Acórdão do FIFA
Processo Ndiaye-FR_2022-10-12

Data
12/10/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-7023

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 12 octobre 2022

concernant un conflit de travail relatif au joueur Ndiaw Ndiaye

PAR:
Sihon Gauci (Malta), Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges

DEMANDEUR:
Ndiaw Ndiaye, Sénégal
Représenté par M. Hervé Bochud

DÉFENDEUR:
FC Fribourg, Suisse

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I.

En fait

1.

Le 25 juin 2021, le joueur Sénégalais, Ndiaw Ndiaye, (ci-après : demandeur ou joueur)
et le club Suisse, FC Fribourg, (ci-après : défendeur ou club) ont signé un contrat de
travail (ci-après : contrat) valable à compter de la date de signature jusqu’au
30 juin 2023.

2.

Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur un
salaire mensuel de 3 200 CHF, payable au plus tard le dixième jour du mois suivant.

3.

Par correspondance du 24 décembre 2021, le demandeur a informé le défendeur qu’il
aurait reçu un avertissement que ce-dernier n’avait pas l’intention de continuer la
relation contractuelle à compter du 1er janvier 2022, et à cet égard a lui rappelé que le
contrat est encore valable jusqu’au 30 juin 2023.

4.

Le même jour, le défendeur lui a répondu, en indiquant que le demandeur doit restituer
la voiture fournie par le club au plus tard le 27 décembre 2021 et qu’en cas d’échec ce
dernier est considéré d’avoir rompu le contrat. En outre, le défendeur a informé le
demandeur qu’il ne pouvait pas payer le prochain salaire du joueur à temps, à cause
des difficultés financières.

5.

Encore le même jour, le demandeur a informé le défendeur qu’indépendamment de
ces difficultés financières, ce-dernier doit payer touts montants conformément au
contrat.

6.

Par correspondance du 26 décembre 2021, le demandeur a mis le défendeur en
demeure pour le non-paiement de la somme de 1 200 CHF, correspondant au solde du
salaire du novembre 2021, lui accordant un délai jusqu’au 6 janvier 2022 pour honorer
la totalité de ses obligations financières.

7.

Par correspondance du 27 décembre 2021, le défendeur a réitéré que le demandeur
doit retourner la voiture fournie au début du contrat. Le même jour, ce-dernier a
répondu, soutenant qu’il a le droit d’obtenir une voiture pour la durée du contrat, ainsi
que nier des avertissements censément faits par le défendeur qu’il a été absent sans
autorisation, en invoquant qu’il n’y a pas des preuves dans ce contexte.

8.

Par correspondance du 7 janvier 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure
pour le non-paiement de la somme de 1 200 CHF, correspondant au solde du salaire du
novembre 2021, lui accordant un délai jusqu’au 10 janvier 2022 pour honorer la totalité
de ses obligations financières.

9.

Par correspondance du 12 janvier 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure
pour le non-paiement de la somme de 4 400 CHF, correspondant au solde du salaire du

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novembre 2021 et au salaire du décembre 2021, lui accordant un délai jusqu’au
14 janvier 2022 pour honorer la totalité de ses obligations financières.
10.

Par correspondance du 12 janvier 2022, le défendeur a informé le demandeur qu’il ne
peut pas faire le paiement des salaires dus à cause des difficultés financières.

11.

Par correspondance du 20 janvier 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure
encore une fois pour le non-paiement de la somme de 4 400 CHF.

12.

À une date non-précisée, le défendeur a payé les montants correspondant aux salaires
de novembre 2021 et décembre 2021.

13.

Par correspondance du 22 juillet 2022, le demandeur a mis le défendeur en demeure
pour le non-paiement de la somme de 6 400 CHF, correspondant aux salaires de mai
2022 et juin 2022, lui accordant un délai jusqu’au 6 août 2022 pour honorer la totalité
de ses obligations financières.

14.

Par correspondance du 25 juillet 2022, le défendeur a informé le demandeur qu’il ne
peut pas faire le paiement des salaires dus à cause des difficultés financières, et lui
requérant de trouver une résolution amicale.

15.

Par courriel du 3 août 2022, le demandeur se référait à une présumée conversation sur
WhatsApp, dans laquelle le défendeur a menacé le joueur qu’il entraînerait des
conséquences s’il ne retournait pas la voiture, et réitérait que la voiture est un droit
contractuel. En outre, le demandeur a rappelé le défendeur de la mise en demeure
datée 22 juillet 2022.

16.

Le même jour, le défendeur a répondu, en affirmant qu’il a des graves difficultés
financières et que le joueur, malgré d’être informé de cette situation, continue de
s’entrainer avec le club en mauvaise foi.

17.

Encore le même jour, le demandeur a répondu au défendeur, lui informant qu’il n’est
pas responsable pour les difficultés financières du défendeur et, malgré ces apparents
difficultés, le défendeur était en train d’engager des nouveaux joueurs.

18.

Par correspondance du 4 août 2022, le défendeur a encore une foi informé le joueur
que sa situation financière n’a pas changé et que ce dernier n’aurait pas recevoir les
montants impayés.

19.

Par correspondance du 10 août 2022, le demandeur a résilié le contrat.

20.

Le 11 août 2022, le demandeur a signé une « convention joueur amateur » avec le club
Suisse Sarraz-Eclépens (ci-après : nouveau club), à compter de la date de signature
jusqu’au fin de 1er tour de la saison 2022/2023 (ci-après : convention).

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21.

Conformément au nouveau contrat, le nouveau club devait verser au demandeur un
salaire mensuel de CHF 500.

II.

Procédure devant la FIFA

22.

Le 10 août 2022, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du demandeur

23.

Selon le demandeur, le défendeur n’a pas payé les salaires pour les mois de mai 2022,
juin 2022 et juillet 2022, malgré avoir été mis en demeure, en avoir reçu un délai de 15
jours. Par conséquent, le demandeur soutenait qu’il résiliait le contrat avec juste cause,
conformément au art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

24.

Au vu de ce qui précède, le demandeur a demandé le paiement d’une somme de
9 600 CHF au titre d’arriérés de rémunération, ainsi que 35 200 CHF, correspondant à
la valeur résiduelle du contrat, au titre de compensation pour rupture de contrat sans
juste cause.

25.

En outre, le demandeur a sollicité un intérêt annuel de 5% à calculer comme suit :
-

b.

sur la somme de 9 600 CHF, à compter de 10 août 2022 jusqu’au date de paiement
complet ;
sur chaque versement mensuel de la compensation correspondante au valeur
résiduelle, à partir de la date d’échéance éventuellement non respectée par le
défendeur.
Réponse du défendeur

26.

Pour sa part, le défendeur a indiqué qu’il est financé par un sponsor, lequel s’est retiré
de payer le salaire du joueur à cause de son comportement prétendument inadéquat.
Le défendeur affirmait que, malgré d’être informé de ça, le demandeur a refusé de
trouver un accord amical.

27.

En outre, le défendeur soutenait que l’exploit du demandeur sur le terrain n’était à la
hauteur de son salaire, ainsi qu’il n’a jamais participé aux événements organisés par le
défendeur. Ce dernier aussi prétendait que le demandeur a fait des menaces violentes
vers la présidente du club, en déclarant comme suit : « Je viendrai chercher mon argent
chez toi personnellement ou d’autres personnes viendront le chercher à ma place ».

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28.

Le défendeur aussi argumentait qu’il n’avait aucune clause quelle permettait la rupture
du contrat pour cause de non-règlement du salaire, et en tout cas, le joueur était
toujours libre de signer un nouveau contrat, bien sachant la situation difficile financière
du club.

29.

Au vu de ce qui précède, le défendeur a demandé que la somme que devrait être versée
au demandeur est limitée à 1 270 CHF, compte tenu des pénalités calculées par le
règlement du club.

III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

30.

En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la
Juge Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard,
la Juge Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le
10 août 2022 et soumise pour décision le 12 octobre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de
juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

31.

Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs (édition juillet 2022), elle est compétente pour traiter de
litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent
litige, concernant un joueur Sénégalais et un club Suisse.

32.

Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la Juge Unique s’est référée à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (juillet 2022),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 10 août 2022, et a conclu que
l’édition de juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au
présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve

33.

La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
la Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut
également prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les
parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.

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c. Considérants quant au fond de l’affaire
34.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique

35.

Ce qui précède étant établi, la Juge Unique est passée au fond de l'affaire, et a pris note
du fait que les parties contestent fortement la justice de la résiliation anticipée du
contrat par le demandeur, fondée sur le prétendu non-paiement de certaines
obligations financières par le défendeur conformément au contrat, conformément à
l'art. 14bis du Règlement.

36.

Dans ce contexte, la Juge Unique a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la
base des preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient
effectivement restés impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis
formels de l'art. 14bis du Règlement ont été remplies.

37.

La Juge Unique s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis par. 1 du Règlement, selon
lequel, si un club omet illégalement de payer à un joueur au moins deux salaires
mensuels à leur date d'échéance, le joueur sera considéré comme ayant un juste motif
de résilier son contrat, à condition qu'il ait mis en demeure par écrit le club débiteur et
qu'il ait accordé un délai d'au moins 15 jours au club débiteur pour qu'il s'acquitte
pleinement de sa ou ses obligations financières.

38.

La Juge Unique a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
correspondant à mai 2022, juin 2022 et juillet 2022. Par ailleurs, elle constate que le
demandeur a apporté la preuve écrite d'avoir mis le défendeur en demeure le
22 juillet 2022, soit au moins 15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat le
10 août 2022.

39.

La Juge Unique a également noté qu’en l’espèce, il incombait au défendeur de prouver
qu'il avait effectivement respecté les conditions financières du contrat conclu entre les
parties. Néanmoins, le défendeur n’a fourni aucune preuve pour démontrer le
paiement des montants réclamés comme impayés par le demandeur, et non plus de
preuve concernant les accusations des infractions disciplinaires du demandeur.

40.

Ainsi, la Juge Unique a conclu que le joueur avait un juste motif pour résilier
unilatéralement le contrat, sur la base de l’art. 14bis du Règlement.

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ii. Conséquences
41.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

42.

Ce faisant, la Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier aux mois de mai 2022, juin 2022 et juillet 2022, au montant
total de 9 600 CHF.

43.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 9 600 CHF (i.e. 3 x 3 200 CHF).

44.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la Juge Unique, cette dernière a accordé au demandeur des intérêts annuels de 5%
sur la rémunération impayée à partir du 10 août 2022 jusqu’à la date de paiement
effectif.

45.

Ceci ayant été établi, la Juge Unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard,
la Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité
pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné,
aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas.
Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la
rupture intervient pendant les périodes protégées.

46.

En application de la disposition pertinente, la Juge Unique a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle
les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, elle a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire
en cause.

47.

En conséquence, la Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. La Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.

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48.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à
compter de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait
reçu au total 35 200 CHF [i.e. 11 fois 3 200 CHF, ou la valeur résiduelle du contrat]. Par
conséquent, elle a conclu que le montant de 35 200 CHF sert de base à la détermination
finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.

49.

Dans la continuité, la Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en
mesure de réduire sa perte de revenus. Selon sa pratique constante ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de
travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.

50.

A cet égard, la Juge Unique a vérifié que le joueur avait effectivement conclu une
« convention joueur amateur » de travail avec le nouveau club, selon laquelle il avait le
droit de recevoir un salaire mensuel de 500 CHF. À cet égard, la Juge Unique a conclu
que, vu que la convention n’était considérée un contrat professionnel conformément
au l‘art. 2, al. 2 du Règlement, le joueur est considéré de ne pas avoir réduit les
dommages dus au non-respect du contrat par le club.

51.

En conséquence, la Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de
35 200 CHF au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste
cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée sur le fondement
du contrat, de la jurisprudence et des règlements applicables.

52.

Tenant en compte la demande du joueur ainsi que sa jurisprudence constante, la Juge
Unique a attribué un intérêt annuel de 5% sur la compensation pour rupture du contrat,
à partir de 10 août 2022 (la date de la plainte), jusqu’à la date de paiement effectif.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

53.

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences
qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés
de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

54.

À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la
somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives.

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55.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international –
pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

56.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

57.

Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

58.

Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, elle a décidé que les
parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

59.

De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

60.

La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Ndiaw Ndiaye, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, FC Fribourg, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 9 600 CHF à titre d’arriérés de rémunération, majorés d’un intérêt annuel au taux de
5% à compter du 10 août 2022 jusqu’à la date du complet paiement;
- 35 200 CHF à titre de compensation pour rupture de contrat, majorés d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 10 août 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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