Acórdão do FIFA
Processo Sane_2024-08-08

Data
08/08/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-14961

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
le 08 août 2024

concernant un conflit de travail relatif au joueur
Mouhamed Bamba Sane

COMPOSITION :
Clifford J. Hendel (États-Unis & France), Président Adjoint
Roy Vermeer (Pays-Bas), Membre
Calum Beattie (Écosse), Membre

DEMANDEUR :
Mouhamed Bamba Sane, Sénégal
Représenté par M. Moussavou Lucien

DÉFENDEUR :
UST (Union Sportif Temara), Maroc

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I.

Faits

1.

Le 25 janvier 2024, le joueur sénégalais Mouhamed Bamba Sane (ci-après : demandeur
ou joueur) et le club marocain UST (Union Sportif Temara) (ci-après : le défendeur ou le
club) ont signé un contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu’au
fin de la saison 2024-2025 (conformément aux informations disponibles sur le FIFA
Transfer Matching System – TMS – 30 juin 2024.

2.

Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia
un salaire mensuel de 4 000 MAD, ainsi qu’une prime de signature de 40 000 MAD.

3.

Par ailleurs, l’art. 10 du contrat stipulait qu’en cas de résiliation unilatérale avant le
terme du contrat sans juste cause, un montant équivalent à la valeur résiduelle du
contrat sera payable.

4.

Le 7 février 2024, le demandeur a reçu un paiement avec l’indication « pour la saison
2023-2024 » de 2 500 MAD.

5.

Le 13 mars 2024, le défendeur a payé au demandeur le salaire du mois du février 2024,
c’est-à-dire, 4 000 MAD.

6.

Le 6 mai 2024, le demandeur a envoyé au défendeur une mise en demeure pour un
montant de 27 750 MAD, correspondant aux concepts contractuels suivants, et lui
donnant un délai de 15 jours pour rectifier le prétendu défaut :
-

18 750 MAD correspondant au solde de la prime de signature ;
4 000 MAD correspondant au salaire du mars 2024 ;
4 000 MAD correspondant au salaire d’avril 2024 ;
1 000 MAD correspondant à une prime de match contre « l’OCY ».

7.

À une date non-spécifiée, le demandeur aurait été exclu par le demandeur des
entrainements et, en outre, le demandeur aurait lui informé que ses services ne sont
pas plus nécessaires.

8.

Le 19 mai 2024, le défendeur a répondu au demandeur en ce qui concerne la mise en
demeure, l'informant qu'il n'aurait prétendument pas encore régularisé son «statut
juridique et (…) sa résidence ». Par ailleurs, le demandeur n'aurait prétendument pas
fourni ses coordonnées bancaires malgré plusieurs rappels de la part du club, raison
pour laquelle aucun paiement n’a encore eu lieu. Enfin, le défendeur a souhaité
souligner que la prime de signature de 40 000 MAD ne s'appliquait que pour la saison
2024-2025.

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9.

Le 21 mai 2024, le demandeur a répondu à la correspondance susmentionnée, en
soulignant qu'il incombe au défendeur d'assister le demandeur avec tous les
documents administratifs – y compris le permis de séjour – et que le manquement à
cette obligation constitue une violation du contrat. Le demandeur a également précisé
qu'il avait reçu 2 500 MAD en tant qu'avance sur la prime de signature et 4 000 MAD
comme salaire de février, ce qui prouve que des paiements ont été effectués et que
l'absence de compte bancaire est non seulement inventée, mais constitue également
une excuse pour retarder encore davantage les paiements. Quant à la prime de
signature, le demandeur a confirmé qu’elle n’est due que pour la saison 2024-2025, et
a donc demandé le paiement de 9 000 MAD dans un délai de trois jours (une extension
de bonne volonté par rapport à l’échéance précédente accordée), à défaut de quoi il
mettrait fin au Contrat unilatéralement.

10.

Dans l’absence d’une réponse par le défendeur, le 26 mai 2024, le demandeur a résilié
le contrat unilatéralement.

II.

Procédure devant la FIFA

11.

Le 16 juin 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.
12.

La plainte du demandeur

Selon le demandeur, le défendeur n’aurait pas payé plusieurs montants sous le contrat.
En particulier, le demandeur a allégué que le défaut s’étend aux montants suivants :
-

4 000 MAD correspondant au salaire du mois de mars 2024 ;
4 000 MAD correspondant au salaire du mois d’avril 2024 ;
1 000 MAD correspondant à la prime de match contre l’OCY.

13.

Le demandeur a souligné que, vu qu’il aurait mis le défendeur en demeure pour ledit
montant et lui a octroyé un délai de 15 jours pour rectifier la prétendue violation
contractuelle, il aurait eu une juste cause pour résilier le contrat.

14.

Par conséquent, le demandeur a formulé la requête suivante – sans spécifier net ou
brut :
-

9 000 MAD à titre de rémunération impayée ;
56 000 MAD à titre d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause ;
37 500 MAD correspondant au solde de la prime de signature pour la saison
2024-2025 ;
Intérêts à compter des dates d’échéance du chaque montant.

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b.
15.

Réponse du défendeur

Malgré d’être invité, le défendeur n’a soumis aucune réponse à la plainte du
demandeur.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

16. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a
constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 16 juin 2024 et soumise à
la Chambre pour décision le 8 août 2024. Selon l’art. 34 de l’édition d’mars 2023 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
17. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur sénégalais et un club marocain.
18. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’juin 2024), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 16 juin 2024, et a conclu que l’édition
édition de février 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
19. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
20. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
21. Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la résiliation du contrat et le prétendu non-paiement de la
rémunération du joueur.
22. Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer si les montants
disputés sont vraiment restés impayés, et, par ailleurs, si le joueur avait une juste cause
pour résilier le contrat avant de son terme.
23. Avant de considérer le litige sur le fond, la Chambre e réfléchi sur les positions des parties.
24. Selon le demandeur, il avait une juste cause pour résilier le contrat pour rémunération
impayée. Plus précisément, le demandeur a soutenu qu'au moins deux salaires mensuels
et une prime restaient impayés, malgré une mise en demeure et un délai cumulé de plus
de 15 jours accordé.
25. Le Défendeur, quant à lui, n'a pas contesté la réclamation.
26. À cet égard, la Chambre a souligné que la charge de prouver que les obligations
contractuelles avaient été respectées incombait au défendeur dans le cas présent.
Néanmoins, l'absence de réponse du défendeur à la réclamation laisse les allégations du
demandeur concernant le non-paiement incontestées.
27. En outre, après une analyse de la correspondance échangée entre les parties, la Chambre
a constaté que le défendeur avait reconnu les non-paiements et les attribuait à un
prétendu manquement du demandeur à fournir des coordonnées bancaires. Également,
la Chambre a noté que le demandeur a fourni des preuves selon lesquelles des paiements
précédents (qui ne semblent pas avoir été affectés par une prétendue absence de
coordonnées bancaires) ont été effectués avec succès.
28. Enfin, la Chambre a noté que le demandeur a fourni des preuves de paiements de deux
versements distincts – 4 000 MAD (salaire de février 2024) et 2 500 MAD (paiement général
pour la saison 2023-2024). La Chambre a particulièrement considéré que, contrairement
au paiement de 4 000 MAD, le deuxième paiement ne peut être attribué à un salaire
mensuel dû au cours de la saison 2023-2024, et peut plutôt être attribué soit à la prime
de signature/saison suivante comme avance, soit à une prime discrétionnaire. En tout état
de cause, la Chambre n’a pas considéré ce paiement comme ayant une quelconque
incidence sur l’analyse de l’existence d’un juste motif dans le cas présent.
29. Dernièrement, en ce qui concerne la prime de match de 1 000 MAD, la Chambre a
constaté que le demandeur n’a pas soumis aucune preuve en corroborant son droit de
recevoir cette somme – c’est-à-dire, par le biais d’une correspondance par le club
confirmant cette obligation ou une capture d’écran dudit match.

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30. Par conséquent, la Chambre a établi que le défendeur n’a pas satisfait à la charge de
prouver qu’il s’était conformé aux obligations financières du contrat.
31. Vu que le montant impayé au moment de la résiliation correspondait à deux salaires
mensuels, et vu que le demandeur a fourni la preuve d’avoir mis le défendeur en demeure
et lui a accordé un délai d’au moins 15 jours cumulés avant de résilier unilatéralement le
contrat le 26 mai 2024, la Chambre a conclu que les exigences formelles de l’art. 14bis
sont remplies dans le cas présent.
32. Par conséquent, la Chambre a décidé que le demandeur avait une juste cause pour résilier
prématurément le contrat.
ii. Conséquences
33. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, la Chambre a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
34. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en
particulier aux trois salaires des mois de mars 2024, d’avril 2024 et de mai 2024, au
montant total de 12 000 MAD.
35. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
à 12 000 MAD.
36. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de
la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée comme suit :
-

Sur le montant de 4 000 MAD, à partir de 1er avril 2024 jusqu’à la date du complet
paiement ;
Sur le montant de 4 000 MAD, à partir de 1er mai 2024 jusqu’à la date du complet
paiement ;
Sur le montant de 4 000 MAD, à partir de 27 mai 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.

37. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la

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Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
38. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat.
39. A cet égard, la Chambre a établi que l’art. 10 du contrat contenait une telle clause
d'indemnisation. Après avoir analysé cette clause, la Chambre a constaté qu’elle était
réciproque et proportionnée conformément à la jurisprudence du Tribunal du Football.
40. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 89 500 MAD
(i.e. la valeur résiduelle du contrat, ou 13 x 4 000 MAD correspondant aux salaires
résiduels plus 37 500 MAD correspondant au solde de la prime de signature) au
demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le
défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
41. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat,
à partir de 27 mai 2024, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

42. Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
43. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

44. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts

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applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4
et 7 du Règlement.
45. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
46. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
47. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
48. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
49. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Mouhamed Bamba Sane, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, UST (Union Sportif Temara), doit payer au demandeur les sommes
suivantes :
- 12 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux
de 5% payable comme suit :
o

Sur le montant de 4 000 MAD, à partir de 1er avril 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;

o

Sur le montant de 4 000 MAD, à partir de 1er mai 2024 jusqu’à la date du
complet paiement ;

o

Sur le montant de 4 000 MAD, à partir de 27 mai 2024 jusqu’à la date du
complet paiement.

- 89 500 MAD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause majorée
d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 27 mai 2024 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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7. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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