Acórdão do FIFA
Processo Julienne-FR_2023-04-26

Data
26/04/2023

Labour Disputes


Texto da decisão

REF FPSD-6383

Décision de la Chambre
de Résolution des Litiges
rendue le 26 April 2023
concernant un litige contractuel relatif au joueur FRANCK JEAN
MARIANO JULIENNE

PAR:
Dana Al-Noaimi (Qatar), Juge unique de la CRL

DEMANDEUR:
Franck Jean Mariano Julienne, France
Représenté par UNFP

DÉFENDEUR:
Al Kawkb, Arabie Saoudite
Représenté par R&A Sports Law Firm

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I.

Faits

1.

Le 10 juillet 2021, le joueur français FRANCK JEAN MARIANO JULIENNE (ci-après : le joueur
ou le demandeur) et le club saoudien Al Kawkb (ci-après : le club ou le défendeur) ont conclu
un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 15 juillet 2021 au 14 juin 2022.

2.

Selon la clause 5 du contrat, le club s'engageait - entre autres - à payer au joueur la
rémunération suivante / à lui fournir les avantages suivants :
-

USD 15,000 comme frais d'entrée en fonction, payables le 30 juillet 2021 ;
USD 6,363 comme salaire mensuel ;
USD 5,000 en une seule fois, payable le 30 décembre 2021 ;
Une voiture et un logement.

3.

Conformément à la clause 5.6 du contrat, le joueur a droit à un congé annuel payé d'un
minimum de 28 jours. En particulier, cette clause stipule que le joueur a droit à un congé
payé d'une durée minimale de 28 jours civils par période de 12 mois, avec la garantie qu'au
moins deux semaines de congé payé peuvent être prises sans interruption après la
première partie de la saison et au moins deux semaines après le dernier match officiel de
la saison. Lorsque la durée du présent contrat est inférieure à 12 mois, les périodes de
congés payés visées ci-dessus s'appliquent au prorata.

4.

Par sa mise en demeure du 29 avril 2022, le joueur a mis le club en demeure de payer la
somme de USD 30,452, correspondant à 4 salaires et au montant forfaitaire payable pour
le 30 décembre 2021, accordant ainsi au club un délai de 10 jours pour remédier à sa
défaillance, mais en vain. En outre, le joueur a demandé au club de renouveler son visa, qui
expirait le 20 avril 2022, de cesser de le menacer de quitter l'appartement mis à sa
disposition par le club et de restituer la voiture, également mise à sa disposition par ce
dernier, dans la mesure où le contrat était encore en vigueur.

5.

Par la suite, le 9 mai 2022, le joueur a mis le club en défaut de paiement, cette fois
concernant 5 salaires mensuels et la somme forfaitaire susmentionnée, accordant au club
un délai de 5 jours pour remédier à son manquement ; en vain.

6.

Par sa notification du 16 mai 2022, le joueur a résilié unilatéralement le contrat.

7.

Le joueur est resté au chômage après la résiliation du contrat et jusqu'à sa date d'expiration
initiale.

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II.

Procédure devant la FIFA
a.

8.

La plainte du demandeur

Le 16 juin 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club auprès de la FIFA, demandant
qu'on lui accorde une rémunération impayée et une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant total de USD 50,911 et EUR 5,000, plus 5 % d'intérêts par an à compter des dates
d'échéance respectives ; les montants sont répartis par le demandeur comme suit :
Rémunération arriérrée : USD 41,899
-

USD 5,084 correspondant à la partie non payée du salaire de décembre 2021 ;
USD 31,815 correspondant aux salaires impayés des mois de janvier, février, mars,
avril et mai 2022 pour un montant de USD 6,363 chacun (6 363*5 = 31 815) ;
USD 5 000 correspondant au montant forfaitaire payable au 30 décembre 2021 ;

Indemnité pour rupture de contrat : USD 9,012
-

USD 3,181 correspondant à la valeur résiduelle du contrat, c'est-à-dire au salaire
qui aurait été perçu pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 14 juin
2022, calculé par le réclamant au prorata (6 363/2 = 3 181) ;

-

USD 5,831 correspondant aux congés non utilisés (calculés par le réclamant luimême).

Frais de justice : EUR 5 000
-

9.

Dans sa plainte, le joueur a fait valoir que, bien qu'il ait valablement conclu le contrat, le club
n'a pas payé sa rémunération à partir de décembre 2021. À cet égard, le joueur a soutenu
que, bien qu'il ait mis le club en défaut de paiement, ce dernier n'a pas respecté ses
obligations contractuelles à son égard, ce qui l'a amené à résilier unilatéralement le contrat
avec juste cause.

b.
10.

EUR 5,000 au titre de remboursement des frais de justice prétendument encourus
par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.

Réponse du défendeur

Dans sa réponse, le club a expliqué que - suite aux mauvais résultats de l'équipe - le club a
subi une crise financière et que les joueurs de l'équipe ont accepté un retard dans le
paiement de leurs crédits financiers. Dans ce contexte, le club a soutenu qu'à la date de
résiliation du contrat, seulement le montant de USD 20,451 restait impayé au joueur, dans
la mesure où le club avait dûment procédé au paiement de USD 63,179 jusqu'à la date de
résiliation.

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11.

12.

À cet égard, le club a fourni des reçus de paiement - prétendument signés par le joueur contenant les paiements suivants aux dates suivantes :
-

USD 400 (SAR 1,500) le 26 juillet 2021 à titre de salaire avancé pour le mois de juillet
2021 ;

-

USD 266 (SAR 1,000) le 18 août 2021 comme partie du salaire de juillet 2021 ;

-

USD 15,000 payés le 31 août 2021 en tant que prime d’entrée;

-

USD 6,363 le 15 septembre 2021 comme salaire d'août 2021 ;

-

USD 2,727 payés le 3 octobre 2021 comme salaire de juillet 2021, après déduction
de la valeur de l'avance" du contrat ;

-

USD 6,363 payés le 31 octobre 2021 comme salaire de septembre 2021 ;

-

USD 6,363 payés le 31 décembre 2021 comme salaire d'octobre 2021 ;

-

USD 6,363 USD payés le 30 janvier 2022 comme salaire de novembre 2021 ;

-

USD 1,330 (SAR 5,000) payés le 5 avril 2022.

En outre, en ce qui concerne les mises en demeure envoyées par le joueur, le club a fait
valoir que celle envoyée en avril 2022 ne faisait aucune référence à l'art. 14bis RSTJ et que,
dans celle envoyée en mai 2022, le joueur n'accordait au club qu'un délai de 5 jours pour
remédier à son défaut Ceci étant dit, le club a considéré que le joueur n'a pas résilié le
contrat avec juste cause t a demandé au Tribunal du Football de déterminer que le seul
montant que le club doit au joueur s'élève à USD 38,718 et correspond à la rémunération
impayée du joueur.

c. La réplique du demandeur
13.

Dans sa réplique, le joueur a notamment fait les commentaires suivants :
-

Que les reçus de paiement fournis par le club démontrent le paiement d'un montant
total de 45.179 USD et non de 63.179 USD, ce qui correspond au montant dont le
joueur a reconnu la réception dans sa demande, à l'exception du salaire de
décembre 2021 ;

-

En ce qui concerne la résiliation du contrat, le joueur a effectivement résilié le
contrat pour une raison valable, dans la mesure où ce dernier a officiellement
accordé au club un délai de 15 jours (bien que par le biais de différentes
notifications) pour remédier à sa violation, accordant de facto au club un délai de
17 jours avant de résilier le contrat. Le joueur a donc fait valoir qu'il avait résilié le

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contrat pour un motif légitime, compte tenu également du fait que le montant des
salaires impayés était beaucoup plus élevé que ce qui correspondrait à deux
salaires;
-

Dans sa demande de réparation, le joueur a légèrement modifié les montants
demandés, en demandant que le Défendeur soit condamné à payer le montant total
de USD 50,645 et EUR 5,000, plus 5% d’intérêts à compter des dates d'échéance
respectives, sur la base de la répartition suivante :
Rémunération impayée : USD 41,633
-

USD 4,818 correspondant à la partie non payée du salaire de décembre 2021 ;

-

USD 31,815 correspondant aux salaires impayés des mois de janvier, février,
mars, avril et mai 2022 pour un montant de USD 6,363 chacun (6 363*5 = 31
815) ;

-

USD 5,000 correspondant au montant forfaitaire payable au 30 décembre
2021.

Indemnité pour rupture de contrat : USD 9,012
-

USD 3,181 correspondant à la valeur résiduelle du contrat, c'est-à-dire au salaire
qui aurait été perçu pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 14 juin
2022, calculé par le réclamant au prorata (6 363/2 = 3 181) ;

-

USD 5,831 correspondant aux congés non utilisés (calculés par le réclamant luimême).

Frais de justice : EUR 5,000

14.

-

EUR 5,000 au titre de remboursement des frais de justice prétendument encourus
par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.

d.

Commentaires finales du défendeur

Bien qu'il ait été invité à présenter ses derniers commentaires en réponse à la
duplique du demandeur, le club ne l'a pas fait.

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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.

Compétence et réglementation applicable

1. En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Juge
Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 16 juin 2022 et
soumise à la Chambre pour décision le 26 avril 2023. Selon l’art. 34 de l’édition de mars 2023
des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.

2. Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition de mars 2023), la CRL est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur français et un club saoudien.

3. Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Juge Unique s’est référée à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition de mars 2023), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 16 juin 2022, et a conclu que l’édition de mars
2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.

b.La charge de la preuve

4. La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Juge Unique a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.

c. Considérants quant au fond de l’affaire

5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Juge
Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.

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i. Considérants principaux et discussion juridique

6.

Au vu de ce qui précède, la Juge Unique a posé les questions suivantes :
A.) Le joueur a-t-il résilié le contrat avec juste cause le 16 mai 2022 ? Dans l'affirmative, cette
résiliation a-t-elle été effectuée conformément à l'art. 14 ou à l'art. 14bis du Règlement ?

7.

À ce sujet, la Juge Unique a noté que le club a fourni des reçus de paiement attestant qu'il a
partiellement payé la rémunération du joueur au cours de la saison 2021/2022. Cependant,
ces preuves ne concernent que la prime d’entrée et certains des salaires mensuels du joueur,
et ne couvrent que les crédits du joueur qui étaient payables jusqu'en décembre 2021
(partiellement) - ce qui coïncide avec les allégations du réclamant selon lesquelles le club n'a
pas payé ses crédits contractuels à partir de décembre 2021. En particulier, la Juge Unique a
observé que le nouveau calcul fourni par le demandeur dans sa réplique doit être pris en
compte, car il modifie légèrement sa demande de réparation, en l'adaptant en fonction des
reçus de paiement susmentionnés.

8.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le joueur a mis le club en défaut de paiement
en avril et mai 2022 (lorsque plus de deux salaires mensuels étaient impayés), accordant au
club - au total - un délai de 15 jours pour remédier à sa violation sans que le club ne le fasse,
la Juge Unique a décidé que le joueur a résilié le contrat avec juste cause le 16 mai 2022.

9.

À cet égard, la Juge Unique a estimé intéressant d'examiner l'argument du défendeur selon
lequel, dans la mesure où le délai de 15 jours a été accordé dans deux mises en demeure
différentes, le joueur n'a pas résilié le contrat avec juste cause (cf. art. 14bis du Règlement). À
ce sujet, la Juge Unique a expliqué qu’il est important de citer l'art. 14bis du Règlement, dont
la première phrase stipule ce qui suit : « Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne
payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait
alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir
mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour
honorer la totalité de ses obligations financière ». Au vu du contenu de cette disposition et
conformément à la jurisprudence du Tribunal de Football, la Juge Unique a expliqué que les
délais accordés à un club débiteur pour se conformer à ses obligations financières n'ont pas
besoin d'être accordés dans une seule notification si le délai de 15 jours consécutifs est
respecté. Ainsi, la Juge Unique a conclu que le joueur a résilié le contrat avec juste cause,
conformément à l'art. 14bis du Règlement.
B.) joueur a-t-il droit aux congés annuels non utilisés demandés ? Et aux frais de justice
demandés ?

10. En ce qui concerne la première question, la Juge Unique a souligné que les congés annuels
contractuels doivent : soit être utilisés par l'employé (c'est-à-dire que le joueur, in casu, aurait
droit - en vertu de la clause 5.6 du contrat - à un minimum de 28 jours de congé annuel pour
partir en vacances tout en étant rémunéré), soit être payés en plus de la valeur totale du
contrat si le joueur n'en a pas bénéficié.

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11. En l'espèce, le joueur fait valoir qu'il ne les a pas utilisés avant la résiliation du contrat et qu'il
y a donc droit.

12. À cet égard, la Juge Unique a déterminé que, dans la mesure où la résiliation prématurée du
contrat a été motivée par le non-respect par le club de ses obligations financières, ce qui a
conduit le joueur à résilier unilatéralement le contrat avec un motif valable, le joueur doit se
voir accorder une indemnité pécuniaire de 28 jours au titre des congés annuels non utilisés,
qui doit intégrer l'indemnité de rupture de contrat à octroyer. De ce fait, la Juge Unique a
décidé que, étant donné que le salaire du joueur s'élève à USD 6,363, le congé annuel au
prorata s'élèverait à USD 5,939 ((6 363/30)*28 = 5 939). Toutefois, étant donné que le
demandeur ne demande qu'une indemnité de USD 5,831 pour cette considération, ce
montant sera accordé, conformément au principe juridique ne ultra petita.

13. En outre, en se référant à l’art. 25 al. 8 des Règles de procédure, la Juge Unique a conclu que
le demandeur ne peut se voir attribuer des frais de justice.

ii. Conséquences

14. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Juge Unique a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.

15. Ce faisant, la Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le défendeur
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier
au montant total de USD 41,633, comme détaillé par le demandeur dans sa plainte (cf. point
II. 13. ci-dessus).

16. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant
audit montant.

17. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à partir des dates d’échéance respectives jusqu’à la date de paiement effectif.

18. Ceci ayant été établi, la Juge Unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Juge
Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture
de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport
et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de
même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.

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19. En application de la disposition pertinente, la Juge Unique a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. À cet égard, la Juge Unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation
de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.

20. En conséquence, la Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le club au
joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du
Règlement. La Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une énumération non
exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.

21. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Juge Unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date
de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total USD 9,012
(i.e. la valeur résiduelle du contrat). Par conséquent, la Juge Unique a conclu que le montant
de USD 9,012 sert de base à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture
de contrat en l'espèce.

22. Dans la continuité, la Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii)
du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise
en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.

23. À cet égard, la Juge Unique a vérifié que le joueur n’avait conclu aucun contrat de travail après
la résiliation du contrat et, que – de ce fait – le joueur n’a pas pu atténuer ses dommages.

24. En conséquence, la Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de USD 9,012
(i.e. la valeur résiduelle du contrat) au demandeur au titre de compensation pour la rupture
du contrat commise par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.

25. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à partir
du 16 mai 2022 et jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.

Conformité aux décisions d’ordre monétaire

26. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.

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27. À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.

28. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.

29. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).

30. Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.
d.Coûts

31. Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Juge Unique a décidé que les parties
ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.

32. De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.

33. La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.

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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.

La demande du demandeur, Franck Jean Mariano Julienne, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, Al Kawkb, doit payer au demandeur les sommes suivantes:
USD 41,633 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5%,

-

comme suit :
-

Sur le montant de USD 5,000 à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à la date du paiement effectif;

-

Sur le montant de USD 4,818, à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à la date de paiement effectif;

-

Sur le montant de USD 6,363, à partir du 1er février 2022 jusqu'à la date de paiement effectif;

-

Sur le montant de USD 6,363, à partir du 1er mars 2022 jusqu'à la date de paiement effectif;

-

Sur le montant de USD 6,363, à partir du 1er avril 2022 jusqu'à la date de paiement effectif;

-

Sur le montant de USD 6,363, à partir du 1er mai 2022 jusqu'à la date de paiement effectif ;

-

Sur le montant de USD 6,363, à partir du 16 mai 2022 jusqu'à la date de paiement effectif ;

USD 9,012 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux

-

de 5% à partir du 16 mai 2022 jusqu'à la date de paiement effectif.

3.

Le défendeur, Al Kawkb, doit payer au demandeur les sommes suivantes:

4.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

5.

Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).

6.

Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.

Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale

maximale

de

cette

interdiction

d’enregistrement

est

de

trois

périodes

d’enregistrement entières et consécutives.
2.

Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.

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7.

Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

8.

La présente décision est rendue sans coûts.

Pour le Tribunal du Football:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).

CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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