Acórdão do FIFA
Processo Lemeray-FR_2025-04-14

Data
14/04/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-18079

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 14 avril 2025

concernant un conflit de travail relatif au joueur Mathis Lemeray

COMPOSITION :
Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président
Oleg ZADUBROVSKIY (Russie), Membre
Michele COLUCCI (Italie), Membre

DEMANDEUR :
Mathis Lemeray, France
Représenté par Union Nationale des Footballeurs Professionnels (unfp)

DÉFENDEUR :
Football Club Swift Hesperange, Luxembourg

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I.

Faits

1.

À une date non précisée, le joueur français, Mathis Lemeray, (ci-après : le Demandeur ou
le Joueur) et le club luxembourgeois, Football Club Swift Hesperange (ci-après : le
Défendeur ou le Club) ont signé un contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable pour
les saisons 2024/2025 et 2025/2026.

2.

Conformément à la clause 5 du Contrat, le Joueur et le Club ont convenu d'un salaire
mensuel de 3,200 EUR, payable en 11 mensualités, la première échéance étant fixée au
1er août 2024. Tous les salaires sont dus le premier jour du mois suivant.

3.

La clause 13 du Contrat stipule ce qui suit :
« Tous les litiges résultant du présent contrat, de son interprétation et de son exécution
seront tranchés par la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport (CLAS). Un
appel devant le TAS/CAS à Lausanne est possible. »

4.

Le salaire du mois de juillet a été versé le 26 aout 2024.

5.

Le salaire du mois d’août 2024 a été versé le 19 septembre 2024.

6.

Le salaire du mois de septembre 2024 a été versé le 1er novembre 2024.

7.

Le 5 décembre 2024, le joueur a envoyé une mise en demeure au Club pour réclamer
le paiement des salaires des mois d’octobre et de novembre 2024, pour un montant
total de 6,400 EUR, en accordant au Club un délai de 15 jours pour se conformer à ses
obligations.

8.

Le 26 décembre 2024, le joueur a envoyé une lettre de résiliation au Club faisant
référence à la lettre de mise en demeure envoyée le 5 décembre 2024, indiquant que
le Club n'avait versé aucun des montants dus.

9.

Le 2 janvier 2025, le Club a versé le salaire du mois d’octobre 2024.

10.

Le joueur a signé un nouveau contrat de travail avec le club espagnol Real Zaragoza
SAD, valable du 20 février 2025 au 30 juin 2025. La valeur totale du nouveau contrat
s’élevait à 12,000 EUR.

II.

Procédure devant la FIFA

11.

Le 4 février 2025, le Joueur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des positions
respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

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a.

La plainte du Demandeur

12. Le Joueur a déposé une plainte auprès de la FIFA pour rupture de contrat en raison de
salaires impayés et a demandé les montants suivants :

b.
13.

-

3,200 EUR pour le salaire de novembre 2024, majorés de 5% d'intérêts à compter
du 1er décembre 2024 jusqu'à la date du paiement effectif ;

-

3,200 EUR pour le salaire de décembre 2024, majorés d'intérêts à hauteur de 5%
à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la date du paiement effectif ;

-

57,600 EUR à titre d'indemnité correspondant à la valeur résiduelle du Contrat,
soit de janvier 2025 à juin 2026 ;

-

5,000 EUR de frais de justice.
Réponse du Défendeur

Dans sa réponse, le Club a contesté la compétence de la FIFA. En particulier, le Club a
invoqué la clause 13 du Contrat, qui est libellée comme suit :
« Tous les litiges résultant du présent contrat, de son interprétation et de son exécution
seront tranchés par la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport (CLAS). Un
appel devant le TAS/CAS à Lausanne est possible. »

14.

Le Club a fait valoir que que le Contrat est soumis à la loi luxembourgeoise du 24 mai
1989. Selon l'article 47.1 du Code de procédure civile luxembourgeois, « en matière de
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage, aux régimes
complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle
du lieu de travail.»

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Club a fait valoir que les tribunaux du travail
luxembourgeois sont compétents « rationae materiae » et « rationae loci » pour
connaître de la présente demande.

16.

En outre, le Club a fait valoir que, conformément à la clause 13 du Contrat, le tribunal
compétent est le CLAS. À cet égard, le Club a invoqué l'article 22 des statuts de la
fédération luxembourgeoise, selon lequel :
« Dans le but de faciliter la solution des litiges entre fédération, association sportive, club
et licencié (sportif, entraîneur, arbitre et dirigeant), il est créé une institution d'arbitrage
dénommée CLAS. Toutes les personnes physiques et morales visées à l'alinéa ci-dessus
peuvent saisir la CLAS.
La CLAS est compétente pour connaître des litiges :
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a. Entre personnes et associations visées à l'alinéa 1er qui sont directement
concernées par le litige ;
b. Qui portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition ;
c. À condition qu’il s’agisse de faits ou d’actions relevant du domaine du sport.
Sont toutefois exclus les litiges et recours portant uniquement sur le taux d’une sanction
disciplinaire, exception faite des sanctions illégales ou contraires aux statuts ou
règlements.
La CLAS se prononce sur les cas qui lui sont soumis par une sentence arbitrale qui
s’impose aux parties et clos définitivement le litige sous réserve d’une éventuelle saisine
par les parties du Tribunal Arbitrage du Sport (TAS) à Lausanne selon les formes prévues
par les dispositions correspondantes des statuts de la FIFA et de l’UEFA.
La CLAS ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes de la FLF.
[…] »
17.

Compte tenu de ce qui précède, le Club a fait valoir que le Joueur était enregistré auprès
de la Fédération Luxembourgeoise de Football (ci-après : la FLF) et que, par conséquent,
il aurait dû soumettre sa réclamation devant la CLAS et non devant la Chambre de
Résolution des Litiges (ci- après : la Chambre ou la CRL).

18.

Dans la continuité, le Club a invoqué le droit national luxembourgeois et sa
jurisprudence et a fait valoir ce qui suit :
« […] La compétence du Tribunal du travail relève de l’ordre public national
luxembourgeois dont les dispositions doivent prévaloir en l’espèce de sorte que [le
joueur] avait, nonobstant le domaine de compétence des instances sportives nationales,
l’obligation de saisir le Tribunal du travail de Luxembourg pour trancher ce litige sinon
la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS). »

19.

À cet égard, le Club a fait valoir que le Joueur avait violé la loi nationale luxembourgeoise
qui aurait dû prévaloir pour la détermination de l’instance compétente.

20.

Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où la CRL se déclarerait compétente pour
connaître de la présente demande, le Club a fait part de sa position concernant les
montants réclamés par le Joueur.

21.

En particulier, en ce qui concerne le montant restant dû, le Club a reconnu qu’il n’avait
pas entièrement respecté ses obligations financières envers le Joueur et que le dernier
salaire versé au Joueur, était celui du mois d'octobre 2024, qui a été versé après la
résiliation du Contrat, c'est-à-dire le 2 janvier 2025.

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22.

En outre, concernant l'indemnité demandée par le Joueur, le Club a fait valoir que, sur
la base de l'article 17 du Règlement, c'est le droit national qui est applicable et non le
Règlement de la FIFA. De même, les intérêts doivent être calculés sur la base du droit
national, et donc le taux maximal autorisé pour l'année 2025 est de 4,25 %.

23.

Enfin, le Club a fait valoir que, sur la base de la législation nationale luxembourgeoise,
le Joueur aurait droit à deux mois de salaire et non à la valeur résiduelle de son contrat.

c.

Réplique du Demandeur

24.

Le Joueur a rappelé que le Contrat signé par les parties comprenait une clause 14
intitulée « Règlements sportifs applicables ». Cette clause faisait référence à l'application
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-après : le Règlement).
Contrairement à l'affirmation du Club, le Joueur a fait valoir que le Contrat ne fait pas
référence au droit luxembourgeois comme cadre régissant le règlement des litiges,
contrairement au Règlement de la FIFA qui est explicitement mentionné dans la clause
14 du Contrat. Le Joueur était donc parfaitement en droit, en application de son contrat
de travail, de saisir le Tribunal du Football de la FIFA pour régler son litige.

25.

En outre, le Joueur a réitéré que le présent litige relevait de l'article 22 b. du Règlement,
car il s'agissait d'un litige international entre un joueur et un club.

26.

En plus, le Joueur a fait valoir que la chambre nationale de résolution des litiges
luxembourgeoise (ci-après : la CNRL luxembourgeoise) n'est pas reconnue par la FIFA et
qu'elle n'est donc pas compétente pour connaître de la demande.

27.

Par souci d’exhaustivité, et dans le cas où la Chambre considérerait que la date de
signature du Contrat doit être prise en compte pour déterminer le règlement applicable,
la CNRL luxembourgeoise ne serait pas non plus conforme à la Circulaire 1010.

28.

Enfin, le Joueur a réitéré sa demande de réparation et a réaffirmé que le Contrat avait
été résilié pour juste cause par le Joueur.

d.
29.

Duplique du Défendeur

Malgré l’invitation qui lui a été faite, le Club n’a pas fourni sa duplique.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

30. En premier lieu, la Chambre a analysé si elle était compétente pour traiter du présent
litige. À cet égard, la CRL a constaté que la demande du Joueur a été déposée à la FIFA le
4 février 2025 et soumise à la Chambre pour décision le 14 avril 2025. Selon les arts. 31
et 34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du Football (ciaprès : les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est applicable au
présent litige.
31. La Chambre a pris note du fait que le Club a contesté la compétence de la CRL, en
invoquant la clause 13 attributive de compétence en faveur de la CNRL luxembourgeoise.
32. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a tout d'abord rappelé qu'en janvier 2024, la
FIFA a introduit un nouveau cadre réglementaire pour les chambres nationales de
résolution des litiges (ci-après CNRL) afin d'apporter plus de clarté et la sécurité juridique
nécessaire en ce qui concerne la compétence, la structure, les exigences applicables et la
reconnaissance formelle et permanente éventuelle par la FIFA des CNRL existantes.
33. En outre, la Chambre a noté que les règles susmentionnées ont été intégrées à l'article
22 al.1 let. b) du Règlement et sont applicables aux affaires portées devant la FIFA à
compter du 1er janvier 2025 (cf. article 26 al. 1 let.b) du Règlement).
34. Compte tenu du fait que cette demande a été déposée par le Joueur le 4 février 2025, la
Chambre a observé que la compétence du Tribunal du Football devait être examinée sur
la base de la disposition suivante :
« Sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club à demander
réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA
s’étend :
b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail ; les
parties susmentionnées peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de
porter de tels litiges devant une chambre nationale de résolution des litiges (ou un organe
national de résolution des litiges opérant sous une appellation équivalente) officiellement
reconnue par la FIFA conformément aux Principes de reconnaissance d’une chambre nationale
de résolution des litiges. Une telle clause juridictionnelle doit être exclusive et incluse
directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties ».
35. Étant donné que ce litige présente une dimension internationale (joueur français contre
club luxembourgeois) et qu'il est lié à l'emploi (résiliation d'un contrat de travail), la
Chambre a estimé qu'il relevait de la compétence de la FIFA, qui ne pourrait en principe
être exclue que dans l'hypothèse (1) d'une clause attributive de compétence claire et

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exclusive en faveur des tribunaux civils figurant dans le contrat ; ou (2) d’une clause
attributive de compétence claire et exclusive incluse dans le contrat en faveur d'une CNRL
« qui a été officiellement reconnue par la FIFA conformément aux principes de reconnaissance
d'une chambre nationale de résolution des litiges ».
36. Il s’ensuit que pour que le Tribunal du Football puisse se dessaisir en faveur d'une CNRL,
la Chambre a noté que la partie contestant la compétence du Tribunal du Football doit
démontrer que les parties ont valablement convenu de soumettre tout litige de ce type à
l'instance décisionnelle compétente et que cette instance est reconnue par la FIFA.
Comme l'a souligné la Chambre, ces conditions sont cumulatives et doivent toutes être
remplies au moment où une partie soumet une réclamation à la FIFA.
37. Au vu de ce qui précède, la Chambre s’est d’abord penchée sur l’analyse du Contrat et a
rappelé que sa clause 13 disposait ce qui suit :
« Tous les litiges résultant du présent contrat, de son interprétation et de son exécution seront
tranchés par la Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le Sport (CLAS). Un appel
devant le TAS/CAS à Lausanne est possible. »
38. Au vu de ce qui précède, la Chambre a estimé que la disposition susmentionnée
constitue bien une clause claire et exclusive en faveur de la CNRL luxembourgeoise. La
Chambre a donc conclu que la première condition préalable de l'analyse ci-dessus est
remplie.
39. La Chambre s'est ensuite penchée sur l'appréciation de la reconnaissance de la CNRL
luxembourgeoise au regard du règlement de la FIFA. Ce faisant, la Chambre a noté que la
CNRL luxembourgeoise ne figurait pas sur la liste officielle des CNRL reconnues au
moment du dépôt de la demande (et depuis lors).
40. En outre, et par souci d'exhaustivité, la Chambre a mentionné que le Club avait également
fait valoir que les tribunaux nationaux du travail luxembourgeois étaient compétents
pour connaître de la présente demande. À cet égard, le Club a invoqué l'article 47, al.1,
du Code de procédure luxembourgeois, selon lequel, pour les litiges en matière de
contrats de travail, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
41. Toutefois, la Chambre a estimé que le fait d'invoquer une disposition de droit national
pour contester la compétence du Tribunal du Football ne répondait pas aux exigences de
la jurisprudence constante de cette Chambre en matière de reconnaissance des
juridictions alternatives conformément à l'article 22 du Règlement. Au vu de ce qui
précède, il aurait fallu que le Contrat contienne une clause attributive de compétence
claire et exclusive en faveur des tribunaux civils pour que la Chambre puisse se déclarer
incompétente. En l'espèce, la clause 13 du Contrat ne stipulait pas que les tribunaux
nationaux étaient compétents.

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42. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a renvoyé à l'article 2 al. 1 des Règles de
Procédure et a observé que, conformément à l'article 23, al. 1, en liaison avec l'article 22
al. 1 point b) du Règlement (édition de janvier 2025), et a conclu que la Chambre est
compétente pour traiter l'affaire en question, qui concerne un litige en matière d'emploi
à dimension internationale entre un joueur français et un club luxembourgeois.
43. De plus, la Chambre a noté que le Club contestait l'application des règlements de la FIFA
dans la présente affaire, invoquant la clause 13 selon laquelle la loi applicable au Contrat
était la loi du 24 mai 1989 relative au Code du travail luxembourgeois.
44. À cet égard, la Chambre a rappelé que l'article 3 des Règles de Procédure stipule que «
Dans l'application et l'interprétation du droit, les chambres appliquent les Statuts de la FIFA et
les règlements de la FIFA, tout en tenant compte de toutes les dispositions, lois et/ou
conventions collectives pertinentes existant au niveau national, ainsi que de la spécificité du
sport ».
45. En conséquence, la Chambre a décidé que le Règlement de la FIFA s'applique à la présente
affaire.
46. La Chambre a ensuite analysé les règlements applicables au fond de l'affaire. À cet égard,
elle a confirmé que, conformément à l'article 29 du Règlement, l'édition de janvier 2025
du Règlement est applicable au fond de l'affaire.
b. La charge de la preuve
47.

La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à
la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre
a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut également
prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y
compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de Régulation des
Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire

48.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
49. Au vu de ce qui précède, la Chambre a pris note du fait que les parties contestaient la
question de savoir si le Demandeur avait un motif valable pour résilier son Contrat et les
montants restant dus. En outre, le Défendeur contestait le montant de l'indemnité ainsi
que les intérêts qui devraient être accordés au Demandeur au cas où la Chambre
estimerait que le Demandeur avait un motif valable pour résilier le Contrat. La Chambre
a également noté que le Défendeur avait fait valoir que le droit national luxembourgeois
devait être appliqué pour déterminer le montant de l'indemnité et des intérêts.
50. Dans ce contexte, la Chambre a reconnu que sa tâche consistait d'abord à analyser si le
Demandeur avait un motif valable pour résilier le Contrat et, dans l'affirmative, à
déterminer les montants à accorder au Demandeur.
51. Premièrement, la Chambre a rappelé que, conformément à l'article 14bis du Règlement,
Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires
mensuels au joueur aux dates prévues, le joueur est réputé avoir juste cause pour résilier
son contrat, à condition qu'il ait mis le club débiteur en demeure par écrit et lui ait accordé
un délai d'au moins 15 jours pour s'acquitter intégralement de son ou ses obligations
financières.
52. Dans le cas présent, la Chambre a pris note du fait qu'au moment de la résiliation, le
Joueur affirmait ne pas avoir reçu deux salaires mensuels correspondant aux mois
d’octobre et de novembre 2024, pour un montant total de 6,400 EUR. En outre, la
Chambre a noté que le Joueur avait fourni des preuves écrites de la mise en demeure du
Club le 5 décembre 2024, soit au moins 15 jours avant la résiliation unilatérale du contrat
le 26 décembre 2024.
53. Ainsi, la Chambre a observé que le Club a reconnu que deux salaires mensuels étaient
dus au moment de la résiliation du Contrat.
54. En conséquence, la Chambre a conclu que le Demandeur avait juste cause pour résilier
unilatéralement le Contrat, conformément à l'art. 14bis du Règlement.
ii. Conséquences
55. Ayant conclu que le Joueur avait rompu le Contrat pour juste cause, la Chambre a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
56. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur pour un montant de
6,400 EUR, correspondant aux salaires d’octobre et de novembre 2024. Nonobstant,
après la résiliation du Contrat, le Club a procédé au paiement du salaire d’octobre 2024.

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57. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre conclu
que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
à 6,400 EUR (i.e. 3,200 EUR correspondant aux mois du novembre 2024 et de décembre
2024.).
58. En outre, tenant en compte la requête du Joueur ainsi que la pratique constante de la
CRL, la Chambre a accordé au Demandeur des intérêts de 5% par an sur la rémunération
impayée, comme suit :
-

5% d’intérêt par an sur le montant de 3,200 EUR à partir du 1er décembre 2024
jusqu’à la date de paiement effectif ;

-

5% d’intérêt par an sur le montant de 3,200 EUR à partir du 26 décembre 2024
jusqu’à la date de paiement effectif.

59. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est mise prononcée sur le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au Joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard, la
Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour
rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles
s’y rapportant, en tenant compte du préjudice subi, selon le principe de l'« intérêt positif»,
en tenant compte des faits et circonstances propres à chaque cas et en tenant dûment
compte du droit du pays concerné.
60. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le Contrat contient une disposition par laquelle les parties ont convenu
au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture de contrat. À cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de
ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
61. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité due par le Club
au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par.
1 du Règlement.
62. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a noté que le Défendeur a réitéré que le droit
national luxembourgeois était applicable au Contrat. Par conséquent, selon le Défendeur,
l'article 17 du Règlement doit être lu à la lumière des dispositions des articles L-122-13 et
L-124-3 du Code du travail luxembourgeois.
63. À cet égard, la Chambre a pris note du fait que le Club s'est référée au libellé de l'article
17 du Règlement (édition de juin 2024), selon lequel « l'indemnité pour la violation est
calculée en tenant dûment compte de la législation du pays concerné ». Toutefois, la Chambre
a réitéré que, dans la présente affaire, l'édition de janvier 2025 du Règlement s'applique
à la question en cause quant au fond.

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64. Par conséquent, la Chambre a rappelé que l’article 17 du Règlement se lit comme suit :
« Dans tous les cas, la partie qui a subi un dommage en raison d’une rupture de contrat par
l’autre partie aura droit à une indemnisation. Sous réserve des dispositions de l’article 20 et de
l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat,
l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du dommage subi selon le
principe de l’ «intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit
en vigueur dans le pays concerné. »
65. À cet égard, sur la base des notes explicatives relatives au Cadre réglementaire provisoire,
la Chambre a souligné que si une partie souhaite que la Chambre considère la loi du pays
concerné comme l'un des facteurs à prendre en considération dans le calcul global
conformément au principe de l’« intérêt positif », il lui incombe de démontrer la pertinence
d'une loi nationale particulière, son contenu exact et l'effet précis qu'elle devrait avoir
pour le Tribunal du Football.
66. D’après la Chambre, le raisonnement qui sous-tend cette exigence est le suivant : dans sa
jurisprudence, la CRL doit trouver le juste équilibre entre, d'une part, une jurisprudence
uniforme et l'application des règlements de la FIFA afin d'établir des normes uniformes,
qui fournissent des critères transparents et prévisibles, notamment pour le calcul de
l'indemnisation en cas de rupture de contrat, et, d'autre part, la prise en compte de la
législation du pays concerné lors du calcul de l'indemnisation en vertu de l'article 17 du
Règlement. En effet, trouver un équilibre entre l'uniformité grâce à une application
uniforme du droit à l'échelle mondiale et la prise en compte du droit du pays concerné
est une tâche difficile. Toutefois, comme la CRL n'est pas en mesure d'avoir une
connaissance exacte et fiable de la législation des 211 associations membres de la FIFA, il
incombe à la partie qui invoque une loi nationale de démontrer (1) la pertinence
(applicabilité) d'une loi nationale particulière, (2) son contenu exact et (3) l'effet précis
qu'elle devrait avoir pour le Tribunal du Football.
67. Dans le cas présent, la Chambre a noté que le Défendeur avait demandé à la Chambre de
prendre en considération le droit national luxembourgeois pour déterminer l'indemnité
à verser au Joueur. Le Défendeur a notamment fait référence aux dispositions suivantes
du Code du travail luxembourgeois :

Art. L-122-13 :
« Hormis le cas visé à l'article L 124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut
être résilié avant l'échéance du terme. L'inobservation par l'employeur des dispositions
de l'alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un
montant égal aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat sans que ce
montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui
aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. »

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Art. L-124-3 (2) :
« En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur, le contrat de travail
prend fin :
-

à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie
auprès du même employeur d'une ancienneté de services continus
inférieure à cinq ans. [...]

En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur, le contrat de travail
prend fin à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie
auprès du même employeur d'une ancienneté de services continue inférieure à cinq
ans ».
68. Compte tenu de ce qui précède, la CRL a conclu qu'aucune des dispositions invoquées
par le Club n'était applicable en l'espèce, car les deux articles font référence aux
conséquences de la résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur.
Plus précisément, l'article L-122-13 fait référence à une résiliation par l'employeur avant
l'expiration du contrat, tandis que l'article L-124-3 (2) fait référence au licenciement du
salarié à l'initiative de l'employeur.
69. En conséquence, la Chambre a décidé que le droit national luxembourgeois invoqué par
le Défendeur ne pouvait prévaloir en l'espèce pour la détermination de l'indemnité. En
effet, cet article ne prévoit pas expressément le montant à verser dans le cas où le Joueur
résilie unilatéralement son contrat.
70. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, la Chambre a procédé
au calcul des sommes dues au Joueur selon les termes du Contrat à compter de sa date
de résiliation pour juste cause jusqu’à la date de fin du Contrat et a conclu que le
Demandeur aurait reçu au total 57,600 EUR (i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par
conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 57,600 EUR sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat.
71. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1
lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit
être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat
dans le cadre de l'obligation générale du Joueur de limiter la perte financière soufferte.
72. À cet égard, la Chambre a vérifié que le Joueur avait effectivement conclu un nouveau
contrat de travail avec Real Zaragoza SAD, selon lequel il avait le droit de recevoir le
montant total de 12,000 EUR. À cet égard, la Chambre a conclu que le Joueur aurait gagné

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le montant total de 12,000 EUR avec son nouveau club, réduisant ainsi les dommages dus
au non-respect du Contrat par le Club.
73. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De
plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur
sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois
mois de salaire (indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se réfère à
la situation visée dans l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le Joueur a le droit à
recevoir du Club une indemnité supplémentaire.
74. À cet égard, la Chambre a observé que l’indemnité supplémentaire due au Joueur
correspond à 9,600 EUR, i.e. trois mois de salaire dus au Joueur selon le Contrat conclu
avec le Défendeur.
75. En conséquence, la CRL a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 55,200 EUR
(i.e. 57,600 EUR moins 12,000 EUR plus 9,600 EUR) au Demandeur à titre de compensation
pour la rupture du contrat sans juste cause par le Défendeur, somme qui apparait
raisonnable et justifiée.
76. Tenant en compte la demande du Joueur ainsi que la pratique constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% par an sur la compensation pour rupture du Contrat,
à partir de 26 décembre 2024, jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

77.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

78.

À cet égard, la Chambre a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la somme
due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée,
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

79.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

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80.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

81.

Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

d. Coûts
82.

Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

83.

De même, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

84.

La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
85. Le Tribunal du Football est compétent pour connaître du présent litige.
86. La demande du Demandeur, Mathis Lemeray, est partiellement acceptée.
87. Le Défendeur, Football Club Swift Hesperange, doit payer au Demandeur les sommes
suivantes :
- EUR 6,400 à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de
5% comme suit :
o

Sur la somme de EUR 3,200, à compter du 1 décembre 2024 jusqu’à la date
du complet paiement ;

o

Sur la somme de EUR 3,200, à compter du 26 décembre 2024 jusqu’à la date
du complet paiement.

- EUR 55,200 à titre de compensation pour rupture de contrat cause majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 26 décembre 2024 jusqu’à la date du
complet paiement.
88. Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
89. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
90. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :

1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
91. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

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92. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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