Dispute Resolution Chamber
Texto da decisão
REF 20-01405
Décision du
Juge Unique de la Commission du Statut du
Joueur
rendue le 20 janvier 2021
dans le cadre d’un litige concernant le transfert du joueur Guy Carel Mbenza Kamboleke
COMPOSITION:
Jos e Luis Andrade, (Portugal), Juge unique de la Commission du Statut
du Joueur
DEMANDEUR:
Club AS Lion de Poto Poto, Congo
Représenté par M. Redouane Mahrach
DÉFENDEUR:
Stade Tunisien, Tunisie
Représenté par M. Anis Ben Mime
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I.
FAITS
1. Le 1 janvier 2019, les parties ont signés un contrat de transfert définitif du joueur MBENZA
KAMBOLEKE Guy Carel en contrepartie du paiement de 20% du montant du transfert du Joueur
vers un autre club.
2. Le 17 février 2020, le Joueur était définitivement transféré vers le club belge, Cercle de Bruges
KSV, pour un montant de 450.000 EUR.
3. En date du 4 septembre 2020, le club demandeur a envoyé une lettre de mise en demeure au
défendeur sur le fondement de l’article 12bis RSTP, selon lequel ce dernier était invité à honorer
ses obligations financières dans un délai de 10 jours.
4. Le défendeur (ou Stade Tunisien) n’a apparemment pas répondu à cette mise en demeure.
5. Le 30 septembre le demandeur a déposé une plainte contre le club défendeur auprès de la FIFA.
6. Dans sa plainte, le club demandeur a tout d’abord soutenu que le club répondeur avait manqué à
lui payer EUR 90,000, représentant 20% du montant du transfert comme prime de revente,
conformément à l’accord du 1er janvier 2019.
7. Le demandeur a rajouté que malgré les multiples relances adressées au club défendeur, celui-ci n’a
toujours pas procédé au paiement.
8. Au vu de ce qui précède, le club demandeur a réclamé les montants suivants :
EUR 90.000 représentant 20% de prime de revente;
EUR 5,000 au titre de participation aux frais de conseils et d’avocats;
5% p.a. d’intérêt à compter de la date du transfert
Donner le Club répondeur une sanction sportive appropriée.
9. Dans sa réponse, le club défendeur a tout d’abord affirmé que les parties avaient bel et bien signé
l’accord, selon lequel il est confirmé qu’une commission de 20% comme prime de revente est due
au profit du club demandeur.
10. Ensuite, le club défendeur a contredit le club demandeur en indiquant qu’un accord à l'amiable a
été signé entre les deux parties qui stipule que le montant définitif qui revient au club demandeur
est égal à 76.950 EUR.
11. A cet effet, le club défendeur a joint une attestation qui date du 29 mai 2020 et une facture en
date de 6 mai 2020 qui aurait été remise par le club demandeur afin d'effectuer le règlement.
12. Le club défendeur insiste qu’il a procédé au paiement en demandant une autorisation de transfert
d'argent au profit du club demandeur, dans la mesure où la loi tunisienne de change impose cette
obligation.
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13. Compte tenu de ce qui précède, le club défendeur conclu en déclarant qu’il était prêt à honorer
ses engagements mais l’opération a été apparemment bloquée dans la mesure où le compte
bancaire mentionné dans la facture n'est pas celui du club demandeur mais celui de Monsieur
Nzengue Richard Vanel, le Président du club.
II. CONSIDERATIONS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. En premier lieu, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge Unique)
a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que la
présente demande a été soumise à la FIFA le 30 septembre 2020. Par conséquent, le Juge a
conclu que l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2.
Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition août 2020), il est compétent pour connaître des litiges contractuels entre un club
Congolais et un club Tunisien comportant une dimension internationale.
3.
En outre, le Juge Unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé,
d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition août 2020) et, d’autre part, au fait que
la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 30 septembre 2020. Au vu de ce qui précède, le
Juge Unique a conclu que l’édition d’août 2020 du Règlement est applicable au présent litige
quant au droit matériel.
4.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les
considérants qui suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents
pour l’analyse de la présente affaire.
5.
Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le Juge Unique a noté que, le
1 janvier 2019, les parties au présent litige ont signé un contrat de transfert définitif du joueur
Mbenza Kamboleke Guy Carel en contrepartie du paiement de 20% du montant du transfert du
joueur vers un autre club.
6. Dans ce contexte, le Juge Unique a observé que, le 17 février 2020, le Joueur était définitivement
transféré vers le club belge, Cercle de Bruges KSV Belgique, pour un montant de 450.000 EUR.
7. A cet égard, le Juge Unique a observé que les parties en litige ne contestent pas l’existence de
l’accord de transfert susmentionné. Par conséquent, le Juge Unique a compris que, en principe,
le demandeur serait en droit de recevoir une somme de EUR 90.000 (c’est-à-dire, 20% de EUR
450.000, conformément à l’accord du 1er janvier 2019).
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8.
En outre, le Juge Unique a également pris note du fait que les parties ont signé une attestation à
l’amiable qui confirme que la somme due au club demandeur est de 76.950 EUR et que cela est
confirmé par la facture envoyé par le club demandeur au club défendeur en date du 6 mai 2020.
9.
En conséquence, le Juge Unique a estimé que l’attestation signé par les parties en date du 29 mai
2020 était valable, et que le club demandeur avait ainsi consenti de recevoir la somme de 76.950
EUR au lieu de 90,000 EUR.
10. Au vu de ce qui précède, conformément au principe de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le club répondeur doit au club demandeur la somme de EUR 76.950, représentant 20%
du montant du transfert conformément à l’attestation signé par les parties.
11. De plus, conformément à la jurisprudence de la Commission du Statut du Joueur à cet égard, le
Juge Unique a décidé que le club défendeur doit payer 5% d’intérêt p.a. à partir de la date de la
facture du 6 mai 2020 jusqu’à parfait paiement.
12. Dans la suite, le Juge Unique s'est référé à l'art.12bis par. 2 du Règlement qui stipule que « Tout
club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible
de sanctions (…) ».
13. Compte tenu du fait que le 4 septembre 2020, le club demandeur a envoyé une lettre de mise en
demeure au club défendeur sur le fondement de l’article 12bis, selon lequel ce dernier était invité
à honorer ses obligations financières dans un délai de 10 jours et que cette mise en demeure est
restée sans suite, le Juge Unique a établi qu'en vertu de l'art. 12bis par. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au club défendeur.
14. Le Juge Unique a donc décidé d'imposer une mise en garde au club défendeur conformément à
l'art. 12bis par. 4 lit. a) du Règlement. À cet égard, le Juge Unique a souhaité souligner qu'une
violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante et entraînera des sanctions
plus sévères conformément à l'art.12bis par. 6 du Règlement.
15. Concernant la demande du club demandeur d’une somme de EUR 5.000 comme frais d’avocats,
le Juge Unique a noté que le présent litige a été déposé le 30 septembre et que conformément à
l’article 18.4 des règles de procédure, les couts de la procédure ne sont pas applicables. Le Juge
Unique a donc décidé de rejeter cette demande.
16. Pour conclure, le Juge Unique a déclaré que toute autre demande formulée par le club demandeur
est rejetée.
17. En outre, le Juge Unique a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que,
dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences
découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants
de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
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18. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de
paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants
dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
19. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que, dans le cas où le
défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de
procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau
national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée
maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis
al. 2 et 4 du Règlement.
20. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès
le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
III. DECISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU
JOUEUR
1.
La demande du club demandeur, AS Lion Poto Poto, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur doit payer au club demandeur la somme de EUR 76.950 comme prime de revente
plus 5% p.a. d’intérêt à partir du 6 Mai 2020 jusqu’à parfait paiement.
3.
Une mise en garde est imposé au club défendeur
4.
Toute autre demande formulée par le club demandeur est rejetée.
5.
Le club demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au club défendeur les
coordonnées bancaires auxquelles le club défendeur doit payer la somme due.
6.
Le club défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la
présente décision à l’adresse [email protected], accompagnée, le cas échéant, d’une traduction
dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
7.
Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le club
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le club demandeur
des informations bancaires permettant au club défendeur de procéder au paiement, il en
découlera les conséquences suivantes :
A. Le club défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
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durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles
sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
L’interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été
payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Au nom du Juge unique de la Commission du Statut du joueur :
Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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