Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-2895
Décision de la
Chambre de Résolution des
Litiges
Prise le 13 octobre 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Soumahoro Mohamed
PAR:
Mario Flores Chemor (Mexique), Juge unique de la Chambre de Résolution des
Litiges
DEMANDEUR:
Soumahoro Mohamed, Côte d'Ivoire
Représenté par M. Kwaku Avorgah
DÉFENDEUR:
Club Association Sportive Mangasport, Gabon
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I.
En fait
1.
Le 25 août 2020, le joueur ivoirien, M. Soumahoro Mohamed, (ci-après : demandeur ou
joueur) et le club gabonais, Club Association Sportive Mangasport, (ci-après : défendeur ou
club) ont signé un document dénommé « Protocole d’accord », qui régissait la relation de
travail dans laquelle les parties sont entrées (ci-après : le contrat) et qui était valable pendant
la saison sportive 2020/2021, soit à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021.
2.
Conformément au contrat, le club s'est engagé à fournir au joueur, entre autres, les
prestations suivantes :
- Une prime de signature de XAF 2,000,000 ;
- Un salaire mensuel de XAF 600,000 ;
- Une aire de logement mensuelle de XAF 100.,00.
3.
Le contrat prévoit, en outre, la phrase suivante : « La signature du contrat interviendra après
l'étape des visites médicales ».
4.
Le 24 novembre 2020, le 1er février 2021 et le 27 avril 2021, le club a effectué des paiements
partiels au joueur pour un montant total de XAF 770,000 XAF.
5.
Le club a résilié unilatéralement le contrat et a acheté des billets d'avion pour que le joueur
retourne dans son pays d'origine le 29 avril 2021.
6.
Par sa lettre du 14 mai 2021, le joueur a mis le club en demeure pour un montant de XAF
7,230,000, correspondant à l'ensemble des salaires dus selon le contrat, soit XAF
6,000,000, et à la partie impayée de la prime de signature pour un montant de XAF
1,230,000 XAF.
7.
Le 27 mai 2021, le club y a répondu en déclarant notamment ce qui suit :
-
Que le document conclu entre les parties n'est jamais devenu un contrat de travail
valable, dans la mesure où il était subordonné à la participation du club à la saison
sportive 2020/2021 et que le club a de facto « renoncé » à participer à la « CAF Cup »;
-
Que, malgré ce qui précède et de bonne foi, le club a versé au joueur une indemnité
de 550 000 XAF ;
-
Que, le 22 mars 2021, compte tenu de la situation créée par la pandémie de Covid-19
(situation de force majeure) et de la non-participation du club au championnat
concerné, le club a proposé à tous ses joueurs étrangers de verser, à chacun d'eux, un
montant de 510.000 XAF afin d'acheter les billets d'avion correspondants et qu’ils
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puissent retourner dans leur pays d'origine ; cependant, tous les joueurs étrangers ont
refusé ladite offre ;
-
Que le club a agi de bonne foi et que la plainte du joueur n’a pas de fondement.
II.
Procédure devant la FIFA
8.
Le 23 juin 2021, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des positions
respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
9.
La plainte du demandeur
Le 23 juin 2021, le joueur a déposé une plainte contre le club devant la FIFA, demandant
l'octroi de rémunérations impayées et d'une compensation pour rupture de contrat d'un
montant total de XAF 7,430,000, réparties comme suit :
- XAF 1,230,000 au titre de la partie impayée de la prime de signature;
- XAF 600,000 comme salaire de septembre 2020 ;
- XAF 600,000 comme salaire d'octobre 2020 ;
- XAF 600,000 comme salaire de novembre 2020 ;
- XAF 600,000 comme salaire de décembre 2020 ;
- XAF 600,000 comme salaire de janvier 2021 ;
- XAF 600,000 comme salaire de février 2021 ;
- XAF 600,000 comme salaire mars 2021 ;
- XAF 600,000 comme salaire avril 2021 ;
- XAF 600,000 comme salaire mai 2021 ;
- XAF 100,000 comme aide de logement pour mai 2021 ;
- XAF 600,000 comme salaire de juin 2021 ;
- XAF 100,000 comme aide de logement pour juin 2021.
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10.
Dans sa plainte, le joueur a fait valoir que, bien qu'ayant mis le club en demeure par sa
correspondance du 14 mai 2021, le club n'a pas respecté ses obligations financières envers
lui.
11.
De plus -souligne le joueur- au lieu de tenter de trouver une solution avec lui concernant la
poursuite de son contrat, le club a décidé, unilatéralement, de résilier le contrat et a acheté
des billets d'avion pour que le joueur retourne dans son pays d'origine le 29 avril 2021.
12.
Quant aux allégations formulées par le club dans sa lettre du 27 mai 2021, le joueur a
contesté l'argument du club concernant l'absence d'existence d'un contrat de travail valide.
A cet égard, le joueur a soutenu que le document dénommé « Protocole d'accord » est un
contrat de travail valide et que c'est ce document et non un autre qui a servi de base à la
demande de CIT (Certificat International de Transfert) du joueur par le club.
13.
En ce qui concerne l'argument du club selon lequel ce dernier ne pouvait pas participer à la
Coupe de la CAF pendant la saison 2020/2021, le joueur a soutenu que le club aurait pu le
faire, car le club a participé au Championnat de la CAF, mais a décidé de ne pas participer
à la Coupe de la CAF. Le joueur a souligné qu'il s'agissait d'une décision prise
unilatéralement par le club, qui ne peut pas affecter la validité du contrat conclu avec lui.
14.
En ce qui concerne l'argument du club selon lequel la pandémie de Covid-19 a affecté ses
performances au cours de la saison concernée, le joueur a fait valoir que le contrat n'a été
conclu que le 25 août 2020, une fois que la situation créée par la pandémie de Covid-19
était une réalité; il n'est pas légitime que le club évoque maintenant les conséquences de
Covid-19 pour échapper à ses obligations financières envers lui. De plus, le joueur a soutenu
que la FIFA n'a jamais considéré la pandémie de Covid-19 comme un événement de force
majeure en soi.
b.
Réponse du défendeur
15.
Pour sa part, dans sa réponse tardive (introduite par le club en dehors du délai imparti par
le Secrétariat Général de la FIFA), le club a expliqué que -au Gabon- une interdiction de
pratiquer des sports collectifs est entrée en vigueur en mars 2020, interdiction qui a duré
jusqu'au 5 octobre 2020.
16.
Á cet égard, le club a soutenu qu'il s'est tourné vers la Fédération Gabonaise de Football le
21 septembre 2021, afin que cette dernière permette au club de reprendre les
entraînements et afin que le joueur puisse avoir une présaison d'au moins 6 semaines pour
atteindre un niveau physique lui permettant de faire de la compétition ; mais cette dernière
ne l'a pas fait. Dans ce contexte, le club a expliqué qu'il n'avait pas d'autre alternative que
de retirer sa demande de participation à la Coupe CAF pour la saison 2020/2021, ce qu'il a
fait le 17 octobre 2020.
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17.
Le club a également expliqué que le joueur a rejoint le club le 19 octobre 2020, pas pour
participer à la CAF Cup, mais pour participer au CAF Championship, qui débuterait le 2
janvier 2021. Par la suite, le club a soutenu que, le 4 novembre 2020, le gouvernement
gabonais a décidé de maintenir l'interdiction de pratiquer des sports collectifs au Gabon.
18.
Dans ce cadre, Le club a fait valoir que, malgré la situation décrite, il a mis en œuvre
plusieurs mesures pour atténuer les mauvaises conditions financières de ses joueurs, en :
convenant avec son sponsor d'augmenter les salaires des joueurs, payant toutes les joueurs,
payant toutes les sommes dues aux joueurs au cours de la saison précédente et prenant en
charge 50 % des frais de logement des joueurs.
19.
Par ailleurs, le club a soutenu que, compte tenu de l'absence de participation du club au
championnat concerné -en raison des restrictions mises en place par le gouvernement-, le
club a convoqué les joueurs étrangers du club pour les informer qu'ils seraient renvoyés
dans leur pays d'origine, frais qui seraient pris en charge par le club. En outre, le club a
déclaré avoir versé une indemnité de XAF 510,000 au joueur.
20.
Quant à la validité du contrat, le club a réitéré ce qu'il avait déjà déclaré dans sa lettre du
27 mai 2021, à savoir que le « Protocole d'accord » était une offre et non un contrat.
21.
Le club a en outre souligné que le joueur n'a jamais passé un quelconque examen médical,
ce qui démontre que le contrat n'a jamais pu être conclu (cf. point 4 ci-dessus).
22.
De surcroît, le club a réitéré que l'impossibilité d'exécuter le « Protocole d'accord » a été
causée par une circonstance de force majeure, à savoir la pandémie de Covid-19 et les
restrictions nationales qui ont empêché le club de participer aux championnats concernés.
23.
Au vu de tout ce qui précède, le Défendeur a réitéré sa bonne foi et a fait valoir qu'il respecte
toujours ses obligations. Dans ce contexte, la partie défenderesse a déclaré qu'elle peut
verser au joueur un montant de XAF 2,000,000 XAF, ce qui -selon le club, correspondrait à
près de 50% des salaires du joueur pendant la saison
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
24.
Compétence et réglementation applicable
En premier lieu, le Juge unique de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : le Juge
unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
unique a constaté que la plainte du joueur a été déposée auprès de la FIFA le 23 June 2021
et soumise à la Chambre pour décision le 13 octobre 2021 . Selon l’art. 34 de l’édition
d’octobre 2021 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
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25.
Par la suite, le Juge unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition d’août 2021), il est compétent pour traiter de litiges relatifs
au travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur ivoirien et un club gabonais.
26.
Par la suite, le Juge unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A ce sujet, le Juge unique s’est référé à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’août 2021), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 23 June 2021, et a conclu que l’édition de
février 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige
quant au fond.
b. Charge de la preuve
27.
Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge unique a
souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, il peut également prendre
en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais
sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
28.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge unique a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus, ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge
unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
29.
Au vu de ce qui précède, le Juge unique a commencé l’analyse de la présente dispute en
rappelant qu’Il s'agit d'une affaire dans laquelle le demandeur sollicite de se voir versé des
arriérés de rémunération, ainsi qu’une compensation pour rupture de contrat d'un montant
total de XAF 7,430,000.
30.
Tout d’abord, il faut constater que le défendeur n'a pas fourni ses allégations dans le délai
qui lui a été accordé par le Secrétariat Général de la FIFA pour le faire (le délai de réponse
à la plainte a expiré le 9 août 2021 et le Défendeur n'a présenté ses allégations que le 25
août 2021, soit 16 jours après l'expiration du délai).
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31.
En conséquence, les allégations du défendeur ne seront, en principe, pas prises en
considération conformément à l’art. 21 al. 1 des Règles de procédure et les allégations
fournisses par la partie demanderesse -si soutenues par les preuves nécessaires- seront
considérées comme des faits incontestés.
32.
Dans ce cadre, après avoir pris note des positions des parties (celle présentée par le club
n'étant considérée que pour compléter les faits), plusieurs questions se posent :
33.
1.) Les parties ont-elles conclu un contrat valide et contraignant lors de la conclusion du
document appelé « Protocole d'accord » ? Ledit document comporte toutes les essentialia
negottii pour être considéré comme un contrat : un objet valable (l'exécution d'activités
sportives contre le paiement d'une rémunération convenue), le consentement à être lié par
celui-ci (les signatures des parties) et une cause valable (le besoin du club des services du
joueur pour jouer dans son équipe et le besoin du joueur d'être employé et de recevoir une
rémunération). Ainsi, le Juge unique a déterminé que les parties ont bien conclu un contrat
en signant ledit protocole en date du 25 août 2020.
34.
Quant à l'argument du club concernant la non-conclusion d'un contrat, puisque le
Protocole lui-même indiquait qu'un contrat serait signé une fois que le joueur aurait passé
les examens médicaux correspondants, le Juge unique s’est référé à l'art. 18 al. 4 du
Règlement, qui stipule que la validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d’un
examen médical et / ou de l’octroi d’un permis de travail. Dès lors, étant donné que la seule
condition préalable à la conclusion d'un prétendu contrat définitif était la réussite de
l'examen médical par le joueur et étant donné que ladite condition est interdite par le
Règlement, le Juge unique a déterminé que les parties ont conclu un contrat de travail
valable le 25 août 2020, lorsqu'elles ont signé le Protocole d’accord susmentionné. De plus,
ce qui précède est corroboré par le fait que le joueur s'est rendu au Gabon et a commencé
à rendre ses services au club en octobre 2020 et jusqu'au 29 avril 2021, date à laquelle il
est retourné en Côte d'Ivoire, son pays d'origine.
35.
2.) Le club n'a-t-il pas respecté le contrat ? Si oui, quelle partie a résilié le contrat ? A-t-il
été résilié avec ou sans juste cause ? Malgré toute l'argumentation du défendeur, à savoir
la bonne foi dont il a fait preuve lors de la mise en œuvre des mesures visant à pallier la
mauvaise situation financière des joueurs, ce dernier n'a pas démontré qu'il ait respecté ses
obligations contractuelles envers le demandeur. A cet égard, il reste incontesté que le
défendeur n'a pas réussi à payer l'ensemble des salaires du joueur pendant la durée du
contrat alors que le joueur a respecté ses obligations contractuelles en rendant ses services
au club jusqu'au 29 avril 2021, date à laquelle il a été renvoyé dans son pays d'origine.
36.
En ce qui concerne la résiliation du contrat, le Juge unique a constaté qu'aucune lettre de
résiliation officielle n'a été envoyée par l'une des parties. Cependant, compte tenu des faits
et allégations présentés par les parties, le Juge unique a déterminé que la relation
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contractuelle a été résiliée à la date à laquelle le joueur a quitté le Gabon et est retourné en
Côte d'Ivoire, puisqu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus rendre ses services au club.
37.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que c'est le club qui a incité le joueur à quitter le
Gabon et à cesser de rendre ses services contractuels, le Juge unique a conclu que le
défendeur a résilié le contrat le 29 avril 2021.
38.
Au vu de ce qui précède, considérant que : aucun accord n'a jamais été conclu entre les
parties quant à la fin de la relation contractuelle, le club a incité le joueur à quitter le Gabon
et à retourner en Côte d'Ivoire, le club n'a apporté aucune preuve quant à l'appréciation
d’un éventuelle cas de force majeure dans la résiliation unilatérale du contrat du joueur et
était en défaut de paiement 7 salaires mensuels à la date de résiliation du contrat
(circonstance que le club n'a même pas contestée, dans la mesure où sa réponse à la
réclamation déposée par le joueur a été soumise en dehors du délai qui lui avait été accordé
pour le faire) ; le Juge unique a conclu que le club a résilié le contrat sans juste cause en
date du 29 avril 2021. Il convient également de souligner que le défendeur lui-même a
implicitement reconnu sa faute quant à la résiliation anticipée du contrat, dans la mesure
où il a proposé -dans sa réponse tardive- de verser un montant de XAF 2,000,000 au joueur.
i. Conséquences
39.
Ayant conclu que le club a résilié le contrat sans juste cause, le Juge unique a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
40.
Ce faisant, le Juge unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement d’une certaine rémunération du au joueur, correspondant
en particulier aux salaires dus à partir de septembre 2020 jusqu'à mars 2021 et à la partie
non payée de la prime de signature, c.à.d. au montant total de XAF 5.430.000.
41.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge unique a
conclu que le défendeur doit verser au demandeur lesdits arriérés de rémunération.
42.
En outre, tenant en compte que le joueur, dans sa plainte, n’a pas sollicité de se voir versé
des intérêts, le Juge unique a conclu qu’aucun intérêt lui doit être accordé, conformément
au principe juridique, ultra petita.
43.
Ce que précède étant établi, le Juge unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat du au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, le
Juge unique a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités
du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères
comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du
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contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à
cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les
périodes protégées.
44.
En application de la disposition pertinente, le Juge unique a estimé qu'il devait -tout
d'abord- clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les
parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties
contractantes en cas de rupture de contrat. A cet égard, le Juge unique a établi qu'aucune
clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de
l'affaire en cause.
45.
En conséquence, le Juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club
au joueur devait être évalué en application des paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du
Règlement. Le Juge unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité
à payer.
46.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, le Juge unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date
de résiliation pour motif valable. Ce faisant, le Juge unique a premièrement fait valoir que
les aides de logement dues pour les mois de mai et juin ne doivent pas être accordées au
jouer. A cet égard, même si le joueur avait contractuellement le droit de recevoir lesdites
indemnités, le Juge unique a considéré que ce droit est directement lié au fait que le joueur
a rendu ses services au défendeur au Gabon. À cet égard, étant donné que le joueur a
quitté le Gabon en avril 2021, le Juge unique a conclu que le joueur n'a pas le droit de
recevoir les aides de logement demandées comme partie de l'indemnité pour rupture de
contrat.
47.
Ce qui précède étant établie, le Juge unique a conclu que le demandeur aurait reçu au total
XAF 1,800,000, c.à.d. la valeur résiduelle du contrat. Par conséquent, le Juge unique a
conclu que le montant de XAF 1,800,000 sert de base à la détermination finale du montant
de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
48.
Par la suite, le Juge unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire
sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du
Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise
en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre
de l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
49.
A cet égard, le Juge unique a vérifié que le joueur n’avait conclu aucun contrat de travail
après la résiliation de la relation contractuelle par le club. Dès lors, le Juge unique a
déterminé que le joueur n’a pas pu réduire sa perte de revenus.
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50.
En conséquence, le Juge unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de XAF
1,800,000 (les salaires d’avril, mai et juin 2021, i.e. la valeur résiduelle du contrat) au
demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le
défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
51.
Par ailleurs, tenant en compte que le joueur, n’a pas non plus sollicité de se voir versé des
intérêts concernant la compensation pour rupture du contrat, le Juge unique a conclu
qu’aucun intérêt ne doit lui être accordé, conformément au principe juridique, ultra petita.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
52.
Enfin, compte tenu de l’art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
53.
À cet égard, le Juge unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
54.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières
et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis al. 2, 4 et 7 du
Règlement.
55.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
56.
Enfin, le Juge unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24bis al. 8 du Règlement.
d. Coûts
57.
Ensuite, le Juge unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
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entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge
unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent
dossier.
58.
De même, le Juge unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
59.
Le Juge unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur, Soumahoro Mohamed, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Club Association Sportive Mangasport, doit payer au demandeur les sommes
suivantes:
- XAF 5,430,000 à titre d’arriérés de rémunération ;
- XAF 1,800,000 à titre de compensation pour rupture de contrat.
3.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
4.
Le paiement total des sommes dues doit être effectué sur le compte bancaire indiqué au
formulaire d’inscription du compte bancaire.
5.
Selon l’art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
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2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis alinéas 7 et 8 et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.
7.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
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