DRC Overdue Payables
Texto da decisão
REF FPSD-3750
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 24 November 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Zakarya Mansouri
PAR:
Jérôme Perlemutter (France), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Zakarya Mansouri, Algérie
Représenté par M. Lotfi Khiarii
DÉFENDEUR:
Club Sportif Sfaxien, Tunisie
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I.
Faits
1. Le joueur Zakarya Mansouri et le Club Sportif Sfaxien ont conclu un contrat de travail valable à partir
du 27 novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021.
2. Selon le contrat, le joueur avait droit à ce qui suit :
1/ un salaire de l'équivalent de 5000 USD (cinq milles USD) ou l'équivalent en Dinar Tunisien
2/ Une prime de rendement fixée d'un commun accord entre les deux parties et dont la valeur
maximale de base est de 40000 USD (Quarante mil le USD) ou l'équivalent en Dinar Tunisien dont le
montant final est tributaire du nombre total des matches officiels joués et nombre de matchs auxquels
a participé le joueur cité en catégorie séniors (Montant final prime de rendement= Montant prime de
rendement de base/ nombre total des matchs disputés par l'équipe* nombre de matchs disputés par
le joueur). Cette prime est payable en trois tranches trimestrielles la première tranche 3 mois après
l'entrée en vigueur du contrat conformément aux dispositions de la réglementation du football
relative aux salaires et aux primes.
3/ Un billet d'avion aller retour Tunis/Alger
3. Le 4 août 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son conseil, a envoyé une lettre de mise en demeure
avis indiquant ce qui suit :
« Les montants suivants restent impayés
Salaires impayés :
Salaire Novembre 2020 au prorata (5000USD/30)* 3=500 USD Salaire Mai 2021 5000 USD
Salaire Juin 2021 5000 USD
Prime de rendement impayé :
Le joueur a participé à 14 matchs sur 26 disputés par l’équipe en championnat national, ce qui fait
un montant à payer :
40000 USD/26 *14= 21538 USD
Prime de logement :
Le joueur a été délogé de l’hôtel et a dû payer 244 TND pour deux nuits du à partir du 30 mars 2021 ;
Billet d’avion :
Le joueur n’a jamais reçu son billet d’avion et pendant cette période le prix est de 1400 TND.
Par la présente je vous demande de bien vouloir payer dans un délai de 10 jours au joueur Zakaria
Mansouri la somme de 32038 USD et 1644 TND uniquement par virement sur le compte du joueur
«
4. Le 21 septembre 2021, le joueur Zakarya Mansouri a déposé une réclamation devant la FIFA pour
arriérés de rémunératione et a demandé le paiement de ce qui suit :
10.500 USD de salaires impayés, détaillés comme suit
Salaire de novembre 2020, 500 USD + 5% p.a. à partir du 1er décembre 2020
Salaire pour mai 2021, 5 000 USD + 5 % par an à partir du 1er juin. 2021
Salaire pour le mois de juin 2021, 5,000 USD + 5% p.a. à partir du 1er juillet 2021
Prime de rendement 21 538 USD plus 5% d par an à partir du 30 juin 2021
Billet d'avion
Remboursement du prix de Casablanca Burkina Faso selon FIFA Travel
Remboursement des frais juridiques jusqu'à 5 000 USD
5. Dans sa réponse à la réclamation, le club a contesté la compétence de la FIFA sur la base de l'art. 7
du contrat, car il estimait que la Commission Fédérale des Litiges de la Fédération Tunisienne de
Football devait être compétente.
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6. Dans sa réplique, le joueur a insisté sur la compétence de la FIFA et a souligné qu'il n'existe pas de
syndicat représentant les joueurs de football professionnels en Tunisie, ce qui suffit à établir que le
principe d'égalité n'est pas respecté et que le critère d'indépendance ne peut être rempli.
7. Le joueur a également fait valoir que le principe de gratuité de la procédure tel qu'établi dans le
règlement modèle de la FIFA n'est pas respecté, puisque la procédure n'est pas gratuite en Tunisie
(art. 105 du Règlement - le joueur a fourni une copie du Règlement de la NDRC tunisienne).
8. En guise de commentaires finaux, le club a fait valoir que tous les joueurs et tous les joueurs et clubs
sont traités sur un pied d'égalité par la NDRC tunisienne :
9. En outre, le club a souligné que la NDRC tunisienne traite les affaires dans une composition de trois
membres et que "cela garantit la transparence et l'égalité des parties".
10. Le club a également précisé que, les décisions de la CNDR tunisienne, tout comme les décisions de la
CNDR tunisienne sont susceptibles d'appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ce qui constitue
également une autre garantie pour les une autre garantie pour les parties en litige.
11. Enfin, le club a fait valoir que le montant qui doit être payé est une somme négligeable (1000 dinars,
environ 300 euros).
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II Considérants de la CRL
a. Compétence et cadre juridique applicable
1.
Tout d'abord, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommé le
Juge) a analysé s’il était compétent pour traiter l'affaire en question. A cet égard, il a pris note que
la présente affaire a été présentée à la FIFA le 21 septembre 2021 et soumise à décision le 24
novembre 2021. Compte tenu du libellé de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du Règlement de
procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée
du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2.
Par la suite, le Juge s’est référé à l'art. par2. 1 du Règlement de procédure et a observé que,
conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 lit. b) du Règlement relatif au Statut
et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021 e), la Chambre de Résolution des Litiges (et son
Juge) est compétente pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige lié à l'emploi et ayant
une dimension internationale entre un joueur Algérien et un club Tunisien.
3.
Cependant, le Juge a pris en compte l’objection du défendeur à la compétence de la FIFA sur la
base de l’art. 7 du contrat. Le Juge a aussi pris note de la position du demandeur, lequel, de son
coté, à insisté sur la compétence de la FIFA.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge a ensuite tenu à souligner que, conformément à l'art. 22
let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, il est compétent pour connaître d'une
telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs,
ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective.
En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une
procédure équitable, le Juge s'est référé à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre
2005. De même, le Juge a évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre
Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
5.
Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire,
le Juge a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties
au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la
Fédération Tunisienne de Football la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet
égard, le Juge s’est référé à l'art. 7 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté la
compétence de la CRL, lequel stipule ce qui suit :
« Règlement de litiges et attribution de compétences
Les parties conviennent à régler à l'amiable les différents qui pourront surgir entre eux à l'occasion
de l'exécution du présent contrat exclusivement devant la Commission Fédérale des Litiges de la
Fédération Tunisienne de Football »
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6. Dans ce sens, et après un examen attentif de la clause susmentionnée, le Juge a compris que,
en effet, les parties sembleraient avoir con une clause de juridiction en faveur de la Commission
Fédérale des Litiges de la FTF.
7. Cependant, dans ce contexte, le Juge a souligné que, conformément à l’art 22 b) du Règlement,
elle devait vérifier si ladite Chambre peut être considérée comme un tribunal arbitral indépendant
garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des
joueurs et des clubs, établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une
convention collective.
8. Dans ce sens, le Juge a observé que le défendeur n'a fourni aucune information quant à la
composition de la Commission Fédérale des Litiges de la FTF.
9. Par la suite, le Juge a analysé quelle réglementation devait être applicable quant au fond de
l'affaire. A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif
au Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente
réclamation a été déposée le 21 septembre 2021, l'édition d'août 2021 dudit règlement (ci-après
: le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. La charge de la preuve
10. Le Juge a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13 par.
Du 5 Règlement de procédure, selon lequel une partie qui revendique un droit sur la base d'un
fait allégué doit supporter la charge de la preuve correspondante. De même, le Juge a souligné le
libellé de l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, en vertu duquel elle peut prendre en
considération des preuves non déposées par les parties, y compris, mais sans s'y limiter, les preuves
générées par ou dans le cadre du TMS.
c. Le fond du litige
11. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, le Juge est entré dans le fond du litige.
A cet égard, le Juge a commencé par prendre acte de tous les faits susmentionnés ainsi que des
arguments et de la documentation figurant au dossier. Toutefois, le Juge a souligné que, dans les
considérations qui suivent, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires
qu'elle a jugés pertinents pour l'évaluation de la question en cause.
i. Principales discussions et considérations juridiques
12. Ce qui précède étant établi, le Juge est passé au fond de l'affaire, et a pris note du fait que le
joueur Zakarya Mansouri et le Club Sportif Sfaxien ont conclu un contrat de travail valable à partir
du 27 novembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, selon lequel il avait droit à un salaire mensuel de 5
000 USD ainsi qu'à une "prime de rendement" pour un montant maximum de 40 000 USD.
13. Par la suite, le Juge a remarqué que le joueur a déposé une plainte par le biais de laquelle il a
demandé le paiement, entre autres, des sommes arriérées suivantes :
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10 500 USD au titre des salaires impayés, détaillés comme suit :
• Salaire de novembre 2020 : 500 USD
• Salaire du mois de mai 2021 : 5 000 USD
• Salaire pour le mois de juin 2021 : 5 000 USD
21 538 USD Prime de rendement
14. D’autre part, le Juge a remarqué que le club n’a pas contesté le montant de la dette réclamée
par le joueur.
15. En conséquence, et conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda, le Juge
a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants qui étaient dus en vertu
du contrat, soit 10 500 USD et 21 538 USD.
16. En outre, prenant en considération la demande du demandeur ainsi que la pratique constante de
la CRL en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au demandeur des intérêts au taux de
5% par an sur les montants impayés à compter des dates d’échéance jusqu'à la date du paiement
effectif.
17. En outre, le Juge a également noté que le joueur a demandé le montant correspondant à un
billet d'avion pour retourner dans son pays.
18. Concernant cette demande, le Juge a observé que lesdits billets étaient stipulés
contractuellement. Par conséquent, la Chambre, suivant sa jurisprudence, a également accepté
d'accorder le montant susmentionné de USD 900, tel que calculé par FIFA Travel.
ii. Respect des décisions monétaires
19. Enfin, compte tenu des règlements applicables, le Juge s'est référé à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipule que, par sa décision, l'organe de décision de la FIFA compétent se prononce
également sur les conséquences découlant du non-paiement en temps voulu par la partie
concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnisation impayée.
20. À cet égard, le Juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement des
montants pertinents en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de nouveaux
joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus. La
durée totale maximale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes d'enregistrement
entières et consécutives.
21. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge a décidé que le Défendeur doit payer le
montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) à la Demanderesse dans les 45 jours
suivant la notification de la décision, à défaut de quoi, à la demande de la Demanderesse, une
interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international,
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra
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immédiatement effet à l'encontre du Défendeur conformément à l'art. 24 par. 2, 4, et 7 du
Règlement.
22. Le défendeur doit effectuer le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le
compte bancaire fourni par le demandeur dans le formulaire d'enregistrement du compte
bancaire, qui est joint à la présente décision.
23. Le Juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du
Règlement.
d.
Coûts
24. Le Juge s'est référé à l'art. 25. du Règlement de procédure, selon lequel " les procédures sont
gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de football ou
un agent de match ". En conséquence, le Juge a décidé qu'aucun frais de procédure ne devait
être imposé aux parties.
25. De même et dans un souci d'exhaustivité, le Juge a rappelé le contenu de l'art. 25 du Règlement
de procédure, et a décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette
procédure.
26. Enfin, le Juge a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation formulée
par l'une ou l'autre des parties.
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III Décision de la CRL
1.
La demande du demandeur, Zakarya Mansouri, est recevable.
2.
La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3.
Le défendeur, Club Sportif Sfaxien, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
- 10 500 USD à titre d’arriérés de rémunération (reste du salaire de Novembre 2020 [500
USD] et les salaires de Mai 2021 [5 000 USD] et Juin 2021 [5 000]) majorés d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter des dates d’échéance jusqu’à la date du complet
paiement.
- 21 538 USD à titre de prime de signature, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date du complet paiement.
- 900 USD à titre de remboursement pour billet d’avion.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5.
Une mise en garde (art. 12 bis al. 4 du Règlement) est imposée à l’encontre du club.
6.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
7.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
8. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
9.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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