Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-6975
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Prise le 3 novembre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Adama Sanogo
COMPOSITION:
Lívia SILVA KÄGI (Brésil), Présidente adjointe
Youcef HAMMOUDA (Algérie), membre
Khadija TIMERA (Sénégal), membre
DEMANDEUR:
Adama Sanogo, Mali
Représenté par MIG Mak International Group
DÉFENDEUR:
AS Sonabel, Burkina Faso
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I Faits
1. Les parties ont conclu un contrat de travail valable du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023.
2. Selon l'art. 5 du contrat, le joueur avait droit à 160 000 XOF (francs CFA ouest-africains) par mois.
3. En outre, le joueur avait droit à 1 000 000 XOF, à payer en deux versements, le premier d'un montant
de 400 000 XOF à la signature du contrat et le reste à la fin de la saison.
4. Art. 10 par. 2 du contrat stipulait ce qui suit :
" Il est expressément convenu qu'en cas de contre-performance avérée non satisfaisante du joueur tel qu'il
ressort de l'évaluation individuelle à la mi-saison ( cinq matches) ou à la fin de la saison (Dix matches), le
club peut libérer le joueur et rompre le contrat de manière anticipée sans dédommagement dans les mêmes
conditions que l'inexécution du contrat.
En cas de suspension ou de résiliation unilatérale et avant terme de ce contrat, la partie prenant l'initiative
devra verser à la partie lésée à titre de dédommagement, une somme dont le montant est équivalent à un
(1) mois de salaire.
Le non-paiement de deux mois successifs de salaire est une cause de rupture unilatérale pour juste motif à
la discrétion du joueur qui a droit à une indemnité d'un montant de trois mois de salaire à titre de
dommages intérêts. "
5. Le 7 juin 2022, le club a envoyé une lettre dont le contenu est le suivant :
" Je soussigné, Président du Comité Exécutif de I' AS SON ABEL, atteste par la présente que le joueur SANOGO
Adama, né le 03/01/2000 à Kita/Kayes (Mali), licence numéro 00581 l MOO, a évolué en première division à
l'Association Sportive omnisport de la SONABEL (AS SONABEL) au cours de la saison sportive 2021-2022.
Pour compter de ce jour il est libre de tout engagement vis-à-vis du club. "
6. Le joueur a informé la FIFA qu'il est resté sans emploi.
II Procédure devant la FIFA
7. Le 7 août 2022, le joueur Adama Sanogo a déposé une réclamation devant pour rupture de contrat
sans motif valable et a demandé le paiement d'un montant total de 3.380.000 XOF, détaillé comme
suit :
1 920 000 XOF, correspondant à ses salaires de juin 2022 à mai 2023 (160 000*12) ;
500 000 XOF comme prime d'entrée ;
960 000 XOF, soit l'équivalent de six salaires mensuels.
8. Dans sa réponse, le club a expliqué que le contrat a été résilié en suivant les conditions stipulées dans
celui-ci.
9. En particulier, le défendeur s'est référé à l'art. 10 par. 2 du contrat et a expliqué que le joueur a été
libéré en raison de sa "contre-performance". Le club a expliqué que le joueur n'avait participé qu'à 6
des 17 matches.
10. Le club a proposé de verser 160 000 XOF à titre d'indemnité, conformément à l'art. 10 par. 3 du
contrat.
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11. Dans sa réplique, le réclamant a souligné que le club a reconnu avoir résilié le contrat sans motif
valable, puisqu'il a même proposé le versement d'une indemnité.
12. Le demandeur a également souligné que le temps de jeu ou les mauvaises performances ne
constituent pas un motif valable pour résilier un contrat.
13. Dans sa duplique, le défendeur explique qu'il ne fait pas un "mea culpa", mais qu'il a seulement invoqué
l'art. 10 du contrat.
14. Le défendeur a refusé de payer la partie restante de la prime d'engagement, car elle était due à la fin
de la saison.
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III Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et cadre juridique applicable
1.
Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommé la Chambre) a
analysé s'il était compétente pour traiter l'affaire en question. À cet égard, elle a pris note que la
présente affaire a été présentée à la FIFA le 7 août 2022 et soumise à décision le 3 novembre 2022.
Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition de juin 2022 du Règlement de procédure
régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du
Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2.
Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement de
procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par. 1
lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition de juin 2022), elle est
compétente pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une
dimension internationale entre un joueur malien et un club burkinabé.
3.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire.
A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au Statut
et au Transfert des Joueurs (édition de juin 2022), et considérant que la présente réclamation a été
introduite le 7 août 2022, l'édition de juin 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est
applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b.
La charge de la preuve
4.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13
par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
Le fond du litige
5.
Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige.
A cet égard, la Chambre a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i.
Principales discussions et considérations juridiques
6. Dans un premier temps, la Chambre a remarqué que les parties ont signé un contrat valable à
compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2023.
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7. Par la suite, la Chambre a remarqué que le joueur a déposé une plainte à l’encontre du club, en
alléguant que ce dernier avait résilié le contrat sans juste cause en date du 7 juin 2022 (voir point
I 5 ut supra)
8. D’autre part, la Chambre a pris note de la position du défendeur, lequel a confirmé qu’il avait
résilié le contrat avant terme, en accord avec l’art. 10 par. 2 du contrat, à cause de la « contreperformance » du joueur.
9. Au vu de ce qui précède, la Chambre a donc compris que la question juridique qu’elle devait
aborder est celle de déterminer si le club avait juste cause pour résilier le contrat.
10. À ce stade et avant d'analyser la validité de la clause susmentionnée, la Chambre a tenu à souligner
que, conformément à sa jurisprudence bien établie, seule une violation ou une faute d'une
certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d'espérer la poursuite de la relation
de travail entre les parties qu'un contrat peut être résilié prématurément. Par conséquent, si des
mesures plus clémentes peuvent être prises pour garantir l'exécution des obligations
contractuelles par le cocontractant, ces mesures doivent être prises avant de mettre fin à un
contrat de travail. La résiliation anticipée d'un contrat de travail ne peut jamais être qu'une mesure
d'ultima ratio.
11. En outre, la Chambre a rappelé, conformément à sa jurisprudence de longue date, que la
performance insatisfaisante d'un joueur ne peut pas être une raison valable pour un employeur
de cesser de payer les salaires dus ou de résilier un contrat de travail, car il s'agit d'une évaluation
purement unilatérale et subjective par le club.
12. Par la suite, la Chambre s'est référé à sa jurisprudence relative aux clauses potestatives, c'est-àdire aux clauses dépendant d'un événement qui ne peut être déclenché que par l'une des parties
contractuelles et à la demande de cette dernière. De telles clauses potestatives ne peuvent en
général pas être appliquées, car elles limitent les droits du cocontractant de manière excessive et
entraînent un désavantage injustifié pour ce dernier.
13. Compte tenu de ce qui précède et de l'analyse des circonstances particulières de la présente
affaire, la Chambre a conclu que la clause 10 par 2. du contrat est de nature clairement arbitraire
car elle laisse la décision de mettre fin au contrat de travail à la seule discrétion du club, à condition
que ce même club évalue les performances du joueur comme étant insatisfaisantes.
14. En dépit du fait que la clause susmentionnée est incluse dans un contrat de travail valide signé
volontairement par les deux parties, la Chambre reconnaît le déséquilibre habituel dans le pouvoir
de négociation de l'employeur et de l'employé et a donc décidé que cette clause a une nature
clairement abusive et ne doit pas avoir d'effet juridique dans la relation de travail concernée.
15. En raison de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club avait illégalement mis fin au contrat
de travail avec le joueur et devait être tenu responsable de cette rupture.
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ii.
Conséquences
16. Après avoir énoncé ce qui précède, les membres de la Chambre a porté son attention sur la
question des conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le défendeur.
17. Après avoir énoncé ce qui précède, la Chambre s'est penchée sur le calcul du montant de
l'indemnité due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, la Chambre a tout d'abord
rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé,
notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit
du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment, la
rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la
violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée.
18. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu’elle devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient
préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture du contrat.
19. À cet égard, la Chambre a pris note du libellé de la clause 10 par. 2 du contrat, qui établissait que
« En cas de suspension ou de résiliation unilatérale et avant terme de ce contrat, la partie prenant
l'initiative devra verser à la partie lésée à titre de dédommagement, une somme dont le montant est
équivalent à un (1) mois de salaire. »
20. Après avoir analysé le contenu de la clause susmentionnée, la Chambre a conclu qu'elle ne
remplissait pas le critères de proportionnalité, conformément à la jurisprudence de longue date
de la Chambre, et qu'elle ne pouvait donc pas être prise en compte pour établir le montant de
l'indemnisation à verser à la Demanderesse. En particulier, la Chambre a noté que le paiement
d’un seul mois de salaire, alors que le contrat était valable pour une année additionnelle, ne
correspond pas à une indemnité conforme au critère de proportionnalité.
21. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le
demandeur au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
22. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, la Chambre a procédé au calcul
des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par conséquent, la Chambre a
conclu que le montant de 2.520.000 XOF (c'est-à-dire le la valeur résiduelle du contrat, de juin 2022
à mai 2023, est de 12*16.000 = 1.920.000 + 600.000 (reste de la prime de signature) sert de base à
la détermination du montant de l'indemnité pour rupture de contrat.
23. Par la suite, la Chambre a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club
pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la
pratique constante de la Chambre ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
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rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur
de limiter ses dommages.
24. A cet égard, la Chambre a constaté que le joueur est resté sans emploi depuis la résiliation
unilatérale du contrat.
25. La Chambre a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, dans le cas où le
joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son contrat précédent, en règle
générale, l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément.
26. A cet égard, la Chambre a décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant de 2.520.000 XOF, comme expliqué auparavant, comme valeur résiduelle du contrat.
27. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite
indemnité au taux de 5% p.a. à compter de la date du dépôt de la plainte jusqu'à la date du
paiement effectif.
iii.
Respect des décisions monétaires
28. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa
décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie concernée
des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
29. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des
montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
30. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement
effet sur le club, conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
31. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire, qui est joint à la
présente décision.
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32. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
d.
Coûts
33. La Chambre a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de
football ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de procédure
ne devait être imposé aux parties.
34. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
35. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation
formulée par l'une des parties.
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IV Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Adama Sanogo, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, AS Sonabel, doit payer au demandeur la somme de 2.520.000 XOF à titre
d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 7 août 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
3.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale
2.
maximale
de
cette
interdiction
d’enregistrement
est
de
trois
périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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