Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-7445
Décision de la Chambre de
Résolution de Litiges
rendue le 3 novembre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur YOUCEF LAOUAFI
COMPOSITION:
Lívia Silva Kägi (Brésil), Vice-présidente par intérim
Khadija Timera (Sénégal), Membre
Youcef Hammouda (Algérie), Membre
DEMANDEUR:
Youcef LAouafi, Algérie
Représenté par Saidia Kamel
DÉFENDEUR:
Etoile Sportive Du Sahel, Tunisie
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REF FPSD-7445
I.
Faits
1.
Le 22 juillet 2021, le joueur algérien, Monsieur YOUCEF LAOUAFI (ci-après : le joueur ou le
demandeur) et le club tunisien, Etoile Sportive Du Sahel (ci-après : le club ou le défendeur)
ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter du 22 juillet 2021
jusqu'au 30 juin 2024.
2.
Selon la clause 3 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres, la
rémunération suivante :
Pour la saison 2021/2022 :
-
140,000 euros divisés en 12 salaires mensuels de 11 666 euros chacun.
60,000 euros de prime de rendement annuelle, payable à la fin de la saison.
1,500 euros d'allocation de logement mensuelle.
Pour la saison 2022/2023 :
-
140,000 euros divisés en 12 salaires mensuels de 11 666 euros chacun.
80,000 euros de prime de rendement annuelle, payable à la fin de la saison.
1,500 euros d'allocation de logement mensuelle.
Pour la saison 2023/2024 :
-
140,000 euros divisés en 12 salaires mensuels de 11 666 euros chacun.
100,000 euros de prime de rendement annuelle, payable à la fin de la saison.
1,500 euros d'allocation de logement mensuelle.
3.
En outre, ladite clause stipule ce qui suit quant au paiement de la prime annuelle : « Le
montant final de la prime de rendement est tributaire du nombre total de matchs officiels joués
par le club et le nombre de matchs auxquels a participé le joueur durant, conformément aux
dispositions de l'annexe de la réglementation du football professionnel relatif aux salaires et
primes de la TFT ».
4.
Toujours en vertu de ladite clause, le club s'est également engagé à mettre à la disposition
du joueur une voiture pendant la durée du contrat, ainsi que 2 billets d'avion (Tunis - Alger
- Tunis) par saison.
5.
Le 29 juin 2022, le joueur a mis en demeure le club pour un montant de 89,809 euros,
correspondant aux salaires des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022, ainsi
qu'à la prime annuelle payable à la fin de la saison 2021/2022 et à 12 allocations de logement
échues, accordant ainsi au club un délai de 15 jours pour remédier à cette défaillance ;
toutefois, en vain.
6.
Par sa lettre du 15 juillet 2022, le joueur a résilié unilatéralement le contrat.
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7.
Le 18 juillet 2022, le joueur a conclu un nouveau contrat avec le club algérien Chabab Riadhi
Belouidad, valable à partir de la date de sa signature jusqu'à la fin de la saison 2024/2025
(selon les informations affichées dans le Transfer Matching System (TMS), ladite saison doit
se terminer le 30 mai 2025), par lequel le nouveau club s'est engagé à verser au joueur une
rémunération fixe sous forme de salaire mensuel, qui s'élève à 3,480,211 DZD (environ :
23,362 euros ; taux de conversion monétaire applicable le 18.07.22).
II.
Procédure devant la FIFA
a.
8.
La plainte du demandeur
Le 14 septembre 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club auprès de la FIFA,
demandant l'octroi d’arriérés de rémunération et d'une indemnité pour rupture de contrat
d'un montant de 314,634 euros et 18,000 DT, plus les « intérêts de retard », réparties par le
demandeur comme suit :
Arriérés de rémunération : 155 636 euros et 18 000 DT
-
-
89,803 euros, correspondant à la partie non payée du salaire de juillet 2021 (8 141
euros), ainsi qu'aux salaires dus à partir de décembre 2021 jusqu'à juin 2022 pour
un montant de 11 666 euros chacun (11 666*7 = 81 662) ;
5,833 euros correspondant à la rémunération due pour les 15 jours de juillet 2022,
durant lesquels le joueur a rendu ses services au club avant de résilier le contrat ;
60,000 euros correspondant à la prime annuelle (payable à la fin de la saison
2021/2022) ;
18,000 DT correspondant à 12 allocations logement d'un montant de 1,500 DT
chacune (1,500*12 = 18,000).
Indemnité pour rupture de contrat : 158 998 euros
-
124,00 euros à titre d'indemnité pour rupture de contrat, correspondant à la valeur
résiduelle du contrat ;
34,998 euros à titre de rémunération supplémentaire (3 salaires de 11 666 euros
chacun).
9.
Dans sa plainte, le joueur explique que, bien qu'ayant mis le défendeur en défaut de
paiement concernant plus de 7 salaires mensuels, ainsi que la prime annuelle et les
allocations de logement, le club n'a pas remédié au défaut dans le délai de 15 jours accordé
par le joueur et que, par conséquent, le joueur n'avait pas d'autre alternative que de résilier
le contrat.
10.
Dans ce contexte, le joueur a considéré qu'il a mis fin au contrat avec juste cause le 15 juillet
2022 et, de ce fait, il demande à se voir attribuer la rémunération impayée qui lui est due
en vertu du contrat, ainsi qu'une indemnité pour rupture de contrat.
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b.
Réponse du défendeur
11.
Dans sa réponse, le club s'est d'abord référé au libellé de la clause 3 du contrat et a fait
valoir que la prime de rendement annuelle n'est pas un paiement fixe, mais un paiement
conditionnel, qui dépend de la participation du joueur aux matchs officiels disputés par le
club. Dans ce contexte, le club a fait valoir que le joueur n'a participé qu'à 25 matchs sur les
33 matchs joués par le club. Par conséquent, le club estime que, ayant participé à 75,76%
des matchs joués, le demandeur ne peut avoir droit qu'à 75,76% de la prime annuelle, soit
45,456 euros.
12.
Quant à l'indemnité pour rupture de contrat demandée, le club a estimé qu'en signant son
nouveau contrat, le joueur a totalement atténué ses dommages, considérant que seule sa
rémunération fixe au titre du contrat peut être considérée comme base pour le calcul de
l’indemnité pour rupture de contrat éventuellement payable (et non un quelconque
paiement conditionnel). Le club a donc fait valoir que le joueur n’a droit à aucune indemnité
pour rupture de contrat.
13.
Finalement, le défendeur a demandé le rejet des prétentions du demandeur, à l'exception
de la rémunération impayée que le club a reconnu devoir au joueur, soit 45,456 euros
correspondant à la prime de rendement annuelle impayée pour la saison 2021/2022.
III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté
que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 14 septembre 2022 et soumise à la
Chambre pour décision le 3 novembre 2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles
de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des
Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur algérien et un club tunisien.
3. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1
et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à
la date de dépôt de la demande, à savoir le 14 septembre 2022, et a conclu que l’édition de
juillet 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant
au fond.
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b.La charge de la preuve
4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la CRL a souligné qu’en
vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la CRL
a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
6.
Au vu de ce qui précède, la Chambre a tout d’abord rappelé que la partie demanderesse
demande à la partie défenderesse l'octroi de rémunérations impayées et d'une indemnité
pour rupture de contrat d'un montant total de 314,634 euros et 18.000 DT, majoré d'intérêts
moratoires (sans préciser davantage ni le dies a quo des intérêts demandés ni les montants
spécifiques sur lesquels le joueur demande de se voir versé des intérêts).
7.
En outre, la CRL a observé que, dans sa plainte, le joueur fait valoir qu'il a respecté les
exigences de l'art. 14bis du Règlement, dans la mesure où il a mis le club en demeure de payer
plus de 7 salaires mensuels en retard, ainsi que le paiement de la prime annuelle et de 12
allocations de logement, en accordant au club un délai de 15 jours sans que celui-ci ne
remédie à sa défaillance. Ceci étant exprimé, la CRL a noté que le joueur a considéré qu'il a
résilié le contrat avec juste cause suite à l'expiration du délai accordé.
8.
En conséquence, le demandeur demande que lui soient accordées les rémunérations
impayées qui lui sont dues (155,636 euros et 18,000 DT), ainsi qu'une indemnité pour rupture
de contrat (158,998 euros), majorée des intérêts moratoires.
9.
Dans ce cadre, la CRL a constaté que, le club, de son côté, n'a pas contesté l'argument du
joueur selon lequel il a résilié le contrat avec juste cause en date du 15 juillet 2022, ni le fait
que les salaires et les allocations de logement lui sont dus. Nonobstant ce qui précède, la
Chambre a noté que le club s'est opposé à ce que le joueur ait droit aux éléments suivants :
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-
À l'intégralité du prime de rendement annuel pour la saison 2021/2022 : le club a
soutenu que, selon le libellé de la clause 3 du contrat, ledit paiement n'est pas fixe, mais
conditionnel et, à ce titre, le joueur ne peut y avoir droit que dans le pourcentage égal à
sa participation aux matchs officiels durant ladite saison. À cet égard, le club a considéré
que, le joueur n'ayant participé qu'à 75,76 % des matchs disputés au cours de la saison
2021/2022, ce dernier ne peut avoir droit qu'à 75,76 % de la prime annuelle
correspondante (60 000 euros), soit 45 456 euros.
-
À toute indemnité pour rupture de contrat : à cet égard, le club a rappelé que - selon la
jurisprudence de la Chambre – seulement le montant fixe payable en vertu d'un contrat
peut être pris en compte dans le calcul de l'indemnité due à un joueur conformément
aux exigences de l’art. 17 du Règlement. Dans ce contexte, le club a estimé que,
conformément à la clause 3 du contrat, les primes de rendement annuelles payables
tout au long des différentes saisons ont la nature de paiements conditionnels et, par
conséquent, ne peuvent pas intégrer le calcul de l'indemnité due au joueur. Cela étant
dit, le club a conclu que, puisque la rémunération fixe que le joueur recevra en vertu de
son nouveau contrat est plus élevée que sa rémunération fixe en vertu du contrat en
cause, il a pleinement atténué ses dommages et, par conséquent, le demandeur ne peut
pas avoir droit à aucune indemnité pour rupture de contrat.
A.) Le joueur a-t-il droit à la totalité de la somme réclamée au titre de la rémunération impayée?
La prime annuelle est-elle un paiement fixe ou un paiement conditionnel ? Si elle est
considérée comme un paiement conditionnel : qui a la charge de prouver qu'elle est payable
(en tout ou en partie) ?
10. En ce qui concerne les salaires réclamés, soit 95,636 euros au total (89,803 euros + 5,833
euros), la Chambre a souligné qu’il n'est pas contesté qu'ils restent impayés. Ainsi,
considérant que la demande du demandeur trouve une base contractuelle, la CRL a
déterminé que ledit montant doit être accordé au joueur.
11. Quant aux frais de logement demandés, soit 18,000 DT, le même principe s'applique. Par
conséquent, la Chambre a décidé que ledit montant soit accordé au joueur.
12. Concernant les primes de rendement annuelles, alors que le demandeur les considère
comme un paiement fixe, dû à la fin de la saison concernée, le club soutient qu'il s'agit d'un
paiement conditionnel et que le joueur ne peut avoir droit qu'à un pourcentage de celui-ci,
qui dépendrait de sa participation aux matchs officiels joués par le club au cours de la saison
concernée. À cet égard, après avoir analysé attentivement le libellé de la clause 3 du contrat,
la Chambre a conclu que l'argumentation du club doit être retenue, dans la mesure où il est
clairement indiqué que le paiement de la prime annuelle dépend de la participation du joueur
à des matchs officiels conformément à l'annexe du règlement de la FTF.
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13. Dans ce cadre, la CRL a voulu relever que le demandeur n'a pas fourni de preuves en rapport
avec les matchs joués au cours de la saison 2021/2022. À cet égard, la Chambre a noté que,
conformément à l'art. 13 al. 5 du Règlement de Procédure, la charge de prouver son droit à
la prime réclamée incombe au demandeur et il ne l’a pas prouvé.
14. Toutefois, étant donné que le défendeur reconnaît lui-même qu'un montant de 45,456 euros
est dû au joueur au titre de prime de rendement annuelle pour l'année 2021/2022, la
Chambre a conclu qu'une telle déclaration doit être considérée comme une reconnaissance
de dette. Ainsi, la CRL a estimé qu'il convient d'accorder au demandeur ledit montant au titre
de prime annuelle pour ladite saison. Par ailleurs, et par souci de clarté, la CRL a voulu
souligner que l'argumentation du défendeur selon laquelle la prime de rendement annuelle
revêt la nature d'un paiement conditionnel et ne peut intégrer le calcul de l'indemnité pour
rupture de contrat est acceptée.
B.) Le joueur a-t-il résilié le contrat avec juste cause le 15 juillet 2022 ?
15. À cet égard, étant donné qu'il n'est pas contesté que plus de 7 salaires étaient impayés et
après avoir vérifié que le joueur a bien respecté les exigences fixées par l'art. 14bis du
Règlement, la CRL a déterminé que le demandeur a résilié le contrat avec juste cause le 15
juillet 2022.
C.) Le demandeur a-t-il le droit de recevoir des intérêts moratoires ? Si oui, quel sera le dies a
quo des intérêts moratoires accordés ?
16. En ce qui concerne les intérêts moratoires, étant donné que le demandeur n'a pas demandé
d'intérêts moratoires spécifiques, qu'elle ne les a pas demandés en relation avec des
considérations spécifiques et à partir d'une date spécifique, la Chambre a décidé que des
intérêts de 5% par an seront accordé, mais seulement à partir de la date de la demande
concernant chaque montant accordé.
ii. Conséquences
17. Ayant conclu que le joueur avait résilié le contrat avec juste cause, la Chambre a continué à
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
18. Ce faisant, la Chambre a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier à
un montant de 141,092 euros et à un montant de 18,000 DT, correspondant à la répartition
suivante :
-
89,803 euros, au titre de la partie non payée du salaire de juillet 2021 (8 141 euros),
ainsi qu'aux salaires dus à partir de décembre 2021 jusqu'à juin 2022 pour un
montant de 11 666 euros chacun (11 666*7 = 81 662) ;
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-
5,833 euros correspondant à la rémunération due pour les 15 jours de juillet 2022,
durant lesquels le joueur a rendu ses services au club avant de résilier le contrat ;
-
45,456 euros correspondant à la prime annuelle de la saison 2021/2022 ;
-
18,000 DT correspondant à 12 allocations logement d'un montant de 1,500 DT
chacune (1 500*12 = 18 000).
19. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que
le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à
141,092 euros et 18 000 DT
20. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la CRL a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération impayée à
partir du 14 septembre 2022 (date de la plainte) et jusqu’à la date de paiement effectif.
21. Ceci ayant été établi, la CRL s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour rupture
de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Chambre a rappelé
que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera
calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment
la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du
nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que
la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
22. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. À cet égard, la CRL a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type
n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
23. En conséquence, les membres de la Chambre ont déterminé que le montant de l'indemnité
due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à
l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant
de l'indemnité à payer.
24. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Chambre a procédé au
calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date de
résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 124,000 euros
(i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de
124,000 euros sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat en l'espèce.
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25. Dans la continuité, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec
un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de réduire
sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du
Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en
compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte. À cet égard, la CRL a
vérifié que le joueur avait effectivement conclu un nouveau contrat de travail avec le club
algérien, Chabab Riadhi Belouidad, selon lequel il avait le droit de recevoir un salaire mensuel
de 3,480,211 DZD (environ : 23,362 euros). À cet égard, la CRL a conclu que le joueur aurait
gagné le montant total de 549,007 euros avec son nouveau club, réduisant à 0 euros les
dommages dus au non-respect du contrat par le club.
26. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, « De plus,
et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en
droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire
(indemnité supplémentaire) ». Étant donné que le cas d’espèce se réfère à la situation visée dans
l’art. 17 al. 1 lit. ii), la Chambre a décidé que le joueur a le droit à recevoir du club une indemnité
supplémentaire.
27. À cet égard, la Chambre a observé que l’indemnité supplémentaire due au joueur correspond
à 34,998 euros, i.e. trois mois de salaire dus au joueur selon le contrat conclu avec le
défendeur. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de34,998
euros au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat par le défendeur,
somme qui apparait raisonnable et justifiée. De plus, tenant en compte la demande du joueur
ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur
la compensation pour rupture du contrat, à partir de la date de la plainte, i.e. 14 septembre
2022, et jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Sanctions sportives
28. En fin, la CRL s’est référée à l’art. 17.4 du Règlement, ce qui stipule ce qui suit : « En plus de
l’obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront prononcées à l’encontre
de tout club convaincu de rupture de contrat ou d’incitation à rompre un contrat durant la
période protégée. Un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son
ancien contrat sans juste cause est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir incité ce
joueur professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour
le club d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant
deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives. Le club ne pourra enregistrer de
nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, qu’à partir de la prochaine période
d’enregistrement survenant après que la sanction sportive en question aura été entièrement
purgée. En particulier, il ne pourra pas faire usage de l’exception ni des mesures provisoires
prévues à l’art. 6, al. 1 du présent règlement pour enregistrer des joueurs avant cette période».
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29. Ainsi, considérant qu'il s'agit de la quatrième rupture de contrat commise par le club au cours
des 2 dernières années (3 dernières décisions rendues dans les cas suivants : FPSD-3015/aos,
FPSD-5420/eam, FPSD-4727/jaa - décisions rendues entre le 8 octobre 2021 et le 18 juillet
2022) et que la rupture du contrat est intervenue au cours de la période protégée (joueur né
le 1er mars 1996, c'est-à-dire qu'il a conclu le contrat avant son 28ème anniversaire),
considérant que ni une période de trois saisons entières ni une période de trois ans, suivant
l'entrée en vigueur d'un contrat (22 juillet 2021), ne s'étaient écoulées, le club sera considéré
comme récidiviste et une interdiction d'enregistrement sera imposée à ce dernier cf. art. 17
al. 4 du Règlement.
30. De ce fait, la Chambre a rappelé que, conformément à l'article 24 al. 3 lit. a) du Règlement, les
conséquences du non-paiement des montants pertinents en temps voulu peuvent être
exclues lorsque le Tribunal du Football a imposé une sanction sportive sur la base de l'article
17 dans la même affaire. Par conséquent, la Chambre a confirmé que les conséquences de
l'absence de paiement des montants pertinents dans les délais prévus par l'art. 24 du
Règlement étaient exclues en l'espèce, et que si le défendeur ne se conformait pas en temps
voulu à cette décision, il appartiendrait à la Commission de Discipline de la FIFA d'adopter les
mesures nécessaires conformément au Code Disciplinaire de la FIFA.
d.Coûts
31. Ensuite, la Chambre s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé que les parties ne
doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
32. De même, la CRL s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également décidé
qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
33. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.
La demande du demandeur, YOUCEF LAOUAFI, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Etoile Sportive Du Sahel, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
-
141,902 EUR et 18,000 DT au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à la date du complet
paiement ;
-
34,998 EUR au titre d’indemnité pour rupture du contrat, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à la date du complet
paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le paiement total de la somme due (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué
sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte bancaire.
5. Une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs –au niveau national ou
international– est infligée au défendeur pour les deux prochaines périodes
d'enregistrement entières et consécutives suivant la notification de la présente
décision.
6. Si le paiement total (y compris tous les intérêts applicables) n'est pas effectué dans les
45 jours suivant la notification de cette décision, la présente affaire sera soumise, à la
demande du demandeur, à la Commission de Discipline de la FIFA.
7. La présente décision est redue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
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NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
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