Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-2477
Décision de la
Chambre de Résolution de Litiges
le 9 novembre 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Kofi Peprah
PAR:
M. Philippe Diallo (France), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Kofi Peprah, Ghana
Représenté par M. Mawuli Kwaku
DÉFENDEUR:
AS Mangasport, Gabon
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I.
En fait
1.
Le 25 août 2020, le joueur ghanéen, Kofi Peprah (ci-après : le demandeur ou le joueur) et
le club gabonais, Association Sportive Mangasport (ci-après : le défendeur ou le club) ont
conclu un document intitulé « Protocole d'accord » qui régissait la relation de travail dans
laquelle les parties se sont engagées (ci-après : le contrat) et qui était valable pendant la
saison sportive 2020/2021, soit à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021.
2.
Conformément au contrat, le club s'est engagé à fournir au joueur, entre autres, les
avantages suivants :
-
Une prime d'engagement de 2.000.000 XAF ;
-
Un salaire mensuel de 500.000 XAF ;
-
Une indemnité de logement mensuelle de 100.000 XAF.
3.
Le contrat prévoit en outre la phrase suivante : "La signature du contrat interviendra après
l'étape des visites médicales".
4.
Le 24 novembre 2020, le 1er février 2021 et le 27 avril 2021, le club a effectué des
paiements partiels au joueur pour un montant total de 770 000 XAF.
5.
Le club a résilié unilatéralement le contrat et a acheté des billets d'avion pour que le joueur
retourne dans son pays d'origine le 29 avril 2021.
6.
Par sa lettre du 14 avril 2021, le joueur a mis le club en défaut de paiement (aucune
précision quant au montant réclamé ni quant aux salaires ou droits financiers spécifiques
ainsi demandés ; document au dossier), accordant au club un délai de 15 jours pour
remédier à ce défaut.
7.
Le 22 avril 2021, le club y a répondu en déclarant notamment ce qui suit :Que le document
conclu entre les parties n'est jamais devenu un contrat de travail valable, dans la mesure où
il était subordonné à la participation du club à la saison sportive 2020/2021 et que le club
a de facto « renoncé » à participer à la « CAF », malgré ce qui précède et de bonne foi, le
club a versé au joueur une indemnité de 400,000 XAF (aucune pièce justificative au dossier);
Que, le 22 mars 2021, compte tenu de la situation créée par la pandémie de Covid-19
(situation de force majeure) et de la non-participation du club au Championnat en question,
le club a proposé à tous ses joueurs étrangers de verser à chacun d'eux un montant de
510,000 XAF afin d'acheter les billets d'avion correspondants et de retourner dans leur pays
d'origine - cependant, tous les joueurs étrangers ont refusé ladite offre ; Qu'il a agi de
bonne foi et que la réclamation du joueur est sans fondement.
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II.
Procédure devant la FIFA
8.
Le 7 mai 2021, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des positions
respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
9.
La plainte du demandeur
Le 7 mai 2021, le joueur a déposé une réclamation contre le club devant la FIFA, demandant
l'octroi de rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture de contrat d'un montant
total de 6,230,000 XAF, réparties comme suit (aucun intérêt demandé) :
- 1.230.000 XAF au titre de la partie non payée du bonus d'entrée en fonction ;
- 500.000 XAF comme salaire de septembre 2020 ;
- 500.000 XAF comme salaire d'octobre 2020 ;
- 500.000 XAF comme salaire de novembre 2020 ;
- 500.000 XAF comme salaire de décembre 2020 ;
- 500.000 XAF comme salaire de janvier 2021 ;
- 500.000 XAF comme salaire de février 2021 ;
- 500.000 XAF comme salaire mars 2021 ;
- 500.000 XAF comme salaire avril 2021 ;
- 500.000 XAF comme salaire mai 2021 ;
- 500.000 XAF comme salaire juin 2021 ;
10.
Dans sa réclamation, le joueur a fait valoir que, bien qu'ayant mis le club en demeure par
sa correspondance du 14 avril 2021, le club n'a pas respecté ses obligations financières à
son égard.
11.
En outre -souligne le joueur- au lieu de tenter de trouver une solution avec le joueur
concernant la poursuite de son contrat, le club a décidé unilatéralement de résilier le contrat
et a acheté des billets d'avion pour que le joueur retourne dans son pays d'origine le 29
avril 2021.
12.
Quant aux allégations formulées par le club via sa lettre du 22 avril 2021, le joueur a
contesté l'argument du club concernant l'absence d'existence d'un contrat de travail valide.
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13.
À cet égard, le joueur a soutenu que le document intitulé « Protocole d'accord » est un
contrat de travail valide et que c'est ce document et non un autre qui a servi de base à la
demande de CIT (Certificat International de Transfert) du joueur par le club.
14.
En ce qui concerne l'argument du club selon lequel ce dernier ne pouvait pas participer à la
Coupe de la CAF pendant la saison 2020/2021, le joueur a soutenu que le club aurait pu le
faire, car le club a participé au Championnat de la CAF, mais a décidé de ne pas participer
à la Coupe de la CAF. Le joueur a souligné qu'il s'agissait d'une décision prise
unilatéralement par le club, qui ne peut pas affecter la validité du contrat conclu avec le
joueur.
15.
Quant à l'argument du club selon lequel la pandémie de Covid-19 a affecté ses
performances au cours de la saison concernée, le joueur a souligné que le contrat n'a été
conclu que le 25 août 2020, une fois que la situation créée par la pandémie de Covid-19
était une réalité dont le club avait connaissance ; il n'est pas légitime que le club évoque
maintenant les conséquences de Covid-19 pour échapper à ses obligations financières. De
plus, le joueur a soutenu que la FIFA n'a jamais considéré la pandémie de Covid-19 comme
un événement de force majeure en soi.
b.
Réponse du défendeur
16.
Dans sa réponse, le club a expliqué que -au Gabon- une interdiction de pratiquer des sports
collectifs est entrée en vigueur en mars 2020, interdiction qui a duré jusqu'au 5 octobre
2020.
17.
À cet égard, le club a soutenu qu'il s'est adressé à la Fédération Gabonaise de Football le
21 septembre 2021 afin que cette dernière permette au club de reprendre les entraînements
afin que le joueur puisse avoir une présaison d'au moins 6 semaines afin d'atteindre un
niveau physique lui permettant de concourir ; mais cette dernière ne l'a pas fait.
18.
Dans ce cadre, le club a expliqué qu'il n'avait pas d'autre alternative que de retirer sa
demande de participation à la Coupe CAF pour la saison 2020/2021, ce qu'il a fait le 17
octobre 2020
19.
Le club a également expliqué que le joueur a rejoint le club le 26 octobre 2020, non pas
pour participer à la CAF Cup, mais pour participer au CAF Championship qui débuterait le
2 janvier 2021.
20.
Le club a soutenu que, le 4 novembre 2020, le gouvernement gabonais a décidé de
maintenir l'interdiction de pratiquer des sports collectifs au Gabon.
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21.
Le club a fait valoir que, malgré la situation, il a mis en œuvre plusieurs mesures pour
atténuer les mauvaises conditions financières de ses joueurs, en : convenant avec son
sponsor unique d'augmenter les salaires des joueurs, payant toutes les sommes dues aux
joueurs au cours de la saison précédente et en prenant en charge 50% des frais
d'hébergement des joueurs.
22.
De surcroît, le club a fait valoir que, compte tenu de l'absence de participation du club au
championnat concerné, en raison des restrictions mises en place par le gouvernement, le
club a convoqué les joueurs étrangers du club pour les informer qu'ils seraient renvoyés
dans leur pays d'origine - frais de transport qui seraient pris en charge par le club. En outre,
le club a déclaré avoir versé une indemnité de 510,000 XAF au joueur.
23.
Quant à la validité du contrat, le club a réitéré ce qu'il avait déjà déclaré dans sa lettre du
22 avril 2021, à savoir que le « Protocole d'accord » était une offre et non un contrat.
24.
Le club a, en outre, souligné que le joueur n'a jamais subi un quelconque examen médical,
ce qui démontre que le contrat n'a jamais pu être conclu.
25.
De plus, le club a réitéré que l'impossibilité d'exécuter le « Protocole d'accord » a été causée
par une circonstance de force majeure, à savoir la pandémie de Covid-19 et les restrictions
nationales qui ont empêché le club de participer aux championnats concernés.
26.
Au vu de ce qui précède, le Défendeur a réitéré sa bonne foi et a fait valoir qu'il se conforme
toujours à ses obligations. Dans ce contexte, le club a déclaré qu'il peut verser au joueur un
montant de 2,000,000 XAF, ce qui - selon le club - correspondrait à près de 50% des salaires
du joueur pendant la saison concernée.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
27.
En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée auprès de la FIFA le 7 mai 2021
et soumise à la Chambre pour décision le 9 novembre 2021. Selon l’art. 34 de l’édition
d’octobre 2021 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
28.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’août 2021), il est compétent pour traiter de litiges relatifs
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au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur ghanéen et un club gabonais.
29.
Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art.
26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’août 2021)
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 7 May 2021, et a conclu que l’édition
de février 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige
quant au fond.
b. Charge de la preuve
30.
Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
31.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que par prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
32. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a observé qu’il s'agit d'une affaire dans laquelle le
Demandeur demande l'octroi d'une rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture
de contrat d'un montant total de 7,430,000 XAF.
33. À titre préliminaire, le Juge Unique a constaté que le club n’a répondu à la plainte introduite
par le joueur qu’en dehors du délai imparti par la FIFA. Ainsi, le Juge Unique s’est référé à
l’art. 21 al. 1 des Règles de procédure, conformément auquel, si le défendeur ne soumet pas
de réponse à la réclamation dans le délai imparti, une décision sera prise sur la base du
dossier. Ceci étant établi, le Juge Unique a expliqué qu'il ne se référera qu'aux allégations de
la partie défenderesse afin de donner une image plus claire des circonstances entourant le
litige en cause. Toutefois, le Juge a déterminé que les allégations du défendeur ne seront pas
prises en considération en tant que plaidoyer du défendeur, en vertu de l’art. 21.al.1 des
Règles de procédure.
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34. Après avoir pris note des positions des deux parties, plusieurs questions se posent, expliqua
le Juge Unique :
1.) Les parties ont-elles conclu un contrat valide et contraignant lors de la conclusion du
document appelé "Protocole d'accord" ?
35. À ce sujet, le Juge Unique a corroboré que ledit document comporte toutes les essentialia
negottii pour être considéré comme un contrat : un objet valable (l'exécution d'activités
sportives contre le paiement d'une rémunération convenue), le consentement à être lié par
celui-ci (les signatures des parties) et une cause valable (le besoin du club des services du
joueur pour jouer dans son équipe et le besoin du joueur d'être employé et de recevoir une
rémunération). Ainsi, le Juge Unique a déterminé que les parties ont bien conclu un contrat
en signant le Protocole visé le 25 août 2020.
36. Quant à l'argument du Défendeur concernant la non-conclusion d'un contrat, puisque le
Protocole d’accord lui-même indiquait qu'un contrat serait signé une fois que le joueur aurait
subi les examens médicaux correspondants, le Juge Unique s’est référé à l'art. 18 al. 4 du
Règlement, qui stipule que la validité d'un contrat ne peut être subordonnée à la réussite
d'un examen médical et/ou à l'octroi d'un permis de travail. Dès lors, étant donné que la
seule condition préalable à la conclusion d'un prétendu contrat définitif était la réussite de
l'examen médical par le joueur et étant donné que ladite condition est interdite par le
Règlement, le Juge Unique a déterminé que les parties ont conclu un contrat de travail valable
le 25 août 2020, lorsqu'elles ont signé le protocole d’accord pertinent. En outre, souligna le
Juge Unique, ce qui précède est corroboré par le fait que le joueur s'est rendu au Gabon et
a commencé à rendre ses services au club en octobre 2020 et jusqu'au 29 avril 2021, date à
laquelle il est retourné au Ghana, son pays d'origine.
2.) Le club n'a-t-il pas respecté le contrat ? Si oui, quelle partie a résilié le contrat ? A-t-il été
résilié avec ou sans juste cause ?
37. Malgré tous les arguments avancés par le Défendeur, à savoir la bonne foi dont il a fait preuve
lors de la mise en œuvre de mesures visant à atténuer la mauvaise situation financière des
joueurs, ce dernier n'a pas réussi à démontrer qu'il a respecté ses obligations contractuelles
envers le Demandeur, déclara le Juge Unique. À cet égard, il demeure incontesté que la le
Défendeur n'a pas versé l'intégralité des salaires au joueur pendant la durée du contrat alors
même que le joueur a respecté ses obligations contractuelles en rendant ses services au club
jusqu'au 29 avril 2021, date à laquelle il a été renvoyé dans son pays d'origine par le club.
38. En ce qui concerne la résiliation du contrat, le Juge Unique a constaté qu'aucune lettre de
résiliation n'a été envoyée par l'une des parties. Cependant, compte tenu des faits et
allégations présentés par les parties, le Juge Unique a conclu que la relation contractuelle a
été résiliée à la date à laquelle le joueur a quitté le Gabon et est retourné au Ghana, puisqu'à
partir de ce moment, il ne pouvait plus rendre ses services au club. Compte tenu de ce qui
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précède et du fait que c'est le club qui a incité le joueur à quitter le Gabon et à cesser de
rendre ses services contractuels, le Juge Unique a déterminé que le Défendeur a mis fin au
contrat le 29 avril 2021.
39. Au vu de ce qui précède, compte tenu du fait qu'aucun accord n'a jamais été conclu entre
les parties quant à la résiliation de la relation contractuelle, que le club a incité le joueur à
quitter le Gabon et à retourner au Ghana, que le club n'a fourni aucune preuve quant à
l'appréciation éventuelle d'un scénario de force majeure dans la résiliation unilatérale du
contrat et qu'il était en défaut de paiement de 7 salaires à la date de la résiliation du contrat
(circonstance que le club n'a même pas contestée), le Juge Unique a conclu que le club a
résilié le contrat sans juste cause le 29 avril 2021.
40. Il convient également de souligner -continua le Juge Unique- que le Défendeur lui-même a
implicitement reconnu sa faute concernant la résiliation anticipée du contrat, dans la mesure
où il a proposé - dans son mémoire de réponse tardif - de verser un montant de 2,000,000
XAF au joueur.
i. Conséquences
41. Ayant conclu que le club a rompu le contrat sans juste cause, la Juge Unique a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
42. Considérant que le Défendeur n'a pas répondu à la réclamation du Demandeur dans le délai
imparti et que -même dans son mémoire de réponse tardif- il n'a pas apporté la preuve du
paiement des sommes demandées par le Demandeur, le Juge Unique a constaté que le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant
en particulier aux salaires dus au joueur à partir de septembre 2020 jusqu'à mars 2021 et à
la partie impayée de la prime d'engagement, au montant total de 4,730,000 XAF.
43. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a conclu
que le Défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à
4,730,000 XAF.
44. Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, le Juge
Unique a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture
de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du
sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de
même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
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45. En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation
de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
46. En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club
au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1
du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
47. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du joueur, le Juge Unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date
de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 1,500,000
(i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, le Juge Unique conclu que le montant
de 1,500,000 XAF sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour
rupture de contrat en l'espèce.
48. Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus.
49. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le
calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation
générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
50. À cet égard, le Juge Unique a vérifié que le joueur n’avait conclu aucun contrat de travail
après la résiliation unilatérale du contrat par le Défendeur. Ainsi, le Juge Unique a conclu
qu’aucune réduction serait pratiqué sur la valeur résiduelle du contrat.
51. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Défendeur doit payer la somme de
1,500,000 XAF au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste
cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
52. Dans ce cadre, le Juge Unique a constaté que, dans sa plainte, le Demandeur n'a pas
demandé l'octroi d'intérêts moratoires en relation avec les montants réclamés. Ainsi, le Juge
Unique a déterminé qu'aucun intérêt moratoire ne pouvait être accordé au Demandeur afin
de ne pas contrevenir au principe général du droit : ultra petita.
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ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
53. Enfin, compte tenu de l’art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
54. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
55. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que, dans
l’hypothèse où le Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur et
conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis al. 2, 4 et 7 du
Règlement.
56. Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur sur le compte
bancaire indiqué par le demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (cijoint).
57. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24bis al. 8 du Règlement.
d. Coûts
58. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
59. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
60. Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du Demandeur, Kofi Peprah, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, AS Mangasport, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- XAF 4,730,000 à titre d’arriérés de rémunération ;
- XAF 1,500,000 à titre de compensation pour rupture de contrat.
3.
Toute autre demande du Demandeur est rejetée.
4.
Le paiement total des sommes dues doit être effectué sur le compte bancaire indiqué au
formulaire d’inscription du compte bancaire.
5.
Selon l’art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû tel que
mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite
au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de
la FIFA pour considération et décision.
6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis alinéas 7 et 8 et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.
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7.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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