Acórdão do FIFA
Processo Raiah-FR_2023-03-29

Data
29/03/2023

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

REF FPSD-9127

Décision de la Chambre de
Résolution des Litiges
le 29 March 2023
concernant un litige contractuel relatif au joueur Malik RAIAH

PAR:
Alejandro Atilio Taraborrelli (L’Argentine), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Malik RAIAH, Algérie
Représenté par M. Dabbous Mokhtar

DÉFENDEUR:
Sportif Sfaxien, Tunisie

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I.

Faits

1.

Le 14 septembre 2021, le joueur algérien Malik Raiah (ci-après : le joueur ou le demandeur)
et le club tunisien Sportif Sfaxien (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu un contrat
de travail (ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin
2022.

2.

Selon la clause 7 du contrat, le club s'engageait à verser au joueur, entre autres, la
rémunération suivante :
-

3.

4 000 USD comme salaire mensuel ;
10 000 USD comme prime à la signature ;
30 000 USD comme prime de rendement, payable en fonction des matches joués
par le joueur avec la première équipe (voir calcul au paragraphe suivant), comme
suit :
- 15 000 USD à la fin de la première étape ;
- 15 000 USD à la fin de la deuxième étape.

En ce qui concerne le calcul de la prime de rendement, la clause 7 prévoit la formule
suivante:
Prime de performance = (Montant de base (30 000 USD) / nombre total de matches joués
par l'équipe première) * nombre de matches joués par le joueur.

4.

Par sa lettre du 17 janvier 2023, le joueur a mis le club en demeure de payer un montant de
23 000 USD correspondant aux salaires de mai et juin 2022 et à la deuxième tranche de la
prime de rendement, accordant ainsi au club un délai de 10 jours pour remédier à ce défaut.

II.

Procédure devant la FIFA
a.

5.

La plainte du demandeur

Le 2 février 2023, le joueur a déposé une réclamation contre le club auprès de la FIFA,
demandant qu'il lui soit accordé sa rémunération impayée d'un montant de 33 000 USD,
majorée d'un intérêt de 5 % par an à compter des dates d'échéance jusqu'à la date du
paiement effectif, reparti par le demandeur de la manière suivante :
-

4 000 USD comme salaire de mai 2022 ;
4 000 USD comme salaire de juin 2022 ;
15 000 USD comme deuxième tranche de la prime de rendement ;
10 000 USD au titre des frais de justice.

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6.

Dans sa demande, le joueur a fait valoir que, bien qu'il ait valablement conclu le contrat, le
club n'a pas payé l'intégralité de sa rémunération, situation à laquelle le défendeur n'a pas
remédié, même après avoir été mis en défaut de paiement par le demandeur au moyen de
sa lettre datée du 17 janvier 2023.

b.
7.

Réponse du défendeur

Dans sa réponse, le club a fait valoir, entre autres, les arguments suivants :
-

-

-

Les versements prévus en tant que primes de rendement ne sont pas dus, étant donné
que le joueur a déjà reçu l'indemnité due pour le nombre de matches auxquels il a
participé ;
À cet égard, tout en se référant à la clause 7 du contrat ainsi qu'au règlement de la
fédération tunisienne de football, le club a fait valoir que, compte tenu du fait que le
joueur avait joué 11 matchs avec l'équipe première sur les 23 matchs joués par ladite
équipe, le joueur n'avait droit qu'à 52 500 DT (environ 16 178 USD) sur les 30 000 USD
(prime de rendement maximale) ;
Ceci étant dit, le club a fait valoir qu'il avait déjà payé le montant de 52 500 DT au joueur
en deux versements, le 1er octobre 2021 et le 28 avril 2022, respectivement ;
En ce qui concerne les salaires demandés par le joueur, le club a soutenu avoir payé le
salaire de mai 2022 et a reconnu être en défaut de paiement du salaire de juin 2022 ;
Finalement, le club a demandé le rejet de la demande concernant les frais de justice du
demandeur.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, le Juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge unique
a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 2 février 2023 et soumise à
la Chambre pour décision le 29 March 2023. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2022 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition
des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, le Juge unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition d’octobre 2022), il est compétent pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur
algérien et un club tunisien.

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3. Par la suite, le Juge unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 2 février 2023, et a conclu que l’édition d’octobre
2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b.La charge de la preuve

4. Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge unique a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge unique a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge
unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

6.

Au vu de ce qui précède, le Juge unique a rappelé qu’il s'agit d'une affaire dans laquelle le
demandeur demande se voir versé d'une rémunération impayée d'un montant total de 33 000
USD, correspondant à des salaires impayés, à des primes de performance et à des frais de
justice, plus des intérêts moratoires.

7.

Quant au défendeur, le Juge unique a observé qu’il a soutenu avoir dûment procédé au
paiement de la prime due en vertu de la clause 7 du contrat pour un montant de 52 500 DT,
soit le montant dû au joueur compte tenu des matchs auxquels il a participé au cours de la
saison concernée. En ce qui concerne les salaires réclamés, le club a soutenu avoir payé le
salaire du mois de mai 2022 et a reconnu devoir au joueur le salaire du mois de juin 2022. En
outre, le club a rejeté la demande du joueur d'être indemnisé pour les frais de justice.
A.) Le joueur a-t-il droit au bonus réclamé conformément à la clause 7 du contrat ?

8.

À cet égard, Il convient de noter que les primes convenues contractuellement peuvent avoir
une nature fixe ou conditionnelle, les deux étant valables et acceptées par la jurisprudence
du Tribunal du Football et du TAS, respectivement.

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9.

En l'espèce, la clause 7 du contrat porte sur le droit du joueur à recevoir un paiement
conditionnel, basé sur les matchs officiels auxquels le joueur a participé au cours de la saison
concernée, la clause en question prévoyant un montant maximum dû au titre de la prime de
rendement (30 000 USD).

10. Pour le calcul du montant dû au titre de la prime de rendement, la clause 7 prévoit une
formule spécifique : Prime de performance = (Montant de base (30 000 USD) / nombre total
de matches joués par l'équipe première) * nombre de matches joués par le joueur.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Juge unique a conclu que les deux parties avaient les
moyens de calculer le montant exact auquel le joueur aurait droit à titre de prime de
rendement et que, par conséquent, la nature conditionnelle de la prime doit être considérée
comme valable.

12. Toutefois, il convient de noter que le joueur, dans sa demande, qualifie ladite prime de prime
fixe et non de prime conditionnelle et qu'il ne fournit pas non plus de preuves de sa
participation aux différents matches, ce qui empêche le Tribunal du Football de calculer le
montant qui lui est (éventuellement) dû au titre de la prime de rendement.

13. Nonobstant ce qui précède, le club - dans sa réponse à la plainte - a reconnu devoir un certain
montant au joueur à titre de prime de rendement. En particulier, le club a déclaré que le
joueur avait participé à 11 des 23 matches joués par l'équipe au cours de la saison 2021/2022,
ce qui (en application de la formule susmentionnée) permettrait au joueur d'avoir droit à 14
348 USD (calculés comme suit : (30,000 / 23)* 11 = 14 348). Néanmoins, compte tenu du fait
que le club a reconnu devoir au joueur le montant de 52 500 DT pour cette contrepartie, ce
qui équivaut à 16 178 USD, le Juge unique a déterminé que ledit montant est celui que le
joueur était en droit de recevoir du club en tant que prime conditionnelle/de rendement.

14. Dans ce contexte, il convient de noter que le club a soutenu avoir déjà payé ledit montant,
mais n'a pas fourni de preuve à cet égard. Ainsi, même s'il incombait à l'origine au joueur de
prouver qu'il avait droit à ladite prime, cf. art. 13 para. 5 du Règlement de procédure, compte
tenu du fait que le club a reconnu devoir 16 178 USD au joueur au titre de la prime de
rendement et n'a fourni aucune preuve documentaire de son paiement, le Juge unique a
décidé que le demandeur est en droit de recevoir 16 178 USD du défendeur au titre de la
prime de rendement.
B.) Le joueur a-t-il droit aux salaires réclamés ?

15. À cet égard, il convient de souligner que, même si le défendeur ait soutenu avoir dûment payé
le salaire de mai 2022, il n'a apporté aucune preuve de ce qu'il a fait. Ainsi, et toujours en tant
que le club est la partie qui a la charge de prouver qu'elle a respecté ses obligations financières
envers le demandeur et qu'elle ne l'a pas fait, le Juge unique a décidé que le défendeur doit
être condamné à payer les salaires de mai et juin 2022 au demandeur pour un montant de 8
000 dollars américains.

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C.)

Le joueur a-t-il droit aux honoraires demandés ?

16. À cet égard, le Juge unique a fait valoir que, conformément à l’art. 25 al. 8 des Règles de
procédure, les parties supportent leurs propres frais de procédure et, de ce fait, la réclamation
du joueur est rejetée.

ii. Conséquences

17. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge unique a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à 24
178 USD.

18. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, le Juge unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée comme suit :
-

Sur le montant de 4 000 USD, à partir du 1er juin 2022 ;
Sur le montant de 4 000 USD, à partir du 1er juillet 2022 ;
Sur le montant de 16 178 USD, à partir du 1er juillet 2022 (date suivant la date de
résiliation en l'absence d'échéance spécifique pour son paiement dans le dossier).

19. En outre, le Juge unique s'est référé à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, qui stipule que tout club
ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie peut
être sanctionné conformément à l'art. 12bis al. 4 du Règlement.

20. En l’espèce, le Juge unique a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement
concernant des montants demandés, qui étaient dus depuis plus de 30 jours, et a accordé au
club un délai de 10 jours pour remédier à ce défaut.

21. En conséquence, le Juge unique a confirmé que le club avait retardé un paiement dû sans base
contractuelle prima facie. Il s'ensuit que les critères énoncés à l'art. 12bis du Règlement était
rempli en l'espèce.

22. Le Juge unique a également établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du
montant en dispute et du fait qu'il s'agit de la 3ème infraction commise par le club au cours des
deux dernières années, le Juge unique a décidé d'imposer au club une amende d’un montant
de USD 5 000 conformément à l'article 12bis, al. 4 du Règlement.

23. À cet égard, le Juge unique a souligné qu'une récidive sera considérée comme une
circonstance aggravante et entraînera une sanction plus sévère conformément à l'art. 12bis
al. 6 du Règlement.

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ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

24. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

25. À cet égard, le Juge unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

26. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge unique a décidé que, dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

27. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

28. Enfin, le le Juge unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.

d.Coûts

29. Ensuite, le Juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge unique a décidé que les parties
ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

30. De même, le Juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

31. Le Juge unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.

La demande du demandeur, Malik RAIAH, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Sportif Sfaxien, doit payer au demandeur la somme suivante:
USD 24,178 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5%,

-

comme suit :
-

Sur le montant de USD 4,000, à partir du 1er juin 2022 et jusqu’à la date du complet
paiement;

-

Sur le montant de USD 4,000, à partir du 1er juillet 2022 et jusqu’à la date du complet
paiement;

-

Sur le montant de USD 16,178, à partir du 1er juillet 2022 et jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale

maximale

de

cette

interdiction

d’enregistrement

est

de

trois

périodes

d’enregistrement entières et consécutives.
2.

6.

Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

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8.

Une amende de USD 5,000 est imposée au défendeur, laquelle doit être payée à la FIFA dans les
30 jours suivant la notification de la présente décision. Ladite amende doit être payée sur le
compte bancaire mentionné ci-dessous avec une référence claire au cas numéro FPSD-9127.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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