Labour Disputes
Texto da decisão
REF 21-00196
Décision du Juge de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 29 juillet 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Mohamed Keita
PAR:
Phillipe Diallo, (France), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Mohamed Keita, Mali
Représenté par M. Slim Boulesman
DÉFENDEUR:
AS Sale, Maroc
Représenté par M. Tarik Mossadek
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I. LES FAITS
1. Le 7 janvier 2020, les parties ont conclu un contrat valable de la date de signature au 30 juin 2022.
2. Le contrat prévoit dans son article 5 les avantages financiers suivants payable chaque fin de mois:
Pour la saison 2019/2020:-un salaire mensuel de MAD 8,000 ;
-une prime de signature de MAD 240,000
Pour la Saison 2020/2021:
-un salaire mensuel de MAD 10,000
-une prime de rendement de MAD 200,000
Pour la saison 2021/2022 :
-un salaire mensuel de MAD 10,000
-une prime fixe de rendement de MAD 250,000
-avantage en nature : un billet d’avion all-retour à la fin de chaque saison
3. Conformément à l’article 16 du contrat « En cas de contestation et/ou de litige né de l'exécution
et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir à tous
les moyens et procédures en vue d'un règlement amiable du litige. En cas d'échec, le différend est
soumis, par l'une ou l'autre partie, à la Chambre de Résolution des Litige de la Federation royale
Marocaine de Football. Les décisions de la Chambre de résolution des Litiges de la FRMF sont
susceptibles de recours conformément aux dispositions des statuts et règlements de la FRMF ».
4. Le 10 novembre 2020, le Joueur a mis le Club en demeure lui octroyant un délai de 15 jours pour
effectuer le paiement des salaires du mois de juillet à octobre 2020, plus le reliquat de la prime de
signature d’une somme de MAD 152,000.
5. Le 25 novembre 2020, le Joueur a de nouveau envoyé une mise en demeure au Club dans laquelle
les mêmes demandes étaient réitérées en lui accordant en délai supplémentaire de 5 jours et en
rappelant que le salaire pour le mois de novembre arrive à terme.
6. Le 2 décembre 2020, le Joueur a adressé une dernière mise en demeure au Club en incluant le
salaire du mois de novembre 2020 et accordant un dernier délai de 3 jours pour payer la somme
de MAD 160,000.
7. Le 9 décembre 2020, le Club a finalement répondu et a objecté que le reliquat de la prime de
signature avait été verse le 10 septembre 2019 et que le contrat avait été résilié a la même date et
que tous les montants dus avaient été versés. Le Club a aussi joint à ce courrier les documents qui
apparemment prouve que le contrat été résilié plus les justificatifs de paiement.
8. Selon ce document le joueur aurait confirmé « après avoir réglé tous les litiges et tous les dus du
contrat (salaires et primes convenu au contrat), je déclare avoir reçu tous mes droits et j’acquitte I'
équipe de tous les engagements financières ».
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9. Le 17 décembre 2020, le Joueur a formellement contesté le courrier du Club et en particulier les 2
documents soumis par le Club et démentant les avoir signés et soulignant que sa signature est
contrefaite et a mis fin le contrat en raison des arrières de salaires de 5 mois, la moitié de la prime
de signature plus son exclusion de l’équipe.
II.
PROCÉDURE DEVANT LA FIFA
10. Le 24 décembre 2020, le Joueur a déposé une plante à l’encontre du Club devant la FIFA. Un
résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
A. LA PLAINTE DU JOUEUR
11. Dans sa plainte, selon le Joueur, en juillet 2020, le Club a complètement cessé de le rémunérer et
rajoute que durant la fin du mois de septembre, il a été mis à l’écart du groupe professionnel sans
aucune justification.
12. Le Joueur rajoute que le 29 septembre 2020, le Club lui a contacté via un coéquipier, afin de lui
demander de participer au match contre le Chabab Rif Al Hoceima, dans la mesure où de
nombreux joueurs avaient contracté le Covid-19.
13. Selon le Joueur, c’est ainsi que le 10 novembre 2020, il a par l’intermédiaire de son représentant,
formellement mis en demeure le club en lui demandant de procéder dans les 15 jours à la
régularisation des salaires du mois de juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020 et
du reliquat de la prime de signature et dans les 3 jours procéder à son réintégration au reste de
l’effectif de l’équipe professionnelle.
14. Le Club n’a apparemment pas répondu au courrier et n’a remédié à aucun des manquements.
15. Selon le Joueur, malgré la mise en demeure du 10 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 3
décembre 2020, le Club n’as pas respecté ses engagements financiers.
16. D’après le Joueur, le 9 décembre 2020, le Club a finalement répondu arguant que le reliquat de la
prime de signature avait été verse le 10 septembre 2019 et que le contrat avait été résilié a la
même date et que tous les montant dus avaient été verses (document joint). Le Club a aussi joint
à ce courrier les documents qui apparemment prouver que le contrat été résilié plus les justificatifs
de paiement.
17. Le Joueur rajoute que le 17 décembre 2020, il a formellement contesté le courrier du Club et en
particulier les 2 documents par le Club et contestant les avoir signés.
18. De plus, selon le Joueur, le 19 janvier 2021, il a informé l’Ambassadeur du Mali au Maroc de sa
situation, et en particulier des agissements du Club qui n’a pas « hésité à falsifié des documents
en imitant sa signature », tout en invitant l’ambassade à signaler ces actes pénalement
condamnables aux autorités marocaines.
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19. D’ailleurs, d’après le Joueur, une simple analyse visuelle permet d’établir que les signatures qui
sont prétendument celles du Joueur diffèrent de sa signature habituelle que l’on retrouve
notamment sur le document intitulé « Etat de prime de de signature première tranche saison 20192020 » daté du 7 janvier 2020 et qu’il reconnait avoir signé.
20. Le Joueur précise également qu’il est dans l’impossibilité de faire confirmer une analyse visuelle
des signatures par un expert en graphologie puisque le Club n’a pas mis à disposition le moindre
original.
21. Le Joueur rajoute que dans l’éventualité où la CRL de la FIFA établirait la véracité de la résiliation
amiable en particulier, il convient de souligner qu’un tel document serait dépourvu de tout effet
puisque le Joueur ne pouvait renoncer à ses droits.
22. Au vu de ce qui précède, le Joueur a invité la FIFA a :
-
établir qu’il a prématurément résilié le contrat avec juste cause le 17 décembre 2020 ;
-
condamner le Club au paiement de MAD 162,000 au titre des salaires et du reliquat de la
prime de signature demeurés impayés, ainsi qu’au paiement d’un billet d’avion aller-retour,
plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date d’échéance de chacun des paiements;
-
condamner le Club au paiement de MAD 640,000 a titre de compensation pour rupture sans
juste cause par le Club, ainsi que les paiements de deux billets aller-retour, plus 5%d’intérêts
p.a. à compter de la date de résiliation le 17 janvier 2021;
-
EUR 5,000 comme frais de justice ;
-
Ordonner au Club de mettre à disposition les versions originales des documents intitulés «
Résiliation de contrat à l’amiable » et le « Reliquat prime de signature 2019/2020 ».
B. REPONSE DU CLUB
23. Dans sa réponse, le Club a contesté la compétence de la FIFA pour statuer sur ce litige.
24. Selon le Club, l’article 16 du contrat indique que « « En cas de contestation et/ou de litige ne de
l'exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de
recourir à tous les moyens et procédures en vue d'un règlement amiable du litige. En cas d'échec,
le différend est soumis, par l'une ou l'autre partie, à la Chambre de Résolution des Litige de la
Federation Royale Marocaine de Football. Les décisions de la Chambre de résolution des Litiges de
la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des statuts et règlements de
la FRMF ».
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25. Le Club a rajouté que le contrat liant les parties renvoie clairement la compétence exclusive à une
instance arbitrale marocaine au sein de la Federation Royale Marocaine de Football comme précise
clairement dans l'article 16 du contrat.
26. De plus, selon le Club, l’article 71 des statuts de la FRMF indique que « Tous les litiges entre les
clubs, entre les clubs et les joueurs ou les entraineurs et relatifs au travail, à la stabilité contractuelle
ou encore ceux concernant les indemnités de formation des joueurs et les contributions de
solidarité entre les clubs affilies à la FRMF sont de la compétence de la Chambre Nationale de
Résolution des Litiges (CNRL). Ses sentences sont susceptibles de recours devant la commission
d'appel de la FRMF. »
27. Selon le Club, la CNRL est un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable
conformément à la circulaire de la FIFA n°1010 en date du 20 décembre 2005 et aux principes
contenus dans le Règlement Standard de la Chambre National de Résolution des Litiges, entre en
vigueur le 1 er janvier 2008, puisqu'il répond aux critères suivants:
-
L’égalité des membres dans la constitution du Tribunal Arbitral;
L'indépendance et l'impartialité des membres de la CNRL;
Le respect des droits fondamentaux des procédures devant la CNRL (…).
28. Par conséquent, selon le Club, vu toutes les dispositions précédentes rappelées, la CNRL est la seule
compétente de recevoir le présent litige en premier ressort tant qu'elle répond aux critères
d'indépendance et d'impartialité conformément aux orientations de la FIFA.
29. En conclusion, le Club a soumis qu’en vertu de ce qui précède, il convient de déclarer la requête
présentée par le Joueur comme irrecevable pour défaut de compétence, conformément aux
dispositions contractuelles et à l'article 22 du statut du règlement de la FIFA et il convient de juger
que la compétence de résolution du présent litige revient exclusivement à la CNRL auprès de la
FRMF.
30. En continuation, en cas ou la FIFA se déclare compètent, le Club a soumis que la demande du
Joueur est infondée et doit être rejetée.
31. Selon le Club, le rapport contractuel entre les parties à cesser en date du 10 septembre 2020 vue
le désintérêt mutuel exprimé quant à l'exécution du contrat formalisé par l'acte de résiliation d'un
commun accord.
32. Le Club a rajouté que les parties se sont, donc, rapprochées et ont exprimé leur volonté claire et
non équivoque de résilier, à l'amiable et d'un commun accord le contrat; ce qui entraine
naturellement une libéralité irrévocable et réciproque des parties de toute obligation contractuelle,
ainsi que l'extinction de toute obligation découlant du contrat.
33. A ce titre, selon le Club, l’article 14 RSTJ dont se prévaut le Joueur n’est pas applicable en l’espèce
ou il s’agit d’une cessation du contrat d’un accord en commun des parties.
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34. De plus, selon le Club, il était à jour de tous les paiements à l'égard du Joueur et les parties avaient
convenu de résilier le contrat à l'amiable. Le Joueur n'a jamais contesté le paiement en espèce de
ses rétributions.
35. Le Club a rajouté qu’il y a un manquement aux exigences de l’article 14bis, car le Joueur n’as pas
respecté toutes les conditions visées par l’article 14bis, à savoir l’existence d’une dette importante,
mise en demeure par écrit, accorder et respecter d’au moins 15 jours.
36. Selon le Club dans sa mise en demeure du 3 décembre 2020, le Joueur à accorder 3 jours au lieu
de 15.
37. D’après le Club, la CRL de la FIFA conclura, en l'espèce, l'absence de la juste cause en tout état de
cause et irrégularité de la mise en demeure adressée par le Joueur.
38. De plus, selon le Club, le Joueur n’as jamais mis le Club en demeure avant la date du 10 novembre
2020 alors que d'après lui, le Club se mettait en défaut de paiement depuis juillet 2020 soit après
4 mois et après avoir résilié le contrat liant les parties d'un commun accord.
39. Sur la falsification de la signature du Joueur, selon le Club, le Joueur n’apporte aucune preuve
établissant avec certitude le caractère falsifie de ces documents.
40. Attendu que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d'un fait
qu'elle allègue. Selon le Club, en se basant uniquement sur une soi-disant simple analyse visuelle
pour dire que lesdits documents seraient falsifies, le Joueur n'a pas rempli la charge de la preuve
qui lui incombe.
41. Le Club a rajouté qu’il est prêt, le cas échéant de soumettre les pièces contestées à une expertise.
42. Le Club se réservera en vertu du principe selon lequel «nul ne peut se contredire au détriment
d'autrui » le droit d'administrer toute preuve ou fait nouveau à cet égard et considère que toute
utilisation antérieure par le Joueur de ce document constituera reconnaissance de l'authenticité de
ce document et sa valeur juridique dans le présent litige.
43. Selon le Club, la CRL de la FIFA ne manquera pas de constater que les allégations du Joueur en
rapport avec la régularité des actes précités sont infondées et qu'il convient, en conséquence,
d'attribuer à ces documents tous les effets juridiques y afférentes.
44. En conclusion, le Club a insisté principalement sur l'irrecevabilité de la demande par la CRL de la
FIFA pour défaut de compétence.
45. Subsidiairement, le Club a soumis que le présent litige ne s’agit pas d’une situation de juste cause,
de rejeter la demande du Joueur et le condamner au paiement des frais de la procédure devant la
CRL.
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46. Le 1 juin 2021, le Club a soumis une copie des deux documents requis par le Joueur : reliquat
prime de signature et la résiliation du contrat à l’amiable.
III.
CONSIDERANTS DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUION DES
LITIGES
A. COMPÉTENCE ET RÉGLEMENTATION APPLICABLE
47. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge ou le Juge de la
CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que la
présente demande a été déposée devant la FIFA le 29 janvier 2021. Par conséquent, le Juge de la
CRL a conclu que l’édition 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
48. Par la suite, le Juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al.1 et de l’article 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition janvier 2021), il serait – en principe - compétent pour connaître des litiges
contractuels entre un joueur Malien et un club Marocain.
49. Toutefois, le Juge a adressé l’exception d’incompétence soulevée par le Club, qui a indiqué que
selon l’article 16 du contrat, seule la CNRL de la FRMF a la compétence de traiter le présent litige
en premier ressort tant qu'elle répond aux critères d'indépendance et d'impartialité conformément
aux orientations de la FIFA (cf. point 23-30 ci-dessus).
50. Au vu de ce qui précède, le Juge a souligné que, conformément à l'art. 22 lit. b) du Règlement
relatif au statut et au transfert des joueurs, il est, en principe, compétent pour connaître des litiges
de dimension internationale en matière d'emploi ; les parties peuvent toutefois opter explicitement
par écrit pour que les litiges survenant entre elles soient tranchés par un tribunal arbitral
indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de représentation
égale des joueurs et des clubs qui a été établi au niveau national dans le cadre de l'association
et/ou d'une convention collective de travail. Une telle clause compromissoire doit être incluse soit
directement dans le contrat, soit dans une convention collective de travail applicable aux parties.
En ce qui concerne les normes à imposer à un tribunal arbitral indépendant existant au niveau
national, le Juge s'est référée à la circulaire no. 1010 du 20 décembre 2005. 1010 du 20 décembre
2005. De même, le Juge s’est référé aux principes contenus dans le Règlement standard de la
Chambre nationale de résolution des litiges de la FIFA (NDRC), entré en vigueur le 1er janvier 2008.
51. Le Juge a également souligné que le principe de la représentation égale des joueurs et des clubs
est l'un des éléments fondamentaux à remplir pour qu'une chambre nationale de résolution des
litiges soit reconnue comme telle. En effet, cette condition préalable est mentionnée dans le
Règlement, dans la circulaire de la FIFA n° 1010 ainsi que dans l'art. 1010 ainsi que dans l'art. 3
par. 1 du Règlement de la NDRC, qui illustre le principe susmentionné comme suit : "La NDRC est
composée des membres suivants, qui exercent un mandat de quatre ans renouvelable : a) un
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président et un vice-président choisis par consensus par les représentants des joueurs et des clubs
(...) ; b) entre trois et dix représentants des joueurs qui sont élus ou nommés soit sur proposition
des associations de joueurs affiliées à la FIFPro, soit, en l'absence de telles associations, sur la base
d'un processus de sélection convenu par la FIFA et la FIFPro ; c) entre trois et dix représentants des
clubs (...)." Dans le même ordre d'idées, la circulaire de la FIFA no. 1010 stipule ce qui suit : "Les
parties doivent avoir une influence égale sur la désignation des arbitres. Cela signifie par exemple
que chaque partie a le droit de nommer un arbitre et que les deux arbitres nommés désignent le
président du tribunal arbitral (...). Lorsque les arbitres doivent être choisis sur une liste
prédéterminée, chaque groupe d'intérêt représenté doit pouvoir exercer une influence égale sur
l'établissement de la liste des arbitres".
52. A cet égard, le Juge de la CRL a pris note du fait que le Club a soumis une copie du règlement de
la CNRL au soutien de son argumentation que la CNRL de la FRMF répond aux critères
d’Independence et d’impartialité.
53. A cet égard, le Juge a noté que, d'après l'article 5 du Règlement de la CNRL du Maroc tel que
fourni par le Club, le principe de la représentation égale des joueurs et des clubs n'est pas respecté
en ce qui concerne la nomination du Président, du Vice-président et du Vice-président suppléant,
puisque d'après le libellé du Règlement de la CNRL du Maroc susmentionné, ils semblent toujours
être désignés par le Comité de gestion de la FRMF. Or, le Juge de la CRL a constaté que rien ne
permet d'affirmer que le président, le vice-président et le vice-président suppléant sont désignés
selon le principe de la représentation égale entre joueurs et clubs. En outre, le Juge de la CRL a
noté que parmi les huit autres membres de la CNRL du Maroc, il n'y a qu'un seul représentant des
joueurs.
54. Compte tenu de toutes les circonstances susmentionnées, le Juge a conclu à que le Club n'a pas
réussi à démontrer, à sa satisfaction, que la CNRL du Maroc est effectivement un tribunal
d'arbitrage indépendant respectant le principe de la représentation égale des joueurs et des clubs,
qui est une condition préalable fondamentale qu'une CRL doit respecter. En conséquence, le Juge
a conclu que l'objection du Club concernant la compétence de la FIFA pour traiter la présente
affaire doit être rejetée, et que la Chambre de Résolution des Litiges est compétente, sur la base
de l'art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, pour connaître de la
réclamation du joueur quant au fond.
55. Par conséquent, le Juge s’est jugé compétent pour traiter le présent litige conformément à l’art.
22 b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
56. Par la suite, le Juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(ci-après: le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, d’une
part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition janvier 2021) et, d’autre part, au fait que la
plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 29 janvier 2021. Au vu de ce qui précède, le Juge a
conclu que l’édition de janvier 2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit
matériel.
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B. CHARGE DE LA PREUVE
55. Le Juge a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 12 par.
3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un
droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge de la CRL a souligné qu’en vertu de
l’art. 12 par. 4 des règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre moyens de
preuve que ceux présentés par les parties.
56. À cet égard, le Juge a également rappelé que, conformément à l’article 6 par. 3 de l’annexe 3 du
Règlement, les organes décisionnaires de la FIFA peuvent utiliser, dans le cadre d’une procédure
relative à l’application du Règlement, toute documentation ou preuve produite ou contenue dans
le Système de régulation des transferts (TMS).
C. CONSIDÉRANTS QUANT AU FOND DE L’AFFAIRE
57. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge de la CRL a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que
prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge a souligné
que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
I.
CONSIDERANTS PRINCIPAUX ET DISCUSSION JURIDIQUE
58. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le Juge de la CRL a noté que
les parties ont signé un contrat valable du 7 janvier 2020 au 30 juin 2022.
59. Dans ce contexte, le Juge a observé que selon le Joueur, le contrat a été résilié sans juste cause et
Club doit être condamner à payer les arrières de rémunération et une indemnisation pour rupture
de contrat.
60. Le Club, pour sa part, a soumis que le contrat a été résilié à l’amiable par les deux parties et que
la demande du joueur est non fondée.
61. A cet égard, le Juge a noté que le Joueur a explicitement contesté les signatures figurant sur les
documents soumis par le Club comme preuve de résiliation à l’amiable et que le Club, quant à lui,
a expliqué que la signature du Joueur n'est pas falsifiée et a fourni l'original du document en cause.
62. Après une analyse approfondie des documents susmentionnés, en particulier en comparant les
signatures pertinentes du demandeur sur les documents fournis dans la présente affaire, le Juge
n'a eu d'autre choix que de conclure que, pour un profane, les signatures sur ces documents
semblent être les mêmes.
63. Au vu de ce qui précède, le Juge a conclu que, sauf preuve contraire apportée par une expertise
neutre ou une décision de l'autorité pénale nationale compétente, par le biais de l'accord de
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résiliation, le Joueur a convenu avec le Club de la résiliation du contrat et, en particulier, que le
Club n'avait plus aucune obligation en sa faveur et que les parties ont résilié le contrat le 10
Septembre 2020 et que selon la résiliation, le Joueur « a déclaré avoir reçu tous ses droits. »
64. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge de la CRL a décidé que, la demande du
Joueur est rejetée.
IV. DECISION DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. La demande du Demandeur, Mohamed Keita, est rejetée.
2. La décision est rendue sans frais de procédure.
Pour le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
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FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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