Acórdão do FIFA
Processo Ondama-FR_2022-06-09

Data
09/06/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-5562

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
prise le 9 juin 2022

concernant un litige contractuel relatif au joueur Fabrice Ondama

COMPOSITION:
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Michele COLUCCI (Italy), membre
Iñigo RIESTRA (Mexique), membre

DEMANDEUR:
Fabrice Ondama, Congo
Représenté par M. Antoine Semeria
DÉFENDEUR:
Club Africain, Tunisie

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I Faits
1. Le 7 mars 2019, la Chambre de résolution des litiges a rendu la décision suivante (18-00040):
“1. La demande du demandeur, Fabrice Ondama, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, le Club Africain, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 856,000 à titre d’arriérés
de rémunération.”
2. Le 27 juillet 2021, les parties ont conclu un accord transactionnel concernant la décision
susmentionnée, par lequel elles sont convenues du paiement d'un montant de 875 000 USD,
comme suit :
- 600.000 USD dans les 7 jours suivant la signature ;
- 275.000 USD au plus tard le 31 décembre 2021.
3. Le 31 décembre 2021, les parties ont conclu un avenant à l'accord transactionnel comprenant,
entre autres, les éléments suivants :
“1.1 le Club Africain s'engage à procéder au paiement de l'indemnité transactionnelle de 875.000
USD (huit cent soixante-quinze mille dollars américains) nets en faveur du joueur, payable en deux
fois comme suit
Un virement de 600.000 USD (six cent mille dollars américains) sera ordonné le jour de la signature
par toutes parties des présentes. les éventuels frais bancaires en lien avec ce virement resteront à la
charge du Club Africain.
Un virement de 275.000 USD (deux cent soixante-quinze mille dollars américains) sera effectué au
plus tard le 28/02/2022.
En considération du non-respect par le Club Africain du délai de paiement de cette deuxième
échéance, il est convenu d'appliquer les pénalités de retard suivantes au bénéfice de Monsieur
ONDAMA”

4. Le contrat stipulait en outre ce qui suit :
“En considération du non-respect par le Club Africain du délai de paiement de cette deuxième
échéance, il est convenu d'appliquer les pénalités de retard suivantes au bénéfice de Monsieur
ONDAMA
- Hypothèse 1 : Le paiement intervient entre la date de signature du présent protocole et le 15
janvier 2022. Dans ce cas, une pénalité de retard de 10.000 USD sera due par le Club Africain à
Monsieur ONDAMA en sus de la somme de 275.000 USD
- Hypothèse 2 : Le paiement intervient entre le 16 janvier 2022 et le 31 janvier 2022. Dans ce cas,
une pénalité de retard de 25.000 USD sera due par le Club Africain à Monsieur ONDAMA en sus
de la somme de 275.000 USD
- Hypothèse 3: Le paiement intervient entre le l" février 2022 et le 15 février 2022. Dans ce cas, une
pénalité de retard de 40.000 USD sera due par le Club Africain à Monsieur ONDAMA en sus de la
somme de 275.000 USD. »
- Hypothèse 4 : Le paiement intervient entre le 16 février 2022 et le 28 février 2022.. Dans ce cas,
une pénalité de retard de 50.000 USD sera dûe par le Club Africain à Monsieur ONDAMA en sus
de la somme de 275.000 USD

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- Le paiement de la somme de 275.000 € et des pénalités de retard devra intervenir au même
moment.
(…)
1.3 A défaut de paiement des sommes sus-visées par le Club Africain dans les délais et conditions
indiqué aux paragraphes 1.1 et 1.3, le présent accord deviendra immédiatement caduc et ta
décision rendue par la Chambre de résolution des litiges te 7 mars 2019 (références 18/00040)
reprendra ses effets. Monsieur ONDAMA sera alors libre de saisir de nouveau la CRL et sollicité le
complet paiement des sommes qui lui dues en ce compris les intérêts de retard de 5% par année.
1.4 It est également expressément convenu entre les parties qu'en cas de retard ou non-paiement
des sommes visées à l'article 1.1 des présentes, une pénalité de 75.000 USD sera appliquée à titre
de clause pénale.
5. Le 24 mars 2022, M. Fabrice Ondama a déposé une réclamation auprès de la FIFA pour arriérés de
rémunération et a demandé le paiement des montants suivants :
- 275 000 USD, correspondant à la deuxième tranche de l'accord, plus un intérêt de 5 % par an à
partir du 7 mars 2019 ;
- 50 000 USD à titre de sanction ;
- 75 000 USD à titre de pénalité supplémentaire.
.
6. Le joueur a reconnu que le défendeur a payé la première tranche de l'accord transactionnel, mais
a noté qu'il ne l'a pas fait pour la seconde.
7. Dans sa réponse à la plainte, le club a expliqué qu'il n'a pas payé le montant correspondant en
raison d'une situation de "force majeure" due au fait qu'il n'a pas pu avoir accès à son compte
bancaire, celui-ci étant bloqué par une ordonnance du tribunal de première instance de Tunis.
8. Le club s'est dit prêt à payer la deuxième tranche, mais sans intérêts ni pénalités, car il n'était pas
de mauvaise foi et devait faire face à une situation de force majeure.
9. Le club a demandé la suspension de la procédure jusqu'à la levée de l'ordonnance du tribunal.
10. Dans sa réplique, le demandeur estime que la situation en cause "n'est pas du tout un cas de force
majeure, mais la conséquence d'une gestion financière catastrophique imputable au seul club
défendeur.
11. Le demandeur a insisté pour être payé comme suit :
256 000 USD plus intérêts à 5% depuis le 7 mars 2019 = 295 767,67 USD
+ 19 000 USD d'intérêts
+ 50 000 USD pour les sanctions prévues par l'amendement
+ 75 000 USD pour la clause pénale prévue par l'amendement
TOTAL : 439 767,67 USD

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II Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommée la CRL ou la
Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter l'affaire en question. À cet égard, elle a pris
note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 24 mars 2022 et soumise à décision le 9
juin 2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du Règlement
de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition
précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2. Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement de
procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par. 1
lit.b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition d'août 2021= il est
compétent pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une
dimension internationale entre un joueur Congolais et un club Tunisien.
3. Par la suite, la Chambre a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire.
A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au Statut
et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente réclamation a été
introduite le 24 mars 2022, l'édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est
applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. La charge de la preuve
4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13
par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la
preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de
procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les
parties, , y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Le fond du litige
5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige.
A cet égard, la Chambre commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les
considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i. Principales discussions et considérations juridiques
6. En premier lieu, la Chambre a pris note du fait que l’affaire en question s'agit d'une demande de
rémunération impayée concernant un accord de règlement à l’amiable et son avenant, conclu à la
suite d'une décision de la CRL (ref. 18-00040).
7. Par la suite, al Chambre a remarqué que selon cet accord et son avenant, le club avait accepté de
payer au joueur la somme de 875 000 USD en deux tranches, respectivement, de 600 000 USD et
de 275 000 USD (voir point I. 2).

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8. Dans ce contexte, la Chambre a pris note du fait que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA,
par le biais de laquelle il a demandé le paiement de cette deuxième tranche pour une somme de
275,000 et qui serait échue le 28 février 2022.
9. D’autre part, la Chambre a remarqué que le club a reconnu cette dette, mais a allégué qu’elle serait
la conséquence d’une situation de force majeure.
10. Cependant, par rapport à cette situation alléguée de « force majeure », la Chambre a observé que
le club n'a fourni aucune preuve qui puisse l’existence de cette situation.
11. Par conséquent, en application stricte du principe de pacta sunt servanda, la Chambre a établi que
le club est tenu de payer la somme de 275 000 USD, échue le 28 février 2022, tel qu’établi dans
l’avenant à l’accord à l’amiable conclu entre les parties.
12. En outre, tenant compte de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue
date en la matière, la Chambre a décidé d'accorder un intérêt de 5% par an sur ledit montant à
compter de la date d'échéance.
13. D’autre part, la Chambre a considéré la demande du joueur d’être octroyé avec les sommes de 50
000 USD et 75 000 à titre de pénalité contractuelle.
14. Dans ce sens, la Chambre a observé que le contrat stipulait ce qui suit :
« - Hypothèse 1 : Le paiement intervient entre la date de signature du présent protocole et le 15
janvier 2022. Dans ce cas, une pénalité de retard de 10.000 USD sera due par le Club Africain à
Monsieur ONDAMA en sus de la somme de 275.000 USD- Hypothèse 2 : Le paiement intervient entre le 16 janvier 2022 et le 31 janvier 2022. Dans ce cas,
une pénalité de retard de 25.000 USD sera due par le Club Africain à Monsieur ONDAMA en sus
de la somme de 275.000 USD
- Hypothèse 3: Le paiement intervient entre le l" février 2022 et le 15 février 2022. Dans ce cas, une
pénalité de retard de 40.000 USD sera due par le Club Africain à Monsieur ONDAMA en sus de la
somme de 275.000 USD
- Hypothèse 4 : Le paiement intervient entre le 16 février 2022 et le 28 février 2022.. Dans ce
cas,une pénalité de retard de 50.000 USD sera dûe par le Club Africain à Monsieur ONDAMA en
sus de la somme de 275.000 USD
- Le paiement de la somme de 275.000 € et des pénalités de retard devra intervenir au même
moment »
15. Après avoir observé la clause susmentionnée, la Chambre a en fait observé que, stricto sensu,
aucune des conditions de ladite pénalité n'était remplie dans la mesure où le montant principal n'a
jamais été payé par le club.
16. Cependant, la Chambre a observé que l'art. 1.4 de l'avenant à l'accord de règlement établissait une
pénalité de 75 000 USD si le montant principal n'était pas payé.
17. Par conséquent, la Chambre a estimé que les pénalités prévues dans l’avenant ne sont pas
cumulatives, et a donc considéré seule la pénalité de 75 000 USD (qui est la plus sévère) est due.
18. De surcroit, en accord avec le principe de pacta sunt servanda, la Chambre a décidé accorder le
paiement d’une pénalité contractuelle de 75 000 USD, qui doit être payée par le club au joueur.

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ii. Respect des décisions monétaires
19. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l' art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa
décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie concernée
des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
20. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement
des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de nouveaux
joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus. La
durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes d'enregistrement
entières et consécutives.
21. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement effet
sur le club, conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
22. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire.
23. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
d.

Coûts

24. La Chambre a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
de football ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
25. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a
décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure.

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III Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Fabrice Ondama, est acceptée.

2.

Le défendeur, Club Africain, doit payer au demandeur la somme suivante:
- 275 000 USD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
- 75 000 USD à titre de pénalité contractuelle.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à
compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences
suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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