Acórdão do FIFA
Processo Rodrigue-FR_2024-05-13

Data
13/05/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-13510

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 15 mai 2024
concernant un litige contractuel relatif au joueur Kossi Rodrigue

COMPOSITION:
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Mario FLORES CHEMOR (Mexique), membre
Alexandra GOMEZ BRUINEWOUD (Uruguay et Pays-Bas),membre
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar), membre
Roy VERMEER (Pays-Bas), membre

DEMANDEUR:
Kossi Rodrigue, Bénin

DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie

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I.

Faits

1. Le joueur et le Club Africain ont conclu un contrat de travail, valable du 15 août 2018 au 30 juin 2023.
2. En conséquence, le joueur a eu droit, entre autres, à ce qui suit :
Saison
Salaire mensuel (Tunisian Diner, TND, Bonus de performance (TND,
net)
net)
2021/2022
7 500 TND
65 000 TND
2022/2023
9 000 TND
65 000 TND
3. Le contrat stipule que la prime de performance est due conformément au règlement de la Fédération
tunisienne de football.
4. L'art. 14 du contrat stipulait ce qui suit :
" ARTICLE 14 : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de contestation ou de litige découlant de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du présent
contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement
amiable du litige.
En cas d'échec, le différend est soumis exclusivement aux instances de règlement des litiges de la F.T.F. "
5. Le 3 janvier 2024, le joueur a envoyé une mise en demeure demandant ce qui suit, en accordant 10
jours pour remédier au manquement :
Description
Montant (dinars tunisiens)
Prime de performance totale pour la saison 2021/2022
65,000
Prime de performance totale pour la saison 2022/2023
65,000
Salaire total pour les mois de mars à juin 2023
36 000 (soit 4*9 000)
6. Le 12 janvier 2024, le club a répondu en indiquant ce qui suit :
La mise en demeure n'est pas valable car elle n'a pas suivi la procédure prévue à l'article 14 du
contrat de travail, qui exige une tentative de règlement à l'amiable avant l'envoi d'une mise en
demeure.
Le montant total de 166 000 TND réclamé pour les salaires et primes impayés est inexact.
7. Le défendeur a fourni les documents suivants :
L'art. 54 des statuts de la Fédération tunisienne de football, qui se lit comme suit :
" Article 54 : La Commission Fédérale des Litiges Nationales
La Commission fédérale des litiges nationaux statue sur les litiges nationaux entre la FTF, les membres, les
entraîneurs, les joueurs et les intermédiaires ou les agents de matches et relatifs à leurs différentes
obligations. Ses décisions sont rendues en premier ressort et susceptibles d'appel devant la Commission
Nationale d'Appel.
Si le litige est devant la FTF ; le recours sera devant le TAS. "
8. Titre 7 de la "Réglementation du football professionnel" :
"Article 98 :
Il est créé au sein de la FTF une Commission Fédérale des Litiges Nationales. Elle est composée d'un
président, d'un vice-président et au moins de trois membres. Le président et le vice-président doivent
être de formation juridique. La commission ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au
moins dont obligatoirement le président ou le vice-président. "

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II. Procédure devant la FIFA
9.

Le 27 janvier 2024, le joueur saisit le Tribunal de Football de la FIFA d'une demande de
rémunération impayée et réclame le paiement d'une somme de 166 000 TND, détaillée comme
suit, majorée d'un intérêt de 5% par an à compter des dates d'échéance :
Description
Prime de performance totale pour la saison 2021/2022
Prime de performance totale pour la saison 2022/2023
Salaire total pour les mois de mars à juin 2023

Montant (dinars tunisiens)
65,000
65,000
36 000 (soit 4*9 000)

10. Dans sa réponse, le club a fait valoir que la FIFA n'est pas compétente pour statuer sur ce litige
en raison d'une clause d'arbitrage incluse dans le contrat, qui donne compétence à la NDRC
tunisienne.
11. Le club a contesté la validité de la mise en demeure du joueur, estimant qu'elle ne respecte pas
les clauses du contrat, notamment en ne suivant pas la procédure de règlement à l'amiable
prévue.
12. Sur le fond, le club a déclaré que les salaires en retard ont déjà été payés, sauf pour le mois de
juin 2023.
13. Le club a fourni les documents suivants :
Date
03.04.2023
08.05.2023
05.06.2023

Mois
Mars
Avril
Mai

Année
2023
2023
2023

Montant (TND)
9,000
9,000
9,000

Mode de paiement
Virement bancaire
Virement bancaire
Chèque bancaire (n°
4002414)

Banque
Banque Zitouna (Annexe 08)
Banque Zitouna (Annexe 09)
Banque Zitouna

14. Le club a également contesté le montant des primes de performance réclamées, expliquant
qu'elles sont basées sur des critères de participation et de performance spécifiés dans le
contrat et les règlements de la FTF.
15. En particulier, le club a indiqué que le calcul de la prime de performance est le suivant :
(XDt) x n' / 4 (x) n, où n représente les matches à jouer par le club au cours du premier
trimestre, n' les matches joués par le joueur et XDt la valeur de la prime de performance.
16. En conséquence, le club a fait valoir ce qui suit :
- Au cours de la saison 2021/2022, le joueur a participé à 13 des 29 matches disputés par le Club
Africain, ce qui lui a valu une prime de performance de 29 137 931 DT.
- Au cours de la saison 2022/2023, le joueur a participé à 15 des 36 matches disputés par le Club
Africain, ce qui lui a valu une prime de performance de 27 083 333 DT.
17. Le réclamant n'a pas fourni sa réplique.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé
si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la
demande du joueur a été déposée à la FIFA le 27 janvier 2024 et soumise à la Chambre pour
décision le 15 mai 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mai 2023 des Règles de procédure du
Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure est
applicable au présent litige.

2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition de mai 2023), elle est en principe compétente pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur béninois
et un club tunisien.

3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mai 2023), ainsi qu’à la date de dépôt
de la demande, à savoir le 27 janvier 2024, et a conclu que l’édition de mai 2023 dudit règlement
(ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

b.La charge de la preuve

4. La Chambre de Résolution des Litiges a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve,
tel que stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe
à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre de
Résolution des Litiges a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut
également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

c. Recevabilité

5. La Chambre a remarqué que la compétence de la FIFA a été contestée par le club, qui se réfère à
l'art. 14 du contrat, qui attribue la compétence aux organes tunisiens de règlement des litiges.

6. La Chambre a également noté que le demandeur a insisté sur la compétence de la FIFA pour
décider du présent litige, soutenant que la NCRL de n'est pas un tribunal d'arbitrage indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs.

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7. Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre a souligné que, conformément à l'art. 22 al. 1 lit.
b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, la FIFA est, en principe, compétente pour
connaître d'un litige de dimension internationale relatif au travail entre un club et un joueur.
Néanmoins, les parties peuvent explicitement opter par écrit pour que ce litige soit tranché par
un tribunal arbitral indépendant qui a été établi au niveau national dans le cadre de l'association
et/ou d'une convention collective de travail. Une telle clause d'arbitrage doit être incluse soit
directement dans le contrat, soit dans une convention collective applicable aux parties. Le tribunal
arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le principe d'une
représentation paritaire des joueurs et des clubs. De même, la Chambre a fait référence aux
principes contenus dans le Règlement standard de la Chambre nationale de résolution des litiges
de la FIFA (CNRL), entré en vigueur le 1er janvier 2008.

8. Après avoir établi ce qui précède, la Chambre a porté son attention sur les autres pré-requis pour
établir la compétence d'une CNRL. La Chambre a tout d’abord fait référence au principe de la
représentation paritaire des joueurs et des clubs et a souligné que ce principe est l'un des
éléments fondamentaux à remplir pour qu'une chambre nationale de résolution des litiges soit
reconnue comme telle. En effet, cette condition préalable est mentionnée dans le Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs, dans la Circulaire de la FIFA no. 1010 ainsi que dans l'art. 3 par.
1 du Règlement de la CNRL, en vertu duquel : La CNRL est composée des membres suivants, qui
exercent un mandat renouvelable de quatre ans : a) un président et un vice-président choisis par
consensus par les représentants des joueurs et des clubs; b) entre trois et dix représentants des
joueurs qui sont élus ou nommés soit sur proposition des associations de joueurs affiliées à la
FIFPro, soit, en l'absence de telles associations, sur la base d'un processus de sélection convenu
par la FIFA et la FIFPro ; c) entre trois et dix représentants des clubs . A cet égard, la circulaire de
la FIFA no. 1010 stipule ce qui suit : "Les parties doivent avoir une influence égale sur la désignation
des arbitres. Cela signifie par exemple que chaque partie doit avoir le droit de désigner un arbitre. Les
deux arbitres nommés désignent le président du tribunal arbitral (...). Dans le cas où des arbitres
doivent être choisis à partir d’une liste prédéterminée, chaque groupe d'intérêts représenté doit pouvoir
exercer la même influence égale sur l'élaboration de la liste des arbitres".

9. Eu égard à ce qui précède, la Chambre a examiné la documentation présentée par le défendeur
et a pris note du contenu du Titre 7 de la "Réglementation du Football Professionnel" , lequel dispose
ce qui suit :
"Article 98 :
Une Commission fédérale nationale des conflits est créée au sein de la FTF. Elle est composée d'un
président, d'un vice-président et d'au moins trois membres. Le président et le vice-président doivent
avoir une formation juridique. La Commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins trois
membres, dont le président ou le vice-président.

10. Dans ce sens, la Chambre a observé que l’article visé article indique que le président et le viceprésident doivent avoir une formation juridique, mais il n'aborde pas le principe de la
représentation égale des joueurs et des clubs. La Chambre a également observé club n'a pas
fourni d'autres informations concernant la composition de la Commission fédérale nationale des
conflits établie au sein de la FTF. En l'absence de ces informations, la Chambre a considéré qu’elle

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ne peut pas établir que cette commission locale respecte le principe de représentation égale entre
les joueurs et les clubs.

11. La Chambre a également observé que le club affirme en outre que le joueur n'a pas tenté de
résoudre le problème à l'amiable en envoyant une mise en demeure, ce qui, selon le défendeur,
constitue une violation de l'article 14 du contrat. Toutefois, la Chambre a considéré qu’il convient
de noter que l'envoi d'une mise en demeure est souvent considéré comme une étape préliminaire
en vue de résoudre les litiges sans recourir à la procédure judiciaire. Dans ce contexte, l'envoi
d'une telle mise en demeure peut être considéré comme un premier effort pour résoudre le
problème de manière coopérative avant d'en arriver à une procédure judiciaire formelle.

12. Par conséquent, la Chambre a déterminé que la FIFA est compétente pour traiter la présente
affaire.

d. Considérants quant au fond de l’affaire

13. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des
Litiges a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés
ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné que dans les considérants qui suivent,
il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de
la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

14. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a pris note du point de controverse
principal entre les parties, à savoir le paiement de certains arriérés de rémunération réclamés par
le joueur. En particulier, le joueur demande le paiement de ses salaires de mars à juin 2023.

15. Dans ce contexte, la Chambre a observé que le club soutient qu'il a déjà payé les trois premiers
salaires mais reconnaît sa dette impayée pour juin 2023.

16. Par rapport à la position du club, la Chambre a remarqué que le joueur a été invité à fournir sa
réplique, mais ne l'a pas fait. Par conséquent, la Chambre a compris que le joueur a accepté
implicitement les preuves avancées par le club, lesquellesi restent incontestées, renversant ainsi
la charge de la preuve.

17. Néanmoins, la Chambre a remarqué que le salaire de juin 2023 reste impayé, correspondant à 9
000 TND.

18. D’autre part, la Chambre a bien noté que le joueur a également demandé sa prime de
performance, comme indiqué dans le contrat, qui s'élève à 65 000 TND par saison.

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19. Par rapport à cette prime, la Chambre a observé que, selon le contrat, cette prime doit être payée
conformément aux règlements de la FTF. Cependant, le club a répondu en déclarant que la prime
est calculée en fonction de la participation du joueur. Malgré cela, la Chambre a observé que le
club n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer les prétendus critères de détermination de
la prime de performance.

20. Par conséquent, la Chambre a établi que le joueur a droit à sa prime de performance telle
qu'établie dans le contrat, c'est-à-dire :
Description
Prime de performance totale pour la saison 2021/2022
(exigible le 30 juin 2022)
Prime de performance totale pour la saison 2022/2023
(échu le 30 juin 2023)

Montant (dinars tunisiens, TND)
65,000
65,000

21. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la pratique constante du Tribunal du
Football, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts au taux de 5% par an sur les arriérés
de rémunération à partir de des dates d’échéance jusqu’à la date du complet paiement.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

22. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.

23. À cet égard, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné que, contre les clubs, la conséquence
du non-paiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit
payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

24. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé
que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du
Règlement.

25. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris tous les
intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire
d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

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26. Enfin, la Chambre de Résolution des Litiges a rappelé que l’interdiction d’enregistrement
susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en
conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

27. La Chambre a aussi a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu duquel, tout club
ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible
de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du Règlement.

28. En l’espèce, la Chambre a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement des
montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club un délai de
10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.

29. En conséquence, la Chambre a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans base
contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du Règlement était
rempli en l'espèce.

30. La Chambre a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, elle est compétente
pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il s'agit de la
deuxième infraction commise par le club au cours des deux dernières années, la Chambre a
décidé d'imposer au club un blâme (l'affaire précédente FPSD-9148 ayant donné lieu à un
avertissement)

e. Coûts

31. Ensuite, la Chambre de Résolution des Litiges s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure,
selon lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

32. De même, la Chambre de Résolution des Litiges s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure
et a également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

33. La Chambre de Résolution des Litiges a enfin conclu que toute autre demande formulée par les
parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Kossi Rodrigue, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
9 000 TND à titre du salaire de juin 2023 majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à

-

compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
65 000 TND à titre de prime de rendement pour la saison 2021/2022 majorée d’un intérêt

-

annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
65 000 TND à titre de prime de rendement pour la saison 2022/2023 majorée d’un intérêt

-

annuel au taux de 5% à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale

2.

maximale

de

cette

interdiction

d’enregistrement

est

de

trois

périodes

d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article
24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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