Acórdão do FIFA
Processo Saber Abdelmonem Abderrasoul-FR_2023-12-06

Data
06/12/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-11710

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 6 décembre 2023

PAR:
Calum BEATTIE (Écosse)

DEMANDEUR:
Mahmoud Saber Abdelmonem Abderrasoul, Egypte

DÉFENDEUR:
Etoile Sportive Du Sahel, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 9 septembre 2020, le joueur et l'Etoile Sportive du Sahel ont conclu un contrat de
travail valable à compter de la date de signature jusqu'au 30 juin 2025.

2.

A la suite d'une procédure devant la CRL (FPSD-3015), les parties ont conclu un accord
de règlement selon lequel le club s'est engagé à payer les montants suivants :
• Twenty three thousand USD (23,000.00 USD) or seventy Four thousand fourty seven
TND (74047 TND) payable immediately on the following bank account (…)
• Two hunderd three thousand USD (203,000.00 USD) on the following bank account:
(…) Payable as follow :
(…) (103,000.00 USD) payable immediately.
(…) (50,000.00 USD) payable on or before 5 February 2023.
(…) (50,000.00 USD) payable on or before 31 August 2023.
Traduction libre au français :
- Vingt-trois mille USD (23 000,00 USD) ou soixante-quatorze mille quarante-sept TND
(74047 TND) payables immédiatement sur le compte bancaire suivant (...)
- Deux cent trois mille USD (203 000,00 USD) sur le compte bancaire suivant :
(...) Payable comme suit :
(...) (103 000,00 USD) payable immédiatement.
(...) (50 000,00 USD) payable au plus tard le 5 février 2023.
(...) (50 000,00 USD) payable au plus tard le 31 août 2023.

3.

L’accord en question stipulait en outre ce qui suit :
“Article 4: In the event that the club fails to make the above payment to the player at the
stipulated date e.g. in the event of non-payment in full or in part of the sum stipulated
in article 5 above, the following consequences shall apply:
Acceleration clause will be applied and all the future installments will become
immediately due without any need to send a notice.
The player shall immediately be intitled to receive from the dub, in addition to the full
club's debt, a fixed penalty in the amount of 40,000 USD (…) as compensation for the
breach of this settlement agreement, the amount of the penalty represents less than 50%
of the full amount and hence was in line with the FIFA DRC jurisprudence.”
Traduction libre au français :
"Article 4 : Au cas où le club n'effectuerait pas le paiement susmentionné au joueur à la
date prévue, par exemple en cas de non-paiement total ou partiel de la somme stipulée
à l'article 5 ci-dessus, les conséquences suivantes s'appliqueront :
La clause d'accélération sera appliquée et toutes les échéances futures deviendront
immédiatement exigibles sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une mise en demeure.
Le joueur sera immédiatement en droit de recevoir du club, en plus de la dette totale du
club, une pénalité fixe d'un montant de 40 000 USD (...) en compensation de la violation
de cet accord de règlement.Le montant de la pénalité représente moins de 50% du
montant total et était donc conforme à la jurisprudence de la CRL de la FIFA.

4.

Le 8 février 2023, le joueur a envoyé une mise en demeure, demandant le paiement

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de la tranche de 50 000 USD, due le 5 février 2023, et accordant un délai jusqu'au 9
février 2023 à 17 heures.
5.

Le 23 août 2023, le joueur a envoyé une nouvelle mise en demeure, demandant le
paiement du montant dû le 5 février 2023, et notant que la prochaine échéance était
proche. Le joueur a accordé une mise en demeure jusqu'au "43 septembre 2023".

II.

Procédure devant la FIFA

6.

Le 7 septembre 2023, le joueur a déposé une plainte devant le Tribunal du football de
la FIFA pour la rémunération impayée découlant de l'accord de règlement et a
demandé ce qui suit :
- 50.000 USD plus 5% p.a. à partir du 06/02/2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.
- 50.000 USD plus 5% p.a. à partir du 01/09/2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.
- 40 000 USD à titre de pénalité pour non-respect de l'accord de règlement.

7.

Dans sa réponse, le club affirme qu'il n'a pas agi de mauvaise foi, mais qu'il était
confronté à des difficultés financières.

8.

Le club a expliqué que le joueur n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait reçu des
avances lors de son séjour en Tunisie.

9.

Le club a déclaré que le joueur a reçu des avances d'un montant total de 20 800 dinars
tunisiens (environ 6 480 USD selon le club) et qu'il a pris en charge ses frais de séjour
à hauteur de 80 000 dinars tunisiens (environ 25 186 USD selon le club). Le club a joint
une série de reçus pour des paiements en espèces, comme suit :
- Reçu pour 300 TND le 5 août 2023 ;
- Reçu de 3 000 DT le 9 août 2023 ;
- Reçu de 5 000 TND le 21 août 2023 ;
- Reçu de 1 000 DT le 13 avril 2023 ;
- Reçu de 500 TND le 15 juillet 2023 ;
- Reçu de 1 000 DT le 16 mai 2023.
- Reçu de 10 000 DT le 13 mars 2023.

10.

Le club a estimé que la pénalité contractuelle de 40 000 USD demandée était excessive.

11.

Dans sa réplique, le demandeur a reconnu avoir reçu le paiement partiel de 10 000
TND et de 5 000 TND, soit un total de 4 740 USD, et a accepté de déduire ces montants
de la dette totale.

12.

En ce qui concerne les autres recettes, le demandeur a fait valoir que les recettes du
club montrent des paiements d'avance peu clairs, distincts des autres recettes liées à
l'accord de règlement.

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13.

Le joueur a expliqué que le club l'avait invité à signer un nouveau contrat et l'avait
hébergé à Sousse pendant cinq mois, dans le but supposé de faire pression sur lui
pour qu'il renonce à la somme restante due.

14.

Le joueur a expliqué que, bien qu'il ait séjourné et se soit entraîné sans contrat officiel,
il a reçu des sommes mineures d'un montant total de 1 920 USD, sans rapport avec le
règlement, mais à titre de frais de subsistance dans l'attente d'un contrat qui ne s'est
jamais concrétisé. Le joueur a fourni une copie d'une "invitation" du club à se rendre
en Tunisie afin de négocier un contrat de travail.

15.

Le joueur a donc fait valoir que les montants de 1 920 USD ne devaient pas être déduits
du montant réclamé.

16.

Le joueur a donc réajusté sa demande comme suit :
- 45.260 USD plus 5% p.a. à partir du 06/02/2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.
- 50.000 USD plus 5% p.a. à partir du 01/09/2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.
- 40 000 USD à titre de pénalité pour non-respect de l'accord de règlement.

17.

Dans sa réponse, le défendeur a insisté pour déduire l'intégralité des montants
figurant sur les reçus.

18.

Le club a expliqué qu'il souhaitait engager le joueur pour la saison 2022/2023, mais
qu'il n'a finalement pas pu le faire en raison d'une interdiction de transfert imposée à
son encontre. Le club a déclaré avoir invité le joueur en janvier 2023, mais a noté qu'il
avait finalement signé avec un autre club en Tunisie. Le club a donc considéré qu'il ne
pouvait pas payer l'hébergement du joueur en 2023.

III.

Considérations de la Chambre

a.

Compétence et cadre juridique applicable

19.

En premier lieu, le Juge de la CRL (ci-après : le Juge) a analysé s’il était compétent pour
traiter du présent litige. À cet égard, le Juge a constaté que la demande du joueur a été
déposée à la FIFA le 7 septembre 2023 et soumise pour décision le 6 décembre 2023.
Selon l’art. 34 de l’édition de mai 2023 des Règles de procédure du Tribunal du Football
(ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable
au présent litige.

20.

Par la suite, le Juge s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), il est compétent pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,

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concernant un joueur égyptien et un club tunisien.
21.

b.
22.

c.
23.

i.

Par la suite, le Juge a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 7 septembre 2023, et a conclu
que l’édition d’octobre 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable
au présent litige quant au fond.
La charge de la preuve
Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l'art. 13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue
un fait a la charge de la preuve. De même, le Juge unique a souligné la formulation de
l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, selon lequel elle peut prendre en
considération des preuves non présentées par les parties, y compris, mais sans s’y
limiter, celles générées par ou dans TMS.
Le fond du litige
Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, le Juge unique a abordé le
fond du litige. A cet égard, le Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits
susmentionnés ainsi que les arguments et la documentation au dossier. Toutefois, le
Juge unique a souligné que dans les considérations suivantes, il ne se référera qu'aux
faits, arguments et preuves documentaires qu'il considère comme pertinents pour
l'évaluation de l'affaire en question.
Principales discussions et considérations juridiques

24.

Le Juge a en premier lieu considéré que le cas en question s'agit d'une demande de
rémunération impayée découlant d'un accord de résiliation.

25.

Dans ce sens, le Juge a remarqué que le club n'a pas nié la majeure partie de la dette
réclamée, mais a fait valoir que certaines déductions devaient être effectuées. D’autre
parte, le Juge a aussi observé que le joueur a reconnu une partie des déductions,
ajustant ainsi sa demande dans sa réplique. Le Juge a considéré important de noter
que les reçus relatifs à ces déductions font spécifiquement référence à l'accord de
règlement.

26.

Dans ce contexte, après avoir analysé les pièces documentaires versées au dossier, le
Juge a considéré que les déductions du club sont en tout cas liées à des circonstances
relatives à l'arrivée du joueur en Tunisie en 2023, lorsqu'il a apparemment été invité
par le club à négocier un nouveau contrat. Cet élément de la demande est reconnu par
les deux parties.

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27.

En tout état de cause, le Juge a considéré que les paiements et les avances effectués
au cours d'une nouvelle négociation potentielle ne peuvent être considérés comme
liés ou déduits de l'accord de règlement antérieur en l'absence de conditions claires et
convenues concernant cette interrelation. Les paiements effectués par le club dans ce
contexte ne peuvent pas être utilisés pour compenser l'accord de règlement
précédent.

28.

Par conséquent, le Juge a determiné que le club doit payer les montants suivants :
- 45.260 USD plus 5% p.a. à partir du 6 février 2023 jusqu'à la date de paiement
effectif.
- 50.000 USD plus 5% p.a. à partir du 1er septembre 2023 jusqu'à la date de
paiement effectif.

29.

En outre, le Juge a remarqué que le contrat prévoyait en outre une clause pénale de
40 000 USD. Selon le Juge, la clause pénale fait partie d'un accord de règlement qui a
été mutuellement accepté par les deux parties. Le fait que les deux parties aient
volontairement accepté les termes de l'accord, y compris la clause pénale, suggère
que, dans le cadre de leurs négociations et de leur accord, elles ont estimé que la
pénalité était une mesure juste et proportionnée en cas de non-respect.

30.

Ainsi, le Juge a établi que 40 000 USD sont dus à titre de pénalité contractuelle (sans
intérêt).

ii.

Respect des décisions monétaires

31.

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa
décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des
conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à
titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

32.

À cet égard, le Juge a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

33.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les
intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

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34.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le
demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

35.

Enfin, le Juge a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24 al. 8 du Règlement.

d.

Coûts

36.

Ensuite, le Juge s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un
agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge a décidé que les
parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

37.

De même, le Juge s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

38.

Le Juge a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Mahmoud Saber Abdelmonem Abderrasoul, est acceptée.

2.

Le défendeur, Etoile Sportive Du Sahel, doit payer au demandeur les somme suivantes:
95 260 USD comme rémunération impayée plus les intérêts suivants:
- 5% d'intérêts p.a. sur le montant de 45,260 USD à partir du 6 février 2023 jusqu'à la date de paiement effectif;
- 5% d'intérêts p.a. sur le montant de 50 000 USD à partir du 1er septembre 2023 jusqu'à la date de paiement effectif;

- 40 000 USD à titre de pénalité contractuelle.
3.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

4.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

2.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
6. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement
de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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