Labour Disputes
Texto da decisão
Décis ion du juge de la
Cham bre de Rés olution des Litiges
Rendue à Zurich, Suisse, le 10 février 2020,
par Daan de Jong (Pays-Bas),
Juge de la CRL
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
S erigne Fall Mourtada, Sénégal
représenté par M. Thomas Spee
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I.
Faits
1. Le demandeur et le défendeur (ci-après : les parties) ont conclu un contrat de
travail, valable du 20 septembre 2017 au 30 juin 2018 (ci-après : le contrat).
2. En vertu de l’art. 5 du contrat, le demandeur était en droit de recevoir un
salaire mensuel net de 25,000 Dirhams Marocains (MAD), ainsi qu’une
prime de signature de MAD 1,100,000, payable comme suit :
MAD 550,000 lors de la signature du contrat ;
MAD 550,000 au mois de février 2018.
3. Par ailleurs, le demandeur était également en droit de recevoir une prime
de match. Selon l’art. 5 al. C. du contrat, « le montant de prime est fixé par
le barème établi par le club et qui est fonction de la participation du
joueur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles
des compétitions suivantes :
Championnat du Maroc ;
Coupe du Trône ;
Compétitions CAF, UAFA, FIFA ».
4. Enfin, le contrat disposait que le demandeur « se verrait attribuer un
logement par le club (…) ».
5. En date du 10 janvier 2019, le demandeur a mis le défendeur en défaut de
payer dans un délai de 10 jours ouvrables le montant total de
MAD 625,000, correspondant à la deuxième tranche de la prime de
signature et aux salaires des mois d’avril, mai et juin 2018.
6. Par une deuxième mise en demeure datée du 15 mai 2019, le demandeur a
réitéré sa demande et a octroyé un nouveau délai de 10 jours au
défendeur pour le paiement de MAD 625,000.
7. Dans un courrier daté du 28 mai 2019, le défendeur a soulevé les difficultés
financières rencontrées par ce dernier et a invité le demandeur à débuter
« des négociations avec nous afin de trouver une solution qui permettrait
de garantir les droits de Mr Fall et de préserver l’équilibre financier du
club. »
8. Le 5 juillet 2019, le demandeur a porté plainte contre le défendeur devant
la FIFA pour arriérés de paiements, réclamant le montant total de
MAD 625,000, se décomposant comme suit :
MAD 550,000 correspondant à la deuxième tranche de la prime de
signature, payable en février 2018 en vertu de l’art. 5 du contrat ;
Joueur Serigne Fall Mourtada, Sénégal / Club Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
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MAD 75,000 correspondant aux salaires d’avril, mai et juin 2018.
9. Le demandeur a par ailleurs demandé des intérêts à hauteur de 5% par
année sur le paiement des arriérés de rémunération, applicable à partir des
différentes échéances de paiement respectives. Enfin, le demandeur a
demandé l’imposition de sanctions sportives à l’encontre du défendeur.
10. Dans sa plainte, le demandeur a soutenu que, bien que le contrat ait été
entièrement exécuté, le défendeur a manqué à ses obligations financières en
ne lui payant pas le montant total de MAD 625,000, et ce malgré les deux
mises en demeure adressées au défendeur.
11. Dans sa réponse à la plainte, le défendeur a estimé pour sa part, qu'il avait
tenté en vain de trouver un accord à l'amiable avec le demandeur.
12. En outre, le défendeur a affirmé qu'une sanction disciplinaire avait été
imposée au demandeur en raison d'absences injustifiées entre le 7 et le 13
janvier 2018 ainsi que le 15 janvier 2018. A cet égard, le défendeur a fourni
des feuilles de présence des sessions d’entrainement aux dates
susmentionnées.
13. Dans ce contexte, le défendeur a fait valoir qu'une amende de MAD 200,000
avait été imposée au demandeur et a demandé que cette amende soit
déduite du montant restant dû au demandeur. A cet égard, le défendeur a
présenté un document intitulé « Rapport de réunion du conseil de discipline
et de l’esprit collectif », stipulant qu’à la suite de réunions tenues les
22 janvier et 3 février 2018 auxquelles le demandeur avait assisté, il avait été
décidé d’infliger une amende de MAD 200,000 au demandeur pour absences
injustifiées.
14. Dans sa réplique, le demandeur a catégoriquement nié avoir été informé de
la procédure disciplinaire engagée contre lui et a affirmé qu'il n'avait pas été
invité à l'audience disciplinaire. Par ailleurs, le demandeur a affirmé qu'il
n'avait jamais été absent sans l'autorisation du défendeur.
15. Enfin, le demandeur a affirmé qu'il n'avait jamais reçu de communication ou
d’avertissement de la part du défendeur concernant ses prétendues absences.
16. Dans sa duplique, le défendeur a réitéré le contenu de sa réponse et a tenu à
préciser que la convocation avait été remise au demandeur par le biais d’un
huissier et que le demandeur avait bien assisté à l’audience disciplinaire.
Joueur Serigne Fall Mourtada, Sénégal / Club Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
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17. Le défendeur a en outre précisé que le demandeur avait invoqué une
obligation « de prolonger son séjour au Sénégal pour des raisons familiales »
comme motif de son absence.
II.
Cons idérants du juge de la Chambre de Rés olution des Litiges
1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
juge ou le juge de la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le
présent litige. A cet égard, il a pris note que la présente demande a été
soumise à la FIFA le 5 juillet 2019. Par conséquent, le juge a conclu que
l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était
applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et 2 et de l’art. 22 let. b) du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), il constitue
l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre
un joueur sénégalais et un club marocain comportant une dimension
internationale.
3. En outre, le juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit
matériel. A cet égard, le juge s’est référé, d’une part, à l’art. 26 al. 1 et 2 du
Règlement (édition 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été
déposée auprès de la FIFA le 5 juillet 2019. Au vu de ce qui précède, le juge
de la CRL a conclu que l’édition de juin 2019 du Règlement est applicable au
présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits
mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier.
Toutefois, le juge a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se
référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour
l’analyse de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge a
noté que les parties au litige ont signé un contrat de travail valable du
20 septembre 2017 au 30 juin 2018, en vertu duquel le demandeur était, inter
alia, en droit de recevoir du défendeur un salaire mensuel net de
MAD 25,000, ainsi qu’une prime de signature de MAD 1,100,000, payable en
deux fois. Le juge a également noté que le demandeur était en droit de
recevoir des primes de matchs et des avantages en nature.
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6. Le juge a observé que le demandeur a mis le défendeur en défaut de
paiement à deux reprises, pour le montant total de MAD 625,000. Le juge a
également noté que le défendeur a invoqué ses difficultés financières pour
justifier le non-paiement dudit montant.
7. Par ailleurs, le juge a noté que le demandeur a déposé une plainte à
l’encontre du défendeur devant la FIFA, affirmant que le défendeur avait
manqué à son obligation de lui verser sa rémunération due, pour une valeur
de MAD 625,000, correspondant à la moitié de la prime de signature et à
trois mois de salaire. A cet égard, le juge a rappelé que le demandeur exige
uniquement le paiement de la deuxième tranche de la prime de signature,
i.e. MAD 550,000, due en février 2018 en vertu de l’art. 5 du contrat.
8. Tout d’abord, le juge a observé que le défendeur n’a ni contesté, ni fourni
d’éléments permettant de prouver que lesdits montants avaient été versés au
demandeur.
9. Le juge a ensuite souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la
preuve, tel qu’établi par l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, selon lequel la
charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un
fait qu’elle allègue. En application de ce principe, le juge a tenu à préciser
qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il
appartient dès lors d’établir qu’il disposait d’une raison valable de nature à
justifier le non-paiement des montants précités.
10. A cet égard, le juge a noté les arguments du défendeur, lequel invoque des
difficultés financières et affirme qu’une amende disciplinaire de
MAD 200,000 a été imposée au demandeur en raison d'absences injustifiées
entre le 7 et le 13 janvier 2018 ainsi que le 15 janvier 2018. Dans ce contexte,
le juge a observé que, selon le défendeur, la convocation à l’audience a été
remis au demandeur par le biais d’un huissier et que le demandeur était
présent à ladite audience.
11. D’autre part, le juge a observé que le demandeur a contesté les absences
soulevées par le défendeur et a nié avoir été convoqué à l’audience
disciplinaire. Dans ce contexte, le juge a également pris note de la position
du demandeur, selon lequel le défendeur ne l’aurait jamais informé ou averti
desdites absences avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
12. Au vu de ce qui précède, le juge a considéré que le défendeur n’avait pas
fourni de raisons valables pouvant justifier le non-paiement des salaires et de
la prime de signature. Par ailleurs, le juge a souligné que les éléments
présentés par le défendeur en lien avec l'amende infligée au demandeur, ne
permettaient pas de démontrer si une procédure régulière avait réellement
Joueur Serigne Fall Mourtada, Sénégal / Club Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
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été suivie. En particulier, le juge a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été
démontré que le demandeur avait eu la possibilité de présenter sa position
dans le cadre de ladite procédure.
13. En outre, le juge a tenu à rappeler que l'imposition d'une amende, ou de
toute autre sanction financière, ne doit pas être utilisée par les clubs comme
un moyen de compenser les obligations financières non réglées envers les
joueurs.
14. Ainsi, au vu de ce qui précède, le juge de la CRL a considéré que le défendeur
avait manqué à ses obligations financières. Dès lors et conformément au
principe pacta sunt servanda, le juge a conclu que la moitié de la prime de
signature, ainsi que les salaries du demandeur pour les mois d’avril, mai et
juin 2018 étaient dus à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total
de MAD 625,000.
15. Compte tenu de la demande du demandeur, le juge a décidé que le
défendeur devait verser au demandeur des intérêts de 5 % par année sur le
montant de MAD 625,000 à compter des différentes échéances jusqu'à la
date effective de paiement.
16. En outre, le juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui
stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA
statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement
dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la
rémunération et/ou de l'indemnité due.
17. À cet égard, le juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du
défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en
l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau
national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la
durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et
consécutives.
18. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge de la CRL a décidé
que, dans le cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le
demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder
au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs,
au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient
payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
Joueur Serigne Fall Mourtada, Sénégal / Club Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
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19. Enfin, le juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée
immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis
al. 3 du Règlement.
III.
Décis ion du juge de la Cham bre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Serigne Fall Mourtada, est acceptée.
2. Le défendeur, Maghreb Atletic de Tétouan, doit payer au demandeur la
somme de MAD [Dirhams marocains] 625,000 à titre d’arriérés de
rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait
paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mars 2018 sur la somme de MAD 550,000 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er mai 2018 sur la somme de MAD 25,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juin 2018 sur la somme de MAD 25,000 ;
d. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2018 sur la somme de MAD 25,000 ;
3. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur, de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de
couverture de la présente décision, les informations bancaires pour
permettre au défendeur de procéder au paiement mentionné au point 2.
ci-dessus.
4. Le défendeur s’engage à envoyer à la FIFA la preuve de paiement des
montants dus en accord avec le point 2. ci-dessus, à l’adresse e-mail
[email protected], dûment traduite dans l’une des langues officielles de la
FIFA (anglais, espagnol, français ou allemand).
5. Si le montant dû en accord avec le point 2. ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification
par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de
procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des
nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les
sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du
Statuts et du Transfert des Joueurs).
6. L’interdiction mentionnée au point 5. ci-dessus sera levée dès que la somme
totale due aura été payée.
Joueur Serigne Fall Mourtada, Sénégal / Club Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
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7. Si les sommes susmentionnées ne sont toujours pas payées d’ici la fin de
l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement
entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
*****
Note relativ e à la publication :
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du
Joueur ou de la CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations
confidentielles, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours
suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou
une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
Note concernant la procédure d’appel :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est
susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être
interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et
devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du
TAS. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du
délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des
faits et des arguments légaux fondant le recours.
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : [email protected]
www.tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
Joueur Serigne Fall Mourtada, Sénégal / Club Maghreb Atletic de Tétouan, Maroc
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