Acórdão do FIFA
Processo Nlend-FR_2024-01-25

Data
25/01/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-11158

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 25 janvier 2024

concernant un conflit de travail relatif au joueur Junior Narcisse Nlend

COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (France & États-Unis), Président Adjoint
Mario Flores Chemor (Mexique), membre
Angela Collins (Australie), membre

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Junior Narcisse Nlend, Cameroun
Représenté par Eleven & Law

DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
TP Mazembe, République Démocratique du Congo
Représenté par Altius Srl

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I.

Faits

1.

Le 26 janvier 2023, le club congolais TP Mazembe, (ci-après : le club) aurait payé au
joueur camerounais Junior Narcisse Nlend (ci-après : le joueur) la somme de 15 000 USD,
correspondant à une parte d’une prime de signature.

2.

Le 28 janvier 2023, le joueur et le club ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat)
valable à compter de 1er février 2023 jusqu’au 30 janvier 2025.

3.

Conformément au contrat, le club devait verser au joueur inter alia les sommes
suivantes nettes :

4.

-

Une prime de signature de 45 000 USD ;

-

Pour la saison 2022/2023, 20 000 USD ;

-

Pour la saison 2023/2024, 40 000 USD ;

-

Pour la saison 2024/2025, 20 000 USD.
En outre, selon l’art. 9 du contrat, les parties ont établi comme suit :
“Le Club peut mettre fin au présent contrat pour juste cause sans préavis, ni indemnité. Sont
notamment constitutifs de juste cause, les motifs suivants :
Le vol ou la fraude ;
Le fait de causer de manière intentionnelle un dommage aux biens ou à la réputation
du Club ;
- L’absence injustifiée et répétée ;
- L’utilisation, la possession ou le trafic d’une substance interdite ;
- L’ivresse affectant les performances du Joueur ;
- La condamnation pour une crime ou un délit impliquant un manquement à la morale
ou à la probité ;
- Tout acte contraire aux bonnes mœurs ;
- Le refus persistant de se soumettre à un examen médical ;
- Le fait de parier sur des rencontres ou événements impliquant le Club ;
Le manquement ou non-respect de l’une quelconque des dispositions du présent Contrat.“
-

5.

Conformément à l’art. 10 du contrat, les parties ont convenu comme suit :
“Si le Joueur met fin au contrat sans juste cause ou si le Club met fin au contrat avec juste
cause conformément à l’article 9 précité, le Joueur sera redevable d’une indemnité de
1.000.000 USD.“

6.

À la fin du janvier 2023, le joueur a résilié son ancien contrat de travail avec le club
camerounais Les Astres SC.

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7.

Le 30 janvier 2023, le club ancien du joueur, Les Astres FC, a confirmé avoir reçu un
paiement de 13 000 USD pour le transfert du joueur.

8.

Le 10 février 2023, le club aurait payé au joueur, par le biais de son intermédiaire, le
solde de la prime de signature, c’est-à-dire, 30 000 USD.

9.

Le 28 février 2023, le joueur aurait requis au club son passeport, lequel aurait été
confisqué par le club.

10.

Le 8 juillet 2023, le joueur et le club ont organisé une réunion, dans lequel ils auraient
déclaré comme suit :
-

Le joueur a soutenu que le club lui a dit qu'il n'était plus dans les plans de l'équipe
première, en raison d'un changement de direction, et qu'il serait prêté. Le joueur a
rejeté cette proposition et a insisté sur le fait qu'il lui restait encore à percevoir son
bonus de signature - que le club aurait indirectement reconnu - et qu'il ne serait
prêt à signer un accord de résiliation mutuelle que s'il recevait tous les montants
qui lui sont dus.

-

Le club, pour sa part, a soutenu qu'il avait simplement informé le joueur qu'il
devrait s'attendre à moins de temps de jeu en raison de la nouvelle direction, mais
qu'il n'admettait en aucun cas avoir accumulé une quelconque dette, se contentant
plutôt de lui assurer qu'il serait payé tous les montants qui lui sont dus.

11.

Le 9 juillet 2023, le joueur a mis le club en demeure pour le paiement de la prime de
signature de 45 000 USD, ainsi que requérant sa réintégration dans la première équipe.
Le joueur a accordé au club un délai de 15 jours de rectifier les ruptures allégées du
contrat.

12.

Le 20 juillet 2023, le club a répondu au joueur, en constatant comme suit :
“aujourd’hui, le TP Mazembe effectue l’ensemble des paiements de salaire exclusivement par
compte bancaire. A cet égard, Monsieur Nlend est en défaut de transmettre à mon client es
coordonnées bancaires. Afin de pouvoir apporter une réponse positive à votre sollicitation,
je vous remercie en conséquence de me fournir les données bancaires de votre client ce qui
permettra de faire le nécessaire immédiatement.
Ensuite, le TP Mazembe se défend d’avoir eu une quelconque attitude d’intimidation. À la
suite d’un changement au sein du membre du staff sportif du club, les dirigeants du TP
Mazembe ont informé Monsieur Nlend que son temps de jeux serait probablement réduit
cette saison. En aucun cas, votre client n’est exclu des entrainements, ni forcé à rejoindre un
autre club. Monsieur Nlend est invité à se rendre aux entrainements, à défaut le TP Mazembe
devra également en tirer les conséquences qui s’imposent.“

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13.

Le même jour, le joueur et un représentant du club auraient échangé des messages sur
WhatsApp, dans lesquels le joueur a confirmé avoir reçu 25 000 USD au titre de son
bonus de signature, et qu'il restait 20 000 USD.

14.

Le 24 juillet 2023, le joueur a adressé le club, en constatant comme suit :
”Tout d’abord, j’attire votre attention sur le fait que contrairement à la prime de signature,
mon client a régulièrement reçu le paiement en espèces de ses salaires mensuels depuis le
début de la relation contractuelle. Un tel constat suffit à démontrer le caractère fallacieux de
votre argument selon lequel les paiements se font exclusivement par virement bancaire et
que dès lors l’absence de paiement de la prime de signature serait justifiée par l’absence de
communication des coordonnées bancaires.
Nonobstant ce qui précède, en signe de bonne foi, mon client accepte de donner au Club un
délai supplémentaire de 3 jours pour procéder au paiement arriéré sur le compte bancaire
dont les coordonnées sont jointes au présent courriel.
Enfin, la mise à l’écart de mon client ressort clairement du fait que ce dernier n’est pas convié
au stage de préparation qui se tient en dehors de Lubumbashi. Le Club n’a même pas daigné
lui fournir un programme d’entrainement à suivre à Lubumbashi sous le contrôle d’un
entraineur qualifié. En outre, dès lors que dans votre courriel, vous invitiez mon client à se
rendre aux entrainements, celui-ci a pris attache avec le Club afin que ce dernier lui
permettre de se rendre jusqu’au lieu du stage de préparation. Aucune suite n’a été donné à
cette demande, mon client se trouvant encore aujourd’hui isolé et sans programme
d’entrainement à Lubumbashi. Le manquement contractuel est flagrant.
Par la présente, j’invite le Club à permettre à mon client de rejoindre immédiatement le stage
de préparation de l’équipe première.”

15.

Le même jour, le Club a brièvement répondu, indiquant que la correspondance
susmentionnée avait été transmise à sa direction, et déclarant que la référence aux
paiements par virement bancaire n'avait été faite que dans le contexte des paiements
à partir de ce jour-là, rejetant catégoriquement les allégations de non-paiement du
joueur.

16.

Le 30 juillet 2023, le joueur a résilié le contrat unilatéralement le contrat.

17.

Le 2 août 2023, le club a envoyé une dernière correspondance, en invitant le joueur e
retourner au sein du club et de continuer l’activité sous le contrat.

II.

Procédure devant la FIFA

18.

Le 1er août 2023, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA.

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19.

Le 11 septembre 2023, le club a introduit une demande reconventionnelle.

20.

Le 19 octobre 2023, le joueur a déposé sa réplique sur la demande reconventionnelle
du club.

21.

Un résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du joueur

22.

Selon le joueur, le club n’aurait pas payé la prime de signature de 45 000 USD, laquelle
correspondant à plus de 11 salaires mensuels selon le contrat.

23.

En premier lieu, le joueur a précisé qu’il aurait mis le club en demeure plusieurs fois
pour ces montants, ainsi qu’avoir requis être réintégré dans le camp d’entrainement du
club, sans succès.

24.

Le joueur a aussi allégué que le club aurait reconnu les arriérés, quand ce-dernier a
sollicité les coordonnées bancaires du joueur pour effectuer le paiement des
« montants impayés ».

25.

Au vu de ce qui précède, le joueur a soutenu qu’il avait une juste cause pour résilier le
contrat le 30 juillet 2023.

26.

Par conséquent, le joueur a formulé la suivante requête devant la Chambre de
Résolution des Litiges :
b.

45 000 USD comme arriérés de rémunération (c’est-à-dire, la prime de signature ;
56 000 USD comme indemnité pour rupture du contrat sans juste cause.
Demande reconventionnelle du club

27.

Le club a introduit une demande reconventionnelle à l'encontre du joueur, en arguant
que ce dernier avait résilié le contrat sans juste cause.

28.

Le club a tout d'abord fait valoir que la prime de signature aurait été payée au joueur
en deux tranches. Plus précisément, le club a soutenu que l’intermédiaire du joueur
aurait reçu 15 000 USD en espèces, le 26 janvier 2023, et 30 000 USD – également en
espèces – le 10 février 2023. Le club a soumis une attestation prétendument signée par
l’intermédiaire comme preuve, ainsi qu’un vidéo dans lequel le joueur a été enregistré
avec l’intermédiaire tenant l’argent dans sa main.

29.

Le club a également voulu attirer l’attention au fait que l’ancien club du joueur (« Les
Asters FC ») aurait reçu 13 000 USD, payé par l’intermédiaire du joueur de la première
tranche du prime de signature afin de libérer le joueur de son ancien contrat et de lui
permettre de signer le contrat avec le club joueur.

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30.

En outre, le club a fait valoir que l’intermédiaire aurait été autorisé pour accepter le
paiement de la prime de signature pour le joueur, et que, par conséquent, les
obligations financières du club sous le contrat auraient été respectés par le club.

31.

Le club a souligné que l’autorisation de l’intermédiaire pourrait être établie par la preuve
de vidéo dans laquelle le joueur aurait reçu en possession de l’argent avec son
intermédiaire.

32.

En ce qui concerne la soumission du joueur devant la FIFA, le club a affirmé que
l’argumentation du joueur serait inconsistante, premièrement arguant qu’aucune
somme serait reçue pour la prime de signature, et puis faisant référence a la
correspondance envoyée en juillet 2023, dans laquelle le joueur a reconnu avoir reçu
25 000 USD.

33.

Finalement, le club s’est référé à l’allégation de l’exclusion du joueur de camp
d’entrainement. À cet égard, le club a souligné que le joueur n’était jamais exclu, mais
seulement avisé qu’il peut s’attendre à un temps de jeu diminué, vu qu’il y avait un
nouveau staff technique.

34.

Par conséquent, le club était de l’opinion que le joueur aurait résilié le contrat sans juste
cause le 30 juillet 2023.

35.

Pour ce motif, le club a sollicité une compensation de 1 000 000 USD, en considération
de la clause indemnitaire sous l’art. 10 du contrat, ainsi que des intérêts à partir de la
date de résiliation du contrat.
c.

36.

Réponse à la demande reconventionnelle

Dans sa réplique, le joueur a répondu à la demande reconventionnelle comme suit :
-

Le club n'a produit aucun document corroborant par écrit que le Joueur accepte
que son bonus de signature soit versé à son intermédiaire, ou que tout ou partie
de celui-ci serait utilisé pour payer la libération de son ancien club, Les Astres FC.

-

Le bordereau de paiement de 45 000 USD à l'agent du joueur "semble être un piètre
élément de preuve fabriqué dans le cadre de la présente procédure".

-

La date de paiement du bonus de signature le 26 janvier 2023 est illogique, car
"aucun club sain d'esprit ne verserait un bonus de signature avant la signature de
l'accord, et encore moins l'inclurait dans celui-ci".

-

Le paiement de 15 000 USD au joueur via son agent est reconnu, mais ce paiement
était discrétionnaire plutôt que d'être fait en référence au bonus de signature.

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37.

-

Le fait que l'agent ait pu recevoir la somme de 45 000 USD ne signifie pas que
l'obligation de verser ladite somme au Joueur, selon le Contrat, a été respectée.

-

La déclaration du joueur dans son échange WhatsApp, en disant qu'il avait reçu la
somme 25 000 USD était un « malentendre », et il fermement maintient n'avoir reçu
aucun montant correspondant au bonus de signature.

Le joueur a également soulevé les points suivants qui n'étaient pas directement liés à la
demande reconventionnelle :
-

Le club aurait prétendument confisqué son passeport au début de la période
contractuelle, et ne l'aurait rendu qu'à la demande formelle du joueur, ce qui
constitue une rupture de contrat ;

-

Une réunion formelle aurait eu lieu le 8 juillet 2023, lors de laquelle le club aurait
tenté d'envoyer le Joueur en prêt, ce qu'il aurait refusé, et aurait ensuite
argumenté sans contestation du club que, s'il n'était pas désiré, il cesserait de se
présenter à l'entraînement ;

-

Lors de la même réunion, le joueur aurait déclaré qu'il n'avait pas reçu le bonus
de signature, à quoi le club aurait répondu qu'il lui "paierait toutes ses sommes
dues"
d.

38.

Correspondance non-sollicitée par le club

Le club a souligné dans une correspondance non-sollicitée que le joueur avait, dans sa
réponse à la demande reconventionnelle, dépassé le cadre de la demande
reconventionnelle, et que, conformément à l'article 21 paragraphe 3 des Règles
Procédurales du Tribunal du Football, tout argument qui dépasse le cadre de la
demande reconventionnelle – notamment l'introduction de nouveaux faits – devrait
être ignoré.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

39. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a analysé si
elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a constaté que
la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 1er août 2023 et soumise au Chambre
pour décision le 25 janvier 2024. Selon l’art. 34 de l’édition mars 2023 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des
Règles de procédure est applicable au présent litige.
40. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (mai 2023), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur
camerounais et un club congolais.
41. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition février
2024), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 1er août 2023, et a conclu que
l’édition de mai 2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent
litige quant au fond.
b.

La charge de la preuve

42. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.

Considérants quant au fond de l’affaire

43. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois,
la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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i.

Considérants principaux et discussion juridique

44. Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la légalité de la résiliation du contrat par le joueur.
45. Dans ce contexte, la Chambre a établi qu’il lui revenait de déterminer si les montants
disputés ont été vraiment restés impayés, et par conséquent, si le joueur avait une juste
cause pour résilier le contrat le 30 juillet 2023.
46. En premier lieu, la Chambre a souhaité rappeler les parties au principe de la charge de la
preuve, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit
découlant d’un fait qu’elle allègue.
47. Ceci ayant établi, la Chambre a commencé statuer sur fond de l’affaire, et a remarqué que
le premier point disputé entre les parties était le paiement de la prime de signature en
somme de 45 000 USD.
48. Dans ce contexte, la Chambre a observé que les soumissions des parties comportaient
plusieurs incohérences, tant dans leurs arguments que dans les preuves utilisées pour
étayer leurs positions. La Chambre a examiné chaque allégation tour à tour afin de
répondre à la question de savoir si la prime de signature de 45 000 USD avait été payée.
49. En ce qui concerne la réunion prétendument enregistrée le 8 juillet 2023, la Chambre a
affirmé qu’elle ne pouvait pas être prise en considération pour des différents motifs.
D’une part, comme indiqué par le club, le contenu de cette réunion a été introduit dans
la réponse du joueur à la demande reconventionnelle du club, en violation de l’art. 21
al. 3 des Règles de Procédure.
50. En outre, es plus notamment, dans l’éventualité que les allégations relatives à cette
réunion seraient considérées comme recevables, la Chambre a constaté que le contenu
de l’enregistrement ne pouvait pas être admis. Même si la transcription (partielle) fournie
par le joueur reflétait véritablement ce qui était dit dans la réunion, l'enregistrement était
fourni entièrement hors contexte, sans aucune preuve d'identité, ni de lieu et d'heure.
51. Par ailleurs, la Chambre a pris note du fait que le joueur a envoyé une correspondance le
20 juillet 2023, dans laquelle il a confirmé que le club aurait déjà payé une somme
20 000 USD.
52. Cette correspondance, selon la Chambre, était suffisante pour établir que au moins une
parte de la prime de signature a été payée, en conformité avec l’art. 13 al. 5 des Règles de
Procédure. La Chambre a particulièrement considéré qu'une justification postérieure de
nature générale telle qu'un "malentendu" ne pouvait pas être prise en compte dans le
contexte de renverser une reconnaissance antérieure de paiement.

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53. Dans le même contexte, la Chambre a voulu affirmer que ni les mises en demeure, ni la
sollicitation des coordonnées bancaires envoyée par le club au joueur, ne pouvaient pas
être considérées comme des admissions explicites d’une dette de la part du club.
54. Par ailleurs, nonobstant les preuves soumises par le club en ce qui concerne les
paiements prétendument faits à l’intermédiaire du joueur, la Chambre a considéré qu’il
n’était pas clair si l’intermédiaire était autorisé par le joueur de recevoir aucun montant
pour son compte.
55. Plus précisément, ni les vidéos montrant le joueur et son intermédiaire, ni les
témoignages de l'intermédiaire lui-même ou l'ancien club du joueur n'ont démontré que
l'intermédiaire avait un mandat spécifique pour recevoir aucun paiement au nom du
joueur, et donc permettre au club de remplir ses obligations contractuelles par ce moyen.
56. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que, dans le contexte de la prime de
signature, le joueur avait reçu une somme de 25 000 USD, et que 20 000 USD étaient
restées comme impayées à la date de résiliation du contrat.
57. Ayant établi ça, la Chambre a continué à considérer l’allégation du joueur que le club
aurait lui exclut de l’entrainement et lui aurait confisqué son passeport.
58. Tout d’abord, en ce qui concerne le passeport du joueur, la Chambre a noté que cedernier abandonnait cette argumentation dans sa réponse à la demande
reconventionnelle. En outre, les preuves fournies par le club démontraient que le
passeport a été retourné au joueur immédiatement quand il l’avait sollicité.
59. De plus, la Chambre a pris en considération l'argumentation du joueur selon laquelle il
avait été exclu de l'entraînement et informé qu'il ne ferait plus partie des plans sportifs
de l'équipe.
60. À cet égard, la Chambre a réitéré que la réunion du 8 juillet 2023 ne pouvait être prise en
compte pour établir un quelconque acte répréhensible de la part du club, étant donné
qu'aucun lien crédible avec l'identité d'un représentant du club n'avait été établi.
61. Par ailleurs, la Chambre a pris note qu'aucune autre preuve n'avait été soumise pour
démontrer que le joueur avait effectivement été exclu de l'entraînement, à part les avis
par défaut qui ont chacun été rapidement contestés par le club. Par la présente, la
Chambre tenait à souligner que, conformément à la jurisprudence du Tribunal du
Football, toute décision sportive prise par un club de ne pas aligner un joueur lors d'un
match ne peut pas être considérée comme un facteur contributif pour établir un
comportement abusif.
62. Par conséquent, la chambre a rejeté l'argumentation du joueur selon laquelle le club avait
eu un comportement abusif envers lui, comme allégué. La légalité de la résiliation

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contractuelle devait donc être évaluée sur la base des montants impayés au moment de
la résiliation du contrat.
63. Dans l'ensemble, la Chambre a établi que la somme considérable qui restait impayée au
moment de la résiliation, surtout en tenant compte du fait que le montant était déjà
impayé depuis le début du contrat et que cette somme dépassait largement deux salaires
mensuels, pouvait être considérée comme une raison d'ultima ratio pour le joueur.
64. Par conséquent, la Chambre a conclu que le joueur a résilié le contrat avec juste cause le
30 juillet 2023.
ii.

Conséquences

65. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
66. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le club se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en
particulier au solde de la prime de signature, au montant total de 20 000 USD.
67. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu
que le club doit verser au joueur ses arriérés de rémunération correspondant à
20 000 USD.
68. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante du
Tribunal du Football, la Chambre a accordé au joueur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée à compter du 2 mars 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
69. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
70. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat.

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71. A cet égard, la Chambre a établi que le contrat contenait une telle clause sous l’art 10 du
contrat. Nonobstant, la Chambre a considéré que cette clause n’était pas applicable dans
réciproquement, vu qu’elle prévoyait seulement une indemnité contre le joueur.
72. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club
au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
al. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de
l'indemnité à payer.
73. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le joueur aurait reçu au total
56 000 USD (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que
le montant de 56 000 USD sert de base à la détermination finale du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
74. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante du Tribunal du Football ainsi que
l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat
de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
75. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur n’avait pas conclu aucun nouveau contrat
de travail pendant la période concernée, et par conséquent n’a pas été en mesure de
réduire sa perte de revenus.
76. Également, la Chambre a constaté que le joueur n’avait pas le droit de recevoir aucune
indemnité additionnelle, vu qu’il n’avait pas réduit sa perte de revenus (conformément à
l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement).
77. En conséquence, la Chambre a décidé que le club doit payer la somme de 56 000 USD
(c’est-à-dire, la valeur résiduelle du contrat) au joueur à titre de compensation pour la
rupture du contrat sans juste cause par le club, somme qui apparait raisonnable et
justifiée.
78. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal
du Football, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture
du contrat, à partir de 31 juillet 2023, jusqu’à la date de paiement effectif.
79. Enfin, la Chambre a confirmé que la demande reconventionnelle du club est rejetée.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

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80. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
81. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
82. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans
l’hypothèse où le club ne paierait pas les sommes dues au joueur e (y compris tous les
intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à
compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au club en conformité avec l’art.
24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
83. Le club doit effectuer le paiement de la somme totale due au joueur (y compris tous les
intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le joueur dans le formulaire
d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
84. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

85. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
86. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
87. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Narcisse Junior Nlend, est
partiellement acceptée.

2.

Le défendeur / demandeur reconventionnel, TP Mazembe, doit payer au demandeur /
défendeur reconventionnel la somme nette suivante:
-

20 000 USD net à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 2 mars 2023 jusqu’à la date du complet paiement ;

-

56 000 USD net à titre d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause
majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 31 juillet 2023 jusqu’à la
date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est
rejetée.

4.

La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:

7.

1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes
dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction
d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

2.

Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée
d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis,
sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération
et décision.

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8. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur / défendeur
reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs.

9.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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