Acórdão do FIFA
Processo Nehemy-FR_2021-02-25

Data
25/02/2021

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

REF 20-01647

Décision du
Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 25 février 2021

dans le cadre d’un litige contractuel concernant le joueur Mukoko Batezadio Nehemy

COMPOSITION:

Phillipe Diallo, (France), Juge de la CRL

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:

M. Mukoko Batezadio Nehemy, RD Congo
Représenté par M. Thomas Joseph Bodiong

DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:

Ittihad de Tanger, Maroc

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I. FAITS
1. Le 29 décembre 2018, les parties ont signé un contrat pour une durée déterminée du 28 décembre
jusqu’au 30 juin 2021.
2. Selon le contrat, article C-1, le club devait payer le joueur une prime de signature comme suit :
-1ère année, saison 2018-2019, dirhams (ci-après MAD) 1,100,000 payable en 2 tranches :1ere
tranche de 600,000 payable après la signature et la deuxième tranche de MAD 500,000 payable
le 10 juillet 2019 ;
-2ème année, saison 2019-2020, MAD 1,100,000 payable en 2 tranches :1ere tranche de
600,000 payable à la fin du mois de janvier 2020 et la deuxième tranche de MAD 500,000
payable à la fin du mois de juin 2020;
-3ème année, saison 2020-2021, MAD 550,000 payable en 2 tranches : 1ere tranche de MAD
300,000 payable à la fin du mois de janvier 2021 et la deuxième tranche de MAD 250,000
payable à la fin du mois de juin 2021.
3. Le 23 octobre 2020, le joueur a envoyé une mise en demeure au club selon laquelle le club était
invité à honorer ses obligations financières d’une somme de MAD 980,000 dans un délai de 10
jours.
4. Le 4 novembre 2020, le joueur a de nouveau mis en demeure le club pour la somme de MAD
980,000 et a nouvellement octroyé 10 jours au club pour honorer ses obligations.
5. Le 5 novembre 2020, le club a répondu au joueur en expliquant que la raison pour le nonpaiement est liée à la crise sanitaire COVID-19 et a demandé d’être accordé une extension de
délai jusqu’au mois de février 2021 pour effectuer le paiement.
6. Le 9 novembre 2020, le joueur a déposé une plante à l’encontre du club auprès de la FIFA.
7. Dans sa plainte, selon le joueur, malgré les multiples relances adressées au club pour le paiement
de sa prime de signature d’une somme de MAD 980,000, celui-ci n’a toujours pas procédé au
paiement ainsi qu’il était convenu contractuellement.
8. Le joueur a souligné dans ce sens que le club a reconnu son inobservance des dispositions
contractuelle at a sollicité qu’il soit concédé un délai jusqu’au mois de février 2021 car «le club
est en détresse financière» mais qu’en même temps le club a recruté trois autre joueurs.
9. Selon le joueur, le club agis avec mauvaise foi et que par conséquent, dans ces conditions, le
joueur estime qu’il n’a d’autre choix que de saisir la FIFA.
10. Au vu de ce qui précède, le joueur a réclamé le paiement de sa prime de signature d’une somme
de MAD 980,000.

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11. Dans sa réponse, le club confirme que les parties ont bien signé un contrat dans lequel il est établi
qu'une prime de signature accordée au joueur.
12. Le club a déclaré que, vu la situation économique chaotique du club, il a demandé au joueur par
lettre du 5 novembre 2020 un délai supplémentaire jusqu’au mois de février 2021 pour le
payement intégral de cette prime, mais que le joueur n’a pas accepté d’accorder ce délai.
13. De plus, par rapport aux trois nouveaux joueurs au sein du club, le club a ajouté que ces joueurs
ont été embauché comme suit:
- le joueur ASBAHI a été recruté du club Widad de Casablanca en échange du joueur Anis
MOUDEN sans aucune contrepartie;
- les deux autres joueurs –Hakim AKLIDOU et AXEL Meye ont accepté d’être payés simplement
par leur salaire respectif et tout autre dû financier ne sera payé qu’à partir du mois de février
2021.
14. De même, le club avance qu’il a demandé une extension de délai pour permettre de trouver un
accord avec le joueur à cause de ses absences de son travail. De plus, le club a signalé que le
joueur aurait commis un délit qui aurait été l’objet d’une procédure pénale devant le Tribunal de
Première instance pénale de Casablanca. Le club a signalé que, à la condamnation du joueur, le
conseil de discipline du club l’a astreint de payer une amende de MAD 1,639, 000.
15. Le club a aussi signalé qu’il a essayé de trouver un accord avec le joueur pour une éventuelle
compensation en référence avec le montant à payer au club par le joueur et ce que le club lui
doit sur la base de son contrat mais aucun accord n’a été conclu.
16. Au vue de ce qui précède, le club conclu en demandant à la FIFA d’accorder une compensation
équitable entre les deux parties.

II. CONSIDERANTS DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES
LITIGES
1. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge ou le Juge de
la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que
la présente demande a été déposée devant la FIFA le 9 novembre 2020. Par conséquent, le Juge
a conclu que l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le Juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert

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des Joueurs (édition août 2020), il est compétent pour connaître des litiges contractuels entre un
joueur congolais et un club marocain comportant une dimension internationale.
3. En outre, le Juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ciaprès: le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, d’une part,
à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition août 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte
ait été déposée auprès de la FIFA le 9 novembre 2020. Au vu de ce qui précède, le Juge a conclu
que l’édition d’août 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge de la CRL a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, le Juge a souligné que dans les considérants qui
suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse
de la présente affaire.

5.

Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le Juge a noté que, les parties
ont signé un contrat pour une durée déterminée du 28 décembre 2018 jusqu’au 30 juin 2021.

6.

Dans ce contexte, le Juge a observé que selon le contrat, le club devait payer le joueur une prime
de signature comme indiqué ci-dessus.

7.

A cet égard, le Juge a observé que les parties en litige ne contestent pas l’existence du contrat
susmentionné. Par conséquent, le Juge a compris que, en principe, le joueur serait en droit de
recevoir les sommes conformément au contrat.

8.

En outre, le Juge a également pris note du fait que le joueur dans sa plainte réclame ses arriérés
correspondant à la prime de signature pour une somme de MAD 980 000. Le Juge a souligné que
cet aspect de la plainte n’est pas contesté par le club.

9.

Par contre le Juge de la CRL a pris note du fait que le club dans sa réponse indique que le joueur
aurait commis un délit qui aurait été l’objet d’une procédure pénale devant le Tribunal de Première
instance pénale de Casablanca et qu’ensuite le conseil de discipline du club l’a astreint de payer
au club une amende de MAD 1,639, 000. A cet égard, le club à demander à la FIFA d’accorder
une compensation équitable entre les deux parties dans le présent litige.

10. Le Juge a aussi noté que le joueur dans sa réplique constate que cette condamnation n’a aucun
lien supposé avec un litige opposant les joueurs de football, mais s’agit d'un litige extra sportif
relevant du droit strictement privé, dont le club voudrait prendre avantage.
11. A cet égard, le Juge a rappelé que la Chambre n’est pas compétente pour intervenir sur un litige
ou une décision prise au niveau nationale. En conséquence, le Juge a considéré que la demande
du club sur ce point est inadmissible.

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12. Au vu de ce qui précède, le Juge a conclu que le club doit au joueur la somme de MAD 980,000,
représentant des arriérés de prime de signature conformément au contrat signé par les deux
parties.
13. Le Juge a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande
formulée par le joueur est rejetée.
14. En outre, le Juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa
décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences
découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de
la rémunération et/ou de l'indemnité due.
15. À cet égard, le Juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement
des montants dus dans les délais impartis, consiste l’interdiction de recruter des nouveaux joueurs,
que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la
durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
16. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge de la CRL a décidé que, dans le cas où le
club ne paie pas les montants dus au joueur dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification par le joueur des informations bancaires permettant au club de procéder au paiement,
le club se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international,
jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
17. Enfin, le Juge de la CRL a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès
le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.

III. DECISION DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, M. Mukoko Batezadio Nehemy, est
partiellement acceptée.
2. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Ittihad de Tanger, doit payer au demandeur /
défendeur reconventionnel la somme de MAD 980,000 comme prime de signature.
3. La demande reconventionnelle du défendeur 1 / demandeur reconventionnel, Ittihad de tanger est
inadmissible.
4. Une mise en garde est imposé au défendeur/ demandeur reconventionnel.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur/ défendeur reconventionnel est rejetée.

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6. Le demandeur / défendeur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et directement
au défendeur / demandeur reconventionnel les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur /
demandeur reconventionnel doit payer la somme due.
7. Le défendeur/ demandeur reconventionnel est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant
dû conformément à la présente décision à l’adresse [email protected], accompagnée, le cas échéant,
d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
8. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur
/ demandeur reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le
demandeur / défendeur reconventionnel des informations bancaires permettant au défendeur/
demandeur reconventionnel de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :

A. Le défendeur / demandeur reconventionnel se verra imposer une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les
sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction
d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives. L’interdiction sera levée avant son échéance
dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs).
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin
B. de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :

Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).

INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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