Acórdão do FIFA
Processo OP 02172084-FR_2017-02-01

Data
01/02/2017

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

rendue le 8 février 2017,

par Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge de la CRL,

dans l’affaire opposant le joueur,

Joueur A, pays B,

ci-après, le demandeur

au club,

Club C, pays D

ci-après, le défendeur

concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de
paiement

I.

Faits

1.

Le 18 mai 2014, le Joueur A du pays B (ci-après : le demandeur) et le Club C du
pays D (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le
contrat) valable du 1 juillet 2014 au 30 juin 2016.

2.

Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un salaire
mensuel fixe de 1,200,000.

3.

Par courrier daté du 28 octobre 2016, le demandeur a mis le défendeur en
demeure de payer le montant de 4,200,000, accordant à ce dernier un délai de
10 jours pour ce faire.

4.

Le 21 novembre 2016, et complété le 31 novembre 2016, le demandeur a
déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur réclamant à ce
dernier le montant de 4,200,000 à titre d’arriérés de paiement, correspondant
à la moitié du salaire du mois de mars 2016, et les salaires mensuels d’avril, mai
et juin 2016.

5.

Le demandeur réclame également le paiement d’intérêts à hauteur de 10%.

6.

Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA, le défendeur n’a pas
répondu à la plainte du demandeur.

II.

Considérants du juge de la CRL

1.

En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du
présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente
demande a été déposée à la FIFA le 21 novembre 2016. Par conséquent,
l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est
applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

2.

Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de
procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art.
22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), il
était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige
contractuel d’une dimension internationale survenu entre un joueur du pays B
et un club du pays D et d’une valeur inférieure à 100 000 CHF.

3.

De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA
applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 21 novembre 2016, et a
conclu que l’édition 2016 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.

Joueur A, pays B / Club C, pays D

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4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la
CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les
faits susmentionnés ainsi que la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il
ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.

5.

Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 1 juillet 2014, les parties au litige
ont signé un contrat de travail valable pour deux ans à compter du 1 juillet
2014 jusqu’au 30 juin 2016, et en vertu duquel le club s’est engagé notamment
à verser au joueur une rémunération mensuelle fixe de 1,200,000.

6.

Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte
auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de
paiement s’élevant à 4,200,000, à savoir la moitié du salaire mensuel de mars
2016, ainsi que les salaires mensuels d’avril, mai et juin 2016.

7.

Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 28 octobre 2016,
le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant
susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.

8.

Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment
conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou
club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et
accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se
conforme à ses obligations financières.

9.

Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de l’absence de prise de position
du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’y ayant été invité par
l’administration FIFA. Dès lors, le juge de la CRL en a déduit que le défendeur a
renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du
demandeur.

10.

Par ailleurs, et en conséquence de ce qui précède, le juge de la CRL a convenu
qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise
en considération des documents versés au dossier, à savoir les documents et
déclarations émanant du demandeur.

11.

Cela étant, le juge de la CRL a confirmé qu’en vertu du contrat de travail
fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au
demandeur une rémunération mensuelle fixe de 1,200,000.

12.

Par la suite, compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie par
le demandeur, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au
demandeur la moitié de son salaire du mois de mars 2016, ainsi que les salaires
d’avril, mai et juin 2016, pour un montant total de 4,200,000.

Joueur A, pays B / Club C, pays D

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13.

En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement
de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.

14.

Le juge de la CRL a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta
sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur 4,200,000 à titre
d’arriérés de paiement.

15.

Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la
jurisprudence constante de la CRL, le juge de la CRL a décidé que le défendeur
doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme
de 4,200,000, et ce à compter du 21 novembre 2016 jusqu’au paiement effectif.

16.

Enfin, en référence au point II./13. ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le
contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant
retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est
passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.

17.

Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du
Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure
où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le
juge de la CRL a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à
l’art. 12bis al. 4 let. c) du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de
paiement de 4,200,000, le juge de la CRL a jugé approprié d’imposer au
défendeur une amende s’élevant à CHF 5,000.

18.

A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera
considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions
plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.

III.

Décision du juge de la CRL

1.

La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, la somme de
4,200,000 à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5%
à compter du 21 novembre 2016 jusqu’à la date de paiement effectif.

3.

Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans
le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline
de la FIFA pour considération et décision.

4.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

5.

Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes

Joueur A, pays B / Club C, pays D

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précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement
reçu.
6.

Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de 5 000 CHF, dans un
délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier XXXX, sur le
compte bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A

*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son
mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux
fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :

__________________________
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS

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