Acórdão do FIFA
Processo Nioby-FR_2024-06-11

Data
11/06/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-14122

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 11 juin 2024

concernant un litige contractuel relatif au joueur
Frank Hristo Volontas Nioby

PAR:
Dana MOHAMED AL-NOAIMI (Qatar)

DEMANDEUR:
Frank Hristo Volontas Nioby, France
Représenté par Hervé Bochud

DÉFENDEUR:
Vevey- Sports, Suisse

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I.

Faits

1.

Le 4 juillet 2022, le joueur français, Frank Hristo Volontas Nioby, (ci-après : demandeur ou
joueur) et le club suisse, Vevey-Sports, (ci-après : le défendeur ou le club) ont signé un
contrat de travail (ci-après : Contrat) valable à compter du 1 juillet 2022 jusqu’au 30 juin
2024.

2.

Conformément à la clause 3 du contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur
inter alia les sommes suivantes :
« Par saison (en 10 mensualités soit de juillet a novembre et de janvier au mois de mai)
A) Frais de déplacement = 31,000 Frs
B) Salaire AVS= 0 Frs
C) Primes de victoire (voir primes)
Dans la politique financière du Club, une distinction importante est faite entre une
participation financière pour couvrir les frais de déplacement et une partie dite "salariale".
Vevey-Sports SA dispose d’un accord avec la caisse de compensation AVS pour reconnaître
un montant dit de frais de déplacement, déductibles en fonction du lieu de domicile de
l'employé et du stade de Copet à Vevey. Le solde restant, s'il atteint le minimum AVS annuel,
sera considéré par la loi comme un salaire AVS et notifié sous le point B.
[...]
PRIMES
Une prime est mise en place en fonction de la ligue et des objectifs fixés par le Président du
Vevey-Sports. Idem en ce qui concerne les matches de coupe suisse ou de qualification.
Pour chaque victoire dans une compétition officielle (championnat), Vevey-Sports SA versera
le 100% des 250 Frs au joueur ayant démarré le match en question dans le 11 de base. Les
remplaçants (gardiens compris) qu’ils entrent en jeu ou pas, toucheront 50% des 250 Frs soit
un montant de 125 Frs en cas de victoire.
NB :
Au premier tour, le montant sera versé pour moitié mensuellement en fonction des
compétitions en cours quoiqu’il arrive. L'autre moitié sera cumulée et versée au mois de
décembre […].
Au second tour, le montant sera versé pour moitié mensuellement en fonction des
compétitions en cours quoiqu’il arrive. L'autre moitié sera cumulée et versée au mois de juin
(déduction de 2 abos pour le loto principal, valeur totale de 200Frs).
[...]
Vu le système de primes et de plus-values offertes, aucune demande de primes
supplémentaires ou doubles primes ne seront acceptées.
Les primes seront soumises selon les cas aux cotisations de charges sociales. Dans le cas
extraordinaire où le Club se verrait relégué d'une ligue, aucune prime de victoire du 50 % de
juin du second tour ne sera versée en juillet. »

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3.

Par correspondance du 11 décembre 2023, le demandeur a reçu une lettre de résiliation
par courriel de la part du club, datée du 30 novembre 2023.

4.

D’après la lettre susmentionnée, le défendeur a informé le demandeur qu'à partir du 1er
janvier 2024, il sera libre d'être transféré au club de son choix. En outre, le défendeur a
mentionné que cette décision est due à une évaluation approfondie des performances
sportives de l'équipe ainsi qu'à divers facteurs organisationnels et financiers.

5.

Le 16 décembre 2023, le demandeur a répondu à la lettre de résiliation envoyé par le
défendeur le 11 décembre 2023. Le demandeur a demandé au défendeur le paiement de
son salaire mensuel jusqu'à la fin de son contrat, soit le 30 juin 2024.

6.

Le 21 décembre 2023, le défendeur a répondu à la lettre du demandeur du 16 décembre
2023. Le défendeur a souligné le fait que le contrat de travail était un contrat amateur qui
lie le joueur et le défendeur de la même manière que n'importe quel contrat entre un
employé et une entreprise.

7.

En outre, le défendeur a mentionné dans la même lettre du 21 décembre 2023 que « Au 1er
mars 2024, vous serez libre de toutes obligations sportives ou contractuelles » de la part du Club.

8.

En ce qui concerne les matchs gagnants joués par le joueur :
• Le 25 février 2023, le joueur a été aligné lors du match victorieux contre le FC
Concordia LS.
• Le 18 mars 2023, le joueur a été aligné lors du match victorieux contre La Chaux de
Fonds.
• Le 20 mai 2023, le joueur a été aligné lors du match victorieux contre le FC Echallens.
• Le 27 mai 2023, le joueur a été aligné dans le match gagnant contre le GrandSaconnex.

9.

Le 19 mars 2024, le demandeur et le club suisse FC Payerne ont conclu une convention de
défraiement valable à compter du 1er février 2024 jusqu’au 30 juin 2024. Le demandeur a
droit à CHF 800 par mois pour 5 mois.

II.

Procédure devant la FIFA

10.

Le 19 mars 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.
11.

La plainte du demandeur

Le demandeur a formulé la requête suivante :

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b.
12.

« Le club du FC Vevey Sports/ Vevey-Sports SA, le Défendeur est débiteur de M. Franck
Hristo Volontas Nioby, le Demandeur, et lui doit immédiatement paiement de CHF
15'500.-nets, avec intérêts à 5% à partir de la date d’exigibilité de la créance, à titre de
salaires dé janvier à mai2024 (5mensualités de CHF 3'100.-chacune), à laquelle il déduit
la rémunération qu’il perçoit entre janvier et juin 2024 auprès de son nouveau club, le FC
Payerne pour un montant de CHF 4'000.-(5mensualités de CHF 800.-chacune). Le
Défendeur est donc débiteur du Demandeur, et lui doit paiement de la somme de CHF
11'500.-nets.

Le club du FC Vevey Sports/ Vevey-Sports SA, le Défendeur est débiteur de M. Franck Hristo
Volontas Nioby, le Demandeur, et lui doit immédiatement paiement de la somme de CHF
1'000.-nets, avec intérêts à 5% à partir de la date d’exigibilité de la créance, à titre de
primes de victoires lors de 4 matchs (CHF 250.-par match) en2023.

Le club du FC Vevey Sports/ Vevey-Sports SA, le Défendeur est débiteur de M. Franck Hristo
Volontas Nioby, le Demandeur, et lui doit paiement de la somme de CHF 6'200.-nets, soit
deux mois de salaire à titre d’indemnité supplémentaire pour rupture abusive du contrat
de travail à durée déterminée, avec intérêts à 5% à partir de l’échéance éventuellement
non respectée par le Défendeur. »
Réponse du défendeur

Bien qu'il ait été invité à le faire, le défendeur n'a pas répondu à la demande.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a

analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 19 mars 2024 et soumise à la Chambre
pour décision le 11 juin 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023 des Règles de procédure
du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de
procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé

qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de juin 2024), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail
présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un joueur
français et un club suisse.
3. Dans ce contexte, la Chambre a bien souhaité préciser du fait que, dans cette affaire, il existe

une base contractuelle et donc un litige relatif au travail en vertu de l’art. 22 lit. b) du
Règlement. En d’autres termes, la nature contractuelle de la relation de travail suffit à définir

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le différend comme un litige relatif au travail, sans qu’il soit nécessaire, pour l’instant, de se
soucier des détails précis su contrat.
4. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfer des

Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juin 2024), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 19 mars 2024, et a conclu que l’édition de mars
2023 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b.La charge de la preuve
5. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à

l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire
6. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le

fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
7.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du point de controverse principal entre les
parties.

8.

En particulier, la Chambre a remarqué que les parties ont signé un contrat de travail valable à
compter du 1 juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2024.

9.

Par rapport a ce contrat, la Chambre a remarqué que bien le club n’ait pas répondu à la
plainte, il avait affirmé dans sa correspondance préalable avec le joueur que ledit contrat étant
de nature amateur.

10. Par conséquent, et avant d’examiner toute autre question juridique, la Chambre a

premièrement analysé la question de savoir si le joueur est un amateur ou professionnel. A
cet égard, la Chambre a rappelé l’art. 2 par. 2 du Règlement « Est considéré comme joueur
professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité
footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les
autres joueurs sont considérés comme amateurs ».

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11. En outre, tout contrat doit être évalué en fonction des critères de l’art. 2 par. 2 du Règlement,

quelle que soit la désignation ou la catégorisation utilisée dans le contrat et quel que soit le
statut sous lequel le joueur a été enregistré par l’association membre concernée.
12. A cet égard, la Chambre a analysé si les frais de déplacements d’un montant total de CHF

31,000 peuvent être considérés comme une rémunération fixe. A cet égard, il convient de
mentionner que la jurisprudence pertinente est que le seuil financier découlant des critères
de l’art. 2 par. 2 du Règlement est relativement bas.
13. En l’espèce, le joueur avait droit à une indemnité mensuelle de CHF 3,100 pour ses frais de

déplacements. Au vu des critères et de la jurisprudence susmentionnée, la Chambre a
considéré que ce montant de CHF 3,100 dépassait les frais réels encourus pour les
déplacements entre France et Vevey, en Suisse. En effet, selon son contrat de travail, le joueur
résidait à une distance de 103 km du siège du club, à Vevey (Suisse).
14. La Chambre a considéré que même en tenant compte des coûts de transport et des autres

frais potentiels associés à ces déplacements, une indemnité de CHF 3,100 par mois en tant
que frais de déplacement semble excessive et disproportionnée par rapport aux coûts
habituels de transport pour une telle distance, qui sont nettement inférieurs à cette somme.
Par conséquent, la Chambre a conclu que cette indemnité ne peut pas être considérée
uniquement comme une contribution aux frais de déplacement, mais doit être définie comme
une forme de salaire.
15. Par conséquent, la Chambre a conclu que le joueur doit être considéré comme un

professionnel au sens de l’article 2, paragraphe 2 du Règlement, et que le montant de CHF
31,000 représente une rémunération fixe ou à caractère salarial par saison.
16. Par la suite, la Chambre a établi qu’elle devait déterminer si le défendeur avait une juste cause

pour mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur.
17. La Chambre a rappelé que selon l’art. 14 du Règlement, « En présence d’un cas de juste cause,

un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni
paiement d’indemnités, ni sanctions sportives) ». A cet égard, la définition et l’existence d’une
juste cause doivent être établies en fonction des spécificités du cas d’espèce.
18. En l’espèce, et selon les deux lettres envoyées par le défendeur au joueur, cette résiliation

était due « a une évaluation approfondie de la performance sportive de l’équipe au cours de la
saison en cours, ainsi que de divers facteurs organisationnels et financiers qui ont été pris en
compte ».
19. D’après la jurisprudence bien établie, seule une violation ou une faute d’une certaine gravité

justifie la résiliation d’un contrat, c’est-à-dire qu’un contrat ne peut être résilié prématurément
que s’il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d’espérer la
continuation de la relation de travail entre les parties. Par conséquent, s'il existe des mesures

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plus souples qui peuvent être prises pour permettre à l'employeur de s'assurer que l'employé
remplit ses obligations contractuelles, et vice versa, ces mesures doivent être prises avant de
mettre fin à un contrat de travail. La résiliation anticipée d'un contrat de travail ne peut jamais
être qu'une mesure d'ultima ratio.
20. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que le défendeur a resilié le contrat de

travail sans juste cause à compter du 1er janvier 2024, en violation de l’art. 13 du Règlement.
ii. Conséquences
21. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a continué à

statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
22. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur se

trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier
aux primes de la clause 3 du contrat de travail du joueur, au montant total de CHF 1,000.
23. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que

le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à CHF
1,000 (i.e. CHF 250x 4 matches).
24. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la

Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. d’arriérés de rémunération à compter du 1er janvier
2024 jusqu’à la date de paiement effectif.
25. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour

rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre
a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat
sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment
la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du
nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que
la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
26. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord

clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de
ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
27. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de l'indemnité

due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à
l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une

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énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant
de l'indemnité à payer.
28. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé au

calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de
résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total CHF 15,500
(i.e. la valeur résiduelle du contrat, c’est-à-dire CHF 31,000 moins CHF 15,500 correspondant
aux montants déjà perçus). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de CHF
15,500 sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de
contrat en l'espèce.
29. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec

un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire
sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du
Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en
compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
30. A cet égard, la Chambre a vérifié que le joueur avait conclu un nouveau contrat. Néanmoins,

ce contrat semble être une « convention pour défraiements » et pas un contrat de travail. Par
conséquent, la Chambre a déterminé que les dommages dus au non-respect du contrat par
le club ne seront pas réduits.
31. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De plus,

et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en
droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire
(indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce ne se réfère pas à la situation
visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur n’a pas le droit à recevoir du
club une indemnité supplémentaire.
32. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de CHF 15,500 au

demandeur à titre d’indemnité pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur,
somme qui apparait raisonnable et justifiée.
33. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la

Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir
du 1er janvier 2024 (i.e. la date de la résiliation), jusqu’à la date de paiement effectif,
conformément à la requête.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

34. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,

l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

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35. À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de

la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
36. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse

où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
37. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris

tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
38. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée

avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.
d.Coûts
39. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les

procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
40. De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également

décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
41. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Franck Hristo Volontas Nioby, est acceptée.

2.

Le défendeur, Vevey-Sports, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- CHF 1,000 à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel aux taux de 5%
à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date du complet paiement.
- CHF 15,500 à titre de compensation pour rupture de contrat, majorés d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y compris
tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, il en
découlera les conséquences suivantes :
1.

2.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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