Acórdão do FIFA
Processo Kouakou-FR_2022-10-12

Data
12/10/2022

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-5055

Décision de la
Chambre de Résolution de
Litiges
rendue le 12 octobre 2022
concernant un litige contractuel relatif au joueur Banhourin Chris
Emmanuel Kouakou

PAR:
Sihon Gauci (Malta), Juge Unique de la CRL

DEMANDEUR:
Banhourin Chris Emmanuel Kouakou, Côte d'Ivoire
Représenté par M. Willem-Alexander Devlies et M. Sven
Demeulemeester

DÉFENDEUR:
Club Sportif Sfaxien, Tunisie

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I.

En fait

1.

Le 4 janvier 2018, le joueur ivoirien, Banhourin Chris Emmanuel Kouakou (ci-après :
le joueur ou le demandeur) et le club tunisien, Club Sportif Sfaxien (ci-après : le club
ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à
compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2022.

2.

Le 14 novembre 2021, les parties ont conclu une annexe au contrat (ci-après :
l'annexe), par laquelle les parties ont modifié la rémunération du joueur.

3.

Selon le contrat et l'annexe, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres, la
rémunération fixe suivante :
Pour la saison 2018/2019
-

DT 3,000 comme salaire mensuel ;

-

DT 40,000 comme prime de rendement annuelle.

Pour la saison 2019/2020
-

DT 4,000 comme salaire mensuel ;

-

DT 45,000 comme prime de rendement annuelle.

Pour la saison 2020/2021
-

DT 5,000 comme salaire mensuel ;

-

DT 60,000 comme prime de rendement annuelle.

Pour la saison 2021/2022
-

DT 6,000 comme salaire mensuel ;

-

DT 70,000 comme prime de rendement annuelle.

4.

Par sa lettre du 14 août 2020, le joueur a mis le club en défaut de paiement pour un
montant de DT 33,277 correspondant aux salaires dus à partir de la mi-février 2020
jusqu'au mois de juillet 2020 et à la partie impayée des primes de rendement,
accordant ainsi au club un délai de 15 jours pour remédier à ce défaut.

5.

Le 29 août 2020, le club a payé les montants restants dus au joueur.

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6.

Le 30 mars 2021, le joueur a mis le club en défaut de paiement pour un montant de
DT 34,423, correspondant aux salaires dus entre décembre 2020 et février 2021,
ainsi qu'à la partie impayée de la prime de rendement, accordant ainsi au club un
délai de 15 jours pour remédier à ce défaut.

7.

Le 14 avril 2021, le club a versé lesdits salaires au joueur.

8.

À la même date, le joueur a mis le club en défaut de paiement concernant le salaire
de mars 2021 et la partie pas encore versée de la prime de rendement, accordant
au club un délai de 48 heures pour remédier à ce défaut.

9.

Le 16 avril 2021, le club a payé la partie restante de la prime de rendement mais pas
le salaire de mars 2021.

10.

Le 17 janvier 2022, le joueur a mis le club en demeure de payer la somme de DT
26,077, correspondant aux salaires dus en octobre, novembre et décembre 2021
(DT 18 000), ainsi qu'à la partie impayée de la prime de rendement de la saison
2020/2021 (DT 8,077), accordant ainsi au club un délai de 5 jours pour se conformer
à ses obligations financières. En outre, le joueur a demandé au club de l'autoriser
immédiatement à participer aux entraînements ; toutefois, en vain.

11.

Le club a répondu par sa lettre du 20 janvier 2022, indiquant que le club paiera les
3 salaires dus au joueur, ainsi que la première tranche de la prime de rendement
correspondante, cette dernière étant versée dès que le service comptable du club
aura déterminé le montant qui lui est dû. Par ailleurs, le club a souligné que le joueur
avait été absent des entraînements pendant une semaine après son retour de
vacances.

12.

Le 23 janvier 2022, n'ayant reçu aucune des sommes demandées, le joueur a résilié
unilatéralement le contrat.

13.

Le 24 janvier 2022, le club a payé les salaires d'octobre, novembre et décembre
2021.

14.

Le 25 janvier 2022, le club a envoyé une communication au joueur, l'informant que
toutes les sommes dues lui avaient été versées et que la résiliation unilatérale du
contrat avait été faite sans motif valable puisqu'il n'avait pas respecté les
dispositions de l'art. 12bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

15.

Suite à la résiliation du contrat, le joueur a signé un nouveau contrat le 1er juillet 2022,
valable à compter de ladite date.

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II.

Procédure devant la FIFA
a.

16.

La plainte du demandeur

Le 3 février 2022, le joueur a introduit une plainte contre le club devant la FIFA,
demandant l'octroi d'une rémunération impayée et d'une indemnité pour rupture
de contrat d'un montant total de DT 47,667, majoré d'un intérêt de 5 % par an à
compter de la date de résiliation du contrat, soit le 23 janvier 2022, reparti par le
demandeur comme suit :
Arriérés de paiement : DT 16,119
-

DT 4,452 correspondant à la partie non payée du salaire de janvier 2022, c'està-dire le salaire payable à partir du 1st jusqu'au 23 janvier 2022 ( calculé par le
demandeur au prorata) ;

-

DT 11,667 au titre de la partie non payée de la prime de rendement pour la
saison 2021/2022. À cet égard, le joueur a fait valoir que le montant de base de
ladite prime est de DT 70,000 (cf. conditions financières contenues dans
l'annexe) le joueur ayant participé à 4 des 24 matchs de la saison (14 en
première phase et 10 en « play-offs »).

Indemité pour rupture de contrat : DT 31,548
-

DT 1,548 correspondant au salaire restant de janvier 2022, c'est-à-dire le salaire
payable à partir du 24 jusqu'au 31 janvier 2022 (calculé par le demandeur au
prorata) ;

-

DT 30,000 comme valeur résiduelle du contrat, c'est-à-dire les salaires payables
depuis février jusqu'en juin 2022 pour un montant de DT 6,000 chacun.

17.

Dans sa plainte, le joueur a souligné que le club était constamment en retard de
paiement, le club n'ayant pas versé ses salaires pendant plus de 4 mois. En outre, le
joueur a affirmé qu'il a été empêché de s'entraîner pendant près de 2 semaines et
que le club a tenté de falsifier un document afin d'échapper à ses obligations
financières envers lui.

18.

Dans ce contexte, le joueur fait valoir qu'il ne pouvait plus avoir confiance dans le
respect par le club de ses obligations contractuelles, ce qui l'a conduit à résilier le
contrat le 23 janvier 2022. À cet égard, le joueur fait valoir avoir résilié le contrat
avec juste cause dans la mesure où il avait déjà envoyé 2 mises en demeure (le 14
août 2020 et le 30 mars 2021) accordant au club 15 jours pour payer des montants
supérieurs à 2 salaires mensuels.

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b.

Réponse du défendeur

19.

Dans sa réponse, le club a fait valoir qu'il a payé les salaires d'octobre, novembre et
décembre 2021 en date du 21 janvier 2022 et que, néanmoins, le joueur a résilié
unilatéralement le contrat le 23 janvier 2022. Dans ce contexte, le club a soutenu
que le joueur a résilié le contrat sans juste cause dans la mesure où il a reçu tous
ses dus financiers comme demandé dans sa mise en demeure dans un délai de 10
jours, comme le prescrit l'art. 12bis du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs.

20.

À cet égard, le club affirme avoir subi des dommages en raison du comportement
indiscipliné du joueur, qui était absent et refusait de participer aux séances
d'entraînement. De plus, le club a allégé qu'il a subi un préjudice important lors de
la résiliation injustifiée du contrat du joueur dans la mesure où celui-ci était l'un des
meilleurs joueurs du club.

c. Commentaires supplémentaires du demandeur
21.

Le demandeur a été invité à fournir ses commentaires sur les allégations du club.
Dans ce contexte, le joueur a estimé que l'argumentation du club quant à
l'application de l'art. 12bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, telle
que soulignée par le Défendeur, doit être rejetée.

22.

Deuxièmement, le joueur a fait valoir que, en ce qui concerne ses salaires en retard,
le montant de DT 26,077 -correspondant aux salaires dus d'octobre à décembre
2021 et à la partie non versée de la prime de rendement-, était un montant
équivalent à plus de quatre salaires mensuels. Ainsi, selon le joueur, ladite somme
peut clairement être qualifiée de « significative » au sens de l'interprétation et de
l'application de l'art. 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

23.

En outre, le joueur a tenu à souligner qu'il a fait preuve d'une grande patience, étant
donné qu'il a envoyé 4 mises en demeure au club, ce dernier s'acquittant toujours
tardivement de ses obligations.

24.

De surcroît, le joueur a souligné que le club n'a pas contesté que le montant de DT
16,116 était impayé.

25.

Quant à l'argument du club selon lequel le joueur était absent des entraînements,
le joueur l'a rejeté et a affirmé que le club n'avait jamais envoyé de mise en demeure
au joueur pour lui demander d'assister aux séances d'entraînement. Le joueur a
affirmé que chaque fois qu'il était absent, c'était avec l'autorisation du club.

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26.

En outre, le joueur a rejeté les allégations du club selon lesquelles il aurait refusé de
participer aux entraînements et a affirmé que c'est le club qui l'a empêché de
s'entraîner à partir du 11 janvier 2022 alors qu'il était présent et prêt à s'entraîner.

27.

Pour conclure, le joueur a réitéré sa demande de secours.

III. Considérants de la Chambre de Résolution de Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

28.

En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution de Litiges (ci-après : la
Juge Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet
égard, la Juge Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée auprès
de la FIFA le 3 février 2022 et soumise à la Chambre pour décision le 12 octobre
2022. Selon l’art. 34 de l’édition de juin 2022 des Règles de procédure du Tribunal
du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite édition des Règles de procédure
est applicable au présent litige.

29.

Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de juillet 2022), elle est compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que
le présent litige, concernant un joueur ivoirien et un club tunisien.

30.

Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Juge Unique
s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition de juillet 2022), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir
le 3 février 2022, et a conclu que l’édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après : le
Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

b. Charge de la preuve
31.

La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De
même, la Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de
procédure, elle peut également prendre en compte d’autre moyens de preuve que
ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par
ou dans TMS.

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c. Considérants quant au fond de l’affaire
32.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a
statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits
mentionnés ci-dessus ainsi que prendre connaissance de la documentation
contenue dans le dossier. Toutefois, la Juge Unique a souligné que -dans les
considérants qui suivent-, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

i. Considérants principaux et discussion juridique
33.

Au vu de ce qui précède, la Juge Unique a noté qu’il s'agit d'une affaire dans laquelle
le demandeur sollicite l'octroi d'une rémunération impayée et d'une indemnité pour
rupture de contrat d'un montant total de DT 47,667, majoré d'un intérêt de 5 % par
an à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 23 janvier 2022.

34.

Dans ce cadre, la Juge Unique a également observé que, dans sa plainte, le joueur
affirme avoir résilié le contrat avec juste cause, puisque le club était constamment
en défaut de paiement pendant toute la durée du contrat. En particulier, la Juge
Unique a noté que le joueur fait valoir que le club était en défaut de paiement de 3
salaires mensuels (octobre, novembre et décembre 2021), qui n'ont été payés qu'à
la fin du mois de janvier 2021 après la mise en demeure du joueur, envoyée au club
en date du 21 janvier 2022. En outre, le Juge Unique a remarqué que, selon le joueur,
le club ne lui a pas permis de participer aux séances d'entraînement depuis le 11
janvier 2022.

35. Par la suite, la Juge Unique a observé que, de son côté, le club a reconnu avoir été en
défaut de paiement des échéances financières du joueur, mais a affirmé avoir payé
les salaires impayés du joueur après avoir reçu de la mise en demeure du 17 janvier
2022. Dans ce contexte, le club a considéré que le joueur a résilié le contrat sans juste
cause le 23 janvier 2022, considérant que le joueur n'a pas attendu 10 jours pour
recevoir ses sommes dues, ce qui -prétendument- constitue une violation
conformément à l'art. 12bis du Règlement.
36. Ceci étant dit, la Juge Unique a déterminé que l'un des points clés de la controverse
dans cette affaire est de savoir si le club a payé les salaires impayés du joueur
(octobre, novembre et décembre 2022) en date du 21 janvier 2022 (avant la résiliation
unilatérale du contrat par le joueur) ou le 24 janvier 2022 (après la résiliation du
contrat).

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37. À ce sujet, la Juge Unique a rappelé que, selon les pièces du dossier, le joueur a pu
prouver que le montant desdits salaires n'a été versé sur son compte bancaire que
le 24 janvier 2022, c'est-à-dire en dehors du délai de 5 jours prévu par le joueur via
sa lettre du 17 janvier 2022.
38. À cet égard, la Juge Unique a considéré que, toutefois, ce qui précède n'a pas de
transcendance juridique, dans la mesure où il est incontestable que le club a
constamment été en défaut de paiement, payant avec retard les salaires du joueur à
partir de février 2020 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, c'est-à-dire que le
joueur a reçu ses crédits financiers avec retard pendant 2 ans, le club ne procédant
aux paiements correspondants qu'après avoir été informé des mises en demeure du
joueur (4 au total).
39. Au vu de la situation susmentionnée, la Juge Unique a déterminé que, bien que les
conditions de l'art. 14bis du Règlement ne soient pas remplies (le joueur n'a pas
accordé au club un délai de 15 jours pour payer les 3 salaires en retard), le club a
résilié le contrat avec juste cause le 23 janvier 2022 cf. art. 14 du Règlement dans la
mesure où le joueur ne pouvait plus raisonnablement attendre du club qu'il respecte
ses obligations contractuelles à son égard.
40. En outre, la Juge Unique a voulu souligner que -contrairement aux allégation du
défendeur- l'art. 12bis du Règlement n'est pas applicable en l'espèce et que
l'argument du club selon lequel un délai de grâce de 10 jours devait être respecté par
le joueur avant que ce dernier ne résilie légalement le contrat doit être rejeté.

i. Conséquences
41.

Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Juge Unique
a continué à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

42.

Ce faisant, la Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le
défendeur se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur,
correspondant en particulier à la partie non payée du salaire de janvier 2022 et à la
partie non payée de la prime de rendement pour la saison 2021/2022, au montant
total de DT 16,119.

43.

Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la CRL a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à DT 16,119.

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44.

En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence
constante de la CRL, la Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a.
sur la rémunération impayée, comme suit : sur le montant de DT 4,452, à partir du
1er février 2022 et jusqu'à la date de paiement effectif ; et sur le montant de DT
11,667, à compter de la date de réclamation, à savoir 3 février 2022, compte tenu
de l'absence d'échéance contractuelle pour son paiement, jusqu'à la date de
paiement effectif - à cet égard, la Juge Unique a souligné que l'annexe ne stipule pas
comment le montant de DT 70,000 sera divisé et payé mais, du fait que le
demandeur fait valoir que, selon le règlement de la Fédération Tunisienne de
Football (copie fournie), ledit montant fonctionnera comme base et sera divisé entre
les matchs joués par le joueur, ce qui n'a pas été contesté par le club, le montant
doit être accordé comme demandé.

45.

Ceci ayant été établi, la Juge Unique s’est mise à déterminer le montant de
l’indemnité pour rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente
affaire. À cet égard, la Juge Unique a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du
Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de
l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en
vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout
critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la
rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou
du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus,
de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes
protégées.

46.

En application de la disposition pertinente, la Juge Unique a estimé qu'elle devait
tout d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par
laquelle les parties ont convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par
les parties contractantes en cas de rupture de contrat. À cet égard, la Juge Unique a
établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat
de travail à la base de l'affaire en cause.

47.

En conséquence, la Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par
le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés
à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Juge Unique a rappelé que ladite disposition
prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération
pour calculer le montant de l'indemnité à payer.

48.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la requête du joueur, la Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à
compter de sa date de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur
aurait reçu au total DT 31,548 (i.e. la valeur résiduelle du contrat).

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49.

Par conséquent, la Juge Unique a conclu que le montant de DT 31,548 sert de base
à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en
l'espèce.

50.

Dans la continuité, la Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat
de travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait
été en mesure de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL
ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un
nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur
de limiter la perte financière soufferte.

51.

À cet égard, la Juge Unique a vérifié que le joueur n’avait conclu aucun nouveau
contrat de travail pendant la période de chevauchement.

52.

Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, selon
lequel, « De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des
impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme
correspondant à trois mois de salaire (indemnité supplémentaire) ».

53.

À cet égard, la Juge Unique a rappelé que, malgré le fait que la résiliation du contrat
ait été motivé par l’absence de paiement de la part du club, compte tenu du fait que
le joueur n’a pas pu atténuer ses dommages conformément aux exigences de l’art.
17 al. 1 du Règlement, aucune indemnité supplémentaire lui sera accordé, car la
valeur résiduelle du contrat ne peut jamais être dépassée.

54.

En conséquence, la Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de
DT 31,548 (la valeur résiduelle du contrat) au demandeur au titre de compensation
pour la rupture du contrat, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

55.

Tenant en compte la demande du joueur, ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Juge Unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour
rupture du contrat, à partir du 3 février 2022 et jusqu’à la date de paiement effectif.

ii.
56.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que dans sa
décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des
conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues
à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.

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57.

À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de
recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce
que la somme due soit payée, pour une durée maximale de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.

58.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y
compris tous les intérêts applicables) conformément à la présente décision dans un
délai de 45 jours à compter de la date de notification de la présente décision, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international
– pour trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au
défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

59.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le
demandeur dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

60.

Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée
sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en
conformité avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.

d. Coûts
61.

Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon
lequel « Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un
entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Juge
Unique a décidé que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le
présent dossier.

62.

De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

63.

La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution de Litiges
1.

La demande du demandeur, Banhourin Chris Emmanuel Kouakou, est partiellement
acceptée.

2.

Le défendeur, Club Sportif Sfaxien, doit payer au demandeur les somme suivantes:
-

-

DT 16,119 au titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au
taux de 5%, comme suit :
-

Sur la somme de DT 4,452, à compter du 1er février 2022 jusqu’à la date du
complet paiement ;

-

Sur la somme de DT 11,667, à compter du 3 février 2022 jusqu’à la date du
complet paiement ;

DT 31,548 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt
annuel au taux de 5% à compter du 3 février 2022 jusqu’à la date du complet
paiement.

3.

Toute autre demande du demandeur est rejetée.

4.

Le paiement total des sommes dues (y compris tous les intérêts applicables) doit être
effectué sur le compte bancaire indiqué au formulaire d’inscription du compte
bancaire.

5.

Selon l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs, si le montant dû (y
compris tous les intérêts applicables) tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par
le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la
présente décision, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues
soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement
est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée (ainsi que les intérêts) n’est toujours pas payée d’ici
la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur
demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et
décision.

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6.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur
conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs.

7.

La présente décision est redue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai
de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant
la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
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