Acórdão do FIFA
Processo Klidje-FR_2022-04-12

Data
12/04/2022

Training Compensation


Texto da decisão

TMS 8779

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
prise le 12 avril 2022
concernant l’indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE

PAR:

Frans de Weger (Pay s -Bas )

DEMANDEUR:

ESPOIR DE ZIO, Togo

DÉFENDEUR:

FC Girondins de Bordeaux, France

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TMS 8779

I. FAITS
Joueur :

THIBAULT KLIDJE

Date de naissance : 10 juillet 2001
Passeport du joueur :

Issu par la Fédération Togolaise de Football (FTF) le 10 février 2020 :

Saison Anniversaire Clubs
15/17
/
Lionceaux FC
(Cat IV)
17/18
/
Espoir de Zio
(Cat IV)
e
18/19
18
Gomido FC
(Cat IV)

Dates d’enregistrement
05/11/15
03/07/17
12/08/18

Statut
Amateur
(Permanent)
Amateur
(Permanent)
Amateur
(Permanent)

Saison sportive :

juillet à mai (Togo, de saison 15/16 à saison 19/20)

Enregistrements :

8 janvier 2020, du Gomido FC (Togo) à l’Amicale Club Mbila Sport (Congo) en
tant que professionnel (premier enregistrement en tant que joueur
professionnel)
31 janvier 2020, de l’Amicale Club Mbila Sport (Congo) vers le FC Girondins de
Bordeaux (France) en tant que professionnel (transfert de joueur professionnel)

Club demandeur :

ESPOIR DE ZIO (Togo)

Club défendeur :

FC Girondins de Bordeaux (France)
Club de catégorie I UEFA (i.e. EUR 90,000)

Faits, Réclamation et Réponse :
1.

Le 3 juillet 2017, le joueur s'est enregistré auprès du demandeur et le 12 août 2018 auprès du
club togolais, GOMIDO DE KPALIME, en tant qu'amateur, selon le passeport de joueur délivré
par la FTF le 10 février 2020.

2.

Le 23 août 2018, le joueur a signé un « Contrat d'engagement de joueur » avec le GOMIDO DE
KPALIME, valable à compter du 22 septembre 2018 jusqu'au 21 septembre 2019 et prévoyant :
- 80,000 francs CFA (XAF) (environ 122 EUR) comme rémunération mensuelle ;
- 300,000 XAF (environ 457 EUR) comme indemnité d'engagement ;
- des primes basées sur les victoires/défaites à domicile et à l'extérieur selon le règlement intérieur
du club.

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3.

Le 19 août 2019, la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) a demandé le Certificat
International de Transfert (CIT) du joueur à la FTF par le biais d'une correspondance soumise en
dehors du Transfer Matching System (TMS). La FECOFOOT a notamment indiqué qu'elle agissait
pour son club affilié, l'Amicale Club Mbila Sport, que le joueur souhaitait rejoindre pour la saison
2019/2020 en tant qu'amateur.

4.

Le même jour, le joueur et l'Amicale Club Mbila Sport ont conclu un « Contrat de joueur de
football professionnel », valable à compter du 19 août 2019 jusqu'au 30 juin 2021 et prévoyant :
- 160,000 XAF (environ 244 EUR) comme rémunération mensuelle ;
- 200,000 XAF comme indemnité d'engagement ;
- 20,000 XAF (environ 30,50 EUR) comme bonus en fonction de la victoire en championnat de
chaque équipe première ;
- un logement et un billet aller-retour par an.

5.

Le 11 septembre 2019, la FTF s'est opposée à la délivrance du CIT en indiquant que le GOMIDO
DE KPALIME avait exprimé son souhait d'engager des discussions avec l'Amicale Club Mbila
Sport et qu’il disposait d'un compte TMS pour les transferts internationaux.

6.

Le 8 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès de l'Amicale Club Mbila Sport (c'est-à-dire
l'ancien club) dans TMS (instruction de transfert n° 261374 : CIT demandé le 24 décembre 2019,
remis le 7 janvier 2020 et reçu le 8 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur
était enregistré sur la base d'un engagement hors contrat à titre gratuit et que le contrat avec le
GOMIDO DE KPALIME a expiré le 21 septembre 2019. Le passeport FTF du 10 février 2020 a été
téléchargé dans ladite instruction de transfert.

7.

Le 10 janvier 2020, la FECOFOOT a rédigé un communiqué indiquant que le joueur avait un
statut professionnel lorsqu'il était inscrit auprès du GOMIDO DE KPALIME et qu'il a été transféré
à l'Amicale Club Mbila Sport en tant que joueur professionnel.

8.

Le 30 janvier 2020, le défendeur, l'ancien club et le joueur ont signé un « Contrat de transfert
international » qui prévoyait :
- 50,000 EUR d'indemnité fixe de transfert ;
- 350,000 EUR d'indemnité conditionnelle de transfert, comme suit :
a. 50,000 EUR si le joueur participe à 5 matches officiels avec l'équipe première ;
b. 100,000 EUR si le joueur participe à 10 matches officiels avec la première équipe ;
c. 100,000 EUR si le joueur participe à 15 matches officiels avec la première équipe ;
d. 100,000 EUR si le joueur participe à 20 matches officiels avec la première équipe (participation
de minimum 45 minutes sur le terrain ou sur le banc de touche en championnat, en coupe ou
en coupe européenne) ;
- 50% de prime à la revente sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre tous les
montants payés par le défendeur à l'ancien club et l'indemnité de transfert payée à un troisième
club ;
- 40% de prime à la revente + 200,000 EUR ou 30% de prime à la revente + 300,000 EUR.

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9.

L’article 2.4 du contrat de transfert international stipulait que l'ancien club déclare et garantit au
défendeur que le joueur a un statut professionnel depuis au moins six mois à la date de la
présente signature.

10.

Le 31 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès du défendeur dans TMS (instruction de
transfert n° 274543 : CIT demandé, remis et reçu par la Fédération Française de Football (FFF) le
31 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur était enregistré sur la base
d'un engagement contre le paiement d’une indemnité de transfert.

11.

Le 28 août 2020, la FECOFOOT a téléchargé dans l'instruction de transfert précitée une lettre
datée du 21 août 2020 et adressée au « département TMS de la FIFA » par laquelle elle indiquait
qu'il n'était pas possible de télécharger le passeport du joueur de la FECOFOOT. En particulier,
la FECOFOOT a indiqué que suite à une enquête interne, il est apparu que le CIT (émis dans le
cadre de l'instruction de transfert susmentionnée) avait été émis sur la base d'informations
erronées qui lui avaient été fournies par l'ancien club et sa ligue locale « consacrant un transfertrelais ». A ce titre, la FECOFOOT a indiqué que le joueur n'avait jamais été qualifié ni n'avait
disputé un seul match de championnat avec son club affilié, à savoir l’ancien club.

12.

Dans le cadre d'une investigation menée par le département Application de la réglementation
de la FIFA, la FTF a indiqué, dans ses correspondances des 15, 28 décembre 2020 et 8 février
2021, que le contrat du joueur avec le GOMIDO DE KPALIME n'avait jamais été remis à la FTF
lors de la délivrance de la licence du joueur ; que selon le droit national, le joueur était mineur
lors de la signature dudit contrat et qu'à ce titre, il doit être considéré comme invalide bien que
les autorités togolaises ne l'aient pas officiellement déclaré comme un document invalide.

13.

De plus, dans le cadre de l’investigation ci-dessus mentionnée, par sa correspondance du 23
décembre 2020, le GOMIDO DE KPALIME a réitéré les dires de la FTF ajoutant qu'il n'a jamais
signalé de rupture dudit contrat de travail car il l'a toujours considéré comme nul malgré qu'il
ne l'ait pas résilié. Également, par sa correspondance du 5 février 2021, le joueur a quant à lui
indiqué qu'il avait été enregistré comme professionnel par le GOMIDO DE KPALIME via le contrat
de travail précité, qu'il était payé 80,000 XAF en espèces comme salaire mensuel. En particulier,
le joueur a expliqué qu'il aurait dû être assisté par ses parents lors de la signature du contrat et
que parce qu'il ne l'a pas fait, ledit contrat doit être considéré comme nul et non avenu. Enfin,
le joueur a expliqué qu'après avoir eu des difficultés avec son agent, il a quitté le Togo et a rejoint
l’ancien club en août 2019.

14.

Le 25 mars 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de rejeter toutes les charges
contre l'ancien club et le défendeur relatives à une utilisation abusive de TMS en relation avec
les mouvements du joueur (Décisions FDD-7711 & FDD-7712).

15.

Le 9 août 2021, le demandeur a réclamé la somme de 90,000 EUR, majorée d’un intérêt de 5%
par an, au titre de l’indemnité de formation sur la base du prétendu premier enregistrement du
joueur en tant que professionnel avec le défendeur.

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16.

Le demandeur a basé sa demande sur le fait que le joueur y était enregistré lors de la saison
17/18, réclamant ainsi la somme de 90,000 EUR par saison.

17.

Plus particulièrement, le demandeur s'est référée à une autre procédure tenue dans le cadre de
la réclamation référencée dans le TMS sous le n° 7078 dans laquelle le dernier club formateur
du joueur au Togo, le GOMIDO DE KPALIME (représenté par la même représentant que dans le
présent dossier), a allégué que le mouvement du joueur du GOMIDO DE KPALIME vers le club
congolais de l’Amicale Club Mbila Sport (l'ancien club), puis successivement de l'ancien club vers
le défendeur, devait être considéré comme un soi-disant « transfert-relais », dans le but de priver
les anciens clubs formateurs du joueur de leur droit à l'indemnité de formation.

18.

A cet effet, le demandeur a indiqué qu’il était donc en droit de percevoir une indemnité de
formation au même titre que le GOMIDO DE KPALIME dans l'affaire référencée dans le TMS sous
le n° 7078 à l’issue de laquelle, à son avis, une décision a été rendue le 29 avril 2021 par laquelle
le défendeur a été condamné à payer une indemnité de formation d'un montant de 90,000 EUR,
plus 5% d'intérêts par an, au GOMIDO DE KPALIME.

19.

Le 22 mars 2022, le défendeur a fait savoir qu’il contestait la demande du demandeur dans sa
totalité tout en se référant à sa réponse donnée dans la réclamation référencée dans le TMS sous
le n° 7078.

20.

Tout d’abord, le défendeur a tenu à souligner que le joueur était déjà un joueur professionnel
auprès du GOMIDO DE KPALIME et de l'ancien club et qu'à ce titre son enregistrement auprès
du défendeur n'était pas un premier enregistrement en tant que joueur professionnel.

21.

A cet effet, le défendeur a estimé que le joueur avait un contrat écrit avec le GOMIDO DE
KPALIME percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des
frais effectifs qu’il encourait, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (RSTJ), indépendamment du statut donné par la FTF.

22.

En outre, le défendeur a expliqué que le joueur avait signé un autre contrat de travail avec
l'ancien club, dont la rétribution pour son activité footballistique était également supérieure au
montant des frais effectifs qu’il encourait, et que ce statut professionnel avait été confirmé par
la FECOFOOT.

23.

De plus, le défendeur a fait référence à la procédure tenue dans l'affaire référencée dans le TMS
sous le n° 7078 à la suite de laquelle le demandeur a considéré à tort que la FIFA avait rendu sa
décision le 29 avril 2021, la phase d'investigation gérée par l'administration de la FIFA étant
toujours en cours à ce moment-là.

24.

Par ailleurs, le défendeur s'est référé à la procédure qui s'est déroulée devant le département
Application de la réglementation de la FIFA et aux décisions ultérieures rendues par la
Commission de Discipline de la FIFA qui n'ont pas été contestées. En particulier, le demandeur a
estimé que ces procédures confirmaient que le joueur avait été recruté en conformité avec les
règlements applicables.

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25.

Enfin, le défendeur a fourni une correspondance WhatsApp non datée et une photo nonidentifiée qui prouveraient le comportement agressif et menaçant du représentant du
demandeur et du GOMIDO DE KPALIME dans les échanges entre les parties préalablement aux
deux litiges (le présent litige et le litige référencé dans le TMS sous le n° 7078) ainsi qu'un extrait
du site internet www.girondins4ever.com qui indiquait à tort que le défendeur avait été
condamné à verser une indemnité de formation au GOMIDO DE KPALIME. A ce titre, le
défendeur a considéré que sa réputation ainsi que celle du joueur ont souffert de l'attitude et
des actions du représentant du demandeur et du GOMIDO DE KPALIME.

26.

Le 7 avril 2022, la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football (CRL) a décidé,
dans le cadre de l’affaire référencée dans le TMS sous le n° 7078, que le club GOMIDO DE
KPALIME avait droit à une indemnité de formation de la part du défendeur d'un montant de
90,000 EUR, majoré d'un intérêt de 5 % par an à compter du 2 mars 2020.

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II. CONSIDERANTS
Loi applicable :

RSTJ : édition de janvier 2020
Règles de procédure : édition d’octobre 2021

Juridiction :

Oui, incontestée

Admissibilité :

Oui, incontestée

Décision :
1.

Le demandeur réclame l’indemnité de formation sur la base du prétendu premier enregistrement
du joueur en tant que professionnel avec le défendeur.

2.

En particulier, le demandeur indique que, en accord avec le contenu de l’affaire référencée dans
le TMS sous le n° 7078, l'enregistrement du joueur auprès de l'ancien club avait pour but de
contourner les règles applicables en matière d'octroi d'indemnités de formation. En
conséquence, il estime que ladite période d'enregistrement doit être considérée comme non
pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation et que l'enregistrement
du joueur auprès du défendeur doit être considéré comme un premier enregistrement en tant
que joueur professionnel.

3.

Pour sa part, le défendeur rejette les allégations du demandeur en faisant valoir 1) que le joueur
était déjà professionnel avec le GOMIDO DE KPALIME, c'est-à-dire que l'enregistrement du
joueur avec le défendeur n'est pas son premier enregistrement professionnel ; 2) que le joueur
était professionnel avec l'ancien club et, en tant que tel, l'enregistrement avec le défendeur doit
être considéré comme un transfert d'un joueur professionnel, c'est-à-dire que l'indemnité de
formation éventuelle n'est due qu'à l'ancien club et non au club demandeur ; et 3) qu’il a agi de
bonne foi et avec la diligence requise lors de l'enregistrement du joueur, comme établi par l’issue
des procédures antérieures devant les instances respectives de la FIFA.

4.

En vertu de l'art. 2 al. 1. de l'annexe 4 du RSTJ, « Une indemnité de formation est due : i.
lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel ; ou ii.
lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations
différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de son 23e anniversaire.».

5.

De plus, selon l’art. 3 al. 1 de l'annexe 4 du RSTJ, « Lorsqu’un joueur est enregistré pour la
première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de
payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès desquels le
joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport
du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le
montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans
chaque club. En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation
ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle
il aura effectivement formé le joueur. »

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6.

Selon l’article 13 al. 4. des Règles de procédure, une chambre peut prendre en considération des
preuves non présentées directement par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles
générées par ou dans TMS.

7.

Tenant compte de ce qui précède, le juge unique de la CRL a tout d’abord rappelé que, par sa
décision rendue le 7 avril 2022, la CRL a décidé que le club GOMIDO DE KPALIME avait droit à
une indemnité de formation de la part du défendeur d'un montant de 90,000 EUR, majoré d'un
intérêt de 5 % par an à compter du 2 mars 2020.

8.

En particulier, le juge unique de la CRL a noté que dans ladite décision du 7 avril 2022, les
membres de la CRL ont établi que compte tenu des mouvements du joueur qui sont considérés
comme suffisamment inhabituels, il a été déterminé qu'un contournement des règles applicables
en matière de paiement d'indemnités de formation avait eu lieu.

9.

Par ailleurs, le juge unique de la CRL a pris bonne note que dans ladite décision, la CRL avait
déterminé que la période d'enregistrement auprès de l'ancien club devait donc être considérée
comme non-pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation et que par
conséquent l'enregistrement du joueur auprès du défendeur le 31 janvier 2020 devait être
considéré comme un premier enregistrement en tant que joueur professionnel, conformément
à l'art. 2 al. 1. et l'art. 3 al. 1 et de l'annexe 4 du RSTJ.

10.

Par conséquent, le juge unique de la CRL a estimé pouvoir pour sa part établir dans la présente
affaire que parce que l'enregistrement auprès du défendeur avait été considéré le 7 avril 2022
par la CRL comme le premier enregistrement du joueur en tant que professionnel, le demandeur
a également droit à une indemnité de formation (tout comme le GOMIDO DE KPALIME)
conformément aux prescriptions de l'art. 2 al. 1. et l'art. 3 al. 1 et de l'annexe 4 du RSTJ.

11.

De ce fait, selon les dispositions susmentionnées, le calcul des indemnités de formation est basé
sur les coûts de formation du nouveau club qui sont multipliés par le nombre d’années de
formation à compter en principe de la saison du 12e anniversaire du joueur jusqu’à la saison de
son 21e anniversaire (cf. art. 5 par. 2 de l’Annexe 4 du RSTJ).

12.

Au surplus, les coûts de formation sont calculés, sur une base au prorata si le joueur est
enregistré moins de 12 mois avec le club concerné.

13.

Il est incontesté que le joueur était enregistré en tant qu’amateur auprès du demandeur du 3
juillet 2017 au 11 août 2018 en accord avec le passeport du joueur issu par la FTF le 10 février
2020.

14.

Par conséquent, le joueur a été enregistré avec le demandeur comme suit :
- pendant 363 jours lors de la saison du 16e anniversaire du joueur ; et
- pendant 42 jours lors de la saison du 17e anniversaire du joueur.

15.

Le demandeur est donc en principe en droit de recevoir des indemnités de formation d’un
montant de 99,863.01 EUR.

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16.

Cependant, le demandeur a limité sa demande au montant de 90,000 EUR.

17.

Dès lors, en conformité avec le principe de non ultra petita, le demandeur se voit attribuer le
montant de 90,000 EUR correspondant aux indemnités de formation générées par le premier
enregistrement professionnel du joueur avec le défendeur.

18.

En tenant compte de la demande du demandeur et le la jurisprudence de la CRL au sujet des
intérêts, le demandeur a droit à un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 2 mars 2020,
i.e. à compter du jour suivant la date d'échéance du paiement de l'indemnité de formation, qui
elle-même était due 30 jours après l'enregistrement.

19.

La demande du demandeur est donc acceptée.

20.

Selon l’art. 25 par. 2 des Règles de Procédure, les frais relatifs aux procédures devant la CRL pour
des litiges relatifs à l’indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité, peuvent atteindre
au maximum 25,000 USD.

21.

Le montant réclamé par le demandeur correspond à 90,000 EUR.

22.

Selon l’art. 2 de l’Annexe 1 des Règles de procédure, les frais de procédures relatifs aux litiges
d’un montant supérieur à 50,000 USD et inférieur à 99,999.99 USD peuvent atteindre jusqu’à
10,000 USD.

23.

Selon l'art. 25 par. 5 du Règlement de Procédure, les frais sont à supporter en considération du
degré de succès des parties dans la procédure. Dans des circonstances exceptionnelles, la
chambre peut ordonner que la FIFA prenne en charge tous les frais de procédure.

24.

Au vu des circonstances particulières du cas présent, des frais de procédure d’une valeur de
10,000 USD sont levés.

25.

Au vu de l'issue de de l'affaire, lesdits frais seront entièrement supportés par le défendeur.

26.

L’art. 24bis du RSTJ est applicable.

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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.

La demande du demandeur, ESPOIR DE ZIO, est acceptée.

2.

Le défendeur, FC Girondins de Bordeaux, doit payer au demandeur:
- 90,000 EUR au titre d'indemnité de formation, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 2 Mars 2020, jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire d'inscription du compte bancaire ci-joint.

4.

Conformément à l'article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le paiement
intégral (y compris tous les intérêts applicables) n'est pas effectué dans les 45 jours suivant la
notification de cette décision, les conséquences suivantes s'appliqueront :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme payable conformément à cette décision n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas présent sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA.

5. Les conséquences ne sont exécutées qu'à la demande du demandeur, conformément à
l'article 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
6. Les frais de procédure d’un montant de USD 10,000 doivent être payés par le défendeur à la FIFA
(cf. note relative aux frais de procédure ci-dessous) en faisant référence au cas TMS 8779.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE A LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l'article 57, paragraphe 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l'objet d'un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION :
La FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de procédure).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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