Acórdão do FIFA
Processo Nouvier-FR_2025-06-06

Data
06/06/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-18549

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 6 juin 2025

concernant un conflit de travail relatif au joueur Brian Jerome Gilbert
Nouvier

COMPOSITION :
Frans de Weger (Pays-Bas), Président
Khalid AWAD ALTHEBITY (Arabie Saudite), Membre
Johan VAN GAALEN (Afrique du Sud), Membre

DEMANDEUR :
Brian Jerome Gilbert Nouvier, France
Représenté par Union Nationale des Footballeurs Professionnels (unfp)

DÉFENDEUR :
Football Club Swift Hesperange, Luxembourg

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Faits
1.

Le 30 juin 2023, le joueur français, Brian Jerome Gilbert Nouvier (ci-après : le Demandeur
ou le Joueur) et le club Luxembourgeois, Football Club Swift Hesperange (ci-après : le
Défendeur ou le Club) ont signé un contrat de travail valable pour les saisons 2022-2023
et 2023-2024.

2.

Conformément à la clause 5 du Premier Contrat, les parties ont convenu d'un salaire
mensuel de 3,300 EUR, payable à la fin de chaque mois.

3.

Le 15 juin 2024, les parties ont signé un nouveau contrat de travail (ci-après : le Contrat)
valable à compter du 1 juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2026.

4.

Conformément à la clause 5 du Contrat, les parties ont convenu d'un salaire mensuel
de 3,300 EUR, payable à la fin de chaque mois.

5.

La clause 12 du Contrat stipule ce qui suit :
« Les rapports entre le Club et le Joueur, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de clauses
spéciales du présent contrat sont régis par les dispositions législatives, réglementaires et
conventions collectives régissant les matières, et plus particulièrement par la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail. Tout différent découlant du présent contrat sera tranché par
la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS). Un appel devant le
TAS/CAS à Lausanne est possible. »

6.

Le salaire du mois d'avril 2024 a été versé le 16 juillet 2024.

7.

Le salaire du mois de mai 2024 a été versé le 12 août 2024.

8.

Le salaire du mois de juillet 2024 a été versé le 23 août 2024.

9.

Le salaire du mois d'août 2024 a été versé le 19 septembre 2024.

10.

Le salaire du mois de septembre 2024 a été versé le 1er novembre 2024.

11.

Le 30 décembre 2024, le Joueur a envoyé une lettre de mise en demeure au Club pour
réclamer les salaires des mois d'octobre et de novembre 2024 ainsi qu'une partie du
salaire de juin 2024. Le Joueur a donné un délai de 15 jours au Club pour se conformer
à sa mise en demeure.

12.

Le 2 janvier 2025, le Club a effectué un paiement de 2,868.31 EUR à titre du « salaire du
mois d’octobre ».

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13.

Le 20 janvier 2025, le Joueur a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure au Club,
demandant le paiement du solde du salaire de juin 2024 ainsi que des salaires de
novembre et décembre 2024. Le Joueur a donné un délai de 15 jours au Club pour se
conformer à sa mise en demeure.

14.

Le 5 février 2025, le Joueur a envoyé une lettre de résiliation au Club faisant référence
à sa lettre du 30 décembre 2024.

15.

Le 17 février 2025, le Club a effectué un paiement de 2,767.96 EUR à titre du « salaire de
novembre (-100 carte d’entrée) ».

I.

Procédure devant la FIFA

16.

Le 12 mars 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du Demandeur

17.

Selon le Demandeur, il a eu une juste cause pour résilier le Contrat conformément à
l'article 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-après :
le Règlement), au motif qu'au moins deux salaires étaient impayés au moment de la
résiliation et qu'il avait mis le Club en demeure à deux reprises avant de résilier le
Contrat.

18.

Au vu de ce qui précède, le Demandeur a formulé la requête suivante :
Salaires impayés : 9,900 EUR bruts correspondant à :
- 3,300 EUR bruts à titre du salaire de juin 2024, majorés de 5 % d'intérêts annuels à
compter du 1er juillet 2024.
-

3,300 EUR bruts à titre du salaire de décembre 2024, majorés de 5 % d'intérêts
annuels à compter du 1er janvier 2025.

-

3,300 EUR bruts à titre du salaire de janvier 2025, majorés de 5 % d'intérêts annuels
à compter du 1er février 2025.

Indemnité: 56,100 EUR bruts à titre de valeur résiduelle du Contrat de février 2025 à
juin 2026, majorés de 5 % d'intérêts à compter de la date de résiliation du Contrat.
Frais de justice: 5,000 EUR.

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b.

Réponse du Défendeur

19. Dans sa réponse, le Club a contesté la compétence de la FIFA. En particulier, le Club a
invoqué la clause 12 du Contrat, qui est libellée comme suit :
« Tout différent découlant du présent contrat sera tranché par la Commission
Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS). Un appel devant le TAS/CAS à Lausanne
est possible. »
20. Le Club a fait valoir que que le Contrat est soumis à la loi luxembourgeoise du 24 mai
1989. Selon l'article 47.1 du Code de procédure civile, « en matière de contestations
relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes complémentaires
de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.»
21. Compte tenu de ce qui précède, le Club a fait valoir que les tribunaux du travail
luxembourgeois sont compétents « rationae materiae » et « rationae loci » pour connaître
de la présente demande.
22. En outre, le Club a fait valoir que, conformément à la clause 12 du Contrat, le tribunal
compétent est le CLAS. À cet égard, le Club a invoqué l'article 22 des statuts de la
fédération luxembourgeoise, selon lequel :
« Dans le but de faciliter la solution des litiges entre fédération, association sportive, club
et licencié (sportif, entraîneur, arbitre et dirigeant), il est créé une institution d'arbitrage
dénommée CLAS. Toutes les personnes physiques et morales visées à l'alinéa ci-dessus
peuvent saisir la CLAS.
La CLAS est compétente pour connaître des litiges :
a. Entre personnes et associations visées à l'alinéa 1er qui sont directement
concernées par le litige ;
b. Qui portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition ;
c. À condition qu’il s’agisse de faits ou d’actions relevant du domaine du sport.
Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d’une sanction
disciplinaire, exception faite des sanctions illégales ou contraires aux statuts ou
règlements.
La CLAS se prononce sur les cas qui lui sont soumis par une sentence arbitrale qui
s’impose aux parties et clos définitivement le litige sous réserve d’une éventuelle saisine
par les parties du Tribunal Arbitrage du Sport (TAS) à Lausanne selon les formes prévues
par les dispositions correspondantes des statuts de la FIFA et de l’UEFA.

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La CLAS ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes de la FLF.
[…] »
23.

Compte tenu de ce qui précède, le Club a fait valoir que le Joueur était enregistré auprès
de la Fédération Luxembourgeoise de Football (ci-après : la FLF) et que, par conséquent,
il aurait dû soumettre sa réclamation devant la CLAS et non devant la Chambre de
Résolution des Litiges de la FIFA (ci- après : la Chambre ou la CRL).

24.

Dans la continuité, le Club a invoqué le droit national luxembourgeois et sa
jurisprudence et a fait valoir ce qui suit :
« […] La compétence du Tribunal du travail relève de l’ordre public national
luxembourgeois dont les dispositions doivent prévaloir en l’espèce de sorte que [le
joueur] avait, nonobstant le domaine de compétence des instances sportives nationales,
l’obligation de saisir le Tribunal du travail de Luxembourg pour trancher ce litige sinon
la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS). »

25.

À cet égard, le Club a fait valoir que le Joueur avait violé la loi nationale luxembourgeoise
qui aurait dû prévaloir pour la détermination de l’instance compétente.

26.

Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où la CRL se déclarerait compétente pour
connaitre de la présente demande, le Club a fait part de sa position concernant les
montants réclamés par le Joueur.

27.

En particulier, le Club a reconnu que les quatre mois de salaire restaient dus en raison
de difficultés financières, mais qu’ils seraient versés en temps voulu.

28.

En outre, concernant l'indemnité demandée par le Joueur, le Club a fait valoir que, sur
la base de l'article 17 du Règlement, c'est la loi nationale qui est applicable et non le
Règlement de la FIFA. De même, les intérêts doivent être calculés sur la base de la loi
nationale, et donc le taux maximal autorisé pour l'année 2025 est de 4,25 %.

29.

Enfin, le Club a fait valoir que, conformément à la législation nationale
luxembourgeoise, le Joueur aurait droit à deux mois de salaire et non à la valeur
résiduelle de son contrat.

c.
30.

Réplique du Demandeur

Le Joueur a rappelé que le Contrat signé par les parties comprenait une clause 13
intitulée « Règlements sportifs applicables ». Cette clause faisait référence à l'application
du Règlement. Contrairement à l'affirmation du Club, le Joueur a fait valoir que le
Contrat ne fait pas référence au droit luxembourgeois comme cadre régissant le

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règlement des litiges, contrairement au Règlement de la FIFA qui est explicitement
mentionné dans la clause 13 du Contrat. Le Joueur était donc parfaitement en droit, en
application de son contrat de travail, de saisir le Tribunal du Football de la FIFA pour
régler son litige.
31.

En outre, le Joueur a réaffirmé que le présent litige relevait de l'article 22 al. 1 lit. b. du
Règlement, car il s'agit d'un litige international entre un joueur et un club.

32.

En plus, le Joueur a fait valoir que la chambre nationale de résolution des litiges
luxembourgeoise (ci-après : la CNRL luxembourgeoise) n'est pas reconnue par la FIFA et
qu'elle n'est donc pas compétente pour connaître de la demande.

33.

Par souci d’exhaustivité, et dans le cas où la Chambre considérerait que la date de
signature du Contrat doit être prise en compte pour déterminer le règlement applicable,
la CNRL luxembourgeoise ne serait pas non plus conforme à la Circulaire 1010.

34.

Enfin, le Joueur a réitéré sa demande de réparation et a réaffirmé que le Contrat avait
été résilié pour juste cause par le Joueur.
d.

Duplique du Défendeur

35.

Dans sa duplique, le Club a réitéré que, conformément à la clause 12 du Contrat, le
Joueur devait se conformer aux règlements, statuts et décisions de la FIFA, de l’UEFA,
de la FLF et de la Comité Olympique et Sportive Luxembourgeois (ci-après : la COSL),
ainsi qu’aux règles de la FIFA relatives aux joueurs et au Règlement. Toutefois, comme
allégué par le Club, le Règlement ne devrait pas prévaloir sur les autre règlements et
lois. En plus, ladite clause n’avait pas pour objet de donner compétence a la CRL.

36.

Au contraire, le Contrat attribuait expressément la compétence au CLAS et les parties
devaient donc soumettre tout différend à cet organisme. Par conséquent, comme l'a
fait valoir le Club, le Joueur n'aurait pas pu soumettre la présente réclamation à la FIFA,
mais plutôt au CLAS ou aux tribunaux du travail du Luxembourg.

37.

En outre, le Club a réaffirmé que le CLAS est un organisme indépendant et impartial.

38.

Enfin, le Club a maintenu sa position concernant les arriérés de paiement et l’indemnité
due au Joueur.

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II.

Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

39. En premier lieu, la Chambre a analysé si elle était compétente pour traiter du présent
litige. À cet égard, la CRL a constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le
12 mars 2025 et soumise à la Chambre pour décision le 6 juin 2025. Selon les arts. 31 et
34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ci-après:
les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au présent
litige.
40. La Chambre a pris note du fait que le Club a contesté la compétence de la CRL, en
invoquant la clause attributive de compétence en faveur de la CNRL luxembourgeoise.
41. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a tout d'abord rappelé qu'en janvier 2024, la
FIFA a introduit un nouveau cadre réglementaire pour les chambres nationales de
résolution des litiges (ci-après : CNRL) afin d'apporter plus de clarté et la sécurité juridique
nécessaire en ce qui concerne la compétence, la structure, les exigences applicables et la
reconnaissance formelle et permanente éventuelle par la FIFA des CNRL existantes.
42. En outre, la Chambre a noté que les règles susmentionnées ont été intégrées à l'article
22 al. 1, let. b), du Règlement et sont applicables aux affaires portées devant la FIFA à
compter du 1er janvier 2025 (cf. article 26, al. 1, let. b), du Règlement).
43. Compte tenu du fait que cette demande a été déposée par le Joueur le 12 mars 2025, la
Chambre a observé que la compétence du Tribunal du Football devait être examiné sur
la base de la disposition suivante :
« Sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club à demander
réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA
s’étend :
b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail ; les
parties susmentionnées peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de
porter de tels litiges devant une chambre nationale de résolution des litiges (ou un organe
national de résolution des litiges opérant sous une appellation équivalente) officiellement
reconnue par la FIFA conformément aux Principes de reconnaissance d’une chambre nationale
de résolution des litiges. Une telle clause juridictionnelle doit être exclusive et incluse
directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties ».
44. Étant donné que ce litige présente une dimension internationale (joueur français contre
club luxembourgeois) et qu'il est lié à l'emploi (résiliation d'un contrat de travail), la

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Chambre a estimé qu'il relevait de la compétence de la FIFA, qui ne pourrait en principe
être exclue que dans l'hypothèse (1) d'une clause attributive de compétence claire et
exclusive en faveur des tribunaux civils figurant dans le contrat ; ou (2) d’une clause
attributive de compétence claire et exclusive incluse dans le contrat en faveur d'une CNRL
« qui a été officiellement reconnue par la FIFA conformément aux principes de reconnaissance
d'une chambre nationale de résolution des litiges ».
45. Il s’ensuit que pour que le Tribunal du Football puisse se déclarer incompétent en faveur
d'une CNRL, la Chambre a noté que la partie contestant la compétence du Tribunal du
Football doit démontrer que les parties ont valablement convenu de soumettre tout litige
de ce type à l'instance décisionnelle compétente et que cette instance est reconnue par
la FIFA. Comme l'a souligné la Chambre, ces conditions sont cumulatives et doivent toutes
être remplies au moment du dépôt d’une réclamation à la FIFA.
46. Au vu de ce qui précède, la Chambre s’est d’abord penchée sur l’analyse du Contrat et a
rappelé que sa clause 12 disposait ce qui suit :
« Les rapports entre le club et le joueur, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de clauses
spéciales du présent contrat sont régis par les dispositions légales, réglementaires et
conventions collectives régissant les matières et plus particulièrement par la loi du 24 mai 2989
sur le contrat du travail. Tout différent découlant du présent contrat sera tranché par la
Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS). Un appel devant le TAS/CAS à
Lausanne est possible. »
47. Au vu de ce qui précède, la Chambre a estimé que la disposition susmentionnée constitue
bien une clause claire et exclusive en faveur de la CNRL luxembourgeoise. La Chambre a
donc conclu que la première condition de l'analyse ci-dessus est remplie.
48. La Chambre s'est ensuite penchée sur l'appréciation de la reconnaissance de la CNRL
luxembourgeoise au regard du Règlement. Ce faisant, la Chambre a noté que la CNRL
luxembourgeoise ne figurait pas sur la liste officielle des CNRL reconnues au moment du
dépôt de la demande (et depuis lors).
49. En outre, et par souci d'exhaustivité, la Chambre a mentionné que le Club avait également
fait valoir que les tribunaux nationaux du travail luxembourgeois étaient compétents
pour connaître de la présente demande. À cet égard, le Club a invoqué l'article 47, al. 1,
du Code de procédure luxembourgeois, selon lequel, pour les litiges en matière de
contrats de travail, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
50. Toutefois, la Chambre a estimé que le fait d'invoquer une disposition de droit national
pour contester la compétence du Tribunal du Football ne répondait pas aux exigences de
la jurisprudence constante de cette Chambre en matière de reconnaissance des
juridictions alternatives conformément à l'article 22 du Règlement. Au vu de ce qui
précède, il aurait fallu que le Contrat contienne une clause attributive de compétence
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claire et exclusive en faveur des tribunaux civils pour que la Chambre puisse se déclarer
incompétente. En l'espèce, la clause 12 du Contrat ne stipulait pas que les tribunaux
nationaux étaient compétents.
51. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a renvoyé à l'article 2 al. 1, des Règles de
Procédure et a observé que, conformément à l'article 23 al. 1, en liaison avec l'article 22
al. 1, let. b) du Règlement (édition de janvier 2025), la Chambre est compétente pour
traiter l'affaire en question, qui concerne un litige en matière d'emploi à dimension
internationale entre un joueur français et un club luxembourgeois.
52. De plus, la Chambre a noté que le Club contestait l'application des règlements de la FIFA
dans la présente affaire, invoquant la clause 13 Contrat selon laquelle la loi applicable au
Contrat était la loi du 24 mai 1989 relative au Code du travail luxembourgeois.
53. À cet égard, la Chambre a rappelé que l'article 3 des Règles de Procédure stipule que
«[d]ans l'application et l'interprétation du droit, les chambres appliquent les Statuts de la FIFA
et les règlements de la FIFA, tout en tenant compte de toutes les dispositions, lois et/ou
conventions collectives pertinentes existant au niveau national, ainsi que de la spécificité du
sport ».
54. En conséquence, la Chambre a décidé que le Règlement s'applique à la présente affaire.
55. La Chambre a ensuite analysé les règlements applicables au fond de l'affaire. À cet égard,
elle a confirmé que, conformément à l'article 29 du Règlement, l'édition de janvier 2025
du Règlement est applicable au fond de l'affaire.
b. La charge de la preuve
56. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
57. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
58. Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du fait que les parties contestaient la
question de savoir si le Demandeur avait juste cause pour résilier son Contrat et les
montants restant dus. En outre, le Défendeur contestait le montant de l'indemnité ainsi
que les intérêts qui devraient être accordés au Demandeur au cas où la Chambre
estimerait que le Demandeur avait juste cause pour résilier le Contrat. La Chambre a
également noté que le Défendeur avait fait valoir que le droit national luxembourgeois
devait être appliqué pour déterminer le montant de l'indemnité et des intérêts.
59. Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche consistait d'abord à analyser si le
Demandeur avait juste cause pour résilier le Contrat et, dans l'affirmative, à déterminer
les montants à accorder au Demandeur.
60. Premièrement, la Chambre a rappelé que, conformément à l'article 14bis du Règlement,
si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires
mensuels au joueur aux dates prévues, le joueur est réputé avoir juste cause pour résilier
son contrat, à condition qu'il ait mis le club débiteur en demeure par écrit et lui ait accordé
un délai d'au moins 15 jours pour s'acquitter intégralement de son ou ses obligations
financières.
61. Dans le cas présent, la Chambre a pris note du fait qu'au moment de la résiliation, le
Joueur affirmait ne pas avoir reçu deux salaires mensuels correspondant aux mois de
juin, de novembre et de décembre 2024 (un paiement partiel de la dette pour le mois
d'octobre a été effectué après la première mise en demeure). En outre, la Chambre a noté
que le Joueur avait fourni des preuves écrites de la mise en demeure au Club le 30
décembre 2024 et 20 janvier 2025, soit au moins 15 jours avant la résiliation unilatérale
du Contrat le 5 février 2025.
62. Ainsi, la Chambre a observé que le Club a reconnu que quatre salaires mensuels (y
compris celui de janvier 2025) étaient dus au moment de la résiliation du Contrat.
63. En conséquence, la Chambre a conclu que le Demandeur avait juste cause pour résilier
unilatéralement le Contrat, conformément à l’art. 14bis du Règlement.

ii. Conséquences
64.

Ayant conclu que le Joueur avait résilié le Contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

65.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le
Défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur,
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correspondant à 9,900 EUR, correspondant aux salaires de juin, de décembre 2024 et
de janvier 2025
66.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 9,900 EUR (i.e. 3,300 EUR x 3 mois).

67.

En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la CRL, la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée comme suit :
-

5 % d'intérêts p.a. sur le montant de 3,300 EUR à compter du 1er juillet 2024
jusqu'à la date du paiement effectif ;

-

5 % d'intérêts p.a. sur le montant de 3,300 EUR à compter du 1er janvier 2025
jusqu'à la date du paiement effectif ;

-

5 % d'intérêts p.a. sur le montant de 3,300 EUR à compter du 1er février 2025
jusqu'à la date du paiement effectif.

68.

Ceci ayant été établi, la Chambre s’est prononcée sur le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du préjudice subi, selon le principe de
l’ « intérêt positif», en tenant compte des faits et circonstances propres à chaque cas et
en tenant dûment compte du droit du pays concerné.

69.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de Contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.

70. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le Club
au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par.
1 du Règlement.
71. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a noté que le Défendeur a réitéré que le droit
national luxembourgeois était applicable au Contrat. Par conséquent, selon le Défendeur,
l'article 17 du Règlement doit être lu à la lumière des dispositions des articles L-122-13 et
L-124-3 du Code du travail luxembourgeois.

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72. À cet égard, la Chambre a pris note du fait que le Club s'est référé au libellé de l'article 17
du Règlement (édition de juin 2024), selon lequel « l'indemnité pour la violation est calculée
en tenant dûment compte de la législation du pays concerné ». Toutefois, la Chambre a
réitéré que, dans la présente affaire, l'édition de janvier 2025 du Règlement s'applique à
la question en cause quant au fond.
73. Par conséquent, la Chambre a rappelé que l’article 17 du Règlement se lit comme suit :
« Dans tous les cas, la partie qui a subi un dommage en raison d’une rupture de contrat par
l’autre partie aura droit à une indemnisation. Sous réserve des dispositions de l’article 20 et de
l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat,
l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du dommage subi selon le
principe de l’ «intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit
en vigueur dans le pays concerné. »
74. À cet égard, sur la base des notes explicatives relatives au Cadre réglementaire provisoire,
la Chambre a souligné que si une partie souhaite que la Chambre considère la loi du pays
concerné comme l'un des facteurs à prendre en considération dans le calcul global
conformément au principe de l’« intérêt positif », il lui incombe de démontrer la pertinence
d'une loi nationale particulière, son contenu exact et l'effet précis qu'elle devrait avoir
pour le Tribunal du Football.
75. D’après la Chambre, le raisonnement qui sous-tend cette exigence est le suivant : dans sa
jurisprudence, la CRL doit trouver le juste équilibre entre, d'une part, une jurisprudence
uniforme et l'application des règlements de la FIFA afin d'établir des normes uniformes,
qui fournissent des critères transparents et prévisibles, notamment pour le calcul de
l'indemnisation en cas de rupture de contrat ; et, d'autre part, la prise en compte de la
législation du pays concerné lors du calcul de l'indemnisation en vertu de l'article 17 du
Règlement. En effet, trouver un équilibre entre l'application uniforme du droit à l'échelle
mondiale et la prise en compte du droit du pays concerné est une tâche difficile.
Toutefois, comme la CRL n'est pas en mesure d'avoir une connaissance exacte et fiable
de la législation des 211 associations membres de la FIFA, il incombe à la partie qui
invoque une loi nationale de démontrer (1) la pertinence (applicabilité) d'une loi nationale
particulière, (2) son contenu exact et (3) l'effet précis qu'elle devrait avoir pour le Tribunal
du Football.
76. Dans le cas présent, la Chambre a noté que le Défendeur avait demandé à la Chambre de
prendre en considération le droit national luxembourgeois pour déterminer l'indemnité
à verser au Joueur. Le Défendeur a notamment fait référence aux dispositions suivantes
du Code du travail luxembourgeois :

Art. L-122-13 :

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« Hormis le cas visé à l'article L 124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut
être résilié avant l'échéance du terme. L'inobservation par l'employeur des dispositions
de l'alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un
montant égal aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat sans que ce
montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui
aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. »

Art. L-124-3 (2) :
« En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur, le contrat de travail
prend fin :
-

à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie
auprès du même employeur d'une ancienneté de services continus
inférieure à cinq ans. [...]

En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur, le contrat de travail
prend fin à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie
auprès du même employeur d'une ancienneté de services continue inférieure à cinq
ans ».
77. Compte tenu de ce qui précède, la CRL a conclu qu'aucune des dispositions invoquées
par le Club n'était applicable en l'espèce, car les deux articles font référence aux
conséquences de la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur.
Plus précisément, l'article L-122-13 fait référence à une résiliation par l'employeur avant
l'expiration du contrat, tandis que l'article L-124-3 (2) fait référence au licenciement du
salarié à l'initiative de l'employeur.
78. En conséquence, la Chambre a décidé que le droit national luxembourgeois invoqué par
le Défendeur ne pouvait prévaloir en l'espèce pour la détermination de l'indemnité. En
effet, ce droit ne prévoit pas expressément le montant à verser dans le cas où le Joueur
résilie unilatéralement son contrat.
79. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au Joueur selon les termes du Contrat à compter de sa date
de résiliation pour juste cause jusqu’ à la date de fin du Contrat et a conclu que le
Demandeur aurait reçu au total 56,200 EUR (i.e. la valeur résiduelle du Contrat). Par
conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 56,100 EUR sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat.
80. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
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être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat
dans le cadre de l'obligation générale du Joueur de limiter la perte financière soufferte.
81.

À cet égard, la Chambre a vérifié que le Joueur n’avait pas conclu un nouveau contrat
de travail.

82.

La Chambre a fait référence à l'art. 17 al. 1 lit. i) du Règlement, selon lequel, dans le cas
où le Joueur n'a pas signé de nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat, en
règle générale, l'indemnité est équivalente à la valeur résiduelle du contrat qui a été
prématurément résilié.

83.

En conséquence, la CRL a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 56,100 EUR
au Demandeur à titre de compensation pour rupture du Contrat sans juste cause par
le Défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

84.

Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL,
la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du
Contrat, à partir de 5 février 2025, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

Sanctions

85.

La Chambre s'est concentrée sur les autres conséquences de la violation du Contrat et,
à cet égard, elle a abordé la question des sanctions sportives contre le Club
conformément à l'art. 17 al. 4 du Règlement. La disposition citée stipule qu'en plus de
l'obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront imposées à tout club
dont la violation du contrat aura été constatée pendant la période protégée.

86.

À cet égard, la Chambre s'est référée au point 7 de la section « Définitions » du
Règlement, qui stipule notamment que la période protégée est une « période de trois
saisons entières ou de trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue
– suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le 28e
anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux
ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur
d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28e anniversaire du joueur
professionnel ».

87.

À cet égard, la Chambre a pris note que le joueur est né le 21 juin 1995 et que le Contrat
avec le Club a été conclu le 15 juin 2024. En outre, la Chambre a noté que le Club a résilié
le Contrat sans juste cause le 5 février 2025. La rupture du Contrat par le Club a donc
eu lieu dans la période protégée.
La Chambre a noté également que le Club avait récemment été reconnu responsable,
à plusieurs reprises, de la rupture des contrats d'autres joueurs sans juste cause à

88.

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plusieurs reprises, notamment dans les affaires FPSD-16610, FPSD-15855, FPSD-18007
et FPSD-18079.
89.

Par conséquent, la Chambre a décidé d’infliger, en vertu de l'art. 17 al. 4 du Règlement,
le Club une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau
national ou international, pendant deux périodes d'enregistrement complètes et
consécutives.

90.

Par souci d'exhaustivité, la Chambre a rappelé que, conformément à l'art. 24, al. 3, lit.
a) du Règlement, les conséquences du non-paiement des montants dus dans les délais
peuvent être exclues si le Tribunal du Football a infligé une sanction sportive sur la base
de l'art. 17 dans la même affaire. En conséquence, la Chambre a confirmé que les
conséquences du non-paiement des sommes dues dans les délais prévus à l'art. 24 du
Règlement dans le cas présent étaient exclues, et si le Club ne se conformait pas à cette
décision dans les délais, il appartiendrait à la Commission de Discipline de la FIFA de
prendre les mesures nécessaires conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

d. Coûts
91.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

92.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

93.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

Le Tribunal du Football est compétent pas compétent pour connaître du présent litige.

2.

La demande du Demandeur, Brian Jerome Gilbert Nouvier, est partiellement acceptée.

3.

Le Défendeur, Football Club Swift Hesperange, doit payer au Demandeur les sommes
suivantes :
- 9,900 EUR à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% comme suit :
- 5 % d'intérêts par an sur le montant de 3,300 EUR à compter du 1er juillet
2024 jusqu'à la date du paiement effectif ;
-

5 % d'intérêts par an sur le montant de 3,300 EUR à compter du 1er janvier
2025 jusqu'à la date du paiement effectif ;

-

5 % d'intérêts par an sur le montant de 3,300 EUR à compter du 1er février
2025 jusqu'à la date du paiement effectif.

- 56,100 EUR à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 5 février 2025 jusqu’à la date du complet
paiement.
4.

Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Le Défendeur est interdit d’enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau
national qu’international, pendant les deux périodes d’enregistrement
consécutives suivant la notification de la présente décision.

7.

Si la somme susmentionnée, majorée des intérêts, n’est pas payée dans les 30 jours
suivant la notification de la présente décision, l’affaire sera soumise, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour examen et décision formelle.

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8. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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