Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-6639
Décision de la
Chambre de résolution des litiges
prise le 15 septembre 2022
concernant un conflit de travail concernant le joueur Bi Ya Thomas Renardo Gonazo
PAR:
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Tomislav KASALO (Croatie), membre
Jérôme PERLEMUTER (France), membre
DEMANDEUR :
Bi Ya Thomas Renardo Gonazo, Côte d’Ivoiere
Représenté par Sport and Law Culture
RESPONDANT :
CA Youssoufia Berrechid, Maroc
REF FPSD-6639
I Faits
1. Le 3 août 2021, le joueur Bi Ya Thomas Renardo Gonazo, et le CA Youssoufia Berrechid (CAYB) ont
conclu un contrat de travail valable à partir du 3 août 2021 jusqu'au 30 juin 2023.
2. Selon l'art. 5.1 du contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 13 000 MAD (Dirhams
marocains).
3. En outre, conformément à l'art. 5.1 du contrat, le joueur avait droit à une prime de signature de 400
000 MAD, payable comme suit :
- 100 000 MAD à la signature ;
- 100 000 MAD le 31 janvier 2022 ;
- 100 000 MAD le 31 mars 2022,
- 100 000 MAD le 30 juin 2022
4. L'art. 10.5 du contrat stipule ce qui suit :
" En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un
cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au
montant des rémunérations correspondant à la période allant de la date de la résiliation jusqu'au terme
fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui n'est pas à l'origine de la résiliation unilatérale. "
5. L'article 16 du contrat stipule ce qui suit :
"PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de contestation et/ou de litige né de l'exécution et/ou de l'interprétation des clauses du présent
contrat, les parties sont tenues de recourir à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement amiable
du litige.
En cas d'échec, le différend est soumis, par l'une ou l'autre partie, à la chambre de résolution des litiges de
la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de résolutions des litiges de la
FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF."
6. Le 19 janvier 2022, le joueur a été prêté au Chabab Atlas Khenifra (CAK).
7. En conséquence, à cette même date, le joueur, le CAYB et le CAK ont conclu un accord de prêt
tripartite, valable jusqu'à la fin de la saison 2021/2022.
8. Suite à cet accord, la CAK s'est engagée à verser au joueur un salaire "à établir par accord" entre le
joueur et la CAK.
9. L'art. 6 de l'accord tripartite stipule ce qui suit :
" Tout litige devra être réglé à l'amiable.
Si aucune entente n'est possible, il sera fait recours à l'arbitrage de la FRMF. "
10. A cet égard, le joueur et le CAK ont conclu un contrat de travail valable à partir du 24 janvier 2022
jusqu'au 30 juin 2022, pour un salaire mensuel de 7000 dirhams.
11. Le 16 juin 2022, le joueur a envoyé une mise en demeure, demandant le paiement dans les 15 jours
d'un montant de 230 000 MAD, correspondant aux montants correspondants à la prime de signature
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dus le 31 janvier 2022 et le 31 mars 2022 (100 000*2) ainsi que 30 000 dirhams correspondant à la
différence entre son salaire au CAYB et au CAK entre février et juin 2022 (soit 13 000 - 7 000 = 6 000*5).
12. Le 4 juillet 2022, le joueur a envoyé une lettre de résiliation, constatant qu'il n'a pas reçu de réponse
à sa mise en demeure et que le montant de 230 000 MAD reste impayé. Le joueur s'est référé à l'art.
14 bis du Règlement.
13. Le 1er août 2022, le joueur a conclu un contrat de travail avec le club marocain, Club Omnisport de
Meknès, valable à partir du 1er août 2022 jusqu'au 30 juin 2023.
14. En conséquence, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 7 000 MAD ainsi qu'à une prime de
signature de 100 000 MAD (la valeur du contrat peut être estimée à 177 000 MAD).
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II Procédure devant la FIFA
1. Le 5 juillet 2022, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA pour arriérés de rémunération et
rupture de contrat sans motif valable et a demandé le paiement des montants suivants :
356 000 MAD majorés de 5 % d'intérêts par an comme rémunération exceptionnelle ;
606 000 MAD majorés de 5% d'intérêts par an, à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans
motif valable. A cet égard, le joueur a souligné qu'aucune atténuation n'est applicable.
2. Dans sa réponse, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA sur la base de l'art. 16 du contrat
avec le joueur.
3. Le défendeur a fait valoir que le joueur a signé 3 contrats librement en vertu du principe de la liberté
contractuelle, ces contrats ont une condition claire qui donne compétence à la Chambre nationale
de règlement des litiges de la Fédération royale marocaine de football en cas de litige.
4. Quant à la prime de performance, le club a fait valoir que le joueur était en prêt.
5. Le club a rejeté l'idée que le contrat a été résilié et a fait valoir qu'il est toujours en vigueur.
6. Dans sa réplique, le réclamant a insisté sur la compétence de la FIFA.
7. Le demandeur a souligné que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée de sa charge de la preuve
en ce qui concerne la Chambre Nationale de Règlement des Litiges du Maroc (CNRL marocaine).
8. Le demandeur a expliqué que plusieurs décisions ont été rendues par la Chambre de Résolution des
Litiges de la FIFA qui confirment que la CNRL de la FRMF ne respecte pas les exigences de la circulaire
1010 du 20 décembre 2005.
9. De l’avis du joueur, le fait qu’il ait été transféré sous forme de prêt ne signifie pas qu’il a renoncé à ses
droits financiers avec le défendeur.
10. Le demandeur a déclaré que le joueur devait accepter de signer ce contrat de prêt puisque le
défendeur ne comptait plus sur ses services.
11. Le demandeur a insisté sur sa demande initiale.
12. Bien qu'il ait été invité à le faire, le défendeur n'a pas fourni sa duplique.
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III Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et cadre juridique applicable
1.
Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommé la Chambre) a
analysé s'il était compétent pour traiter l'affaire en question. À cet égard, elle a pris note que la
présente affaire a été présentée à la FIFA le 5 juillet 2022 et soumise à décision le 15 septembre
2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition de juin 2022 du Règlement de procédure
régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement
de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2.
Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement de
procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par. 1 lit.
b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition de juillet 2022), elle est en
principe compétente pour traiter l'affaire en cause, laquelle concerne un litige relatif à l'emploi ayant
une dimension internationale entre un joueur ivoirien et un club marocain.
3.
Par la suite, la Chambre a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire.
A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au Statut
et au Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), et considérant que la présente réclamation a
été introduite le 5 juillet 2022, l'édition de juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est
applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b.
La charge de la preuve
4.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13
par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.
Recevabilité
5.
La Chambre a pris en compte l’objection du défendeur à la compétence de la FIFA sur la base de
l’art. 16 du contrat conclu entre les parties. La Chambre a aussi pris note de la position du
demandeur, lequel, de son coté, a insisté sur la compétence de la FIFA.
6.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a ensuite tenu à souligner que, conformément à l'art.
22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître
d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs,
ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En
ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure
équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005.
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De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus
dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en
vigueur le 1er Janvier 2008.
7.
Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire,
la Chambre a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les
parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique
de la FRMF la compétence exclusive pour trancher le présent litige.
8.
A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 16 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a
contesté la compétence du Tribunal du Football de la FIFA, lequel stipule ce qui suit : « En cas de
contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les
parties sont tenues de recourir à tous les moyens et procédures en vue d’un règlement amiable du litige.
En cas d’échec, le différend est soumis, par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges
de la Fédération Royale Marocaine de Football.” (CNRL marocaine).
9.
En application de la disposition précitée, la Chambre a compris que, dans l'affaire en cause, il
appartient au défendeur de prouver que la CNRL marocaine garantit effectivement une procédure
équitable et respecte le principe de l'égalité de représentation des joueurs et des clubs.
10. A ce stade, la Chambre a jugé pertinent de rappeler le contenu de l'art. 13 du Règlement de
procédure, selon lequel toute partie qui invoque un droit sur la base d'un fait allégué a la charge de
la preuve, de même que les éléments de preuve sont examinés avec une libre appréciation.
11. A cet égard, et après avoir observé les preuves fournies par les parties, la Chambre a noté que le
défendeur n'a fourni aucune preuve sur la composition effective et réelle de la CNRL marocaine, ni
sur le fait que cet organe garantit effectivement des procédures équitables et respecte le principe
de représentation égale des joueurs et des clubs.
12. Compte tenu de toutes les circonstances susmentionnées, la Chambre a conclu à l'unanimité que le
défendeur n'a pas réussi à démontrer, à sa satisfaction, que la CNRL marocain est effectivement un
tribunal d'arbitrage indépendant respectant le principe de la représentation égale des joueurs et
des clubs, qui est une condition préalable fondamentale qu'une CNRL doit respecter. En
conséquence, la Chambre a conclu que l'objection du défendeur concernant la compétence de la
FIFA pour traiter la présente affaire doit être rejetée, et que le Tribunal du Football et sa Chambre
de Résolution des Litiges est compétent, sur la base de l'art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, pour connaître de la réclamation du joueur quant au fond.
d.
Le fond du litige
13. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige. A
cet égard, la Chambre a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
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considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i.
Principales discussions et considérations juridiques
14. Dans un premier temps, la Chambre a observé que les parties ont conclu un contrat de travail
valable à partir du 3 août 2021 jusqu'au 30 juin 2023 et que, conformément à l'art. 5.1 du contrat,
le joueur avait droit à une prime de signature de 400 000 MAD, payable comme suit :
- 100 000 MAD à la signature ;
- 100 000 MAD le 31 janvier 2022 ;
- 100 000 MAD au 31 mars 2022,
- 100 000 MAD au 30 juin 2022
15. La Chambre a par la suite pris note du fait que, le 19 janvier 2022, le joueur a été transféré en prêt
au club Chabab Atlas Khenifra (CAK) et que, dans ce contexte, à cette même date, le joueur, le
défendeur et le CAK ont conclu un accord de prêt tripartite, valable jusqu'à la fin de la saison
2021/2022.
16. Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que le joueur a déposé une plainte à l’encontre du
défendeur en alléguant qu’après avoir envoyé une lettre de mise en demeure, il a résilié le contrat
unilatéralement le 4 juillet 2022 dans le mesure où le défendeur ne s’est pas acquitté du paiement
des montants correspondants à la prime de signature dus le 31 janvier 2022 et le 31 mars 2022 (100
000*2) ainsi que 30 000 MAD correspondant à la différence entre son salaire au CAYB et au CAK
entre février et juin 2022 (soit 13 000 - 7 000 = 6 000*5).
17. D’autre part, la Chambre a pris note de l’argument du défendeur, selon lequel, étant donné que le
joueur était en prêt vers CAK, lesdites sommes ne sont pas dues.
18. Au vu de ce qui précède, la Chambre a considéré que la question juridique qu’elle devrait résoudre
est celle d’établir dans un premier temps est si les sommes réclamées étaient dues par le défendeur.
19. Dans ce contexte, la Chambre a premièrement signalé que, conformément à sa jurisprudence, et
sauf si autrement stipulé, les effets d’un contrat de travail sont suspendus lorsqu’un joueur est
transféré temporairement vers un autre club.
20. Par conséquent, la Chambre a compris que le défendeur n’était pas tenu de payer le salaire mensuel
du joueur lors de son prêt vers CAK, c’est-à-dire, entre le 19 janvier 2022 jusqu’à la fin de la saison
2021/2022, dans la mesure où le salaire mensuel serait pris en charge par CAK.
21. Cependant, en ce qui concerne la prime de signature, la Chambre a considéré qu’elle n’est
aucunement concernée par le prêt du joueur vers un autre club, dans la mesure où cette somme
est due par le seul fait de la conclusion du contrat en question. Le fait que le cette prime soit payable
en plusieurs échelonnements ne change pas le fait qu’elle était due par le défendeur au demandeur,
indépendamment du fait qu’il était en prêt entre le 19 janvier 2022 jusqu’à la fin de la saison
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2021/2022. En d’autres termes, la Chambre a considéré que le joueur n’a pas renoncé à sa prime de
signature découlant de son contrat avec le défendeur, même s’il avait était transféré en prêt entre
le 19 janvier 2022 jusqu’à la fin de la saison 2021/2022 (c’est-à-dire, jusqu’au 30 juin 2022).
22. D’autre part, la Chambre a remarqué que le défendeur n’a pas démontré avoir payé les suivants
échelonnements de la prime de signature :
- 100 000 MAD le 31 janvier 2022 ;
- 100 000 MAD le 31 mars 2022,
- 100 000 MAD le 30 juin 2022
23. Par conséquent, la Chambre a déterminé qu’à la date de résiliation du contrat (le 4 juillet 2022), le
défendeur avait une dette de 300 000 MAD envers le joueur, correspondante aux trois tranches de
la prime de signature mentionnées dans le paragraphe précédent.
24. La Chambre s’est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis par. 1 du Règlement, selon lequel, si un
club omet de payer à un joueur au moins deux salaires mensuels à leur date d'échéance, le joueur
sera considéré comme ayant un juste motif de résilier son contrat.
25. Dans ce sens, la Chambre a voulu signaler que cette somme correspond quasiment à 2 ans de
salaire, fixé à 13 000 MAD par mois.
26. Ainsi, la Chambre a conclu que le joueur avait un juste motif pour résilier unilatéralement le contrat,
sur la base de l'art. 14bis du Règlement.
ii.
Conséquences
27. Après avoir énoncé ce qui précède, les membres de la Chambre ont porté leur attention sur la
question des conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le défendeur.
28. La Chambre a observé que les obligations financières considérées comme arriérés en l'espèce
correspondent à 300 000 MAD, tel qu’expliqué dans les paragraphes précédents.
29. En conséquence, et conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda, la Chambre
a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants réclamés comme impayés
en vertu du contrat, au total 300 000 MAD, comme détaillé ci-dessus.
30. En outre, prenant en considération la demande de la demanderesse ainsi que la pratique constante
de la Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder à la demanderesse des intérêts au
taux de 5% par an sur les montants impayés à partir des dates d’échéance jusqu'à la date du
paiement effectif.
31. Après avoir énoncé ce qui précède, la Chambre s'est penchée sur le calcul du montant de l'indemnité
due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, la Chambre a tout d'abord rappelé que,
conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé, notamment et
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sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit du pays concerné,
de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment, la rémunération et les autres
avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, la durée restante
du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la violation contractuelle se situe
ou non dans la période protégée.
32. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient
préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture du contrat.
33. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le
contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
34. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le demandeur
au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du
Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non exhaustive
des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.
35. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, la Chambre a procédé au calcul
des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. En particulier, la Chambre a
calculé que, du 4 juillet 2022 au 30 juin 2023 (12 mois), le joueur avait droit à 13 000*12 = 156 000
MAD.
36. Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 156 000 MAD sert de base à la
détermination du montant de l'indemnité pour rupture de contrat.
37. Par la suite, la Chambre a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club
pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la
pratique constante de la Chambre ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du
montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de
limiter ses dommages.
38. En effet, le joueur a trouvé un nouvel emploi avec le Club Omnisport de Meknès, valable du 1er août
2022 jusqu’au 30 juin 2023 Conformément au contrat de travail pertinent, le joueur avait droit à
environ 7 000 MAD par mois, ainsi qu’une prime de signature de 100 000 MAD. Par conséquent, la
Chambre a conclu que le joueur a atténué ses dommages pour un montant total de 177 000, c'està-dire 7 000*11 + 100 000.
39. De surcroit, la Chambre a établi que le joueur avait mitigé de façon absolue ses dommages, ce qui
impliquerait que la somme de référence utilisée pour le calcul de l’indemnité serait réduite à néant.
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40. Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel un joueur
a droit à un montant correspondant à trois salaires mensuels à titre d'indemnité complémentaire,
dans le cas où la résiliation du contrat de travail en cause est due à des arriérés de paiement. En
l'espèce, la Chambre a confirmé que la résiliation du contrat a eu lieu pour cette raison, à savoir des
dettes impayées par le club, et a donc décidé que le joueur recevrait une indemnité supplémentaire.
41. Dans ce contexte, la Chambre a remarqué que selon le contrat de travail, le joueur percevrait au
cours de la première année de travail 12 salaires mensuels de 13 000 MAD (c’est-à-dire, 156 000
MAD par an), en sus de sa prime de signature pour un montant annuel de 400 000 MAD, ce qui fait
un total de 556 000 MAD. Afin d'estimer sa rémunération mensuelle effective, la Chambre a divisé
ledit montant annualisé par douze mois, ce qui a conduit à une rémunération moyenne mensuelle
de 46 333,33 MAD (556 000/12).
42. Au vu de ce qui précède, la Chambre a établi que le joueur a droit à trois mensualités de sa
rémunération, soit 139 000 MAD (soit 46 333,33*3).
43. A cet égard, la Chambre a décidé d'accorder le montant de l'indemnité complémentaire de 139 000
MAD.
44. Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations susmentionnées et des spécificités de
l'affaire en cause, la Chambre a décidé que le club devait verser le montant de 139 000 MAD au
joueur, qui devait être considéré comme un montant raisonnable et justifié d'indemnisation pour
rupture de contrat en l'espèce.
45. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la Chambre
en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite indemnité au taux
de 5% p.a. à compter de la date du dépôt de la plainte jusqu'à la date du paiement effectif.
iii.
Respect des décisions monétaires
46. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que, par sa décision, l'organe de décision FIFA compétent se prononce
également sur les conséquences découlant de l'absence de paiement en temps utile par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnisation impayée.
47. A cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des joueurs, la conséquence du non-paiement
des montants en temps voulu consistera en une restriction de participation aux matches officiels
jusqu'au paiement des montants dus. La durée totale maximale de la restriction est de six mois au
maximum.
48. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le joueur doit payer la
totalité de la somme due (y compris tous les intérêts applicables) au club dans un délai de 45 jours
à compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une restriction
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de participation aux matches officiels pour une durée maximale de six mois prendra
immédiatement effet pour le joueur, conformément à l'art. 24 par. 2, 4 et 7 du Règlement.
49. Le joueur doit effectuer le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le club dans le formulaire d'inscription au compte bancaire, qui est joint à la
présente décision.
50. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète, dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
e.
Coûts
51. La Chambre a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les procédures
sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de football ou un
agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de procédure ne devait être
imposé aux parties.
52. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a décidé
qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.
53. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation formulée
par l'une des parties.
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IV Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Bi Ya Thomas Renardo Gonazo, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, CA Youssoufia Berrechid, doit payer au demandeur les montants suivants :
- 300 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorés d’intérêts comme suit :
- 5 % par an sur le montant de 100 000 MAD à partir du 1er février 2022 jusqu'à la date du paiement effectif ;
- 5 % par an sur le montant de 100 000 MAD à partir du 1er avril 2022 jusqu'à la date du paiement effectif ;
- 5 % par an sur le montant de 100 000 MAD à partir du 1er juillet 2022 jusqu'à la date de paiement effectif.
- 139 000 MAD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause plus un intérêt de
5% par an à partir du 5 juillet 2022 jusqu'à la date de paiement effectif.
3.
Toutes les autres demandes du demandeur sont rejetées.
4.
Le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire d'inscription au compte bancaire ci-joint.
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter de
la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale
2.
maximale
de
cette
interdiction
d’enregistrement
est
de
trois
périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.
Les conséquences ne seront exécutées qu'à la demande du demandeur, conformément à l'art.
24 par. 7 et 8 et art. 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.
La présente décision est rendue sans frais.
Pour le tribunal du football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
REF FPSD-6639
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure).
INFORMATIONS DE CONTACT
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