Acórdão do FIFA
Processo Klidje-FR_2022-04-07

Data
07/04/2022

Training Compensation


Texto da decisão

TMS 7078

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
prise le 7 avril 2022
concernant l’indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE

COMPOSITION:

Frans de Weger (Pay s -Bas ), président
Michele Colucci (Italie), membre
Jerom e Perlem uter (France), membre

DEMANDEUR:

GOMIDO DE KPALIME, Togo

DÉFENDEUR:

FC Girondins de Bordeaux, France

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I. FAITS
Joueur :

THIBAULT KLIDJE

Date de naissance : 10 juillet 2001
Passeport du joueur :

Issu par la Fédération Togolaise de Football (FTF) le 10 février 2020 :

Saison Anniversaire Clubs
15/17
/
Lionceaux FC
(Cat IV)
17/18
/
Espoir de Zio
(Cat IV)
e
18/19
18
Gomido FC
(Cat IV)

Dates d’enregistrement
05/11/15
03/07/17
12/08/18

Statut
Amateur
(Permanent)
Amateur
(Permanent)
Amateur
(Permanent)

Saison sportive :

juillet à mai (Togo, de saison 15/16 à saison 19/20)

Enregistrements :

8 janvier 2020, du Gomido FC (Togo) à l’Amicale Club Mbila Sport (Congo) en
tant que professionnel (premier enregistrement en tant que joueur
professionnel)
31 janvier 2020, de l’Amicale Club Mbila Sport (Congo) vers le FC Girondins de
Bordeaux (France) en tant que professionnel (transfert de joueur professionnel)

Club demandeur :

GOMIDO DE KPALIME (Togo)

Club défendeur :

FC Girondins de Bordeaux (France)
Club de catégorie I UEFA (i.e. EUR 90,000)

Faits, Réclamation et Réponse :
1.

Le 12 août 2018, le joueur s'est enregistré auprès du demandeur comme amateur selon le
passeport de joueur délivré par la FTF le 10 février 2020.

2.

Le 23 août 2018, le joueur a signé un « Contrat d'engagement de joueur » avec le demandeur,
valable à compter du 22 septembre 2018 jusqu'au 21 septembre 2019 et prévoyant :
- 80,000 francs CFA (XAF) (environ 122 EUR) comme rémunération mensuelle ;
- 300,000 XAF (environ 457 EUR) comme indemnité d'engagement ;
- des primes basées sur les victoires/défaites à domicile et à l'extérieur selon le règlement intérieur
du club.

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3.

Le 19 août 2019, la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) a demandé le Certificat
International de Transfert (CIT) du joueur à la FTF par le biais d'une correspondance soumise en
dehors du Transfer Matching System (TMS). La FECOFOOT a notamment indiqué qu'elle agissait
pour son club affilié, l'Amicale Club Mbila Sport, que le joueur souhaitait rejoindre pour la saison
2019/2020 en tant qu'amateur.

4.

Le même jour, le joueur et l'Amicale Club Mbila Sport ont conclu un « Contrat de joueur de
football professionnel », valable à compter du 19 août 2019 jusqu'au 30 juin 2021 et prévoyant :
- 160,000 XAF (environ 244 EUR) comme rémunération mensuelle ;
- 200,000 XAF comme indemnité d'engagement ;
- 20,000 XAF (environ 30,50 EUR) comme bonus en fonction de la victoire en championnat de
chaque équipe première ;
- un logement et un billet aller-retour par an.

5.

Le 11 septembre 2019, la FTF s'est opposée à la délivrance du CIT en indiquant que le demandeur
avait exprimé son souhait d'engager des discussions avec l'Amicale Club Mbila Sport et qu’il
disposait d'un compte TMS pour les transferts internationaux.

6.

Le 8 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès de l'Amicale Club Mbila Sport (c'est-à-dire
l'ancien club) dans TMS (instruction de transfert n° 261374 : CIT demandé le 24 décembre 2019,
remis le 7 janvier 2020 et reçu le 8 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur
était enregistré sur la base d'un engagement hors contrat à titre gratuit et que le contrat avec le
demandeur a expiré le 21 septembre 2019. Le passeport FTF du 10 février 2020 a été téléchargé
dans ladite instruction de transfert.

7.

Le 10 janvier 2020, la FECOFOOT a rédigé un communiqué indiquant que le joueur avait un
statut professionnel lorsqu'il était inscrit auprès du demandeur et qu'il a été transféré à l'Amicale
Club Mbila Sport en tant que joueur professionnel.

8.

Le 30 janvier 2020, le défendeur, l'ancien club et le joueur ont signé un « Contrat de transfert
international » qui prévoyait :
- 50,000 EUR d'indemnité fixe de transfert ;
- 350,000 EUR d'indemnité conditionnelle de transfert, comme suit :
a. 50,000 EUR si le joueur participe à 5 matches officiels avec l'équipe première ;
b. 100,000 EUR si le joueur participe à 10 matches officiels avec la première équipe ;
c. 100,000 EUR si le joueur participe à 15 matches officiels avec la première équipe ;
d. 100,000 EUR si le joueur participe à 20 matches officiels avec la première équipe (participation
de minimum 45 minutes sur le terrain ou sur le banc de touche en championnat, en coupe ou
en coupe européenne) ;
- 50% de prime à la revente sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre tous les
montants payés par le défendeur à l'ancien club et l'indemnité de transfert payée à un troisième
club ;
- 40% de prime à la revente + 200,000 EUR ou 30% de prime à la revente + 300,000 EUR.

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9.

L’article 2.4 du contrat de transfert international stipulait que l'ancien club déclare et garantit au
défendeur que le joueur a un statut professionnel depuis au moins six mois à la date de la
présente signature.

10.

Le 31 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès du défendeur dans TMS (instruction de
transfert n° 274543 : CIT demandé, remis et reçu par la Fédération Française de Football (FFF) le
31 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur était enregistré sur la base
d'un engagement contre le paiement d’une indemnité de transfert.

11.

Le 28 août 2020, la FECOFOOT a téléchargé dans l'instruction de transfert précitée une lettre
datée du 21 août 2020 et adressée au « département TMS de la FIFA » par laquelle elle indiquait
qu'il n'était pas possible de télécharger le passeport du joueur de la FECOFOOT. En particulier,
la FECOFOOT a indiqué que suite à une enquête interne, il est apparu que le CIT (émis dans le
cadre de l'instruction de transfert susmentionnée) avait été émis sur la base d'informations
erronées qui lui avaient été fournies par l'ancien club et sa ligue locale « consacrant un transfertrelais ». A ce titre, la FECOFOOT a indiqué que le joueur n'avait jamais été qualifié ni n'avait
disputé un seul match de championnat avec son club affilié, à savoir l’ancien club.

12.

Le 28 octobre 2020, le demandeur a réclamé la somme de 90,000 EUR, majorée d’un intérêt de
5% par an à compter du 1ier mars 2020, au titre de l’indemnité de formation sur la base du
prétendu premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur.

13.

Le demandeur a basé sa demande sur le fait que le joueur y était enregistré lors de la saison
18/19, réclamant ainsi la somme de 90,000 EUR par saison.

14.

A cet égard, le demandeur a indiqué que le mouvement du joueur du demandeur vers le club
congolais de l’Amicale Club Mbila Sport (l'ancien club), puis successivement de l'ancien club vers
le défendeur, devait être considéré comme un soi-disant « transfert-relais », dans le but de priver
les anciens clubs formateurs du joueur de leur droit à l'indemnité de formation.

15.

Plus particulièrement, le demandeur a souligné qu'au moyen de sa demande du 19 août 2019
à la FTF hors TMS, il était évident que la FECOFOOT avait initialement eu l'intention d'enregistrer
le joueur en tant qu'amateur auprès de son club affilié, à savoir l'ancien club, avant de finalement
enregistrer le joueur via le TMS le 8 janvier 2020.

16.

De plus, le demandeur a soutenu qu'au moyen de plusieurs correspondances WhatsApp
échangées entre l'ancien agent du joueur, un intermédiaire, le joueur et son tuteur/garant, le
défendeur et la FECOFOOT, dans/ou autour d'une période comprise entre mai et août 2019,
ledit « transfert-relais » a été mis en œuvre :
- en mai 2019, le joueur a été invité par le défendeur pour certains essais (le demandeur a fourni
à cet égard un extrait WhatsApp non daté faisant référence à l'ancien agent présumé du joueur
mentionnant ladite invitation du défendeur pour un essai) ;
- en juin 2019, le défendeur a exprimé son souhait de recruter le joueur en mentionnant toutefois
son désaccord sur les conditions avec l'ancien agent présumé du joueur (le demandeur a fourni

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un extrait WhatsApp daté du 15 juin 2019 faisant référence au défendeur qui aurait exprimé
son intérêt à recruter le joueur en mentionnant toutefois ses préoccupations quant à la personne
qui représentait réellement les intérêts du joueur) ;
- en juin 2019, le joueur et son agent de l'époque ont échangé sur la volonté du joueur de
rejoindre le défendeur, c'est-à-dire avant de rejoindre l'ancien club (le demandeur a fourni un
extrait WhatsApp daté du 6 juin 2019 faisant référence au joueur exprimant sa confiance dans
la signature du contrat de travail avec le défendeur) ;
- en juin 2019, le défendeur et l'intermédiaire ont demandé à l'ancien agent du joueur de
conclure un accord concernant le transfert du joueur vers le défendeur (le demandeur a fourni
un extrait WhatsApp daté du 7 juin 2019 faisant référence à l'intermédiaire offrant à l'ancien
agent du joueur une commission de 50,000 EUR et une prime à la revente de 10% en échange
de l'engagement du joueur) ;
- en juin 2019, en raison du prétendu refus de l'ancien agent du joueur d'accepter une telle
offre, l'intermédiaire et le défendeur auraient retourné le joueur contre son ancien agent (le
demandeur a fourni un extrait WhatsApp daté du 7 juin 2019 qui ne fait pas référence auxdites
allégations).
17.

Faisant suite à ce qui précède, le demandeur a soutenu que le joueur a finalement accepté de
conclure un contrat de travail avec l'ancien club, à distance et à l'insu de son agent le 19 août
2019, afin de conclure ledit « transfert-relais ».

18.

A cet égard, le demandeur a soutenu que le joueur ne pouvait pas être enregistré en tant que
professionnel auprès de l'ancien club car ledit club est un club de troisième division dont le
championnat n'est pas organisé par la FECOFOOT. En outre, le demandeur a expliqué que le
joueur n'a jamais joué avec l'ancien club et a étayé ses allégations en fournissant un communiqué
de presse publié le 30 octobre 2019 sur le site www.africasports.com faisant référence au joueur
s'entraînant seul à Lomé (Togo) suite à l'essai manqué avec le défendeur et à un « problème
d'agent ».

19.

Par ailleurs, le demandeur a indiqué avoir demandé la déclaration émise par la FECOFOOT le 10
janvier 2020 au défendeur et le passeport du joueur à la FECOFOOT, toutefois en vain. A ce titre,
le demandeur a donc indiqué que ledit document ne peut être considéré que comme une fausse
déclaration dans l'ensemble du contexte des mouvements inhabituels du joueur (le demandeur
a fourni en ce sens des extraits WhatsApp datés du 20 juillet - aucune année mentionnée prétendument envoyés au défendeur et à la FECOFOOT).

20.

Enfin, le demandeur a fait référence à des extraits du site Internet www.transfermarkt.fr
prouvant que le joueur avait changé d'agent à une date inconnue et a fourni un lien internet
faisant référence à des procédures passées impliquant la FECOFOOT devant la Commission
d'éthique de la FIFA.

21.

Dans le cadre d'une investigation menée par le département Application de la réglementation
de la FIFA, la FTF a indiqué, dans ses correspondances des 15, 28 décembre 2020 et 8 février
2021, que le contrat du joueur avec le demandeur n'avait jamais été remis à la FTF lors de la
délivrance de la licence du joueur ; que selon le droit national, le joueur était mineur lors de la

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signature dudit contrat et qu'à ce titre, il doit être considéré comme invalide bien que les
autorités togolaises ne l'aient pas officiellement déclaré comme un document invalide.
22.

De plus, dans le cadre de l’investigation ci-dessus mentionnée, par sa correspondance du 23
décembre 2020, le demandeur a réitéré les dires de la FTF ajoutant qu'il n'a jamais signalé de
rupture dudit contrat de travail car il l'a toujours considéré comme nul malgré qu'il ne l'ait pas
résilié. Également, par sa correspondance du 5 février 2021, le joueur a quant à lui indiqué qu'il
avait été enregistré comme professionnel par le demandeur via le contrat de travail précité, qu'il
était payé 80,000 XAF en espèces comme salaire mensuel. En particulier, le joueur a expliqué
qu'il aurait dû être assisté par ses parents lors de la signature du contrat et que parce qu'il ne l'a
pas fait, ledit contrat doit être considéré comme nul et non avenu. Enfin, le joueur a expliqué
qu'après avoir eu des difficultés avec son agent, il a quitté le Togo et a rejoint l’ancien club en
août 2019.

23.

Le 25 mars 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de rejeter toutes les charges
contre l'ancien club et le défendeur relatives à une utilisation abusive de TMS en relation avec
les mouvements du joueur (Décisions FDD-7711 & FDD-7712).

24.

Le 18 mai 2021, le défendeur a fait savoir qu’il contestait la demande du demandeur dans sa
totalité.

25.

Tout d’abord, le défendeur a tenu à souligner que le joueur était déjà un joueur professionnel
auprès du demandeur et de l'ancien club et qu'à ce titre son enregistrement auprès du défendeur
n'était pas un premier enregistrement en tant que joueur professionnel.

26.

A cet effet, le défendeur a estimé que le joueur avait un contrat écrit avec le demandeur
percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais
effectifs qu’il encourait, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (RSTJ), indépendamment du statut donné par la FTF.

27.

En outre, le défendeur a expliqué que le joueur avait signé un autre contrat de travail avec
l'ancien club, dont la rétribution pour son activité footballistique était également supérieure au
montant des frais effectifs qu’il encourait, et que ce statut professionnel avait été confirmé par
la FECOFOOT.

28.

Par ailleurs, le défendeur s'est référé à la procédure qui s'est déroulée devant le département
Application de la réglementation de la FIFA et aux décisions ultérieures rendues par la
Commission de Discipline de la FIFA qui n'ont pas été contestées. En particulier, le demandeur a
estimé que ces procédures confirmaient que le joueur avait été recruté en conformité avec les
règlements applicables.

29.

Enfin, le défendeur a fourni une correspondance WhatsApp non datée et une photo non
identifiée qui prouveraient le comportement agressif et menaçant du représentant du
demandeur dans les échanges entre les parties préalablement au présent litige.

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II. CONSIDERANTS
Loi applicable :

RSTJ : édition de janvier 2020
Règles de procédure : édition d’octobre 2021

Juridiction :

Oui, incontestée

Admissibilité :

Oui, incontestée

Décision :
1.

Le demandeur réclame l’indemnité de formation sur la base du prétendu premier enregistrement
du joueur en tant que professionnel avec le défendeur.

2.

En particulier, le demandeur indique que l'enregistrement du joueur auprès de l'ancien club avait
pour but de contourner les règles applicables en matière d'octroi d'indemnités de formation. En
conséquence, il estime que ladite période d'enregistrement doit être considérée comme non
pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation et que l'enregistrement
du joueur auprès du défendeur doit être considéré comme un premier enregistrement en tant
que joueur professionnel.

3.

Pour sa part, le défendeur rejette les allégations du demandeur en faisant valoir 1) que le joueur
était déjà professionnel avec le demandeur, c'est-à-dire que l'enregistrement du joueur avec le
défendeur n'est pas son premier enregistrement professionnel ; 2) que le joueur était
professionnel avec l'ancien club et, en tant que tel, l'enregistrement avec le défendeur doit être
considéré comme un transfert d'un joueur professionnel, c'est-à-dire que l'indemnité de
formation éventuelle n'est due qu'à l'ancien club et non au club demandeur ; et 3) qu’il a agi de
bonne foi et avec la diligence requise lors de l'enregistrement du joueur, comme établi par l’issue
des procédures antérieures devant les instances respectives la FIFA.

4.

En vertu de l'art. 2 al. 1. de l'annexe 4 du RSTJ, « Une indemnité de formation est due : i.
lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel ; ou ii.
lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations
différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de son 23e anniversaire.».

5.

De plus, selon l’art. 3 al. 1 de l'annexe 4 du RSTJ, « Lorsqu’un joueur est enregistré pour la
première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de
payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès desquels le
joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport
du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le
montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans
chaque club. En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation
ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle
il aura effectivement formé le joueur. »

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6.

L’art. 2 al. 2 du RSTJ indique quant à lui qu’« est considéré comme joueur professionnel tout
joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une
rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt ».

7.

Selon l’article 13 al. 4. des Règles de procédure, une chambre peut prendre en considération des
preuves non présentées directement par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles
générées par ou dans TMS.

8.

Tenant compte de ce qui précède, dans un premier temps, la Chambre de Résolution des Litiges
du Tribunal du Football (CRL) a tout d’abord rappelé que le contrat de travail avec le demandeur
a été conclu par le joueur le 23 août 2018, soit lorsque le joueur était âgé de 17 ans.

9.

De plus, la CRL a souligné que selon les informations fournies dans le cadre des investigations
menées par département Application de la réglementation de la FIFA, en particulier selon les
explications de la FTF, il apparaît que ledit contrat de travail a été conclu sans la présence des
parents du joueur et n'a donc pas été enregistré ni dûment exécuté, ce dernier étant considéré
comme non-valide.

10.

Par conséquent, et conformément à la pratique/jurisprudence de la FIFA, le joueur ayant signé
le contrat en tant que mineur et sans la présence de ses parents, celui-ci doit être considéré
comme nul et non avenu.

11.

La CRL a donc estimé que le joueur ne peut pas être considéré comme ayant eu le statut
professionnel avec le demandeur.

12.

Dans un second temps, la CRL a tenu à souligner que, selon les informations disponibles sur TMS
et tenant compte des éléments soumis au dossier, il apparait que :
- suite au rejet par la FTF de la remise du CIT du joueur en dehors de TMS à la FECOFOOT, le
joueur a signé un contrat de travail avec l'ancien club le 19 août 2019, valable jusqu'au 30 juin
2021, selon lequel il devait être considéré comme un joueur professionnel ;
- le CIT du joueur a été ensuite demandé dans TMS par la FECOFOOT à la FTF le 24 décembre
2019, remis le 7 janvier 2020 et reçu le 8 janvier 2020 ;
- le 31 janvier 2020, le joueur a été transféré de l'ancien club au défendeur.

13.

Aussi, les membres de la CRL ont pu établir que le joueur était effectivement enregistré auprès
de l'ancien club à partir du 8 janvier 2020 (date de remise du CIT à la FECOFOOT) jusqu'au 31
janvier 2020 (date de remise du CIT à la FFF), soit une période de 23 jours.

14.

Compte tenu de ce qui précède, lors de son enregistrement avec le défendeur, le joueur était à
priori joueur professionnel auprès de son ancien club et son enregistrement avec le défendeur
devait donc être considéré comme un transfert ultérieur d’un joueur professionnel entre deux
clubs appartenant à deux associations différentes, conformément à l'art. 2 al. 1. de l'annexe 4
du RSTJ.

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15.

Ainsi, en principe, selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe 4 du RSTJ, en cas de transferts ultérieurs du
joueur professionnel, l’indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien
club du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur, excluant
de facto le demandeur de tout droit à l'indemnité de formation.

16.

Par conséquent, la CRL a estimé que la question centrale en l'espèce était de déterminer si les
allégations du demandeur quant à un éventuel contournement des règles applicables quant à
l’indemnité de formation étaient fondées, c'est-à-dire qu’un soi-disant « transfert-relais » a eu
lieu, considérant que le joueur a été (ou non) enregistré en tant que professionnel auprès de
l'ancien club pendant une certaine période, avant de rejoindre le défendeur. En d'autres termes,
il convient de déterminer si les mouvements du joueur doivent être considérés comme
suffisamment inhabituels pour déterminer l’existence d’un tel contournement en vue d’éviter le
paiement d’une ou plusieurs indemnités de formation.

17.

Tout d’abord, la CRL a tenu à indiquer que selon la jurisprudence pertinente, l’appréciation d’un
potentiel contournement tel qu’évoqué ci-dessus peut se faire au regard de certains indicateurs
/ critères à analyser au cas par cas (CAS 2011/A/2544 FK Ventspils v. FC Stefan del Mare; CAS
2016/A/4597 SC FC Steaua Bucuresti v. FC Internazionale Milano SpA and CAS 2016/A/4603
SC Dinamo 1948 v. FC Internazionale Milano SpA; CRL 30 Octobre 2019, n°. 10192730-E).

18.

En particulier, la CRL a tout d’abord tenu à se pencher sur la longueur de la période
d’enregistrement avec le club intermédiaire, l’ancien club. A cet effet, la CRL a noté qu’en
l’absence d’un passeport du joueur établi par la FECOFOOT et en accord avec le point n° 21 des
définitions du RSTJ selon lequel un transfert international s’entend comme la migration de
l’enregistrement d’un joueur d’une association membre vers une autre, il semble que le joueur
a été enregistré de manière effective avec l’ancien club pendant 23 jours seulement, à savoir du
8 janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020, dates auxquelles le CIT du joueur a été respectivement
remis de la FTF à la FECOFOOT dans un premier temps et de la FECOFOOT à la FFF dans un
second temps.

19.

Par conséquent, sans tenir compte de la date de conclusion du contrat de travail du joueur avec
l’ancien club en août 2019, la CRL a estimé que le séjour du joueur dans son ancien club doit
être considéré comme une période relativement courte, i.e. 23 jours, avant son transfert direct
auprès du défendeur.

20.

De plus, la CRL a également tenu à analyser si l’ancien club avait bénéficié des services du joueur
et donc s’il avait participé à sa formation en offrant par exemple une expérience de jeu en équipe
première.

21.

A cet effet, la CRL a tenu à souligner qu’en l’espèce :
- il n'existe aucune preuve dans le dossier attestant de la participation du joueur aux
entraînements/matchs de l'ancien club ;
- aucun passeport de joueur n'a été téléchargé dans l'instruction de transfert pertinente ;

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- les allégations du demandeur selon lesquelles le joueur est resté au Togo et s'est entraîné seul
sont basées sur le communiqué de presse qui tend à prouver que le joueur n'a pas été enregistré
par l'ancien club ni n’a été entraîné par ce dernier à un moment donné ;
- selon la déclaration de la FECOFOOT du 21 août 2020 (qui contredit sa précédente déclaration
du 10 janvier 2020), téléchargée dans TMS le 28 août 2020, le CIT avait été délivré à la FFF suite
à des informations erronées fournies par l'ancien club et sa ligue locale (consacrant un
« transfert-relais ») et le joueur n'a en réalité jamais été enregistré ni joué avec l'ancien club au
Congo.
22.

Ainsi, il apparaît qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour étayer la conclusion selon laquelle
le joueur a effectivement été formé par l'ancien club et a joué avec lui, c'est-à-dire que l'ancien
club a bénéficié des services du joueur, en particulier, selon la déclaration de la FECOFOOT en
date du 21 août 2020.

23.

D’autre part, la CRL a aussi souhaité se pencher sur la question d’éventuels avantages financiers
potentiels réalisés par le défendeur en n'ayant pas recruté le joueur directement auprès du club
demandeur mais en le recrutant auprès de l’ancien club.

24.

A cet effet, La CRL a tout d’abord indiqué que sur la base du passeport de joueur délivré par la
FTF le 10 janvier 2020 et téléchargé dans l'instruction de transfert du demandeur à l’ancien club,
le défendeur aurait approximativement dû payer le montant total de 340,000 EUR aux clubs
formateurs concernés s’il avait enregistré/recruté le joueur pour la première fois en tant que
professionnel directement auprès du demandeur.

25.

Aussi, la CRL a souligné que selon le contrat de transfert conclu avec l'ancien club, le défendeur
s'est engagé à payer un montant inférieur à l'ancien club en tant qu'indemnité de transfert fixe,
à savoir 50,000 EUR. En particulier, la CRL a noté que les indemnités conditionnelles de transfert
ne semblaient à ce jour pas (encore) être dues.

26.

Tenant compte de ce qui précède, compte tenu du gain financier relatif obtenu par le défendeur,
notamment en ce qui concerne l'indemnité de transfert fixe versée à l'ancien club (et non pas
les paiements conditionnels qui ne seraient pas encore dus), la CRL a souligné que le défendeur
a bénéficié d'un avantage financier en recrutant le joueur directement auprès de l'ancien club
au lieu de recruter le joueur directement auprès du club demandeur.

27.

En conséquence de tout ce qui précède, la CRL a établi que compte tenu des mouvements du
joueur qui sont considérés comme suffisamment inhabituels, il est déterminé qu'un
contournement des règles applicables en matière de paiement d'indemnités de formation a eu
lieu.

28.

De ce fait, la CRL a déterminé que la période d'enregistrement auprès de l'ancien club doit être
considérée comme non-pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation
et l'enregistrement du joueur auprès du défendeur le 31 janvier 2020 doit être considéré comme
un premier enregistrement en tant que professionnel conformément à l'art. 2 al. 1. et l'art. 3 al.
1 et de l'annexe 4 du RSTJ.

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29.

Selon les dispositions susmentionnées, le calcul des indemnités de formation est basé sur les
coûts de formation du nouveau club qui sont multipliés par le nombre d’années de formation à
compter en principe de la saison du 12e anniversaire du joueur jusqu’à la saison de son 21e
anniversaire (cf. art. 5 par. 2 de l’Annexe 4 du RSTJ).

30.

Au surplus, les coûts de formation sont calculés, sur une base au prorata si le joueur est
enregistré moins de 12 mois avec le club concerné.

31.

Il est incontesté que le joueur était enregistré en tant qu’amateur auprès du demandeur du 12
août 2018 au 18 août 2019, soit un jour avant la signature du contrat de travail avec l’ancien
club, comme indiqué sur le passeport FTF du joueur et en accord avec les dires du joueur dans
sa correspondance du 5 février 2021.

32.

Par conséquent, le joueur a été enregistré avec le demandeur du 12 août 2018 au 18 août 2019,
à savoir :
- pendant 323 jours lors de la saison du 17e anniversaire du joueur ; et
- pendant 49 jours lors de la saison du 18e anniversaire du joueur.

33.

Le demandeur est donc en principe en droit de recevoir des indemnités de formation d’un
montant de 91,726.03 EUR.

34.

Cependant, le demandeur a limité sa demande au montant de 90,000 EUR.

35.

Dès lors, en conformité avec le principe de non ultra petita, le demandeur se voit attribuer le
montant de 90,000 EUR correspondant aux indemnités de formation générées par le premier
enregistrement professionnel du joueur avec le défendeur.

36.

En tenant compte de la demande du demandeur et le la jurisprudence de la CRL au sujet des
intérêts, le demandeur a droit à un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 2 mars 2020,
i.e. à compter du jour suivant la date d'échéance du paiement de l'indemnité de formation, qui
elle-même était due 30 jours après l'enregistrement, et non à compter du 1ier mars 2020 comme
initialement demandé par le demandeur.

37.

La demande du demandeur est donc partiellement acceptée.

38.

Selon l’art. 25 par. 2 des Règles de Procédure, les frais relatifs aux procédures devant la CRL pour
des litiges relatifs à l’indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité, peuvent atteindre
au maximum 25,000 USD.

39.

Selon l'art. 25 par. 5 du Règlement de Procédure, les frais sont à supporter en considération du
degré de succès des parties dans la procédure. Dans des circonstances exceptionnelles, la
chambre peut ordonner que la FIFA prenne en charge tous les frais de procédure.

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40.

Toutefois, au moment où la plainte a été déposée devant la FIFA, soit le 28 octobre 2020, les
frais de procédure n’étaient pas dus (art. 17 al. 1 et 18 al. 1 du Règlement de la Commission du
Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges- édition juin 2020).

41.

En considération de ce qui précède, aucun frais de procédure ne sont dus en l’espèce en raison
des circonstances exceptionnelles de l'affaire en cause.

42.

L’art. 24bis du RSTJ est applicable.

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III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1.

La demande du demandeur, GOMIDO DE KPALIME, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, FC Girondins de Bordeaux, doit payer au demandeur:
- 90,000 EUR au titre d'indemnité de formation, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
compter du 2 Mars 2020, jusqu’à la date du complet paiement.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le demandeur doit transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées
bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due (tout intérêt applicable inclus).

5.

Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement complet à l’adresse
[email protected]. Le cas échéant, la preuve de paiement doit être accompagnée d’une
traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).

6.

Si le montant dû (tout intérêt applicable inclus) n’est pas payé par le défendeur dans un délai de
45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires
permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.

2. L'interdiction sera levée immédiatement, avant son échéance, dès confirmation de la
réception des sommes dues (tout intérêt applicable inclus) par le demandeur.
3. Si la somme payable conformément à cette décision n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas présent sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA.
7.

Aucun frais de procédure ne sont dus (art. 25 al. 5 des Règles de procédure du Tribunal du
Football).

Pour la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE A LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l'article 57, paragraphe 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l'objet d'un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION :
La FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de procédure).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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