Acórdão do FIFA
Processo Nady-FR_2024-03-22

Data
22/03/2024

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-12194

Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
Rendue le 22 février 2024
concernant un conflit de travail relatif au joueur Bi Bola Guy Hervé Nady

COMPOSITION:
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Johan VAN GAALEN (Afrique du Sud), membre
Tarek BRAUER (Allemagne), membre

DEMANDEUR:
Bi Bola Guy Hervé Nady, Côte d'Ivoire
Représenté par Sarah Zahraoui

DÉFENDEUR:
FUS (Fath Union Sport), Maroc

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I.

Faits

1.

Le 13 juillet 2022, le joueur ivoirien, Bi Bola Guy Hervé Nady (ci-après : « le demandeur »
ou « le joueur ») et le club marocain, Fath Union Sport (ci-après : « le défendeur » ou « le
club ») ont conclu un contrat de travail valable du 15 juillet 2022 au 30 juin 2023 (ci-après
: « le contrat »).

2.

Conformément à la clause 3.2 du contrat (citée verbatim):
« 3.2. [Le club] et le joueur conviennent d'ores et déjà que le présent contrat peut
être prolonge pour une durée d'une (1) saisons supplémentaires jusqu'au 30 juin
2024, si [le club] le souhaite dans ce cas- la, [le club] doit avant le 30 mai 2023,
notifier officiellement par écrit au joueur sa décision de prolonger le contrat
jusqu'au 30 juin 2024, et les conditions de rémunération, d'ores et déjà acceptées
par la joueus, sont celles décrites dans l'article 4. »

3.

Conformément à la clause 4.1 du contrat, le défendeur s’est engagé à verser au
demandeur les sommes suivantes :

-

4.

 Saison 2022/2023
Un salaire mensuel net de MAD 20,000.
Une prime de signature du contrat de MAD 1,200,000 payable comme suit : MAD
600,000 avant le 15 septembre 2022 et MAD 600,000 une semaine après la fin de
saison 2022/2023.
 Saison 2023/2024
Un salaire mensuel net de MAD 20,000.
Une prime annuelle de signature de MAD 1,400,000
Conformément à la clause 8 du contrat :
« Le présent contrat peut être résilié avant son terme :
- En cas d'accord entre les parties ;
- En cas de force majeure;
- En cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties (notamment un contrôle positif
a une Substance prohibée, en particulier mais de façon non exhaustive : alcool au
cannabis ou cocaïne ou heroine).
• Pour une juste cause au sens du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs
de la FRMF et la FIFA »

5.

Conformément à la clause 14 du contrat :

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« En cas de contestation et/ou de litige ne de l'exécution et/ou de l'interprétation des
clauses du présent contrat, les par ties sont tenues de recourir à tous les moyens et
procédures en vue d'un règlement amiable du litige.
En cas d'échec, le différend est soumis, par l'une ou l'autre partie, à la chambre de
résolution des litiges de la Federation Royale Marocaine de Football. Les décisions
de la chambre de résolutions des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours
conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF. »
6.

Selon le système de régulation des transferts (sigles en anglais : TMS), la saison
marocaine 2023/2024 se déroule du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

7.

Le 17 mai 2023, le club a notifié au joueur son intention de prolonger le contrat
conformément à la clause 3 du contrat.

8.

Le 21 août 2023, la représentante légale du joueur a envoyé une mise en demeure au
club demandant le paiement de la prime de signature annuelle pour la saison
2023/2024 dans un délai de 15 jours.

9.

Le 4 septembre 2023, le club a contesté la validité de la mise en demeure, en indiquant
que celle-ci n'est pas conforme à la réglementation. En particulier, la procuration (i) ne
reprend pas le nom exact du joueur ; (ii)ne cite pas le numéro du contrat liant le joueur
au club et (iii) ne respecte pas les termes de l'article 35 du code de procédure civile.
Subsidiairement, le club a indiqué que, pour la saison 2022/2023, tous les salaires y
compris la prime annuelle de signature ont été payés, et, pour la saison 2023/2024, le
salaire de juillet a été payé et le montant de MAD 280,333.32, correspondant à la partie
de la prime annuelle de signature, a été payé, cette prime étant devenue exigible au
cours de l'année. Par conséquent, la mise en demeure n'était pas fondée.

10.

Le 5 septembre 2023, la représentante légale du joueur a répondu au club en indiquant
que (i) la procuration était valide puisque le joueur pouvait être identifié et (ii) qu'il avait
seulement reçu le montant de MAD 280,333.32 comme prime de signature annuelle le
4 septembre 2023. Elle a également contesté que la prime de signature annuelle soit
payée en versements mensuels et s'est référée à la clause 4.1 al. c2 du contrat et à l'art.
G2 de l'annexe du Règlement de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), qui
stipule qu'une prime de signature doit être payée à la signature du contrat. Par
conséquent, le joueur a accordé un délai jusqu'au 20 septembre 2023 pour recevoir la
rémunération impayée de MAD 1,119,666.68.

11.

Le 20 septembre 2023, le club a répondu au joueur en indiquant que la procuration
envoyée dans la mise en demeure n'était pas valable. Subsidiairement, le club a indiqué
que l'art. G2 du règlement de la FRMF stipule que la prime de signature est payée à la
signature du contrat, mais que, dans le cas présent, le contrat avait été prolongé, et il
n'était pas prévu de conclure un nouveau contrat, donc les règlements pertinents ne
s'appliquaient pas. En outre, le club a déclaré que la prime de signature pour la saison
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2022/2023 a été payée en plusieurs versements et non en un seul. Le club a également
fait référence à la clause 4 du contrat qui indiquait que le joueur recevrait une
rémunération mensuelle. En ce qui concerne l'application de l'article 14 bis du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), le club a indiqué que deux
salaires mensuels devaient être dus au prorata, ce qui n'était pas le cas. Par conséquent,
la mise en demeure n'était pas fondée.
12.

Le 22 septembre 2023, le joueur a notifié au club la résiliation du contrat conformément
à l'art. 14bis du RSTJ.

13.

Le 26 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, le joueur a envoyé deux correspondances
à la FRMF demandant le certificat d'enregistrement du joueur auprès du club dans les
prochaines 48 heures, faute de quoi il sera supposé que le joueur n'a jamais été
enregistré.

14.

En octobre 2023, la représentante légale du joueur et le club ont tenté de résoudre cette
affaire à l'amiable.

II.

Procédure devant la FIFA

15.

Le 13 octobre 2023, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.

La plainte du demandeur

16.

Le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur devant la FIFA pour rupture de
contrat.

17.

Le joueur a considéré que la prime annuelle de signature devait être payée lors de la
date à laquelle le club a décidé de prolonger le contrat (c'est-à-dire le 17 mai 2023), pour
les motifs suivants : (i) le Règlement et du Transfert du Joueur de la FRMF stipule que la
prime de signature est payée lors de la signature du contrat ; les termes du contrat ne
mentionnent pas la possibilité de payer ladite prime en plusieurs mensualités et (ii) il
est clair que le joueur n'a pas donné son accord au moment de la signature du contrat,
ni au moment de l'envoi des deux communications formelles d’un paiement par
acomptes de la prime.

18.

Le joueur a conclu que le non-paiement de ce montant à la date convenue (i.e., 17 mai
2023) constituait un motif valable de résiliation du contrat.

19.

Le joueur a ajouté qu'en ce qui concerne la prime annuelle de signature 2022/2023,
celle-ci a été payée tardivement et que, par conséquent, l'argument du club selon
lequel il a toujours respecté ses obligations financières n'est pas correct.

20.

Quant à la validité de la procuration présentée dans les mises en demeure, le joueur a
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déclaré qu'il est clairement identifiable et que la preuve en est que le club a procédé
au paiement du montant mentionné.
21.

En ce qui concerne l'enregistrement du joueur, il est apparu que le club ne l'avait pas
enregistré car il avait participé aux matches amicaux en portant le maillot d'un autre
joueur et n'avait jamais été enregistré pour un match officiel au début de la saison. Le
joueur a conclu que le non-enregistrement constituerait un motif valable en soi pour
une rupture de contrat.

22.

Au vu de ce qui précède, le joueur avait juste cause pour résilier le contrat
conformément aux arts. 14 et 14bis du RSTJ.

23.

Le joueur a formulé la requête suivante :
-

MAD 1,119,666.68 (prime de signature annuelle) à titre d’arriérés de rémunération.

-

MAD 250,000 (10* MAD 25,000) à titre d'indemnité pour rupture de contrat.

-

Appliquer un taux d'intérêt de 5 % jusqu'à la date de paiement.

-

Imposer des sanctions conformément aux articles 12bis et 24 du RSTJ.

b.
24.

Réponse du défendeur

Le défendeur n'a pas répondu à la demande dans le délai imparti.
c.

Autres informations

25.

Le 23 novembre 2023, le secrétariat général de la FIFA a informé les parties que la phase
de soumission était close et a demandé au joueur d'informer la FIFA de sa situation
professionnelle à compter de la prétendue résiliation du contrat.

26.

Le 25 novembre 2023, le joueur a informé la FIFA qu'il était sans emploi.

27.

Le 7 décembre 2023, le club a ouvert un nouveau dossier dans le Portail Juridique de la
FIFA (cas réf. FPSD-12969).

28.

Le 8 décembre 2023, le club a inclus la même documentation du dossier FPSD-12969
dans le dossier FPSD-12194. Ces documents comprenaient également des preuves de
paiement de certains montants auprès du joueur.

29.

Le 13 décembre 2023, le secrétariat général de la FIFA a informé les parties que (i) la
phase de soumission était close, (ii) la documentation fournie par le club le 7 et le 8
décembre 2023 ne serait pas prise en compte conformément à l'art. 23 al. 1 du Règles
de Procédure du Tribunal du Football (ci-après : « Règles de Procédure »), et (iii)
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conformément à l'art. 23 al. 2 du Règles de Procédure, a demandé au joueur de
soumettre ses commentaires sur les preuves de paiement soumises par le club le 8
décembre 2023.
30.

Le 16 décembre 2023, le joueur a indiqué avoir reçu le paiement de MAD 140,166.66
correspondant à la prime de signature annuelle, à l'indemnité de résidence et aux
salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2023. Au total, il a perçu MAD
215,166.66, et par conséquent, le montant total demandé est désormais de MAD
1,154,500.02.

31.

Le 22 décembre 2023, le club a demandé l'avis de la FIFA concernant le paiement de la
prime de signature dans le cadre des contrats professionnels, en demandant si, en cas
de paiement intégral de la prime de signature, le contrat du joueur serait toujours en
vigueur entre les deux parties.

32.

Le 2 janvier 2024, le joueur a envoyé une correspondance à la FIFA, en indiquant
notamment que le club n'avait fourni aucune preuve de son enregistrement.

33.

Le 4 janvier 2024, le club a indiqué que le joueur a signé un nouveau contrat avec le club
marocain Raja Club Attletic.

34.

Le 10 janvier 2024, le club a fait part de ses observations concernant l'enregistrement
du joueur.

35.

Le 12 janvier 2024, le secrétariat général de la FIFA a indiqué que (i) conformément à
l'art. 23 al. 1 des Règles de Procédure ne prendrait pas en considération les
correspondances envoyées par les parties le 2, 4 et 10 janvier 2024 et (ii) conformément
à l'art. 23 al. 2 des Règles de Procédure, il a demandé au joueur d'informer la FIFA de sa
situation professionnelle à compter de la prétendue résiliation du contrat.

36.

Le 13 janvier 2024, le joueur a informé le secrétariat général de la FIFA que le club Raja
Club Attletic (ci-après : « le nouveau club ») signerait le contrat avec le joueur une fois
que le Tribunal du Football aurait statué sur cette affaire, et par conséquent, la copie
du contrat fournie n'est pas signée par le nouveau club.

37.

Le contrat de travail avec le nouveau club est valable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024
et le joueur aura un salaire mensuel de MAD 25,000 et une prime de signature de MAD
650,000 (ci-après : « le deuxième contrat »).

38.

Le 31 janvier 2024, le joueur a remis à la FIFA une copie du deuxième contrat dument
signé par les deux parties.
d.

Informations fournies par la FRMF

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39.

Le 24 janvier 2023, le secrétariat général de la FIFA a demandé à la FRMF de lui fournir
l'historique des transferts du joueur au sein de la FRMF et la/les période(s)
d'enregistrement dudit joueur auprès du club.

40.

Selon les informations fournies par la FRMF, le joueur était enregistré auprès du club
depuis le 25 août 2022 et jusqu'au 30 juin 2024.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
A.

Compétence et réglementation applicable

41.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « la CRL » ou « la
Chambre ») a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard,
la CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 13 octobre 2023
et soumise à la Chambre pour décision le 22 février 2024. Selon l’art. 34 de l’édition de
mars 2023 des Règles de Procédure, ladite édition des Règles de Procédure est
applicable au présent litige.

42.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du RSTJ (édition février 2024), elle
est compétente pour traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension
internationale telle que le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club
marocain.

43.

Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du RSTJ applicable à la présente affaire. A
cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du RSTJ (édition février 2024),
ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 13 octobre 2023, et a conclu que
l’édition mai 2024 dudit règlement (ci-après : « le Règlement ») est applicable au présent
litige quant au fond.
B.

44.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
C.

45.

La charge de la preuve

Considérants quant au fond de l’affaire

La compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le fond
du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus et
prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
46.

La Chambre est passée au fond de l'affaire, et a pris note que les parties contestent la
résiliation anticipée du contrat par le demandeur, fondée sur le prétendu non-paiement
de certaines obligations financières par le défendeur, conformément à l'art. 14bis du
Règlement.

47.

La Chambre a également pris note que le défendeur n'a pas répondu à la demande du
demandeur, et par conséquent, elle prendrait sa décision sur la base du dossier
conformément à l’article 14 al. 1 des Règles de Procédure.

48.

Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche était de déterminer, sur la base
des preuves présentées par les parties, si les montants réclamés étaient effectivement
restés impayés par le défendeur et, dans l'affirmative, si les prérequis formels de l'art.
14bis du Règlement ont été remplis.

49.

La Chambre s'est ensuite référée au libellé de l'art. 14bis al. 1 du Règlement, selon
lequel, « si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux
salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en
droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit
le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses
obligations financières ».

50.

La Chambre a constaté que le demandeur prétend ne pas avoir reçu sa rémunération
correspondante au solde de la prime annuelle de signature pour un montant de MAD
1,119,666.68 au moment de la résiliation. Par ailleurs, la Chambre a constaté que le
demandeur a mis en demeure par écrit le défendeur le 5 septembre 2023, soit au moins
15 jours avant de résilier unilatéralement le contrat le 22 septembre 2023.

51.

En vertu de l'art. 14bis al. 2 du Règlement la Chambre a calculé au prorata la valeur
correspondante à deux mois de rémunération. La Chambre a conclu que le montant de
MAD 1,119,666.68 réclamé correspond à environ plus de sept salaires mensuels.

52.

La Chambre a rappelé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal du Football,
lorsque la date de paiement dans un contrat n'est pas déterminée, le montant est dû à
la fin du mois. La Chambre a également noté que la date de paiement de la prime
annuelle de signature n’était pas mentionnée dans le contrat. Or, la Chambre a
considéré que ce paiement correspondait à la prime de renouvellement du contrat. Par
conséquent, la Chambre a conclu que la date de paiement de la prime annuelle de
signature devrait être payée au plus tard au moment du début de la nouvelle saison,
c'est-à-dire le 1er juillet 2023 et, par conséquent, au moment de la résiliation du contrat,
le joueur avait un juste motif conformément à l'art. 14bis du RSTJ.
ii. ii. Conséquences

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53.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

54.

Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le montant
dû par le défendeur est de MAD 1,425,000. La Chambre a également noté que le
défendeur a payé au demandeur un montant de MAD 495,499.98. Dès lors, le
défendeur se trouve en défaut de paiement d’un montant de MAD 929,500.20.

55.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à un montant de MAD 929,500.20.

56.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la
rémunération impayée à partir du 13 octobre 2023 jusqu’à la date de paiement effectif.

57.

Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat dû au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat est calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné,
aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas.
Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du
contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la
rupture intervient pendant les périodes protégées.

58.

En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le contrat contient une disposition selon laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de contrat. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail de l'affaire en cause.

59.

En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de
l'indemnité due par le club au joueur devait être évalué en application des autres
paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite
disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en
considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer.

60.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a
procédé au calcul des sommes dues au joueur selon les termes du contrat à compter
de sa date de résiliation pour motif valable jusqu’à la date de fin du contrat, et a
déterminé que le demandeur aurait reçu au total MAD 225,000 durant cette période.
Par conséquent, ce montant sert de base à la détermination finale du montant de
l'indemnité pour rupture du contrat.
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61.

Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure
de réduire sa perte de revenu. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17
al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de
travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière
subite.

62.

À cet égard, la Chambre a constaté que le joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec le club Raja Club Attletic. Ainsi, la Chambre a observé que le
joueur aurait gagné un montant de MAD 800,000 avec son nouveau club, durant la
période allant de janvier 2023 à juin 2023, réduisant ainsi les dommages dus au nonrespect du contrat par le club.

63.

Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, «
De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le
joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant
à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se
réfère à la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur a
le droit de recevoir du club une indemnité supplémentaire.

64.

À cet égard, la Chambre a observé que l’indemnité supplémentaire due au joueur
correspond à MAD 410,000, i.e. trois mois de salaire dus au joueur selon le contrat
conclu avec le défendeur.

65.

La Chambre a rappelé aux parties que, selon la dernière phrase de l'art. 17 al. 1 lit. ii)
du Règlement, l'indemnité totale ne peut jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat
prématurément résilié.

66.

En conséquence, la CRL a conclu que la somme de compensation pour rupture du
contrat sans juste cause est de MAD 225,000, somme qui apparait raisonnable et
justifiée. Toutefois, la Chambre a noté que le joueur a demandé un montant de total de
MAD 1,154,500.02 et que MAD 929,500.20 seront octroyés - par la présente décision en tant que rémunération arriérée. Par conséquent, la Chambre a décidé d’octroyer la
somme de MAD 224,999.82 (MAD 1,154,500.02 - MAD 929,500.20) à titre de
compensation pour rupture de contrat.

67.

Tenant en compte la demande du joueur, ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du
contrat, à partir du 13 octobre 2023, jusqu’à la date de paiement effectif.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

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68.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

69.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

70.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

71.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

72.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
D.

Coûts

73.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

74.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

75.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Bi Bola Guy Hervé Nady, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, FUS (Fath Union Sport), doit payer au demandeur les sommes suivantes :
- MAD 929,500.20 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5% à compter du 13 octobre 2023 jusqu’à la date du complet paiement.
- MAD 224,999.82 à titre de compensation pour rupture de contrat sans juste cause
majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 13 octobre 2023 jusqu’à la
date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

5.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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REF FPSD-12194

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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