Acórdão do FIFA
Processo Malek-FR_2021-03-09

Data
09/03/2021

Labour Disputes


Texto da decisão

REF 20-01320

Décision du Juge Unique
Commission du Statut du Joueur
prise le 9 mars 2021
concernant un conflit de travail relatif à l'entraineur adjoint Hakim Malek

PAR:

José Luis Andrade (Portugal),
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
DEMANDEUR:
Hakim Malek, France
DÉFENDEUR:
Mouloudia Club d’Alger, Algérie

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I. FAITS
1.

Les parties ont conclu un contrat valable du 1er juin 2019 au 30 mai 2021 en tant
qu'Entraîneur Adjoint.

2.

Selon l'art. 8 du contrat, le demandeur avait droit à un salaire mensuel de 2 000 000 DZD
(dinar algérien) net, avec un taux de change de 1 EUR = 134 DAZ (suivant ce taux, le salaire
de l'entraîneur serait de 14 925 EUR par mois).

3.

La clause 5.3 du contrat stipulait ce qui suit :
« 5.3. L'Entraineur Adjoint de l'Equipe Professionnelle Sénior peut mettre fin au présent
Contrat, après notification d'un préavis d'un (01) mois dans le cas où :
• L'Entraineur Adjoint de l'Equipe Professionnelle Sénior quitte le Club pour des raisons
personnelles l'empêchant d'exercer son métier d'entraineur durant la durée de validité du
présent Contrat ;
* L'Entraineur Adjoint de l'Equipe Professionnelle Sénior quitte le Club pour contracter un
autre contrat, le Club se réserve le droit d'exiger de l’Entraineur Adjoint de l'Equipe
Professionnelle Sénior, le rachat du présent Contrat par le versement 3 mois (trois) de salaires
nets de toutes retenues si la décision de mettre fin au contrat par l'entraineur est prise et
notifiée au cours des 12 premiers mois du contrat, cette indemnité est fixée à trois mois de
salaires nets de toutes retenues si la décision de mettre fin au contrat par l'entraineur est prise
et notifiée après les 12 premiers mois du contrat. »

4.

Le 11 décembre 2019, le club a envoyé une lettre de licenciement à l'entraîneur avec le
contenu suivant :
“Objet: Notification de mise de fin de fonction.
Monsieur, Je viens par la présente, vous notifier votre mise de fin de fonction en qualité
d'Entraineur Adjoint de l'Equipe Professionnelle Sénior de la SSPA le Doyen MCA. Cette
présente notification vous est transmise par le biais d'un huissier de justice dans le strict
respect des clauses contractuelles, notamment dans l'article 5 alinéa 3 et prendra effet à partir
du mardi 10 décembre 2019. Aussi, je vous saurais obligé de bien vouloir vous rapprocher de
l'administration de la SSPA le Doyen MCA, afin de procéder à la résiliation de votre contrat
de travail signé le 01 Juin 2019 vous liant à la SSPA le Doyen MCA.

5.

Le 11 décembre 2019, le coach a envoyé une lettre manuscrite pour contester la résiliation du
contrat.

6.

Le 13 décembre 2019, le coach a envoyé un courrier complémentaire, prenant acte de la
rupture "abusive" du contrat, et constatant qu'il n'a pas perçu sa rémunération pendant
l'exécution du contrat. Le coach a en outre expliqué qu'il allait prendre toutes les mesures
pour protéger ses droits.

7.

Selon les informations fournies par l'intimé, le club a déposé une réclamation devant la
Commission du statut du joueur de la Fédération algérienne de Football, qui aurait été
notifiée à l'entraîneur le 17 février 2020.

8.

Selon une décision rendue par ledit organe décisionnel le 12 mars 2020, la résiliation du
contrat a été établie comme conforme à l'art. 5 par. 3 du contrat.

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9.

A cet égard, la décision précitée mentionne que l'entraîneur n'a pas répondu à la réclamation,
alors qu'il avait été invité à le faire.

10. L'entraîneur a informé la FIFA que, le 15 septembre 2020, il a conclu un contrat de travail avec
le club algérien, SSPA PAC Academy, valable à compter de la date de signature jusqu'au 14
septembre 2022, pour un salaire mensuel de 1 300 000 DZD net (du 15 septembre 2020 au 30
mai 2021, 8,5*1 300 000=11 050 000 DZD).
11. Le 16 septembre 2020, l'entraîneur a déposé une réclamation devant la FIFA et a demandé le
paiement du montant total de 249 878 euros, détaillé comme suit :
78 610 EUR (environ 12 600 000 DZD), à titre de rémunération arriérée depuis le 1er juin 2019
jusqu'au 10 décembre 2019 ;
171 268 euros à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans motif valable, correspondant
à la valeur résiduelle du contrat.
12. Dans sa réponse à la réclamation, le club a fait valoir qu'il a payé la rémunération de
l'entraîneur pour un montant total de 14 700 000 DZD, de juin 2019 à décembre 2019 et a
fourni une copie des documents suivants :
Chèque n 37498-6 du 03/07/2019 pour 750.000.00DZD.
Transfert du 31/07/2019 pour 40.298.50 EUR.
Transfert du 05/12/2019 pour 750.000 DZD
Transfert du 19/02/2020 pour 7.200.000 DZD.
Swift du 23/02/2020 pour 55.088.03 EUR.
13. Quant à la résiliation du contrat, le club a confirmé qu'il a résilié le contrat sur la base de
l'art. 5 par. 3 du contrat.
14. Bien qu'il ait été invité à le faire, l'entraîneur n’a pas fourni sa réplique.
15.

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II. CONSIDÉRANTS DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1.

En premier lieu, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, le Juge s’est
référé à l’art. 21 du Règlement de Procédure. Par conséquent, le Juge a conclu que l’édition
janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige.

2.

Par la suite, le Juge s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition Juin 2020), il serait, en principe, compétent pour connaître du présent
litige, lequel concerne un entraineur français et un club algérien comportant une
dimension internationale.

3.

En outre, le Juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle
s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre
part, à la date de dépôt de la plainte. Au vu de ce qui précède, le Juge a conclu que l’édition
Juin 2020 du Règlement serait applicable au présent litige quant au droit matériel.

4.

Néanmoins, le Juge a été d'avis qu'avant d'entrer dans le fond de l'affaire et dans l'exercice
de son devoir d'analyse d'office de la recevabilité de toute demande introduite devant lui,
la question de la res iudicata devait être traitée devait être abordée au regard du fait que
le club a déposé une réclamation devant la Commission du Statut du Joueur de la
Fédération Algérienne de Football, qui aurait été notifiée à l'entraîneur le 17 février 2020.
Dans ce contexte, le Juge a aussi observé que selon une décision rendue par ledit organe
décisionnel le 12 mars 2020, la résiliation du contrat a été établie comme conforme à l'art.
5 par. 3 du contrat.

5.

Par rapport à cette décision, le Juge a observé que le demandeur a été invité à se prononcer
sur la même et à fournir ses commentaires. Cependant, le Juge a pris note du fait que le
demandeur n’a pas fourni sa réplique.

6.

Par conséquent, et conformément au principe "qui tacet consentire videtur", le Juge a
considéré que le demandeur a tacitement admis l'existence de ladite procédure et décision,
et ne l'a pas formellement contestée.

7.

De plus, le Juge a souligné que dans le cas présent, les éléments nécessaires (les mêmes
parties, le même contrat et la même résiliation ainsi que ses conséquences) à la
configuration du principe de res iudicata sont présents.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Juge a établi que l’affaire doit être considérée comme
res iudicata et donc irrecevable, dans la mesure où l’affaire en question a déjà été l’objet
d’une procédure devant la Commission du Statut du Joueur de la Fédération algérienne de
Football.

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III. DÉCISION DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. La demande du demandeur, Hakim Malek, est irrecevable.

Pour la Commission du Statut du Joueur:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible
d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la
notification de la présente décision.

NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA
peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de
la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement
de Procédure).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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