Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-3228
Décision de la
Chambre de Résolution de Litiges
le 19 mai 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Sand Masaud Mohamed
Masaud
COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italy), Président adjoint
Stefano Sartori (Italy), membre
Laurel Vaurasi (Fiji), membre
DEMANDEUR:
Sand Masaud Mohamed Masaud, Libye
Représenté par M. Osama Al Sabbagh
DÉFENDEUR:
Raja Club Athletic, Maroc
Représenté par M. Jihad Agouram et M. Kawtar Jalal
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I.
En fait
1.
Le 13 septembre 2019, le joueur libyen, Monsieur Sand Masaud Mohamed Masaud (ciaprès : le joueur ou le Demandeur) et le club marocain, Raja Club Athletic (ci-après : le club
ou le Défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter
de la date de sa signature jusqu'à la fin de la saison 2020/2021 (selon TMS, la saison sportive
2020/2021 au Maroc s'est terminée le 31 août 2021 - bien que, selon les allégations de la
Demanderesse, le championnat concerné au Maroc se soit terminé le 28 juillet 2021).
2.
Conformément à la clause 5.1 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre
autres, un salaire mensuel de 3,000 EUR en dirhams marocains (MAD).
3.
En outre, la clause 5.2 prévoyait le versement de sommes forfaitaires (sign-on fee) de 238
000 EUR par saison, soit 476 EUR au total, dans son équivalence en MAD, payables comme
suit :
- 50,000 EUR le 13 septembre 2019 ;
- 50,000 EUR au plus tard le 20 septembre 2019 ;
- 50,000 EUR au plus tard le 10 octobre 2019 ;
- 87,993 EUR divisés en 9 versements de 9 777 EUR, payables entre octobre 2019 et juin
2020 ;
- 150,000 EUR au plus tard le 1er septembre 2020 ;
- 87,996 euros divisés en 12 versements de 7 333 euros, payables entre juillet 2020 et juin
2021.
4.
Selon la clause 5.3, le joueur aurait droit, entre autres, aux paiements conditionnels suivants:
- 13,000 euros si le joueur a participé à 15 matches officiels (au cours d'une saison) ;
- 13,000 euros supplémentaires si le joueur a participé à 30 matches officiels (au cours
d'une saison).
5.
Conformément à la clause 5.7, le joueur aurait droit, entre autres, aux paiements
conditionnels suivants :
- 50,000 DH si le club remporte la Coupe du Trône ;
- 50,000 DH si le club remporte le championnat marocain "BOTOLO PRO MAROC
TELECOM" ;
- 150,000 DH si le club remporte la « Ligue des Champions » ;
- 200,000 dirhams si le club remporte la Coupe « Ligue des Champions Arabes ».
6.
La clause 15, paragraphe 2, du contrat est libellée comme suit « En cas d’échec, le différend
est exclusivement soumis, par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges
de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de résolution
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des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des
statuts et « règlements de la FRMF ».
7.
Par sa lettre du 12 juillet 2021, reçue par le club le 19 juillet 2021, le joueur a mis le club
en demeure de payer un montant total de 317,000 euros, correspondant à la partie impayée
de la somme forfaitaire due ex. clause 5.2 du contrat et d'autres primes prétendument dues
au joueur, accordant ainsi au club un délai de 10 jours pour remédier à ce défaut
II.
Procédure devant la FIFA
a.
8.
La plainte du demandeur
Le 4 août 2021, le joueur a déposé une réclamation contre le club devant la FIFA, en
demandant l'octroi d'une rémunération impayée d'un montant total de 320,000 EUR,
majoré d'un intérêt de 5 % par an, réparti par le demandeur comme suit :
- 238, 000 EUR correspondant à la somme forfaitaire impayée (cf. clause 5.2 du contrat) ;
- 3.000 EUR correspondant au salaire de juillet 2021 ;
- 39,000 EUR correspondant aux primes d'apparition (cf. clause 5.3 du contrat - voir
raisonnement ci-dessous*) ;
- 40,000 EUR correspondant aux primes convenues avec l'ensemble de l'équipe, pour avoir
atteint les objectifs suivants : Prime pour la demi-finale de la CAF Champions League
2019/2020 : 10.000 EUR ; Prime pour la finale de la Coupe Mohamed VI 2020/2021 :
30,000 EUR.
9.
Dans sa plainte, le demandeur fait valoir que, bien qu'il ait respecté ses obligations
contractuelles, le club n'a pas payé le forfait saisonnier d'un montant de 238,000 euros,
ainsi que son salaire de juillet 2021 - dû en vertu de la prolongation du contrat jusqu'à la
fin du mois de juillet 2021, les primes d'apparition en match et les primes convenues avec
l'équipe.
10.
En ce qui concerne les primes d'apparition*, le demandeur se réfère à la clause 5.3 du
contrat et souligne que le quota de 30 matchs a été atteint lors de la saison 2019/2020
avec un total de 32 matchs officiels enregistrés par le site transfermarkt (donc 26 000 euros
sont dus) et, lors de la saison 2020/2021, le quota de 15 matchs a été atteint, avec 20
matchs au total (donc " seulement " 13,000 euros auraient dû être payés".
11.
Concernant les primes prétendument convenues avec l'équipe, le joueur a soutenu que le
club n'a toujours pas payé les primes suivantes, qui avaient été annoncées au groupe :
bonus pour la demi-finale de la CAF Champions League 2019/2020 (reportée en raison de
la pandémie) perdue le 4 novembre 2020 : 10,000 euros ; bonus pour la finale de la Coupe
Mohamed VI 2020/2021 : 30,000 euros.
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b.
Réponse du défendeur
12.
Dans sa réponse -sur la compétence de la CRL pour trancher le litige-, le défendeur s'est
référé à la clause 15 para. 2 du contrat et a soutenu que le Chambre Nationale de Résolution
de Litiges marocaine est une instance d'arbitrage indépendante, créée au sein de la
Fédération marocaine et habilitée à régler les litiges découlant des contrats sportifs en
relation avec le Football au Maroc. Dans ce contexte, le défendeur a fait référence aux art.
16 et 69 des Statuts de la Fédération marocaine de football, qui font de sa CNRL l'un des
organes de la Fédération et qui prévoient l'appel de ses décisions devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS).
13.
Ainsi, la partie défenderesse a demandé que la demande de la Demanderesse soit
considérée comme irrecevable.
14.
Subsidiairement, le club a fourni ses commentaires quant au fond de l'affaire, au cas où la
CRL s'estimerait compétente pour statuer sur la présente affaire.
15.
Ce faisant, le défendeur a rejeté les allégations du demandeur et a brandi les arguments
suivants :
16.
En ce qui concerne la somme forfaitaire de 238,000 euros payable au cours de la saison
2020/2021 (voir point 3 supra), le défendeur a soutenu avoir versé un montant de
1,037,600 dirhams (environ : 100,000 euros) en 5 versements différents.
17.
En outre, le défendeur a soutenu qu'une amende de 400,000 dirhams a été infligée au
joueur le 25 mai 2021, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre,
montant qui a été déduit de son droit à percevoir la somme forfaitaire payable pour la
saison 2020/2021.
18.
Quant au reste de la somme forfaitaire à payer pour la saison 2020/2021 -c'est-à-dire une
fois déduit le montant prétendument payé par le club en 5 versements et l'amende- le club
a soutenu qu'il découle d'un contrat conclu en 2019, alors que la pandémie de Covid-19
n'était pas une réalité. À cet égard, le club a évoqué le non-paiement du solde du puisard
forfaitaire comme une conséquence de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19.
19.
À ce sujet, le club a déclaré qu'il a géré ses ressources, qui étaient très limitées, comme un
bon pater familias, en donnant la priorité au paiement des salaires mensuels sur le montant
total des primes à la signature en fonction des fonds qu'il a pu collecter. En particulier, le
club a souligné qu'il n'a jamais suspendu le paiement du salaire du joueur d'un montant de
3,000 euros pendant « toute la période de la crise ». Compte tenu de ce qui précède, le
défendeur a demandé le rejet de la demande du demandeur de recevoir le reste de la
somme forfaitaire payable pour la saison 2020/2021.
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20.
Subsidiairement à ce qui précède, le défendeur a demandé que le montant de la somme
forfaitaire pour la saison 20/21 soit réduit sur la base de la théorie de l'imprévision
conformément aux principes de bonne foi et d'équité et, subsidiairement à ce qui précède,
que les montants versés par le club soient considérés comme réduisant le montant payable
au joueur à titre de somme forfaitaire pour ladite saison.
21.
Concernant la prime de demi-finale de la CAF Champions League 2019/2020 d'un montant
de 10,000 euros, le club a tout d'abord considéré que le joueur ne fournit aucune preuve
à cet égard. En outre, le club a soutenu que la clause 5.7 du contrat précise que le joueur
recevra un montant de 150,000 dirhams si le club remporte la Champions League. Par
conséquent, le joueur n'a droit à aucune prime au motif que le club n'a pas atteint une telle
position dans la compétition en question.
22.
De même, en ce qui concerne le bonus de la finale de la Coupe Mohamed VI 2020/2021
d'un montant de 30,000 euros, le club a estimé que le joueur ne fournit aucune preuve à
cet égard non plus et, par conséquent, la demande du joueur à cet égard sera rejetée.
Subsidiairement, le club a retenu que l'article 5.7 du contrat précise à cet égard que le
joueur recevra un montant de 200,000 dirhams si le club remporte la Ligue des champions
arabes. Le club a effectivement remporté cette coupe -a reconnu le club- cependant, le club
a fait valoir que le joueur ne faisait plus partie de son effectif le jour de la finale de cette
compétition, qui ne s'est jouée que le 21 août 2021, après la fin du contrat et la saisine de
la FIFA par le joueur. En tout état de cause, poursuit le club, le joueur n'aurait pas droit à
un bonus d'un montant de 30,000 euros (317,000 dirhams environ) pour cette
contrepartie, dans la mesure où, s'il avait fait partie du club lorsque celui-ci a réalisé cet
exploit, il n'aurait eu droit qu'à 200,000 dirhams conformément à la clause 5.7 du contrat.
23.
Le défendeur a également rejeté tout droit du joueur à des intérêts moratoires, puisque selon le Code marocain des obligations (prétendument son article 268), aucun intérêt
moratoire ne sera payé pour des montants dont le paiement n'a pas pu être effectué pour
cause de force majeure.
24.
La partie défenderesse n'a pas fait de commentaires sur les primes de comparution
demandées par la Demanderesse.
25.
Enfin, le club a demandé la condamnation du demandeur au paiement des frais de justice
pour un montant de 200,000 dirhams.
c. Commentaires supplémentaires du demandeur
26.
Le demandeur n'a fait aucun commentaire sur les allégations du défendeur relatives à
l'incompétence de la FIFA pour connaître du présent litige.
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27.
Dans sa réponse sur le fond, le demandeur réitère son argumentation - tout en modifiant
sa demande de réparation (voir infra) - et rejette les allégations de la partie défenderesse en
retenant, entre autres, les éléments suivants : concernant l'amende de 400,000 dirhams, le
demandeur a estimé qu'elle a été imposée illégalement, dans la mesure où le club n'a pas
respecté les exigences fixées par son règlement disciplinaire. À cet égard, le joueur a estimé
que le club tente misérablement de réduire ses droits financiers ; en ce qui concerne les
montants à payer, le réclamant a fourni des détails quant aux montants à payer au cours
des saisons 2019/2020 et 2020/2021 (y compris les salaires, les montants forfaitaires et les
primes), comme suit :
- 69,000 euros de salaires ;
- 475,996 euros d'indemnités forfaitaires ;
- 39,000 euros de primes d'apparition ;
- 40,000 euros de primes convenues avec l'équipe ;
+ Total à payer : 623,996 EUROS
28.
Cela étant, le demandeur a estimé que, sur le montant de 623,996 euros, la partie
Défenderesse n'a versé que le montant total de 302,732 EUR, comme suit : 63,521 EUR à
titre de salaires ; et 239,211 EUR à titre d'indemnités forfaitaires.
29.
Ainsi, le joueur a fait valoir que la différence, soit 321.264 euros, repartie comme indiqué
ci-dessous, est impayée :
- 5,479 euros au titre des salaires impayés pour les mois de juin et juillet 2021 ;
- 236,785 euros correspondant à la partie impayée du montant forfaitaire de 238,000
euros payable pour la saison 2020/2021 en vertu de la clause 5.2 du contrat ;
- 39,000 euros correspondant aux primes d'apparition ;
- 40,000 euros correspondant aux primes convenues avec l'ensemble de l'équipe.
30.
Enfin, le demandeur a demandé la condamnation du défendeur au paiement d'intérêts
moratoires au taux d'intérêt de 5% l'an, comme suit :
- Sur le montant de 150,000 euros, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date de
paiement effectif ;
- Sur le montant de 171,264 euros, à compter du 4 août 2021 jusqu'à la date de paiement
effectif.
d. Commentaires supplémentaires du défendeur
31.
Dans ses commentaires supplémentaires, le défendeur souligne que le demandeur n'a fait
aucun commentaire quant à son objection à la compétence de la FIFA pour connaître du
présent litige et réitère son argumentation quant à la compétence exclusive de la CNRL
incorporée dans les structures de la fédération marocaine pour connaître du présent litige
ex. clause 15.2 du contrat
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32.
Sur le fond, le défendeur a demandé que, si la CRL décide de statuer sur le présent litige,
toutes les demandes de la partie demanderesse soient rejetées.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
33.
En premier lieu, la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 4 August 2021 et soumise à la Chambre
pour décision le 19 mai 2022. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre 2021 des Règles de
procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des
Règles de procédure est applicable au présent litige.
34.
Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition de février 2021), elle est, en principe, compétente pour traiter
de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent
litige, concernant un joueur libyen et un club marocain.
35.
Cependant, la Chambre a noté que le défendeur conteste la compétence de la FIFA pour
connaître du présent litige, en faisant valoir que - ex. clause 15 para. 2 du contrat - les
parties accordent une compétence exclusive à la CNRL marocaine pour connaître des litiges
survenant en relation avec l'exécution et/ou l'interprétation du contrat. À cet égard, le
défendeur soutient également que la CNRL marocaine est conforme aux exigences fixées
par la Circulaire de la FIFA n° 1010 du 20 décembre 2005. 1010 de la FIFA du 20 décembre
2005.
36.
À cet égard, la Chambre a fait valoir qu’une analyse des Statuts de la FRMF et du Règlement
de la CNRL marocaine doit être entreprise. La Circulaire n° 1010 de la FIFA 1010 de la FIFA
établit une série de principes auxquels les chambres nationales de résolution des litiges,
incorporées au sein des associations nationales de football respectives, doivent se
conformer. Le premier d'entre eux, qui sera le principal objet d'étude dans le cas d'espèce,
est le principe de parité lors de la constitution du tribunal arbitral.
37.
De l'article 5 de l'édition d'avril 2021 du Règlement de la CNDR marocaine, on peut
aisément déduire que le principe de parité n'est pas respecté :
« Article 5 : Composition
La CNRL est composée des membres suivants :
a) Un Président, un vice- président, et un vice-président suppléant désignés par le Comité
Directeur de la FRMF ;
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b) Un représentant des clubs de la LNFP
Un représentant des clubs de la LNFA
Un représentant des joueurs
Un représentant du groupement des entraineurs
Un représentant des clubs de la LNFF
Un représentant des clubs de la LNFD
Un représentant administratif de la FRMF
Les membres représentants assistent aux séances de la CNRL dès lors que le litige concerne
leurs entités.
c) Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Ce membre suppléant
n’assiste aux séances de la chambre qu’en cas d’absence ou d’empêchement, pour quelle
que raison que ce soit, du membre titulaire. Le secrétariat de la CNRL est assuré par un
représentant administratif de la FRMF ; ce dernier assure la préparation et le suivi des
dossiers.
Si lesdits membres ou l’un d’eux, cités au point b), n’ont pas été proposés dans les
conditions requises, la CNRL exerce ses attributions et rend ses sentences sur la base d’un
quorum ne tenant pas compte des membres non encore désignés ».
38.
En effet, en vertu dudit article, tous les membres -y compris le représentant des joueurs-,
sont désignés par le Comité Exécutif de la FRMF. En outre, il est à noter que le Comité
exécutif de la FRMF ne comprend qu'un seul membre d'un groupe d'anciens joueurs
internationaux et d'anciens joueurs professionnels marocains régulièrement constitué et
affilié à la FRMF (art. 25 para. 1 des Statuts de la FRMF) et il n'est pas clair si et dans quelle
mesure ils représentent les joueurs professionnels actifs (CAS 2020/A/7144, para. 157).
« ARTICLE 25 - COMPOSITION – ELECTIONS
1- Composition :
Outre le Président de la FRMF, les présidents de la LNFP, LNFA, LNFF, LNFD, le Comité
Directeur est composé de neuf (9) autres membres élus par l’Assemblée Générale pour une
durée de quatre (4) ans renouvelable au scrutin de liste et ce selon la répartition suivante :
5 membres ayant des connaissances dans le Football et des compétences servant le
Développement du Football, respectant les conditions d’éligibilité du règlement de la
Gouvernance.
1 président des Ligue Régionale choisi par le candidat tête de liste
1 membre du Groupement des entraîneurs régulièrement constitué et affilié à la FRMF ;
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1 membre du Groupement des anciens arbitres internationaux et anciens arbitres de la
division supérieure et régulièrement constitué et affilié à la FRMF ;
1 membre du Groupement des anciens joueurs internationaux et anciens joueurs
professionnels marocains régulièrement constitué et affilié à la FRMF ;
Le Comité Directeur doit obligatoirement comporter au moins une représentation féminine.
Le Comité Directeur peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne pouvant l’éclairer
sur une ou plusieurs questions inscrites à l’ordre du jour. Les membres du Comité Directeur
ne peuvent percevoir aucune rétribution en raison de l’exercice de leur mandat à l’exception
du remboursement des frais engagés pour assurer leurs missions.
Le Comité Directeur est assisté par le Secrétariat Général. Le Secrétariat Général prend part
aux travaux du Comité Directeur sans droit de vote ».
39.
Par conséquent, la Chambre a déterminé que les représentants des clubs ont plus
d'influence que les joueurs au sein du Comité exécutif de la FRMF, ce dernier étant l'organe
qui nomme les membres de la CNRL de la FRMF. Ainsi, en l'absence de tout autre élément
prouvant le contraire, la Chambre a conclu que la représentation des clubs au sein du
Comité exécutif de la FRMF permet aux représentants des clubs d'exercer une plus grande
influence sur la compilation de la liste des arbitres par rapport à celle des représentants des
joueurs (CAS 2018/A/5659, para. 53). Dès lors, la Chambre a estimé que le principe de
parité n'est pas respecté et, par conséquent, les principes de la circulaire no. 1010 ne sont
pas respectés, ce qui conduit à ce que la FIFA soit compétente pour connaître du présent
litige ex. art. 22 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2022).
40.
Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2022), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 4 August 2021, et a conclu que l’édition
de février 2021 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige
quant au fond.
b. Charge de la preuve
41.
La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en
compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans
s’y limiter, celles générées par ou dans TMS.
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c. Considérants quant au fond de l’affaire
42.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
43.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a voulu rappeler les allégations des parties sur le fond
de la présente dispute. En ce faisant, la Chambre a noté que le demandeur demande à se
voir attribuer des rémunérations impayées (uniquement) pour un montant total de 321,264
euros (tel que modifié par le demandeur via ses commentaires supplémentaires), majoré
d'un intérêt de 5% par an, comme suit : sur le montant de 150,000 euros, à compter du
1er septembre 2021 jusqu'à la date de paiement effectif ; et sur le montant de 171,264
euros, à compter du 4 août 2021 jusqu'à la date de paiement effectif.
44.
En particulier, le demandeur soutient que le club n'a pas payé les salaires, les sommes
forfaitaires (« sign-on fees »), les primes d'apparition et les primes de qualification (ces
dernières ayant été convenues avec l'ensemble de l'équipe - prétendument oralement).
45.
De son côté, le défendeur a fait valoir qu'il a entièrement payé les salaires du joueur pendant
la durée du contrat.
46.
En outre, le défendeur a soutenu qu'il a versé au joueur un montant total de 1,037,600
dirhams (environ 100,000 euros) au titre des versements forfaitaires/de l'indemnité
d'engagement payables tout au long de la saison 2020 / 2021 ex. clause 5.2 du contrat et
que le solde, soit 138.000 euros environ, n'est pas exigible, dans la mesure où : (i) le
montant de 400,000 dirhams (37,632 euros environ) sera déduit de ce montant en raison
de l'amende disciplinaire infligée au joueur en mai 2021; et (ii) le solde ne sera pas payé,
étant donné que -en raison de la pandémie de Covid-19- le défendeur ne pouvait pas
prévoir l'impact financier négatif qu'il a subi et qu'il ne peut être tenu responsable de ne
pas être en mesure de respecter les termes d'un contrat conclu avant l'épidémie de Covid19. Subsidiairement, le défendeur a demandé que le reste du montant forfaitaire payable
pour la saison 2020/2021 soit réduit.
47.
Concernant les primes d'apparition d'un montant de 39,000 euros (dues cf. clause 5.3 du
contrat), le défendeur n'a formulé aucune observation.
48.
En relation avec les primes de qualification, la partie défenderesse a considéré que la partie
demanderesse n'a pas apporté de preuves à l'appui de l'accord prétendument intervenu
entre les parties pour le versement desdites primes.
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49.
Néanmoins et subsidiairement à ce qui précède, concernant la prime pour avoir remporté
la Coupe Mohamed VI à l'issue de la saison 2020/2021, le club a reconnu avoir remporté
ladite coupe, mais a considéré que le joueur n'aurait de toute façon pas droit à la prime
associée, puisqu'il ne faisait plus partie de l'équipe lorsque le club a remporté ladite coupe.
50.
Enfin, le club a rejeté le droit du demandeur de se voir attribuer des intérêts moratoires,
puisque -selon le Code marocain des obligations (prétendument l'art. 268 de celui-ci)-,
aucun intérêt moratoire ne sera versé en fonction des montants dont le paiement n'a pu
être effectué pour cause de force majeure. Le défendeur semble soutenir que cette
exemption devrait s'appliquer en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19.
Le demandeur a-t-il le droit de recevoir 5,479 euros au titre des salaires impayés pour les
mois de juin et juillet 2021 ?
51.
Alors que le demandeur soutient que le club n'a pas payé le montant de 5,479 euros au
titre des salaires pour les mois de juin et juillet 2021, le défendeur soutient avoir dûment
payé tous les salaires du joueur pendant toute la durée du contrat.
52.
À cet égard, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que le joueur a rendu ses services
au club jusqu'au mois de juillet 2021 et, ainsi, que le joueur était en droit de percevoir un
salaire de 3,000 EUR jusqu'audit mois. À cet égard, étant donné qu'il incombe au club - en
tant qu'employeur - de prouver qu'il a respecté ses obligations financières envers le joueur,
son employé, et que la partie défenderesse n'a fourni que des preuves documentaires
relatives à son prétendu respect du paiement de la somme forfaitaire / des versements de
l'indemnité d'engagement dus pour la saison 2020/2021, la Chambre a estimé que la partie
défenderesse n'a pas satisfait à son obligation de preuve. Par conséquent, considérant que
le petitum du joueur à cet égard trouve une base légale dans la clause 5.1 du contrat, la
CRL a décidé que le défendeur doit payer au demandeur un montant égal à EUR 5'479 au
titre des salaires de juin et juillet 2021.
53.
La raison pour laquelle la Chambre souligne que le montant sera égal à 5,479 EUR est que,
selon le libellé de la clause 5.1 du contrat, le salaire du joueur devait être payé en MAD.
Ainsi, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer au demandeur 5,479 EUR, à payer
en MAD, plus un intérêt de 5% par an à partir des dates d'échéance respectives jusqu'à la
date du paiement effectif, conformément au principe juridique : pacta sunt servanda.
L'argument du défendeur concernant l'absence de base pour l'attribution au demandeur
d'intérêts moratoires conformément au Code des obligations marocain doit être rejeté.
Le demandeur a-t-il le droit de recevoir 236.785 euros en tant que partie non payée de la
somme forfaitaire de 238,000 euros payable pour la saison 2020/2021 en vertu de la clause
5.2 du contrat ?
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54.
Tandis que la partie demanderesse fait valoir qu'elle n'a pas reçu la majeure partie de la
somme forfaitaire / de l'indemnité d'engagement payable pour la saison susmentionnée, le
défendeur fait d'abord valoir qu'il a payé un montant de 1,037,600 dirhams (environ :
100,000 euros) en 5 versements différents pour ledit concept.
55.
Après une analyse attentive des preuves documentaires fournies par le défendeur à l'appui
de ses allégations, la CRL a observé que, de celles-ci, seul le chèque bancaire concernant le
virement effectué par le défendeur en faveur du demandeur le 17 février 2021 (cf. page
255 du mémoire en réponse) semble respecter les normes minimales de preuve pour qu'un
tel document puisse libérer un débiteur de ses obligations financières, à savoir un document
officiel émis par une entité bancaire avec l'indication : du payeur, du bénéficiaire
(bénéficiaire - le joueur in casu), du montant payé et de la date de la transaction.
56.
Dans ce contexte, seulement le document relatif au virement effectué le 17 février 2021 est
conforme aux exigences susmentionnées. Considérant que ledit document sert de preuve
valable que le défendeur a effectué un paiement de 500,000 dirhams (47,040 euros
environ), la Chambre a déterminé que ledit montant doit être considéré comme payé,
compte tenu également de la date du virement (il a été effectué au cours de la saison
2020/2021).
57.
En ce qui concerne le reste des preuves documentaires fournies par le club à l'appui d'avoir
effectué d'autres paiements au joueur, la Chambre a conclu que lesdits documents ne
peuvent pas être pris en compte, dans la mesure où ils n'indiquent pas la date à laquelle les
fils de transfert respectifs auraient été effectués, ce qui empêche la Chambre d'analyser
l'éventuelle prise en compte des paiements allégués.
58.
Quant à l'argument du défendeur selon lequel la sanction disciplinaire d'un montant de
400,000 dirhams doit être déduite des sommes dues au demandeur en tant que somme
forfaitaire / indemnité d'engagement payable pour la saison 2020/2021, bien qu'il ait fourni
la copie de la décision disciplinaire adoptée par le club le 25 mai 2021, le défendeur n'a pas
apporté la preuve qu'il a conclu la procédure disciplinaire en respectant le droit du
demandeur d'être entendu. À cet égard, il est à noter qu'aucune preuve n'a été fournie par
le défendeur en relation avec l'audience qui aurait eu lieu le 25 mai 2021 (voir décision page 88 du mémoire en réponse). En outre, la décision en cause ne fait référence à aucune
clause du contrat ou article du règlement disciplinaire du club, ce qui empêche la Chambre
d'apprécier si ladite sanction pourrait éventuellement être considérée dans le sens recherché
par le défendeur. En outre, il convient de souligner que - sauf accord spécifique - les
sanctions disciplinaires ne peuvent servir de base à la compensation des droits financiers
dus à un joueur. Compte tenu de tout ce qui précède, la CRL a conclu que le montant de
400,000 dirhams ne peut pas compenser le droit du joueur à recevoir la somme forfaitaire
/ l'indemnité d'engagement convenue en vertu de la clause 5.2 du contrat.
59.
En ce qui concerne l'argument du défendeur selon lequel le Covid-19 a eu un impact
financier négatif sur le club, ce qui l'a empêché de s'acquitter dûment du paiement de la
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partie restante de la somme forfaitaire / indemnité d'engagement pour la saison
2020/2021, il convient de souligner que -comme le prétend le défendeur- le contrat a été
conclu avant la pandémie du Covid-19.
60.
Or, et malgré la documentation fournie par le défendeur quant à l'impact du Covid-19 sur
son territoire, les directives de la FIFA sur le Covid-19 fixent, comme première exigence dans
le cadre de l'évaluation de la possibilité de réduire unilatéralement les montants et de ne
pas exécuter les contrats comme convenu, si le club en question a entrepris des efforts de
bonne foi pour négocier des conventions collectives sur une base de ligue ou de club (c'està-dire entre un club individuel et ses employés (joueurs et entraîneurs). En l'espèce, la partie
défenderesse n'a pas apporté la preuve qu'elle avait tenté de négocier de bonne foi une
éventuelle réduction des droits contractuels du joueur, l'argument de la partie défenderesse
concernant son prétendu respect du paiement des salaires mensuels stricto sensu ne
suffisant pas à soutenir l'argumentation de la partie défenderesse.
61.
Compte tenu de toutes les considérations susmentionnées, la Chambre a décidé que le
demandeur est en droit de recevoir 191,100 EUR en tant que partie non payée du montant
forfaitaire dû pour la saison 2020/2021, conformément aux calculs suivants :
-
Montant total à payer : 238,000 EUR ;
Montant payé par le club : 500 000 MAD (EUR 46,900 environ) ;
Montant total à payer : EUR 191,100 (c.à.d., la différence).
62.
En ce qui concerne les intérêts moratoires demandés, considérant que ledit montant devait
être payé pour la saison 2020/2021 et compte tenu de l'impossibilité d'affecter le montant
payé par l'intimé le 17 février 2021, la CRL a décidé que la somme forfaitaire (sign-on fee)
payable pour ladite saison aurait dû être entièrement payé à la fin de la saison concernée.
Ainsi, la Chambre a déterminé que des intérêts de 5% par an sur le montant de 191,100
EUR seront accordés à partir du 1er septembre 2021.
63.
Le demandeur a-t-il le droit de recevoir les primes d'apparence demandées ? Et les primes
de qualification demandées ?
64.
En ce qui concerne les primes d'apparition demandées, d'un montant de 39.000 euros,
dans la mesure où : (i) ledit petitum trouve une base contractuelle (cf. clause 5.3 du contrat)
; et (ii) le réclamant a fourni des pièces justificatives à l'appui de ses allégations selon
lesquelles il a participé à 32 matchs officiels au cours de la saison 2019/2020 et à 20 matchs
au cours de la saison 2020/2021, la Chambre a décidé que le demandeur a satisfait à sa
charge de la preuve au sens de l'art. 13.5 des Règles de Procédure du Tribunal du Football
et qu'il est donc en droit de recevoir le montant demandé au titre des primes d'apparition.
65.
De plus, le droit du joueur à recevoir ledit montant n'a pas été contesté par la partie
défenderesse. En outre, la Chambre a conclu que, compte tenu de l'absence de
réglementation contractuelle concernant la date d'échéance desdits paiements, il faut
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présumer que ces paiements auraient dû être effectués - au plus tard - à la fin de la saison
respective. Ainsi, la CRL a décidé d'accorder au demandeur des intérêts moratoires de 5%,
comme suit : sur le montant 26.000 euros, à compter du 1er juillet 2020 ; et sur le montant
de 13.000 euros, à compter du 1er septembre 2021 (voir point 1 de la décision - information
de TMS concernant la date de fin de la saison 2020/2021).
66.
Concernant les primes de qualification demandées, d'un montant de 40,000 euros, la
Chambre a observé que le demandeur a omis de : (i) préciser la base légale dudit petitum la clause 5.7 n'étant pas invoquée par la partie demanderesse, qui laisse entendre que
lesdits bonus ont été annoncés oralement à l'équipe ; (ii) apporter des éléments de preuve
quant à la consécration des buts visés, qui déclencheraient, potentiellement, le versement
des bonus. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que la partie demanderesse n'a
pas satisfait à son obligation de preuve à cet égard, raison pour laquelle le montant en
question ne peut être accordé - comme l'a souligné la partie défenderesse.
i. Conséquences
67.
Compte tenu des considérations qui précèdent et selon le principe juridique de pacta sunt
servanda, la CRL a conclu que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de
rémunération correspondant à 235,579 EUR, à payer en MAD conformément au contrat.
68.
En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Chambre a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir des dates indiquées ci-dessus et jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
69.
Enfin, compte tenu de l’art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait
un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de
rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
70.
À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
71.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de
la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières
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et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis al. 2, 4 et 7 du
Règlement.
72.
Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
73.
Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art.
24bis al. 8 du Règlement.
d. Coûts
74.
Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un
agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que
les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
75.
De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
76.
La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur, Sand Masaud Mohamed Masaud, est recevable.
2.
La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3.
Le défendeur, Raja Club Athletic, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 5,479 EUR, à payer en MAD, au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5%, comme suit :
- Sur le montant de 2,479 EUR, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du complet
paiement ;
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- Sur le montant de 3,000 EUR, à compter du 1er août 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
- 191,100 EUR, à payer en MAD, au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
- 39,000 EUR, à payer en MAD, au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5%, comme suit :
- Sur le montant de 26,000 EUR, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du
complet paiement ;
- Sur le montant de 13,000 EUR, à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date du
complet paiement.
4.
Toute autre demande du demandeur est rejetée.
5.
Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.
6.
Selon l’art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente
décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici la fin
de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24bis alinéas 7 et 8 et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.
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8.
La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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