DRC Overdue Payables
Texto da decisão
Décis ion du juge de la
Cham bre de Rés olution des Litiges (CRL)
rendue le 17 mai 2018,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de
paiement
I.
Faits
1.
Le 1er août 2016, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le
Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de
travail pour un prêt (ci-après : le contrat) valable du 1er août 2016 jusqu’au 30
juin 2017.
2.
Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un salaire
mensuel fixe de 1,500 ainsi qu’une prime de rendement de 20,000.
3.
Par correspondance datée du 24 janvier 2018, le demandeur a mis en demeure
le défendeur réclamant à ce dernier la somme totale de 32,000 donnant au
défendeur un délai de 10 jours pour payer cette somme, correspondant à :
12,000 en arriérés de paiement pour les salaires de novembre 2016 à
juin 2017, pour un montant de 1,500 chacun ;
20,000 en tant que prime de rendement.
4.
D’après la documentation contenue dans le dossier, le 2 février 2018, le
défendeur a répondu à la mise en demeure du demandeur, soutenant que
celui-ci aurait reçu 7,000, et que la prime de rendement ne lui était pas
entièrement due, étant donné que, du point de vue du défendeur, le
demandeur n’aurait participé qu’à 11 matchs sur 15. Le défendeur acceptait de
négocier pour le paiement des arriérés de salaires, tout en contestant le
montant réclamé par le demandeur.
5.
Le 7 février 2018, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à
l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 32,000 à titre
d’arriérés de paiement, ainsi que 5% d’intérêt par année à partir de la fin du
contrat, correspondant à:
12,000 à titre de salaire pour les mois de novembre 2016 à juin 2017 ;
20,000 à titre de prime de rendement.
6.
Dans sa réponse, le défendeur a soutenu que le joueur avait quitté le club
avant la fin de la saison sans son autorisation, ce que le demandeur considère
comme étant une violation du contrat, et qu’il se réservait le droit de déposer
une plainte en ce sens. Le défendeur a annexé à sa réponse un « procès verbal
de constat » pour attester de l’absence alléguée du demandeur.
7.
Pour sa part, le demandeur a soutenu l’absence de preuve de paiement de la
part du défendeur ainsi que la reconnaissance d’une dette envers lui faite par
le défendeur en réponse à sa mise en demeure. Le demandeur ajoute que le
« procès verbal de constat » ajouté au dossier par le défendeur n’atteste pas de
son absence étant donné que ce document ne fait pas référence explicite au
demandeur et ne concerne que l’équipe junior alors que le défendeur faisait
partie de l’équipe première.
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8.
Bien que la FIFA ait demandé au défendeur de fournir ses derniers
commentaires, le joueur n’a pas répondu.
II.
Cons idérants du juge de la CRL
1.
En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du
présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente
demande a été déposée à la FIFA le 7 février 2018. Par conséquent, l’édition
2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de
procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art.
22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), il
était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige
contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un Joueur
du Pays B et un Club du Pays D.
3.
De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA
applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 7 février 2018, et a
conclu que l’édition 2018 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la
CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les
faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le
dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui
suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5.
Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 1er août 2016, les parties au litige
ont signé un contrat de travail dans le cadre d’un prêt valable pour une saison,
à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2017, et en vertu duquel le
club s’est engagé notamment à verser au joueur une rémunération mensuelle
fixe de 1,500 ainsi qu’une prime de rendement de 20,000.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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6.
Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte
auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de
paiement s’élevant à 32,000, à savoir son salaire pour les huit derniers mois de
novembre 2016 à juin 2017, équivalant à 12,000 selon le demandeur, ainsi qu’à
une prime de rendement d’un montant de 20,000.
7.
Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 24 janvier 2018, le
demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant
susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.
8.
Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment
conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou
club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et
accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se
conforme à ses obligations financières.
9.
Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de la réponse du défendeur qui a
soutenu que le joueur avait quitté le club avant la fin de la saison sans son
autorisation, en fournissant un « procès verbal de constat ». Le juge de la CRL a
noté que le demandeur avait pour sa part fait valoir que le défendeur n’avait
fourni aucune preuve de paiement concernant les arriérés, et que le « procès
verbal de constat » ne constituait pas une preuve de son absence étant donné
que ce document ne le mentionne pas et concerne uniquement des joueurs de
l’équipe junior, quand le demandeur faisait partie de l’équipe première. Le
juge de la CRL a pris bonne note de l’absence de derniers commentaire de la
part du défendeur. Par ailleurs, le juge de la CRL a constaté que le « procès
verbal de constat » ne faisait aucune référence au demandeur.
10.
Dans ce contexte, le juge de la CRL a considéré qu’aucune preuve substantielle
n’avait été apportée au débat par le défendeur pour soutenir son
argumentation. En conséquence, les arguments invoqués par le défendeur ne
peuvent valablement justifier le non-paiement des arriérés de paiement en
faveur du demandeur.
11.
Par conséquent, le juge de la CRL a décidé de rejeter les arguments soulevés
par le défenseur dans sa réponse.
12.
Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu du contrat fourni par le
demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur un
salaire mensuel de 1,500 ainsi qu’une prime de rendement de 20,000 sans que
le contrat ne permette d’établir la date d’échéance de cette prime. En ce sens,
qu’en l’absence de précision dans le contrat concernant la date d’échéance de
la prime de rendement, le juge de la CRL a considéré que ce montant était un
montant spécifique dû au demandeur, sans condition, et qu’il était par
conséquent payable au plus tard, à la fin du contrat.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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13.
Par la suite, le juge unique a constaté que le défendeur a omis de verser au
demandeur la somme stipulée dans le contrat pour un montant total de 32,000
correspondant à 12,000 comme arriérés de paiement pour les salaires de
novembre 2016 à juin 2017, ainsi que 20,000 comme prime de rendement.
14.
En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de
plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
15.
Par conséquent, le juge de la CRL a décidé qu’en accord avec le principe
général de pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur
des arriérés de salaires pour un montant total de 32,000.
16.
Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la
jurisprudence constante du juge unique de la Commission du Statut du Joueur,
celui-ci a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt
annuel au taux de 5% sur la somme de 32,000, et ce à compter de la date de
fin du contrat jusqu’au paiement effectif.
17.
Enfin, en référence au point II.14 ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu
de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un
paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de
sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
18.
En tenant compte du fait que le défendeur a répondu à la demande du
demandeur et en absence de récidive de la part du défendeur, le juge de la
CRL a décidé d’imposer une mise en garde à l’encontre du défendeur
conformément à l’art. 12bis al.4 du Règlement.
19.
Dans ce contexte, le juge de la CRL souhaite souligner qu’une récidive sera
considérée comme une circonstance aggravante et mènera à une sanction plus
sévère conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
III.
Décis ion du juge de la CRL
1.
La demande du demandeur est acceptée.
2.
Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, la somme de 32,000 à titre
d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à partir du 1er
juillet 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D
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3.
Dans l’hypothèse où la somme précitée ainsi que les intérêts ne sont pas payés
par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4.
Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes
précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement
reçu.
5.
Une mise en garde est imposé au défendeur.
*****
Note concernant la décis ion m otiv ée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Règlementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS
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