Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-18093
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 25 mars 2025
concernant un conflit de travail relatif au joueur Abdou Salam AG Jiddou
PAR :
Alexandra BRUINEWOUD GOMEZ (Uruguay & Pays-Bas)
DEMANDEUR :
Abdou Salam AG Jiddou, Mali
Représenté par Daniel Rey
DÉFENDEUR :
ESS, Algérie
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I.
Faits
1.
Le 1er septembre 2023, le joueur malien Abdou Salam AG Jiddou (ci-après : le Demandeur
ou le Joueur) et le club algérien ESS (ci-après : le Défendeur ou le Club) ont signé un
contrat de travail (ci-après : le Contrat) valable à compter de sa date de signature
jusqu’au 31 août 2025.
2.
Conformément à l’article 4 du Contrat, le Défendeur devait verser au Demandeur les
sommes suivantes :
« 4.1. Salaire mensuel :
Le club employeur versera au joueur un salaire mensuel exprimé en dinar algériens.
Le salaire est composé d’une partie fixe et d’une partie variable.
4.1.1 Salaire fixe:
Salaire fixe brut : Trois cent mille (300.000) DA
Salaire fixe net: Cent quatre-vingt-dix-sept huit cent dix (197.8111) DA
Montant négocié (pour suivi de base de calcul selon l’annexe) :
Un million cinq cent mille (1.500.000) DA
4.1.2. Salaire variable (voir annexe)
4.2. Primes :
Les primes ou avantages notamment les primes de matchs, accordés au joueur sont
clairement définis dans le règlement intérieur du club, dont une copie est signée
conjointement par les deux parties et jointe au présent contrat. Soumis obligatoirement aux
retenues légales. »
3.
De plus, l’annexe du Contrat stipulait ce qui suit :
« Salaire Variable
Les critères de calcul de la rémunération variable sont basés sur :
•
1/ [sic] La performance individuelle : c'est le temps de jeu durant le mois :
Temps de jeu
par mois
(en
pourcentage)
50% de la Différence entre le Salaire (1)
salaire négocié et le salaire fixe net
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•
2/ [sic] La performance collective: c’est le classement mensuel de l’équipe
Classement
Pourcentage
Entre la 1ére [sic]
et la 4éme [sic]
place
Entre la 5éme
[sic] et la 8éme
[sic] place
Entre la 9éme
[sic] et la 12éme
[sic] place
13éme [sic] et
14éme [sic] place
15éme [sic] et
16éme [sic] place
100%
50% de la Différence
entre le salaire négocie
et le salaire fixe net
Salaire (2)
80%
50%
20%
0%
Salaire mensuel = Salaire fixe net + Salaire (1) + Salaire (2) »
4.
Par correspondance datée du 16 janvier 2025, le Défendeur a résilié le Contrat avec le
Demandeur par la lettre suivante adressée à la Ligue de Football Professionnelle en
Algérie :
« Objet : demande de résiliation unilatérale de contrat du joueur JIDDOU Abdou Salem Ag.
Monsieur le Président,
-
Vu le temps de jeu, insuffisamment, réalisé par le joueur JIDDOU Abdou Salem Ag;
-
Attendu que le joueur décline toute demande de résiliation à l'amiable de son contrat ;
-
Conformément à la circulaire N°006 du 18.11.2023 alinéa IV: résiliation unilatérale par
le club pendant la période d'enregistrement;
Le conseil d'Administration de la SSPA-Black Eagles ES Sétif,
DECIDE
Article 1 : La résiliation unilatérale du contrat de travail du joueur JIDDOU Abdou Salem Ag
à partir Du 16.01.2025 ;
Article 2 : Charge le Secrétaire Général du club
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a- d'informer le joueur de ladite décision ;
b- d' introduire ledit document sur les systèmes FafConnect [sic] et le TMS.
Article 3 : Le Club se réserve le droit de faire ressortir le Trop Perçu sur traitement du joueur
et saisir les Instances juridictionnelles sportives »
5.
Le 19 janvier 2025, le Demandeur a mis le Défendeur en demeure comme suit :
« Monsieur le Président,
Je vous informe que je représente M. Jiddou Abdou Salam dans le litige qui l'oppose à votre
club ES Setif.
Mon mandant a bien reçu votre lettre de résiliation unilatérale sans juste cause de son
contrat qu'il conteste totalement.
Son contrat se terminant le 31 août 2025, mon client est en droit d'exiger dans un délai de
15 jours :
- 8 mois de salaire à DA 1'500'000.- (janvier à août 2025)
- 1/2 loyers pour l'appartement selon accord avec le club
(selon contrat de bail annexé)
DA 12'000'000.DA 400'000.-----------------------DA 12'400'000.-
Cette somme de DA 12'400'000.- (douze millions quatre cent mille dinars algériens) devra
être versée dans les 15 jours […] »
6.
Le 1er février 2025, le Joueur et le club algérien NCM ont conclu un contrat de travail
valable à compter de sa date de signature jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.
7.
En vertu du contrat de travail conclu avec le club algérien NCM, le Joueur est en droit de
percevoir un salaire mensuel de 1 250 000 DZD.
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II.
Procédure devant la FIFA
8.
Le 5 février 2025, le Demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a.
La plainte du Demandeur
9.
Selon le Demandeur, le Défendeur a résilié unilatéralement le Contrat sans juste cause
le 19 janvier 2025. Par conséquent, le Demandeur estime être en droit de percevoir
12 400 000 DZD à titre d’indemnisation pour la résiliation du Contrat sans juste cause,
ce qui correspond à son salaire mensuel de 1 500 000 DZD pour la période du mois de
janvier 2025 jusqu’au mois d’août 2025, ainsi que 360 000 DZD à titre du
remboursement de la moitié du loyer de son appartement pour la même période.
10.
De plus, le Demandeur a demandé des dommages-intérêts moraux d'un montant de
4 500 000 DZD.
b.
11.
Réponse du Défendeur
Bien qu’il ait été invité à le faire, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du
Demandeur dans le délai imparti par le secrétariat général de la FIFA.
c.
Correspondance non sollicitée de la part du Défendeur
12.
Après la notification de la clôture de la phase de procédure consacrée aux soumissions
en date du 6 mars 2025, le Défendeur a soumis le 19 mars 2025 une correspondance
qui n’a pas été prise en considération par le secrétariat général de la FIFA,
conformément à l’article 23 al. 1 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ciaprès : les Règles de Procédure).
13.
Dans ce sens, le secrétariat général de la FIFA a informé le Défendeur le 20 mars 2025
qu’après la notification de la clôture de la phase de procédure consacrée aux
soumissions, les parties ne peuvent plus compléter ni modifier leurs soumissions ou
demandes de réparation, ni produire de nouvelles preuves et que, par conséquent, sa
correspondance datée du 19 mars 2025 ne sera pas prise en considération par la Juge
Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Juge Unique).
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III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
14.
En premier lieu, la Juge Unique a analysé si elle était compétente pour traiter du présent
litige. À cet égard, la Juge Unique a constaté que la demande du Joueur a été déposée à
la FIFA le 5 février 2025 et soumise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision
le 24 mars 2025. Selon l’art. 34 de l’édition de janvier 2025 des Règles de Procédure,
ladite édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
15.
Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de Procédure et a
confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 al. 1 lit. a) du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs (édition de janvier 2025), elle est compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le
présent litige, concernant un joueur malien et un club algérien.
16.
Finalement, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Juge Unique s’est référée à
l’art. 29 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et a conclu que l’édition
édition de janvier 2025 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au
présent litige quant au fond.
b. La charge de la preuve
17.
La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que
stipulé à l’art. 13 al. 5 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même,
la Juge Unique a souligné qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de Procédure, elle peut
également prendre en considération des preuves non présentées directement par les
parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans système de
régulation des transferts de la FIFA (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
18.
Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés cidessus et prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier.
Toutefois, la Juge Unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait
mention qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la
présente affaire.
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i. Considérants principaux et discussion juridique
19.
Au vu de ce qui précède, la Juge Unique a pris note du point de controverse principal
dans la présente affaire, à savoir la résiliation du Contrat, laquelle aurait été effectuée
sans juste cause par le Défendeur le 16 janvier 2025.
20.
Dans ce contexte, la Juge Unique a établi qu’il lui revenait de déterminer, sur la base des
preuves présentées par les parties, si le Contrat a réellement été résilié sans juste cause
par le Défendeur, et le cas échéant, quelles seraient les conséquences d’une telle
résiliation.
21.
La Juge Unique a également pris note que le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du
Demandeur dans le délai imparti par le secrétariat général de la FIFA, et par conséquent,
elle prendrait sa décision sur la base de la documentation contenue dans le dossier
conformément à l’article 14 al.1 et à l’article 21. al. 1 des Règles de Procédure.
22.
La Juge Unique a poursuivi en réitérant la jurisprudence du Tribunal du Football, selon
laquelle seule une violation ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un
contrat sans avertissement préalable. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe
des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement d'espérer la poursuite de
la relation de travail entre les parties qu'un contrat peut être résilié prématurément.
Par conséquent, s'il existe des mesures moins sévères qui peuvent être prises par
l'employeur pour garantir que le salarié remplisse ses obligations contractuelles, ces
mesures doivent être prises avant de résilier le contrat de travail. La résiliation
prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure ultima ratio.
23.
En outre, la Juge Unique a rappelé que, selon la jurisprudence constance de la Chambre
de Résolution des Litiges, les performances insatisfaisantes d'un joueur ne peuvent
constituer une juste cause pour qu'un employeur cesse de verser les salaires dus ou
résilie un contrat de travail, car il s'agit d'une évaluation purement unilatérale et
subjective de la part du club.
24.
Dans ce contexte, la Juge Unique a conclu, sur la base de la documentation contenue
dans le dossier, notamment la correspondance du Défendeur datée du 16 janvier 2025,
que ce dernier a résilié le Contrat sans juste cause à ladite date.
ii. Conséquences
25.
Ayant conclu que le Club avait rompu le Contrat sans juste cause, la Juge Unique a
poursuivi en statuant sur les conséquences de ladite résiliation.
26.
À cet égard, la Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du Contrat, le Club
se trouvait en défaut de paiement de la rémunération du Joueur, correspondant en
particulier au salaire du mois de janvier 2025, d’un montant total de 1 500 000 DZD.
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27.
Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique a
conclu que le Défendeur doit verser au Demandeur ses arriérés de rémunération
correspondant à 1 500 000 DZD.
28.
Ceci ayant été établi, la Juge Unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité
pour rupture de contrat due au Joueur par le Club dans la présente affaire. À cet égard,
la Juge Unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité
pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations
contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du dommage subi selon le principe de
l’« intérêt positif », des circonstances et faits individuels de chaque cas et du droit en
vigueur dans le pays concerné.
29.
En application de la disposition pertinente, la Juge Unique a estimé qu'elle devait tout
d'abord clarifier si le Contrat contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes
en cas de rupture du Contrat. À cet égard, la Juge Unique a établi qu'aucune clause
d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le Contrat à la base de l'affaire en cause.
30.
En conséquence, la Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité due par le
Club au Joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 al. 1 du Règlement. La Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit que si le
joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat,
l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat
prématurément résilié.
31.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Juge Unique a
procédé au calcul des sommes dues au joueur aux termes du Contrat à compter de sa
date de résiliation et a conclu que le Demandeur aurait reçu au total 10,500,000 DZD
(i.e. la valeur résiduelle du Contrat, soit du mois de février 2025 au mois d’août 2025).
Par conséquent, la Juge Unique a conclu que le montant de 10,500,000 DZD sert de base
à la détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture du Contrat.
32.
Dans la continuité, la Juge Unique a vérifié si le Demandeur avait signé un contrat de
travail avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en
mesure de réduire sa perte de revenus. Selon l’art. 17 al. 1 lit. ii) du Règlement, une telle
rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans
le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation
générale du Joueur de limiter la perte financière soufferte.
33.
À cet égard, la Juge Unique a pris note que le Joueur avait effectivement conclu un
nouveau contrat de travail avec le club algérien NCM, selon lequel il avait le droit de
recevoir un salaire mensuel de 1 250 000 DZD. À cet égard, la Juge Unique a conclu que
le Joueur gagnera le montant total de 8 750 000 DZD avec son nouveau club du 1er
février 2025 au 31 août 2025 (i.e. 7 mois x 1 250 000 DZD), réduisant ainsi les dommages
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dus au non-respect du Contrat par le Club.
34.
Par la suite, la Juge Unique a fait référence à l’art. 17 al.1 lit ii) du Règlement, selon lequel
un joueur est en droit de percevoir une indemnité supplémentaire correspondant à
trois mois de salaire si la résiliation prématurée du contrat de travail est due à des
impayés. Dans le cas présent, la Juge Unique a confirmé que la résiliation du Contrat
n'était pas due à cette raison et a donc décidé qu'aucune indemnité supplémentaire ne
devait être accordée.
35.
En ce qui concerne la demande du Joueur relative au remboursement de son loyer, la
Juge Unique a décidé de la rejeter en raison de l’absence de fondement juridique. En
outre, la Juge Unique a décidé de rejeter la demande de dommages-intérêts moraux du
Joueur, au motif qu’il n’a fourni aucune preuve ou justification suffisante concernant le
préjudice moral allégué, ni quant à sa quantification.
36.
En conséquence, la Juge Unique a décidé que le Défendeur doit payer la somme de 1
750,0000 DZD (i.e. 10,500,000 DZD moins 8,750,000 DZD) au Demandeur à titre de
compensation pour la rupture du Contrat sans juste cause par le Défendeur, somme
qui apparait raisonnable et justifiée.
37.
Finalement, la Juge Unique a souligné que, selon la jurisprudence constance de la
Chambre de Résolution des Litiges, le Joueur avait en principe droit à un intérêt de 5%
p.a. sur les arriérés de rémunération et la compensation pour rupture du Contrat.
Cependant, la Juge Unique a pris note de la demande du Joueur et a décidé de ne pas
attribuer d’intérêts conformément au principe ne ultra petita.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
38.
Enfin, conformément aux dispositions de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, l’organe
décisionnel compétent de la FIFA doit aussi décider des conséquences qu’aurait un nonpaiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
39.
À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, le non-paiement de la
somme due dans le délai imparti a pour conséquence une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
40.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse où le
Défendeur ne paierait pas les sommes dues au Demandeur (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter
de la date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – pour trois périodes
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d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité
avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
41.
Le Défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au Demandeur (y
compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le Demandeur
dans le formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
42.
Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité
avec l’art. 24 al. 8 du Règlement.
d. Coûts
43.
Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel
« Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur,
un agent ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Chambre a décidé
que les parties ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
44.
De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a
également décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente
affaire.
45.
La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par le Demandeur
est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du Demandeur, Abdou Salam AG Jiddou, est partiellement acceptée.
2.
Le Défendeur, ESS, doit payer au Demandeur les sommes suivantes :
- 1 500 000 DZD à titre d’arriérés de rémunération.
- 1 750 000 DZD à titre de compensation pour rupture de contrat.
3.
Toute autre demande formulée par le Demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le
complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans un délai de
45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes :
1. Le Défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.
La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à
la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du Demandeur conformément
à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l’article 50 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours
à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION :
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de
confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la
notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version
expurgée (cf. article 17 des Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association - Division Juridique et Conformité
396 Alhambra Circle, 6ème étage, Coral Gables, Miami, Florida, USA 33134
legal.fifa.com | [email protected] | T : +41 (0)43 222 7777
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