé à l’art. 14bis al. 1 du Règlement, selon lequel « si un
club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels
au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier
son contrat pour juste cause »
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28. Par conséquent, et conformément à l’article susvisé, la Chambre a établi que le joueur avait
une juste cause pour résilier le contrat en date du 25 mars 2021 et que, en sus des salaires
arriérés, le joueur était en droit de recevoir une indemnité.
29. Tout d'abord, les membres de la Chambre ont convenu que le club doit remplir ses
obligations en vertu du contrat de travail jusqu'à la date de résiliation du contrat
obligations prévues par le contrat de travail jusqu'à la date de résiliation du contrat, en le
contrat, conformément au principe juridique général de "pacta sunt servanda".
30. Par rapport aux arriérés de rémunération, la Chambre a considéré que le joueur a droit à
ses salaires de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 (soit 15 000 TND = 5 000 TND*3).
31. D’autre part, et par rapport à la « prime de signature », la Chambre a observé que le joueur
a demandé une somme de 15 552 TND comme reliquat de cette prime.
32. Dans ce contexte, la Chambre a observé que le contrat ne stipule point par rapport à un
possible paiement au prorata de cette somme, contrairement à ce qui est allégué par le
club. Par conséquent, la Chambre a estimé que le club restait redevable du paiement de ce
reliquat de la prime de signature, comme réclamé par le joueur.
33. En conséquence, en application stricte du principe de pacta sunt servanda, la Chambre de
Résolution des Litiges a établi que le défendeur doit payer au demandeur, le montant total
impayé de 30 552 TND (c’est-à-dire 5 000 *3 + 15 552= comme convenu dans le contrat et
comme détaillé ci-dessus.
34. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de
longue date en la matière, la Chambre de résolution des litiges a décidé d'accorder des
intérêts de 5% par an sur ledit montant à compter des dates d'échéance.
35. De même, en ce qui concerne la demande du demandeur relative aux billets d'avion, la
Chambre a noté que le contrat ne mentionne pas le montant spécifique à payer au
demandeur. Nonobstant ce qui précède ce qui précède, conformément à la jurisprudence
établie de la Chambre ainsi qu'au contenu du contrat, la Chambre décide que le défendeur
doit payer au demandeur la somme de 700 CHF pour un billet de retour entre la Tunisie et
le Togo.
36. En continuation, après avoir établi que le défendeur doit être tenu responsable de la
résiliation du contrat avec juste cause par le demandeur, la Chambre a décidé que,
conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le club est tenu de verser une indemnité au
joueur.
37. À cet égard, la Chambre a concentré son attention sur le calcul du montant de l'indemnité
pour rupture de contrat dans l'affaire en cause. Ce faisant, les membres de la Chambre ont
tout d'abord rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de
l'indemnité est calculé, notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du
litige, en tenant compte du droit du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres
critères objectifs, dont notamment la rémunération et les autres avantages dus au joueur
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en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat existant
jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la rupture contractuelle se situe ou non dans
la période protégée.
38. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties
ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire
en cause.
39. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de l'indemnité
due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés
à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer. Par conséquent, d'autres critères objectifs peuvent être
pris en compte à la discrétion de l'organe de décision.
40. Les membres de la Chambre se sont ensuite penchés sur la rémunération et les autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, critère
considéré par la Chambre comme essentiel. Les membres de la Chambre ont jugé important
de souligner que le libellé de l'art. 17 par. 1 du Règlement permet à la Chambre de prendre
en compte à la fois le contrat existant et le nouveau contrat dans le calcul du montant de
l'indemnité.
41. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a procédé au calcul des sommes dues au joueur
aux termes du contrat de travail à compter de sa date de résiliation pour motif valable, soit
mars 2021 jusqu'au 30 juin 2022, et a conclu que le demandeur aurait reçu au total USD
[soit de mars 2021 au 30 juin 2022 : 16*5,000 = 80,000 et Prime de rendement : 80 000 TND
pour un total de 160 000 TND]. Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de
160 000 TND sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat en l'espèce.
42. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL, une telle rémunération
en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du
joueur de limiter ses dommages.
43. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n'a pas conclu de nouveau contrat par la
suite.
44. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des considérations susmentionnées et des
spécificités de l'affaire en cause, la Chambre a décidé d'accepter partiellement la demande
du joueur et que le club doit verser la somme de 160 000 TND à titre d'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.
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45. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la pratique constante
de la Chambre de résolution des litiges à cet égard, la Chambre a décidé que le défendeur
doit payer au demandeur des intérêts de 5% par an sur le montant susmentionné à
compter de la date de la demande.
46. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que,
dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les
conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie
concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
47. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut
de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter
des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement
des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes
et consécutives.
48. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le
défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au
défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des
nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues
soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
49. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement,
dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
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III.
DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.
La demande du demandeur, Seko Atsou Serge, est recevable.
2.
La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3.
Le défendeur, Croissant Sportif Chebbien, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 30,552 TND à titre d’arriérés de rémunération majorée d’intérêts annuels comme
suit :
-
5% par an sur la somme de 5 000 TND (salaire de décembre 2020) à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
5% par an sur la somme de 5 000 TND (salaire de janvier 2021) à compter du 1er février 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
-
5% par an sur la somme de 5 000 TND (salaire de février 2021) à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la date du complet paiement ;
-
5% par an sur la somme de 15 552 TND (réliquat de la prime de rendement) à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 700 CHF à titre de billet d’avion.
- 160 000 TND à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause majorée
d’intérêts annuel de 5% à compter du 1er avrirl 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire.
6.
Conformément à l’article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs –
au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de
possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues
auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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