Acórdão do FIFA
Processo Merbha-FR_2021-03-25

Data
25/03/2021

Dispute Resolution Chamber


Texto da decisão

REF 20-00931

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 25 mars 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Messala Merbha

COMPOSITION:

Omar Ongaro (Italie), Président Adjoint
Daan de Jong (Pays-Bas), membre
Alexandra Gómez Bruinewoud (Urugay / Pays-Bas), membre

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:

Jeunesse Sportive de la Saoura, Algérie
Représenté par M. Belhadj Mohamed Fahmi
DÉFENDEUR 1 / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:

M. Messala Merbha, Algérie
Représenté par M. Nafir Abdelhalim
DÉFENDEUR 2:

Croissant Sportif Chebbien, Tunisie
Représenté par M. Nafir Abdelhalim

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I.

EN FAIT

1.

Le 14 février 2015, le club algérien, Jeunesse Sportive de la Saoura (ci-après : le demandeur /
défendeur reconventionnel ou JSS) et le joueur algérien, Messala Merbah (ci-après : le
défendeur 1 / demandeur reconventionnel ou le joueur), ont conclu un premier contrat de
travail valable pour une durée de 4 années.

2.

Par avenant du 14 janvier 2015, la durée du contrat de travail a été prolongée au 1er juillet
2020 (ci-après : le premier avenant).

3.

Par un deuxième avenant du 24 juillet 2016, la durée du contrat a été de nouveau prolongée
et le terme fixé au 14 janvier 2021 (ci-après : le deuxième avenant).

4.

Par un avenant en date du 31 juillet 2017, la rémunération du joueur a été fixée à la somme
de 1,100,000 Dinars algériens (DA ou DZD) brut par mois (ci-après : le troisième avenant).

5.

Par un ultime avenant en date du 30 juin 2018, la rémunération du joueur a été fixée à la
somme de 1,300,000 Dinars algériens brut par mois (ci-après : le quatrième avenant).

6.

Le 20 septembre 2019, le demandeur a envoyé une lettre au joueur, en lui demandant de
réintégrer son poste de travail.

7.

Les 23 et 24 septembre 2019, le demandeur a adressé au joueur deux nouvelles mises en
demeure.

8.

Le 30 Octobre 2019, le joueur a envoyé une lettre de résiliation au demandeur avec le contenu
suivant :
« (…) je vous déclare officiellement la rupture du contrat nous liant pour juste cause
conformément aux dispositions réglementaires (articles 13,14 et 14 bis) (…), au vu des motifs
transgressifs suivants :
1. Falsification de la signature et empreinte apposée sur l’avenant daté du 24 juillet 2016 (fait
gravissime) et dépôt à mon insu du document falsifié au niveau de la Ligue de Football
Professionnel (LFP/FAF) pour homologation.
2. Mon interdiction de regagner les séances d’entrainements par devant l’officier de justice
et ce, en date du 11 et 12 septembre 2019 ;
3. Le désengagement du club en matière d’hébergement, transport et restauration ;
4. La mise en demeure pour défaut de payement à caractère transgressif et répétitif du 14
octobre 2019 notifiée par l’huissière de justice avec un délai impartis de 15 jours ».

9.

Le 13 novembre 2019, le demandeur répondait à la lettre du 30 octobre 2019 du joueur. La
lettre contient les observations suivantes :
« (…) Cette saison, malgré le souhait de la Direction du club de revalorisation de votre salaire,
et suite à la constatation de changement de votre comportement sans préservation de l'image
de marque du club matérialisé par des signes d'indiscipline tel que :

Sorties sans autorisations et absences non justifiées constatées par huissiers.

Non-respect des lieux d’hébergement réservés aux joueurs confirmé par huissier de
justice d’où tu as choisi de s’héberger dans un hôtel dont nous ignorons son entourage.

Refus d’effectuer des déplacements avec l’équipe.

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Accuser le club de contrefaçon de la signature de ton ancien avenant de contrat de
2016.
a. Vous avez utilisé par ignorance trois (03) signatures différentes sur le premier contrat initial
du 14/01/2015 et sur l’avenant du 16/06/2015 et sur le deuxième avenant du 24/07/2016,
confirmé seulement par vos empruntes.
b. L’absence du 11 et 12 Septembre 2019 a été constatée par un huissier de justice.
c. Le club conformément à la règlementation en vigueur a réservé les lieux d’hébergement et
restauration pour tous les joueurs séniors et réserves dont vous n’avez pas respecté ces
lieux avec confirmation par huissier de justice malgré les mesures disciplinaires prises à ton
encontre.
d. Quant à la situation des salaires, une situation de paiement vous a été notifiée par le biais
d’huissier de justice d’où vous avez perçu toutes vos indemnités et salaires nets à fin
Septembre 2019.
(…) »
10.

Le 20 janvier 2020, le club tunisien, Croissant Sportif Chebbien (ci-après : le défendeur 2 ou
CSC) a envoyé la lettre suivante au demandeur :
« Le [défendeur 2] (…) est intéressé par le rachat du contrat du joueur d’origine algérienne,
Mr. Marbah Messala.
En contre partie du rachat du contrat du joueur susmentionné, le [2ème défendeur] vous propose
ce qui suit:

30 000 € (trente mille euros) de prime de transfert au Club JSS Saoura,

10% pour le compte du Club JSS Saoura en cas de revente du joueur,
une semaine de stage à Tunis pour 30 joueurs payée par le [défendeur 2] ».

II.

PROCÉDURE DEVANT LA FIFA

11.

Le 30 juin 2020, le demandeur / défendeur reconventionnel a déposé une plainte devant
la FIFA à l’encontre du joueur et du CSC. Le 30 juillet 2020, le joueur a déposé une plainte
reconventionnelle à l’encontre du JSS. Un résumé des positions respectives des parties est
retranscrit ci-dessous.

a. La plainte du demandeur
12.

Le 30 juin 2020, JSS a déposé une demande devant la FIFA à l’encontre du joueur et son
nouveau club, CSC, et a réclamé une indemnité pour résiliation du contrat sans juste cause.
JSS a formulé les demandes suivantes :
« CONDAMNER Monsieur MERBAH à rembourser au Club de la Jeunesse Sportive de Saoura
l'excédent de salaires qui lui a été versé à hauteur de 781.310 Dinars algériens,
CONDAMNER solidairement Monsieur MERBAH et le Club du Croissant Sportif Chebbien à
payer au Club de la Jeunesse Sportive de Saoura la somme de 118.850.000 Dinars algériens,
PRONONCER les sanctions maximales prévues à l'article 17 du Règlement du statut et du
transfert des Joueurs tant à l'encontre de Monsieur MERBAH que du Club du Croissant Sportif
Chebbien,

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DIRE qu'à défaut de paiement de l'ensemble des condamnations dans les 30 jours suivant la
notification de la décision à intervenir, les sommes porteront intérêt au taux de 5% l’an à
compter du 30 octobre 2019 »
13.

Selon JSS, les 13 et 14 septembre 2019, le joueur ne s’est pas présenté sur son lieu de travail,
suite à quoi JSS lui a adressé trois mises en demeure successives.

14.

Le 30 octobre 2019, le joueur résiliait le contrat, résiliation à laquelle JSS s’est opposé en
contestant les griefs portés par le joueur à leur encontre.

15.

Par la suite, JSS a été contacté par le défendeur 2 aux fins de conclure un accord pour le
transfert du joueur, mais JSS a refusé l’offre qui lui a été présentée.

16.

Malgré le refus de l’offre de transfert, le joueur a signé un contrat de travail avec le défendeur
2 et son enregistrement a été provisoirement autorisé par le juge unique de la Commission du
Statut du Joueur, suite au refus de JSS d’autoriser l’émission du CIT du joueur en faveur du
2ème défendeur.

17.

JSS entend obtenir une réparation juste et équitable au vu dommage subi du fait du départ du
joueur. Le demandeur a expliqué à cet égard que le joueur constituait l’un de ses joueurs les
plus importants.

18.

Sur le grief d’une prétendue falsification de signature, JSS trouve étonnant que le joueur argue
d'une prétendue falsification de signature pour un avenant signé trois ans auparavant et dont
les termes ont été exécutés par les parties. Selon JSS, il ne fait nul doute que si le joueur
souhaitait contester l’authenticité de l’avenant, il ne l’aurait pas exécuté et aurait fait constater
l’infraction par voie d'huissier.

19.

De même, JSS dément avoir empêché le joueur de participer à l’entraînement les 12 et 13
septembre 2019, puisque le joueur aurait abandonné son poste de travail à partir du mois de
septembre 2019. A cet égard, JSS souligne que de nombreux constats d'huissier ont été dressés
tout au long des mois de septembre, octobre et novembre 2019 pour acter de ces absences
répétées.

20.

JSS a ensuite nié tout prétendu désengagement du club en matière de restauration,
hébergement et transports, soulignant à nouveau que le joueur avait à l’époque abandonné
son poste.

21.

Enfin, JSS a catégoriquement nié tout défaut et/ou retard de paiement des salaires du joueur.
A cet égard, le demandeur a allégué avoir « payé l’intégralité des salaires du joueur et demeure
redevable d’une somme de 781.310 Dinars algériens ».

22.

Au soutien de sa position, JSS a fourni le tableau de paiements suivant :

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23.

En conclusion, le demandeur estime que le joueur a rompu le contrat sans juste cause.

24.

Concernant le montant de l’indemnité pour rupture de contrat, le club estime qu’il est fondé
à réclamer le solde des salaires du joueur si le contrat était arrivé à son terme.

25.

Le club précise à cet égard qu’entre le 30 octobre 2019 et le 14 janvier 2021, il se serait écoulé
une période de 14 mois et 15 jours.

26.

Par conséquent, le club est fondé à réclamer la somme de 18,850,000 Dinars algériens (Note :
14.5 x 1,300,000 Dinars algériens).

27.

Selon le demandeur, « iI conviendra d'ajouter à cette somme une compensation au titre du
préjudice sportif subi du fait de ce départ fautif et injustifié d'un élément cadre de l'effectif de
Ia Jeunesse Sportive de Saoura. Cette compensation peut être raisonnablement fixée de
manière forfaitaire à la somme de 100.000.000 de Dinars Algériens ».

28.

De plus, selon JSS, le défendeur 2 devra être tenu conjointement et solidairement responsable
du paiement de l’indemnité de 118,850,000 Dinars algériens. JSS indique que le défendeur 2
« était nécessairement impliqué dans la rupture abusive du contrat et savait parfaitement
qu’une telle rupture entraînait une compensation au bénéfice du club quitté ». A cet égard,
JSS s’est référé à l’offre de transfert en date du 20 janvier 2020.

b. Réponse du joueur et demande reconventionnelle
29.

En réponse à la plainte du demandeur, le joueur a présenté a contesté cette plainte et a déposé
une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur.

30.

Le joueur a formulé les demandes suivantes :

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« de déclarer que le demandeur/défendeur reconventionnel doit payer les sept salaires impayés
jusqu’au mois d’octobre 2020 soit 1,300,000 DA x 7 – (180,000 DA) = 8,920,000 DA avec un
taux majoré annuel de 5% à compter du 14 octobre 2019 date de la mise en demeure
N.b : le montant de 780 000 est déduit par rapport aux deux derniers versements opérés par
le club en date des 15 et 17 septembre qui couvre le mois de mars 2019 et 184 000 DZD partie
mise dans le calcul du mois d’avril 2019
de déclarer que le demandeur/défendeur reconventionnel doit payer a défendeur/demandeur
reconventionnel une indemnité compensatrice couvrant la durée restante du contrat et du
dernier avenant jusqu’au 14 janvier 2021 soit (1 300 000 x 03 mois jusqu’au 30 janvier 2020,
date de la nouvelle signature) + 1300 000 DZD – 5000 Dinars Tunisiens salaire de l’avenant au
contrat avec le [deuxième défendeur] durant toute la période allant du 01 février 2020 au 14
janvier 2021 date de l’engagement contractuel avec l’ancien club soit onze mois et demi) = 3
900 000 DZD + 12 305 000 DZD = 16 205 000 DZD avec un taux majoré de « ( » pour cent
par année de retard et ce à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 »
31.

Au soutien de sa plainte reconventionnelle, le joueur a allégué que JSS se trouvait de manière
persistante en défaut de paiement.

32.

Le joueur a versé au dossier un extrait de son compte bancaire et a indiqué, à titre d’exemple,
que le versement effectué par le club d’un montant de 3,300,000 Dinars algériens était afférant
au troisième avenant. En effet, selon ledit avenant, son salaire mensuel était de 1,100,000
Dinars algériens. Ainsi, le paiement effectué par le demandeur le 2 juillet 2018 correspondait
aux trois dernières mensualités dues selon le troisième avenant.

33.

De plus, le 2ème versement effectué par JSS le 2 juillet 2018 d’un montant de 2,600,000 Dinars
algériens représentait les deux premières mensualités de juillet et août 2018, que le joueur a
encaissé au titre des montants dus selon le quatrième avenant. En effet, selon ledit avenant,
son salaire mensuel était de 1,300,000 Dinars algériens.

34.

Le joueur a ensuite expliqué que le 10 septembre 2019, il a été invite par l’administration de
JSS afin de conclure un nouvel avenant et de régulariser par la même occasion le reliquat
financier afférant aux cinq salaires impayés jusqu’à fin août 2019.

35.

Lors de cette réunion, les parties se seraient entendues oralement pour revoir le salaire du
joueur à la baisse. Toutefois, l’avenant établi par le secrétaire du demandeur comportait une
modification de la durée du contrat, chose sur laquelle les parties ne s’étaient pas entendues.
De ce fait, le joueur a catégoriquement refusé de signer et parafer cette proposition d’avenant.

36.

Selon le joueur, le 11 septembre 2019, il se serait vu interdire l’accès à son poste de travail par
l’un des dirigeants de JSS sous les ordres du conseil d’administration.

37.

Devant cet état de fait, le joueur a fait établir une « procès-verbal d’ordonnance de constat »
devant le tribunal de Bechar, selon lequel un huissier de justice s’est rendu le 12 septembre
2019 au stade de JSS en présence du joueur et a constaté que le joueur s’était vu interdire
l’accès au stade.

38.

Le soir même du 12 septembre 2019, le joueur se serait rendu à l’hébergement où il aurait été
transféré par JSS. Le joueur a refusé de rester dans cet hébergement qu’il estimait inadéquat

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étant donné son statut de joueur professionnel. Ainsi, il a passé la nuit du 12 au 13 septembre
2019 dans un hôtel à ses frais.
39.

Le 13 septembre 2019, l’un des dirigeants de JSS serait venu le voir le pour lui remettre un
programme d’entraînement à compter du 14 septembre jusqu’au 20 septembre 2019 avec la
catégorie des moins de 21 ans (U21). Le joueur s’est conformé au programme et a bel et bien
été présent lors des entraînements U21, tel que le confirme le constat d’huissier fourni par JSS
lui-même.

40.

Par la suite, le joueur a de nouveau été assigné à entraînement avec les U21 entre le 22 et le
27 septembre 2019, et il s’est conformé à ces entraînements.

41.

Puis, entre le 28 septembre et le 3 octobre 2019, le joueur est resté sans aucune notification
de la part de JSS.

42.

Devant cet état de fait et ainsi que le fait qu’il continuait à payer lui-même son hébergement,
le joueur a quitté la ville de Bechar le 4 octobre 2019.

43.

Le joueur se serait ensuite déplacé à Alger pour visiter le siège de la ligue de football algérienne
afin d’obtenir des copies de son contrat et des avenants. A sa surprise, le joueur se serait rendu
compte que l’avenant de juillet 2016 (le deuxième avenant) « ne comportait pas sa signature
sur deux exemplaires différents ».

44.

Le 14 octobre 2019, le joueur a mis JSS en demeure devant huissier de justice et reprochait au
demandeur les griefs suivants :

supporter lui-même les frais d’hébergement,
Le reliquat du salaire d’avril 2019, soit la somme de 1,120,000 DA, salaires des mois
de mai, juin, juillet, août et septembre 2019.

45.

Au vu de ce qui précède, le joueur considère que « la rupture réelle a débuté en date du 11 et
12 septembre et ce sans aucun motif et aux torts exclusifs du club ».

46.

En conclusion, le joueur demande à la Chambre de Résolution des Litiges de constater la
rupture par le joueur pour juste cause.

c. Réponse du défendeur 2
47.

Dans sa réponse à la plainte, le CSC a souligné avoir accompli toutes les formalités
réglementaires nécessaires après avoir appris dans la presse que le joueur était convoité par
d’autres clubs mais que le demandeur réclamait une indemnité de transfert.

48.

Ainsi, le CSC a adressé une offre de transfert au JSS.

49.

Par la suite soit après l’expiration de la période d’enregistrement en Algérie, soit le 21 Janvier
2020, le CSC a appris que le joueur avait rompu son contrat le liant au JSS pour justes motifs.
Ce n’est qu’à partir de ce moment que le défendeur 2 a envoyé au joueur un billet d’avion
pour venir à Tunis le 27 janvier 2020, ce afin de vérifier la situation du joueur vis-à-vis de son
ancien employeur.

50.

Après analyse des documents fournis par le joueur, à savoir la mise en demeure datée du 14
octobre 2019 ainsi que l’extrait de son compte bancaire qui montrait « un défaut de payement

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oscillant entre 5 à 6 de mensualités impayées », le défendeur 2 a conclu un contrat de travail
avec le joueur le 30 janvier 2020. Par la suite, le joueur a bénéficié d’un enregistrement
provisoire grâce à la décision de la FIFA.
51.

Au vu des éléments précités, le défendeur 2 considère avoir signé le contrat de travail avec le
joueur postérieurement à la résiliation du contrat avec le demandeur, résiliation qui est
intervenue le 30 octobre 2019. De même, le contrat de travail a été signé après avoir fait une
offre de transfert au demandeur le 20 janvier 2020.

52.

De ce fait, le défendeur 2 estime avoir « signé ses engagements contractuels avec le joueur
Merbah Messala en conformité avec la réglementation en vigueur applicable dans le cas
d’espèce et rejette purement et simplement toutes les demandes du demandeur (club JSS) à
son encontre ».

d. Réponse du JSS à la demande reconventionnelle du joueur
53.

Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, le demandeur / défendeur reconventionnel
a insisté que les griefs reprochés par le joueur sont « tous injustifiés et infondés », et a insisté
que le joueur a résilié son contrat sans juste cause.

54.

De plus, JSS souligne qu’il est « tout à fait étonnant que malgré les prétendues garanties
données par Monsieur MERBAH, le Club du Croissant Sportif Chebbien ait cru devoir adresser
au requérant, le 20 janvier 2020, une offre de rachat du contrat de travail du joueur. Le Club
Croissant Sportif Chebbien savait pertinemment que Monsieur MERBAH n’était pas libre de
s’engager dans le club de son choix ; pour preuve, il a proposé à la JSS de le dédommager de
cette rupture anticipée de contrat de travail ».

55.

JSS a également démenti avoir refusé au joueur d’accéder au stade, soulignant que le 11
septembre 2019, l’entraînement avait eu lieu à 9 heures du matin et non à 18 heures. Le
demandeur indique par ailleurs que le Directeur sportif de la JSS, constatant l’absence du joueur
ce jour, avait tenté de joindre ce dernier sans succès. Il a dressé, le 20 septembre 2019, un
rapport d’absences du joueur entre le 11 et le 19 septembre 2019.

56.

Ainsi, selon JSS, le joueur a décidé de lui seul de ne plus honorer ses obligations contractuelles.

57.

Concernant l’hébergement du joueur, JSS estime que c’est le joueur qui de lui-même a décidé
de quitter son hébergement.

58.

Concernant le supposé retard de paiement, JSS a insisté avoir payé l’intégralité des salaires dus
au joueur et que celui-ci demeure redevable d’une somme de 453 270 Dinars algériens (et non
781 310 tel que précisé antérieurement dans la plainte initiale). Le demander a fourni à cet
égard un nouveau tableau des paiements :

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59.

A cet égard, JSS a rappelé que le salaire mensuel brut du joueur pour la saison 2017/2018 était
de 1 100 000 Dinars algériens bruts, soit un salaire mensuel net de 752 990 DZD. Le demandeur
/ défendeur reconventionnel a fourni au soutien de cette allégation un document établi par le
responsable financier du club, qui indique comme suit :
« - En terme de sécurité sociale, un Protocol interministériel entre le Ministère de la Jeunesse
et Sport (MJS) et le Ministère de Travail qui a fixé la base imposable des joueurs et staff
technique à un seuil imposable de 270 000 DA donc la part employé de 9% est de 24 300,00
DA à retenir du salaire du joueur.
- Impôt sur le Revenu Global (IRG) appliqué en Algérie suivant barème arrêté par le Ministère
des Finances détaillé comme suit : 1- De 30.000,00 DA à 120.000,00 DA suivant Barème ; 2De 120.001,00 DA à 360.000,00 DA application de taux de 25 % ; 3-De 360.001,00 DA à
1.440.000,00 DA Application de 30 % ; 4-De 1.440.000,00 et plus Application de 35 %.
Le montant Imposable à l’IRG est le salaire Brut diminué de la part employé de Sécurité Sociale.
Le cas du Joueur MERBAH Messala, sa part de sécurité Sociale est de 24.300 DA (270.000,00
DA X 9 %).
L’IRG de salaire brut de 1.100.000,00 DA est (1.100.000,0 – 24.300,00) x 30%
Soit un Montant de 322.710 DA. Le Net est de 752.990,00 DA.
L’IRG de salaire brut de 1.300.000,00 DA est (1.300.000,0 – 24.300,00) x 30%
Soit un Montant de 382.710 DA. Le Net est de 892.990,00 DA ».

60.

Le demandeur / défendeur reconventionnel a ensuite expliqué que pendant la saison
2017/2018, le joueur a perçu un salaire annuel net de 11 000 000 DA au lieu de 9 035 880
Dinars Algériens. Il existait donc à la fin de cette saison un excédent salarial en faveur du
demandeur de 1 964 120 DA.

61.

De même, le salaire mensuel du joueur pour la saison 2018/2019 était de 1 300 000 DA brut,
soit un salaire mensuel net de 892 990 DA. Sur la saison 2018/2019, le joueur a perçu un
salaire annuel net de 9 100 000 DA au lieu de 10 715 880 DA. Il existait donc à l’issue de cette
saison une différence salariale en faveur du joueur de 1 615 880 DA. L’excédent salarial à
l'issue de cette saison 2018/2019 était donc de 348 240 DA.

62.

Au titre de la saison 2019/2020, le joueur aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 1 300
000 DA, soit un salaire mensuel net de 892 990 DA. JSS affirme avoir versé au joueur, jusqu'à

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son abandon de poste du 11 septembre 2019, la somme nette globale de 2 784 000 DA. Selon
JSS, « cette somme est supérieure aux deux mois et demi de salaire nets auxquels le joueur
avait droit au titre de cette saison 2019/2020. Il existe un différentiel de 105 300 Dinar algériens
en faveur du club requérant au titre de la saison sportive 2019/2020 ».
63.

En conclusion, selon le demandeur / défendeur reconventionnel, au total il existe un trop perçu
en sa faveur de 453 270 Dinars algériens.

e. Situation contractuelle du joueur suite à la résiliation unilatérale du
contrat le liant à JSS
64.

Le 30 janvier 2020, le joueur et le défendeur 2 ont conclu un contrat valide à partir de la date
de signature jusqu’au 30 juin 2022. Selon ce contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel
de 5 000 dinars tunisiens.

65.

Selon TMS, le 16 octobre 2020, le joueur a conclu un contrat avec le club algérien des Aigles
Noirs Entente Sportive Sétifienne, valable jusqu’à la fin de la saison 2021/2022, et selon lequel
il avait droit à un salaire mensuel de 3 182 260 DZD « brut ».

III.

CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
a. Compétence et réglementation applicable

66.

En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé
si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la
demande du demandeur / défendeur reconventionnel a été déposée à la FIFA le 30 juin 2020,
tandis que la demande reconventionnelle du joueur a été déposée le 30 juillet 2020. Par
conséquent, l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de
la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

67.

Par la suite, la Chambre s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 2 et de l’art. 22 let. a) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition février 2021), elle est compétente pour traiter du présent litige entre un
club algérien, un joueur algérien et son nouveau club tunisien.

68.

Par la suite, la CRL a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition février 2021), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 30 juin 2020 et le 30 juillet 2020
respectivement, et a conclu que l’édition de juin 2020 dudit règlement (ci-après : le
Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

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b. Charge de la preuve
69.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art.
12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui
invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné qu’en vertu
de l’art. 12 par. 4 des règles de procédure, elle peut également prendre en compte d’autre
moyens de preuve que ceux présentés par les parties.

70.

À cet égard, la CRL a également rappelé que, conformément à l’article 6 par. 3 de l’annexe 3
du Règlement, les organes décisionnaires de la FIFA peuvent utiliser, dans le cadre d’une
procédure relative à l’application du Règlement, toute documentation ou preuve produite ou
contenue dans le Système de régulation des transferts (TMS).

c. Considérants quant au fond de l’affaire
71.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois,
la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

i. Considérants principaux et discussion juridique
72.

La CRL a tout d’abord établi qu’il lui revenait de déterminer si le joueur avait rompu le
contrat unilatéralement pour juste cause et quelles étaient les conséquences de ladite
résiliation.

73.

Pour résumer la position des deux parties liées par un contrat de travail en l’espèce, le club JSS
estime que le joueur a résilié le contrat sans motif valable à la lumière de son abandon de son
poste et de la conclusion d’un contrat avec le défendeur 2 en janvier 2020, alors que le joueur
était toujours lié à JSS. Ce dernier club réfute toute accusation concernant des salaires impayés
et affirme qu’il a effectivement versé un trop-perçu de 453 270 DZD au joueur.

74.

Le joueur, quant à lui, affirme que c’est le demandeur / défendeur reconventionnel qui lui a
refusé l’accès aux entraînement les 11 et 12 septembre 2019. Après avoir été convoqué pour
s’entraîner avec l’équipe U-21, JSS aurait cessé de le convoquer tout en lui reprochant son
absence. Le joueur a fini par résilier le contrat le 30 octobre 2019, alléguant que JSS n’avait
pas payé ses salaires d’une partie d’avril 2019 et la totalité des salaires de mai à septembre
2019.

75.

Afin de déterminer les responsabilités respectives des parties dans cette affaire, la Chambre a
estimé qu’il lui revenait d’examiner le bien-fondé des griefs formulés par le joueur dans sa lettre
de résiliation en date du 30 octobre 2019.

76.

Tout d’abord, la Chambre s’est penchée sur la question d’une possible falsification de la
signature du contrat liant le joueur au JSS. A ce sujet, la Chambre a noté que le joueur prétend
que sa signature aurait été falsifiée sur le deuxième avenant, tout en formulant une réclamation
à l’encontre du JSS sur la base du même contrat.

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77.

Par conséquent, la CRL a souligné que les allégations de falsification de signature peuvent être
ignorées, dans la mesure où le joueur semble accepter que les parties étaient bel et bien liées
par le deuxième avenant.

78.

Concernant la question des salaires impayés, la Chambre a pris note du calcul effectué par le
demandeur / défendeur reconventionnel, qui fait une distinction entre la rémunération nette
et brute supposément due au joueur. A cet égard, JSS a fourni une attestation du son Directeur
financier ainsi qu’un tableau des paiements.

79.

Concernant la détermination de la rémunération nette du joueur, la Chambre a dûment noté
que le contrat liant les parties fait état d’une rémunération brute sans toutefois préciser quels
seraient les montants nets dus au joueur. Bien que JSS ait produit un document interne de son
Directeur financier expliquant certaines déductions applicables, le contrat lui-même ne précise
pas le taux d’imposition applicable.

80.

De plus, selon les relevés bancaires du joueur versés au dossier, JSS aurait effectué plusieurs
paiements de 1 300 000 DZD au joueur. De même, le joueur a fourni un extrait de ses relevés
bancaires, où il peut être constaté que le demandeur / défendeur avait effectué des versements
de 1 100 000 DZD, soit le salaire du joueur pendant la saison 2017/2018, et de 1 300 000
DZD, soit le salaire du joueur pendant la saison 2018/2019 et 2019/2020 tels que prévus au
contrat.

81.

Au vu de ce qui précède, la Chambre a unanimement conclu que le demandeur / défendeur
reconventionnel ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve en ce qui concerne la supposée
rémunération nette du joueur. En effet, la CRL ne dispose pas d’éléments suffisants pour
conclure, comme le prétend JSS, que le joueur n’avait droit qu’à un salaire mensuel de 892
990 DZD net au cours des saisons 2018/2019 et 2019/2020.

82.

Par conséquent, la CRL a conclu que le joueur avait, en réalité, droit à un salaire mensuel de
1 300 000 DZD net.

83.

Ceci ayant été établi, la Chambre a poursuivi ses délibérations en analysant les sommes
demeurant impayées à la date de la résiliation du contrat, soit au 30 octobre 2019.

84.

A ce sujet, la CRL a pris note des relevés bancaires du joueur et a comparé ces paiements à
ceux qui lui étaient dus selon le contrat.

85.

Après une analyse minutieuse des relevés bancaires du joueur, la Chambre a constaté que les
paiements effectués par le demandeur / défendeur reconventionnel étaient sporadiques et
n’étaient pas effectués aux échéances contractuellement prévues. Toutefois, la CRL déterminé
que ceux-ci démontrent un paiement total de 11 584 000 DZD à titre de salaire entre juillet
2018 et septembre 2020. Or, sur cette période de quinze mois, en vertu du contrat, le joueur
avait droit à un salaire de 1 300 000 DZD, ce qui totalise 19 500 000 DZD. Il en résulte que JSS
demeurait redevable au joueur d’une somme légèrement supérieure à six mois de salaires.

86.

Revenant à la plainte du joueur concernant les arriérés de salaires, la Chambre a constaté que
celle-ci est conforme à la constatation que le demandeur / reconventionnel restait en défaut
de paiements envers le joueur d’environ six mois de salaires lorsque le joueur a rompu le
contrat.

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87.

Poursuivant son analyse des griefs formulés par le joueur, la CRL s’est penchée sur la question
de la supposée interdiction d’accès aux entraînements. Le demandeur / défendeur
reconventionnel reprochait, quant à lui, au joueur d’être absent durant le mois de septembre
2019.

88.

A cet égard, la Chambre a constaté que chacune des parties a présenté des constats d’huissier
qui s’avèrent contradictoires, de sorte qu’il est difficile de déterminer avec certitude les torts de
l’une ou l’autre partie. La Chambre a toutefois souligné que selon le joueur, il s’était entraîné
avec l’équipe U21 à la demande de JSS, ce que ce dernier n’a pas spécifiquement contesté.
Ainsi, il s’avère que les accusations d’absence de JSS ne semblent pas fondées ou du moins, il
ne peut être conclu avec certitude que le joueur avait effectivement abandonné son poste, tel
que le prétend le demandeur / défendeur reconventionnel.

89.

En conclusion, la Chambre estime que les absences du joueur ne sont pas prouvées. De même,
il n’est pas établi que le joueur ait été interdit d’accéder au stade.

90.

Enfin, le joueur s’est référé à une supposée mise en demeure en date du 14 octobre 2019 pour
justifier la résiliation du contrat. La Chambre, après avoir analysé le contenu du document en
question, a toutefois estimé que ledit procès-verbal ne constituait pas une mise en demeure à
proprement parler puisque le joueur s’est uniquement plaint de sa situation, sans toutefois
octroyer un délai au JSS pour remédier à la situation.

91.

Il ressort de l’ensemble des considérants mentionnés que l’élément déterminant en l’espèce est
le fait qu’à la date de résiliation du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel
demeurait redevable d’une somme équivalente à six mois de salaires envers le joueur. De plus,
JSS n’a pas présenté d’arguments valables concernant ces arriérés de paiement.

92.

Concernant l’application de l’art. 14bis du Règlement, la Chambre a conclu que le joueur
n’avait en réalité pas respecté cet article, dans la mesure où il n’avait pas adressé une mise en
demeure au demandeur / défendeur reconventionnel octroyant à ce dernier un délai de 15
jours pour remédier au défaut de paiement. Ceci étant, le joueur a, en pratique, attendu 16
jours à compter du 14 octobre 2019 avant de résilier le contrat.

93.

Il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que le joueur a mis fin au contrat pour juste
cause, conformément à l’art. 14 du Règlement, du fait de la somme importante lui étant due
à la date de résiliation. De plus, la Chambre a tenu à souligner que le comportement du
demandeur / défendeur reconventionnel envers le joueur était reprochable, dans la mesure où
le joueur avait été écarté de l’équipe première, tandis que dans le même temps il lui était
reproché une supposée absence, absence qui n’a en réalité pas pu être démontrée, alors même
que JSS se trouvait lui-même en violation de ses obligations financières envers le joueur.

94.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, la CRL a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

95.

La CRL a tout d’abord déterminé que la demande du demandeur / défendeur
reconventionnel doit être rejetée.

96.

De plus, le demandeur / défendeur reconventionnel doit verser au joueur les arriérés de
salaires dus à la date de la résiliation. Selon le joueur, JSS lui demeurait redevable de la
somme de 8 920 000 DZD incluant le mois d’octobre 2019. Toutefois, la Chambre a noté

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que, selon le joueur, cette somme incluait une déduction de paiements effectués par JSS
le 15 et le 17 septembre 2019 pour un montant total de 184 000 DZD. De ce fait, la
Chambre a compris qu’en réalité, le joueur réclamait la somme de 8 916 000 DZD.
97.

Du fait du calcul effectué par la Chambre en fonction des éléments de preuve au dossier
concernant les paiements effectués par le joueur en comparant ceux-ci qui auraient dû être
effectué en vertu du contrat, la Chambre a conclu que le demandeur / défendeur
reconventionnel doit verser au joueur la somme qu’il réclame, à savoir 8 916 000 DZD, plus
5% d’intérêts annuels comme suit :

5% d’intérêts sur la somme de DZD 7,616,000 (salaires de mars à septembre
2019) à compter du 15 octobre 2019 jusqu’à la date du complet paiement,

5% d’intérêts sur la somme de DZD 1,300,000 (salaire d’octobre 2019) à compter du
15 octobre 2019 jusqu’à la date du complet paiement.

98.

En outre, la CRL a déterminé que le joueur est en droit de recevoir une compensation du
fait de la résiliation anticipée du contrat pour juste cause.

99.

En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour rupture de contrat, la CRL a rappelé que
conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera
calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en
cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au
plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club
(amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture
intervient pendant les périodes protégées.

100.

La Chambre a tout d’abord confirmé que les parties ne s’étaient pas accordées au préalable
sur le paiement d’une indemnité en cas de rupture unilatérale de contrat par l’une ou
l’autre des parties. De ce fait, le calcul de l’indemnité du joueur doit être fait en fonction
des autres critères mentionnés à l’article 17 al. 1 du Règlement. De plus, la Chambre a
noté qu’il s’agit d’une rupture de contrat liée à des arriérés de salaires, et que par
conséquent, une éventuelle indemnité supplémentaire peut être octroyée au joueur
conformément l’art. 17 al. 1 ii) du Règlement.

101.

Poursuivant son analyse, la CRL a tenu compte de la rémunération due au joueur
conformément au contrat ainsi que de la période de temps restant à compter de la
résiliation unilatérale jusqu’au terme originellement conclu, ainsi que de la situation
d’emploi du joueur après la résiliation anticipée. À cet égard, le CRL a souligné qu’au
moment de la résiliation du contrat de travail, le 30 octobre 2019, le contrat était censé
courir jusqu’au 14 janvier 2021, c’est-à-dire pour 14.5 mois. En conséquence, compte tenu
des conditions financières du contrat, la CRL a conclu que la valeur restante du contrat à
partir de sa résiliation anticipée par le joueur jusqu’à son terme initial était de 18,850,000
DZD (1 300 000 DZD x 14.5) Ce montant sert de base à la détermination finale du montant
de l’indemnisation pour rupture de contrat.

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102.

De plus, la CRL a remarqué qu’à la suite de la résiliation anticipée du contrat à la base du
présent litige, le demandeur a trouvé un nouvel emploi avec le CSC à compter du 30 juin
2020 jusqu’au 30 juin 2022. Selon ce contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de
5 000 Dinars tunisiens, soit 211,049 DZD selon le taux de change au 30 janvier 2020.

103.

Le 22 octobre 2020, le joueur a signé un nouveau contrat avec le club algérien Black Eagles
Entente Sportive Sétifienne, valable jusqu’à la fin de la saison 2021/2022 et selon lequel le
joueur avait droit à un salaire mensuel de 3,182,260 DZD.

104.

En vertu de l’obligation pour la partie victime d’une rupture anticipée du contrat de mitiger
son dommage, la somme totale de 11 340 000 DZD, soit la somme des salaires perçus par
le joueur entre février 2020 et la mi-janvier 2021, doit être déduite de la valeur résiduelle
du contrat avec JSS. L’indemnité réduite s’évalue donc à 7 510 000 DZD.

105.

Ceci étant, la Chambre a rappelé que la rupture du contrat par le joueur était liée à des arriérés
de rémunération et que, par conséquent, l’art. 17 al. ii. s’applique. Ainsi, il convient d’ajouter
une indemnité supplémentaire qui, selon les circonstances de la présente affaire, correspond à
trois mois de salaires, soit 3 900 000 DZD.

106.

En conclusion, la Chambre a décidé que JSS devait verser au joueur la somme de 11 410 000
DZD au titre de l’indemnité pour rupture de contrat, plus 5% d’intérêts annuels à compter du
30 juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement.

107.

La CRL a conclu ses délibérations en établissant que la plainte du joueur est partiellement
acceptée et que toutes autres réclamations des parties sont rejetées.

ii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
108.

Enfin, compte tenu du considérant no. 68 ci-dessus, la CRL s’est référé au par. 1 et 2 de l’art.
24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la
FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée
des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai
imparti.

109.

À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée et pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

110.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le demandeur / défendeur reconventionnel ne paierait pas les sommes dues au joueur
conformément à le présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de
notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de
procéder au paiement, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau
national ou international – sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis par.
2 et 4 du Règlement.

111.

Enfin, la CRL a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant
son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24bis
par. 3 du Règlement.

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DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.

La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Jeunesse Sportive de la Saoura, est
rejetée.

2.

La demande reconventionnelle du défendeur 1 / demandeur reconventionnel, M. Messala
Merbha, est partiellement acceptée.

3.

Le demandeur / défendeur reconventionnel, Jeunesse Sportive de la Saoura, doit payer au
défendeur 1 / demandeur reconventionnel les sommes suivantes:
- DZD 8,916,000 à titre d’arriérés de rémunération majoré d’un intérêt annuel au taux de 5%
comme suit :
o 5% d’intérêts sur la somme de DZD 7,616,000 à compter du 15 octobre 2019
jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts sur la somme de DZD 1,300,000 à compter du 31 octobre 2019
jusqu’à la date du complet paiement,
- DZD 11,410,000 à titre de compensation pour rupture de contract majoré d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 30 juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement.

4.

Toute autre demande formulée par le défendeur 1 / demandeur reconventionnel est rejetée.

5.

Le défendeur 1 / demandeur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et
directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme
due.

6.

Le demandeur / défendeur reconventionnel est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant
dû conformément à la présente décision à l’adresse [email protected], accompagnée, le cas
échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand,
espagnol).

7.

Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des
informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les
conséquences suivantes :
A. Le demandeur / défendeur reconventionnel se verra imposer une suspension (de matches
officiels) d'ici à ce que les sommes soient payées. La durée totale maximale de cette
restriction – incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois. L'interdiction sera
levée avant
son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

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Pour la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point
2 des directives émanant du TAS.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de
la CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à
la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de
publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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