Acórdão do FIFA
Processo Koffi Gerrard-FR_2025-03-10

Data
10/03/2025

DRC Overdue Payables


Texto da decisão

REF FPSD-16569

Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges
le 10 mars 2025

concernant un conflit de travail relatif au joueur Adeta Koffi Gerrard

PAR :
Stijn Boeykens (Belgique)

DEMANDEUR :
Adeta Koffi Gerrard, Côte d'Ivoire
Représenté par M. Moussavou Lucien

DÉFENDEUR :
Kawkab Marrakech, Maroc

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I.

Faits

1.

Le 6 septembre 2022, le joueur Ivorien Adeta Koffi Gerrard (ci-après : demandeur ou
joueur) et le club Marocain Kawkab Marrakech (ci-après : le défendeur ou le club) ont
signé un contrat de travail valable à compter de la date de signature jusqu’au
30 juin 2024.

2.

Conformément au contrat de travail, le défendeur devait verser au demandeur inter alia
les sommes suivantes :

3.

-

Un salaire mensuel de 10 000 MAD ;
Prime de signature de 100 000 MAD, payable en deux tranches à la signature du
contrat et à la fin de la saison 2022/2023 ;

-

Une prime de rendement de 50 000 MAD pour la saison 2022/2023 ;
Primes de match selon le barème du club.

Par correspondance du 30 septembre 2024, le demandeur a mis le défendeur en
demeure pour le non-paiement de sa rémunération à titre des montants suivants, lui
accordant un délai de 10 journées pour honorer la totalité de ses obligations
financières :
-

MAD 20,000 – salaires mai 2024 et juin 2024 ;
MAD 50,000 – deuxième tranche de la prime de signature ;
MAD 20,000 – solde de la prime de rendement pour 2022/2023 ;
MAD 25,000 – primes de match pour les parties suivantes :
o MAD 6,000 – match vs RAC
o MAD 5,000 – match vs Stade Marocain
o MAD 2,000 – match vs Khenifrao
o MAD 5,000 – match vs CISM
o MAD 2,000 – match vs Jadida
o MAD 5,000 – match vs Ben Guerir

4.

Procédure devant la FIFA

4.

Le 14 octobre 2024, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.

a.

La plainte du demandeur

5.

Selon le demandeur, le défendeur n’a pas payé la somme de 115 000 MAD
conformément au contrat de travail.

6.

Les montants étaient spécifiés comme suit :

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-

MAD 20,000 – salaires mai 2024 et juin 2024 ;
MAD 50,000 – deuxième tranche de la prime de signature ;
MAD 20,000 – solde de la prime de rendement pour 2022/2023 ;
MAD 25,000 – primes de match pour les parties suivantes :
o MAD 6,000 – match vs RAC
o MAD 5,000 – match vs Stade Marocain
o MAD 2,000 – match vs Khenifrao
o MAD 5,000 – match vs CISM
o MAD 2,000 – match vs Jadida
o MAD 5,000 – match vs Ben Guerir

7.

Le demandeur a invoqué le principe de pacta sunt servanda en justifiant sa réclamation.

8.

Également, le demandeur a souligné qu’il avait envoyé une mise en demeure, en
rappelant le défendeur de ses obligations, sans succès.

9.

Au vu de ce qui précède, le demandeur a demandé le paiement de la somme de
115 000 MAD, avec intérêts annuels au taux de 5% à partir de la date d’échéance de
chaque somme impayée, jusqu’à la date du paiement effectif.

b.
10.

Réponse du défendeur

Malgré d’avoir été invité de fournir une position formelle, le défendeur n’a pas répondu
à la demande du demandeur.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

11.

En premier lieu, le Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, la
CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 14 octobre 2024 et
soumise à la Chambre pour décision le 10 mars 2025. Selon l’art. 34 de l’édition de
janvier 2025 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de
procédure) ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

12.

Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. b) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition janvier 2025), elle est compétente pour traiter
de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le présent
litige, concernant un joueur Ivorien et un club Marocain.

13.

Par la suite, le Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, le Juge Unique s’est référé à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
janvier 2025), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 14 octobre 2024, et
a conclu que l’édition du juin 2024 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est
applicable au présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve

14.

Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
le Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans le TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire

15.

Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, le Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique
16.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a pris note du point de controverse principal
entre les parties, à savoir le non-paiement prétendu d’un montant de 115 000 MAD.

17.

Dans ce contexte, le Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer si le montant
requis par le demandeur vraiment n’a pas été payé, et, si affirmatif, quelles seraient les
conséquences de ce non-paiement.

18.

Tout d’abord, le Juge Unique s’est référé aux soumissions des parties.

19.

Pour sa part, le demandeur a fait valoir que la somme de 115 000 MAD n’a pas été
payée, malgré d’avoir envoyé une mise en demeure au défendeur. Contrairement, le
défendeur n’a pas contesté les arguments du demandeur, en n’avoir pas soumis aucune
réponse à la plainte présente.

20.

Également, le Juge Unique a voulu attirer l’attention au fait que la charge de la preuve
incombait au défendeur de démontrer que la somme aurait été payée, vu que tous les
montants ont été spécifiés dans le contrat, avec l’exception des primes de match,
lesquelles devaient être corroborés en relation avec le barème du club par le
demandeur.

21.

Vu que le demandeur n’avait pas soumis aucune preuve en ce qui concerne le barème
du club, le Juge Unique ne pouvait pas établir quelle était la somme exacte laquelle
devait être payé au joueur dans ce sens.

22.

Au vu de ce qui précède, le Juge Unique s’est limité à accorder au demandeur les
montants garantis sous le contrat et ne pas contestés par le défendeur, c’est-à-dire, les
salaires des mois mai 2024 et juin 2024, la deuxième tranche de la prime de signature
et le solde de la prime de rendement pour la saison 2022/2023.

23.

Par conséquent, le Juge Unique a décidé que le défendeur doit verser la somme de
90 000 MAD au demandeur, conformément au principe du pacta sunt servanda.

24.

Également, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante
de la CRL, le Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur le montant
impayé à partir du 24 août 2024 jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

25.

Art. 12bis du RSTJ

En premier lieu le Juge Unique a fait référence à l'art. 12bis al. 2 du Règlement, en vertu
duquel, tout club ayant retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base
contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l'art. 12bis al. 4 du
Règlement.

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26.

En l’espèce, le Juge Unique a confirmé que le joueur a mis le club en défaut de paiement
des montants demandés, qui étaient échus depuis plus de 30 jours, et a accordé au club
un délai de 10 jours pour remédier à cette rupture de contrat.

27.

En conséquence, le Juge Unique a confirmé que le club avait retardé un paiement dû
sans base contractuelle prima facie. Il s'ensuit que le critère consacré par l'art. 12bis du
Règlement était rempli en l'espèce.

28.

Le Juge Unique a en outre établi qu'en vertu de l'art. 12bis al. 4 du Règlement, il est
compétent pour imposer des sanctions au club. Compte tenu de ce qui précède et du
fait qu'il s'agit de la première infraction commise par le club au cours des deux dernières
années, le juge unique a décidé d'imposer au club une mise en garde conformément à
l'art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.

29.

À cet égard, le Juge Unique a souligné qu'une violation répétée sera considérée comme
une circonstance aggravante et entraînera une peine des sanctions plus sévères
conformément à l'art. 12bis al. 6 du Règlement.
iii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

30.

Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
dans le délai imparti.

31.

À cet égard, le Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.

32.

Compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

33.

Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

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34.

Enfin, le Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts

35.

Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, le Juge Unique a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

36.

De même, le Juge Unique s’est référé à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.

37.

Le Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est
rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

1.

La demande du demandeur, Adeta Koffi Gerrard, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Kawkab Marrakech, doit payer au demandeur 90 000 MAD à titre
d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du
14 octobre 2024 jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Une mise en garde est imposée au défendeur.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

7. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
8. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777

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