Acórdão do FIFA
Processo Kouakou-FR_2025-04-15

Data
15/04/2025

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-18428

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 15 avril 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur
Anderson Gedeon Kouakou

PAR :
Calum BEATTIE (Écosse)

DEMANDEUR :
Anderson Gedeon Kouakou, Côte d'Ivoire
Représenté par Daniel Rey

DÉFENDEUR :
USSKM (Union Sportif Sidi Mimoune Kasbat Mzar), Maroc

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I.

Faits

1.

Le 9 septembre 2024, le joueur de la Côte d'Ivoire Anderson Gedeon Kouakou (ci-après
: le Demandeur ou le Joueur) et le club USSKM (Union Sportif Sidi Mimoune Kasbat Mzar)
du Maroc (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé un contrat de travail valable à
compter de sa date de signature jusqu’au 30 juin 2025.

2.

Conformément au Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur un salaire
mensuel de 3 500 MAD, ainsi qu’une prime de 15 000 MAD divisée en deux versements.

3.

Par correspondance datée du 1er février 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en
demeure pour le non-paiement de sa rémunération totalisant 25 000 MAD à titre des
salaires mensuels pour la période allant de septembre 2024 à janvier 2025 ainsi que du
premier versement de la prime. À cet égard, le Demandeur a accordé au Défendeur un
délai de quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières.

4.

À une date non précisée, le Défendeur a répondu comme suit à la mise en demeure du
demandeur datée du 1er février 2025 :
« […] Objet : Réponse concernant la procuration envoyée et la régularisation de votre
situation
Monsieur,
Après avoir examiné le document que vous nous avez transmis en date du 23 janvier 2025,
par lequel vous mandatez M. Daniel Rey pour vous représenter dans un prétendu litige avec
notre club, Union Sportif Sidi Moumen Kasbat Lamzar, nous tenons à vous informer des
points suivants:
1. Illégalité du document soumis :
o Le document fourni n'est pas authentifié par une autorité compétente (notaire,
mairie, consulat) et ne peut donc pas être reconnu légalement.
2. Documents requis :
o Une copie certifiée conforme de votre passeport ou de votre titre de séjour au
Maroc.
o Une copie de la licence professionnelle de l'agent accrédité par la FIFA ou par la
Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ou tout document officiel
prouvant sa légitimité à vous représenter.
3. Votre situation contractuelle avec le club :
o Nous vous rappelons que vous êtes en contact permanent avec le club et
qu'aucune demande officielle de votre part concernant un différend financier ne
nous a été adressée.

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o

Nous vous confirmons également que vous percevez l’intégralité de vos droits
contractuels conformément a l’accord qui vous lie au club.

4. Notre disposition à régulariser votre situation :
o Nous réaffirmons notre volonté de traiter toute question administrative ou
financière dans le respect des réglementations en vigueur.
o Dans l'attente de la réception des documents requis, nous restons à votre
disposition pour examiner toute demande légitime.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous faire parvenir les documents demandés dans
les plus brefs délais afin que nous puissions traiter votre dossier de manière légale et
appropriée. […] »
5.

Le 3 mars 2025, le Demandeur a résilié le Contrat avec le Défendeur.

6.

Le Demandeur a confirmé qu’il est sans emploi depuis la résiliation du Contrat.

II.

Procédure devant la FIFA

7.

Le 3 mars 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du Demandeur

8.

Selon le Demandeur, il a résilié le Contrat pour juste cause en raison de sa rémunération
impayée par le Défendeur pour la période allant de septembre 2024 à janvier 2025.

9.

Au vu de ce qui précède, le Demandeur estime être en droit de percevoir 21 000 MAD à
titre de salaires impayés pour la période de septembre 2024 à février 2025, la totalité
de la prime de 15 000 MAD, 14 000 MAD à titre d’indemnisation pour la résiliation du
Contrat, ainsi que des intérêts sur lesdits montants totalisant 210 MAD.

b.
10.

Réponse du Défendeur

Bien qu’il ait été invité à le faire, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du
Demandeur.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

11.

En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge
Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 3 mars 2025 et
soumise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision le 16 avril 2025. Selon les
arts. 31 et 34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure du Tribunal du
Football (ci-après : les Règles de Procédure) ladite édition des Règles de Procédure est
applicable au présent litige.

12.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. a) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement), il est compétent pour traiter
de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent
litige, concernant un joueur de la Côte d'Ivoire et un club du Maroc.

13.

Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement applicable à la présente
affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à l’art. 29 du Règlement (édition de janvier
2025), et a conclu que l’édition de janvier 2025 dudit règlement est applicable au présent
litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

14.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans Système de
Régulation des Transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire

15.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
16.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal
dans la présente affaire, à savoir la résiliation du Contrat, laquelle aurait été effectuée
avec juste cause par le Demandeur le 3 mars 2025 en raison de salaires impayés.

17.

Dans ce contexte, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a réellement été résilié avec juste cause
par le Demandeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.

18.

Le Juge Unique a également pris note que le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du
Demandeur dans le délai imparti par le secrétariat général de la FIFA, et par conséquent,
elle prendrait sa décision sur la base de la documentation contenue dans le dossier
conformément à l’article 14 al.1 et à l’article 21 al. 1 des Règles de Procédure.

19.

Dans ce contexte, le Juge Unique s’est référé à l’article 14bis du Règlement, selon lequel
si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires
mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en
droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par
écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la
totalité de ses obligations financières. Des dispositions contractuelles alternatives
applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également
être considérées.

20.

Dans la présente affaire, le Juge Unique a rappelé la position du Demandeur, à savoir
que le Défendeur est en défaut de paiement de ses salaires mensuels et de ses
indemnités mensuelles de transport pour la période allant de février 2024 à janvier
2025. De plus, le Juge Unique a pris note que le Demandeur a mis le Défendeur en
demeure le 1er février 2025, soit au moins quinze jours avant la résiliation unilatérale du
Contrat le 3 mars 2025.

21.

Par ailleurs, le Juge Unique a souligné que, dans la présente affaire, il incombait au
Défendeur de prouver qu’il avait bien respecté les conditions financières du Contrat
conclu entre les parties. Cependant, le Juge Unique a établi que le Défendeur n'a pas
apporté de preuves attestant du paiement des montants réclamés par le Demandeur.

22.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Juge Unique a conclu que le Demandeur
avait juste cause pour résilier unilatéralement le Contrat, sur la base de l’article 14bis
du Règlement.
ii. Conséquences

23.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat pour juste cause, le Juge Unique a
continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

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24.

Ce faisant, le Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Club
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur d’un montant de 28
500 MAD, correspondant à ses salaires mensuels allant de septembre 2024 à février
2025 ainsi que du premier versement de la prime.

25.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, le Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 28 500 MAD (6 mois x 3 500 MAD + 7 500 MAD à titre du premier
versement de la prime).

26.

Ceci ayant été établi, le Juge Unique s’est mis à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de Contrat due au Joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard,
le Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité
pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du dommage subi selon le principe de
l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit en
vigueur dans le pays concerné.

27.

En application de la disposition pertinente, le Juge Unique a estimé qu'il devait tout
d'abord clarifier si le Contrat contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture de Contrat. À cet égard, le Juge Unique a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire
en cause.

28.

En conséquence, le Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
Club au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. Le Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit que si
le joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat,
l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat
prématurément résilié.

29.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du Joueur, le Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du Contrat à compter de sa
date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total
21 500 MAD, i.e. la valeur résiduelle du Contrat, soit du mois de mars 2025 au mois de
juin 2025. Par conséquent, le Juge Unique a conclu que le montant de 21 500 MAD (4
mois x 3 500 MAD + 7 500 MAD à titre du deuxième versement de la prime) sert de base
à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat.

30.

Dans la continuité, le Juge Unique a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en
mesure de réduire sa perte de revenus. Selon l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans

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le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation
générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
31.

À cet égard, le Juge Unique a pris note que le Joueur n’avait pas conclu un nouveau
contrat de travail.

32.

En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 21
500 MAD au Demandeur à titre de compensation pour la rupture du Contrat, somme
qui apparait raisonnable et justifiée.

33.

Tenant en compte la demande du Joueur, la jurisprudence constante de la Chambre de
Résolution des Litiges, ainsi que le principe ne ultra petita, le Juge Unique a attribué 210
MAD à titre d’intérêts sur les arriérés de rémunération et la compensation pour rupture
du contrat.
iii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire

34.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

35.

À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

37.

Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

38.

Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

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d. Coûts
39.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

40.

De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

41.

Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du Demandeur, Anderson Gedeon Kouakou, est acceptée.

2.

Le Défendeur, USSKM (Union Sportif Sidi Mimoune Kasbat Mzar), doit payer au
Demandeur les sommes suivantes :
- 28 500 MAD à titre d’arriérés de rémunération ;
- 21 500 MAD à titre de compensation pour rupture de contrat ;
- 210 MAD à titre d’intérêts.

3.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

4.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

5. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
6. La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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