Acórdão do FIFA
Processo Ndedi-FR_2023-03-15

Data
15/03/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-9067

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 15 mars 2023

concernant un conflit de travail relatif au joueur Ashley Moke Ndedi

PAR:
Jon Newman (États-Unis)
Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges

DEMANDEUR:
Ashley Moke Ndedi, Congo
Représenté par UNFP

DÉFENDEUR:
Differdange FC 03, Luxembourg
Représenté par Frank, Cohrs, Bock Avocats

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REF FPSD-9067

I.

Faits

1.

Le 31 janvier 2022, le joueur congolais, Ashley Moke Ndedi, (ci-après : demandeur ou
joueur) et le club luxembourgeois, Differdange FC 03, (ci-après : le défendeur ou le club)
ont signé un contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu’au
30 juin 2024.

2.

Conformément à l’art. 9 du contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur
inter alia les sommes brutes suivantes :
-

2 700 EUR salaire mensuel ;
100 EUR prime par point sur les feuilles de match BGL ;
2 500 EUR prime en cas de qualification à une compétition UEFA.

3.

En outre, conformément au contrat de travail, le défendeur devait mettre à la
disposition du demandeur un véhicule et du logement pendant la durée du contrat.

4.

D’autre part, l’art. 11 du contrat a précisé comme suit :
« Les parties conviennent expressément que la présente convention peut être résiliée de
manière prématurée en cours de la saison dans les cas suivants :
(...)
-

à tout moment par le club avec un préavis d’un mois à compter de la date d’envoi d’un
courrier recommandé avec ou sans dispense de prestations sportives pendant le préavis.
La possibilité de résilier le présent contrat avec 1 mois de préavis n’est pas prévue au
profit du joueur.

Au cas où la rupture de contrat initiée par le club devait être qualifiée de rupture de contrat
sans juste cause par une juridiction compétente, le club devra payer au joueur une indemnité
forfaitaire d’un montant équivalent à un mois de rémunération contractuellement prévue. »
5.

Le 31 mai 2022, le défendeur a envoyé un courrier au demandeur, lui informant de la
résiliation unilatérale du contrat avec un préavis d’un mois à compter de la date d’envoi.

6.

Le 30 juin 2022, le contrat a été résilié de manière unilatérale par le défendeur.

7.

Le 5 juillet 2022, le demandeur et le club français Andrezieux – Boutheon FC (ci-après :
le nouveau club) ont conclu un contrat de travail valable à compter du 6 juillet 2022
jusqu’au 30 juin 2023 (ci-après : le nouveau contrat).

8.

Conformément au nouveau contrat, le nouveau club devait verser au demandeur un
salaire mensuel de 2 691 EUR.

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II.

Procédure devant la FIFA

9.

Le 27 janvier 2023, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du demandeur

10.

Selon le demandeur, le défendeur a résilié le contrat sans juste cause et sans aucune
justification, en lui simplement donnant un préavis d’un mois.

11.

Par conséquence, le demandeur a affirmé qu’il est en droit de réclamer une indemnité
pour la rupture contractuelle sans juste cause.

12.

Le demandeur a sollicité une indemnité totale de 64 800 EUR net, allégement
correspondant à la valeur résiduelle du contrat.

13.

En outre, le demandeur a sollicité la prime de qualification UEFA, en montant de
2 500 EUR, car la condition sous le contrat pour cette aurait été remplie.

14.

Finalement, le demandeur a sollicité l’application d’un intérêt annuel de 5% sur toutes
lesdites sommes, à partir de 30 juin 2022.
b.

Réponse du défendeur

15.

Pour sa part, le défendeur a indiqué que le contrat a été résilié pour juste cause
sportive. La juste cause sportive, selon le défendeur, serait justifié puisque le
demandeur n’avait pas les capacités professionnelles pour renforcer l’équipe.

16.

En ce qui concerne l’indemnité prétendument due au demandeur, le défendeur a
indiqué que le demandeur aurait reçu un paiement de 650 EUR, ainsi qu’un préavis d’un
mois. Par conséquence, le défendeur a affirmé, tout préjudice causé au demandeur a
été atténué.

17.

Le défendeur a aussi fait valoir que le demandeur aurait reçu un montant de 1 200 EUR
à titre d’avance de salaire pour son logement, lequel n’a été pas encore retourné.

18.

Référant à la prime de qualification UEFA, le défendeur a invoqué le principe général
légal de iura novit curia.

19.

Finalement, le défendeur a précisé que, en cas que le Tribunal trouverait que le contrat
a été rompu sans juste cause par le club, que l’indemnité due au demandeur serait
limitée à jusqu’un salaire mensuel.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges.
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 27 janvier 2023
et soumise pour décision le 15 mars 2023. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2022 des
Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), il est compétent pour traiter de litiges
relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige,
concernant un joueur congolais et un club luxembourgeois.
3. Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, le Juge Unique s’est référé à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
d’octobre 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 27 janvier 2023, et
a conclu que l’édition d’octobre 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était
applicable au présent litige quant au fond.
b.

La charge de la preuve

4. le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c.

Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique

6.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal entre
les parties, à savoir la légalité de la résiliation contractuelle par le défendeur.

7.

Dans ce contexte, le Juge Unique a constaté qu’il devait établir si le contrat a été,
conformément au Règlement, résilié avec ou sans juste cause, et par conséquence, si le
demandeur a le droit à une indemnité pour rupture du contrat.

8.

En premier lieu, le Juge Unique a pris note de l’argumentation du demandeur, selon
laquelle le défendeur aurait résilié le contrat sans justification, lui seulement donnant un
préavis d’un mois et aucune opportunité de se défendre.

9.

D’autre part, le Juge Unique a considéré l’argumentation du défendeur, selon laquelle la
résiliation aurait été effectué avec juste cause sportive, et que toute indemnité devrait
être limitée à un salaire mensuel.

10. Avant d’analyser la légalité de la résiliation, le Juge Unique a commencé avec l’analyse de
la demande du joueur pour la prime de qualification de compétition d’UEFA.
11. À cet égard, le Juge Unique a pris note de l’argumentation que le défendeur s’est qualifié
pour l’UEFA Conference League et que, par conséquence, la condition pour ladite prime a
été remplie. Le Juge Unique a également noté que le demandeur a soumis comme preuve
une publication des réseaux sociaux, en montrant le défendeur participant dans un match
de qualification pour l’UEFA Conference League.
12. Dans ce contexte, le Juge Unique a fait valoir que la participation dans le match qualificatif
était suffisante pour remplir la condition pour la prime, vu que la participation (et, par
conséquence, la condition contractuelle) était basée sur un certain placement dans les
compétitions nationaux.
13. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a premièrement constaté que le demandeur et
en droit de recevoir une prime de 2 500 EUR pour avoir rempli la condition sous l’art. 9 du
contrat concernant la qualification de compétition UEFA.
14. D’autre part, le Juge Unique a pris note de l’argumentation du défendeur que le
demandeur aurait reçu un montant de 1 200 EUR, et que ce montant doit être remboursé
au défendeur.
15. Dans ce contexte, le Juge Unique a souligné que l’art. 9 du contrat a prévu que le
demandeur doit recevoir un logement pendant la durée du contrat. En absence d’aucune
stipulation contractuelle que le défendeur aurait en droit d’être remboursé pour un
avance de logement, le Juge Unique a rejeté cette demande.

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16. Également, le Juge Unique s’est référé au même principe en établissant qu’il n’y avait
aucune stipulation contractuelle laquelle aurait prévu le remboursement du montant de
650 EUR à la fin du contrat. Le Juge Unique a donc constaté que ce paiement ne peut pas
être pris en considération pour le calcul d’aucune rémunération impayée, ou d’une
indemnisation pour une prétendue rupture du contrat sans juste cause.
17. Ayant établi ce qui précède, la Juge Unique a considéré la légalité de la résiliation
unilatérale du contrat, et a souligné que, conformément à sa jurisprudence constante,
seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat.
En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent
pas raisonnablement d'espérer la maintenir de la relation de travail entre les parties qu'un
contrat peut être résilié prématurément. Par conséquent, si des mesures plus clémentes
peuvent être prises pour garantir l'exécution des obligations contractuelles par le
cocontractant, ces mesures doivent être prises avant de mettre fin à un contrat de travail.
La résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure d'ultima ratio.
18. En outre, le Juge Unique a rappelé, conformément à sa jurisprudence constante, que la
performance insatisfaisante d'un joueur ne peut pas être une raison valable pour un
employeur de cesser de payer les salaires dus ou de résilier un contrat de travail, ceci
étant une évaluation purement unilatérale et subjective par le club.
19. Par la suite, et en tout cas, le Juge Unique a affirmé qu’une résiliation pour juste cause
sportive peut seulement être effectué par un joueur, et pas par un club, vu que la
participation du joueur dans les matchs officiels est également un fait constaté par les
décisions unilatérales et subjectives de son club.
20. Également, le Juge Unique a fait valoir, une clause potestative est celle dont la réalisation
dépend de la volonté d’une seule des parties. De telles clauses potestatives ne peuvent
en général pas être appliquées, dans la mesure où lesdites clauses limitent les droits du
cocontractant de manière excessive et entraînent un désavantage injustifié pour ce
dernier.
21. Compte tenu de ce qui précède, et de l’analyse des circonstances particulières de la
présente affaire, le Juge Unique a conclu que le contrat a été résilié sans juste cause, vu
que la performance sportive du demandeur per se, ainsi que le contenu d’art. 11 du
contrat sont de nature potestative, en laissant la décision de mettre fin au contrat de
travail à la seule discrétion du club, à condition que ce même club évalue les
performances du demandeur comme étant insatisfaisantes.
22. Le Juge Unique a également souligné que, indépendamment du fait que la clause
susmentionnée est incluse dans un contrat de travail valide et signé volontairement par
les deux parties, il a toujours un déséquilibre habituel dans le pouvoir de négociation de
l'employeur et de l'employé, et il a donc décidé que cette clause a une nature clairement
abusive et ne doit pas avoir d'effet juridique dans la relation de travail concernée.

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ii. Conséquences

23. Ayant conclu que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
24. Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier à la prime de qualification de compétition UEFA, au montant
total de 2 500 EUR.
25. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 2 500 EUR.
26. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de
la CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée à partir du 30 juin 2022 jusqu’à la date de paiement effectif.
27. Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, il a
rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de
contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du
sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
28. En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout
d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, le Juge Unique a établi qu'une
telle clause d'indemnisation de ce type était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause, c’est-à-dire, l’art. 11 du contrat.
29. Après avoir analysé le contenu de la clause susmentionnée, le Juge Unique a conclu que
ladite clause ne remplissait pas les critères de réciprocité et de proportionnalité,
conformément à la jurisprudence constante du Juge Unique, et qu'elle ne pouvait donc
pas être prise en compte pour établir le montant de l'indemnisation à verser au
demandeur. En particulier, le juge Unique a noté que la clause n’était pas réciproque, vu
que seulement le défendeur avait le droit de résilier le contrat unilatéralement et de
manière prématurée, et qu’en tout cas, l’indemnité prévue contractuellement d’un salaire
mensuel n’était pas proportionnelle, en considérant que la durée du contrat était plus de
deux saisons dès la date de résiliation.

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30. En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17
par. 1 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le
montant de l'indemnité à payer.
31. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, le Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter
de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au
total 64 800 EUR brut (la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, le Juge Unique a
conclu que le montant de 64 800 EUR sert de base à la détermination finale du montant
de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
32. Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante du Juge Unique ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail
doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de
contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
soufferte.
33. A cet égard, le Juge Unique a vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le nouveau club, selon lequel il avait le droit de recevoir un salaire
mensuel de 2 691 EUR. À cet égard, le Juge Unique a conclu que le joueur aurait gagné le
montant total de 32 292 EUR avec son nouveau club, réduisant ainsi les dommages dus
au non-respect du contrat par le club.
34. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel,
« De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le
joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à
trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se ne
réfère pas à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), le Juge Unique a décidé que le joueur
n’avait pas le droit à recevoir du club une indemnité supplémentaire.
35. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de
32 508 EUR (i.e. 64 800 EUR moins 32 292 EUR) au demandeur à titre de compensation
pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait
raisonnable et justifiée.
36. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante du Juge
Unique, ce-dernier a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du
contrat, à partir de 30 juin 2022, jusqu’à la date de paiement effectif.

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iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

37. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
38. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme
due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
39. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris
tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification de la présente décision, une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec
l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
40. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
41. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

42. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
43. De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
44. le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Ashley Moke Ndedi, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Differdange FC 03, doit payer au demandeur 2 500 EUR à titre d’arriérés
de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 30 juin 2022
jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Le défendeur doit payer au demandeur 32 508 EUR à titre d’indemnité pour rupture
du contrat sans juste cause majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du
30 juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement.

4.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

5.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.

6.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.

8.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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