Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-6461
Décision de la
Chambre de Résolution de
Litiges
rendue le 15 février 2023
concernant un litige contractuel relatif au joueur MOHAMED MINE
HAMIA
PAR:
Angela Collins (Australie), Juge Unique de la CRL
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Mohamed Amine Hamia, Algérie
Représenté par M. Anis Ben Mime
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Club Croissant Sportif Chebba, Tunisie
Représenté par M. Hamouda Bouazza
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I.
Faits
1.
Le 14 septembre 2021, le joueur algérien, Mohamed Amine Hamia (ci-après : le joueur) et le
club tunisien, Croissant Sportif Chebba (ci-après : le club), ont conclu un contrat de travail
(ci-après : le contrat), valable à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2023.
2.
Conformément à la clause 3 du contrat, le club s'est engagé à verser au joueur, entre autres,
1,200 DT à titre de salaire mensuel.
3.
Le même jour, les parties ont conclu une annexe au contrat (ci-après : l'annexe), en vertu de
laquelle les parties ont augmenté le salaire mensuel du joueur de 1,200 DT à 5,000 DT et en
vertu de laquelle le club s'est engagé à verser au joueur une prime pouvant atteindre
100,000 DT, conformément à l'annexe 1 du règlement relatif au football professionnel.
4.
Le 9 mai 2022, le joueur a mis le club en défaut de paiement pour un montant de 70,000
DT, correspondant à 6 salaires mensuels et à la partie non payée du bonus, accordant ainsi
au club un délai de 15 jours pour remédier au défaut, mais en vain.
5.
Par lettre du 21 mai 2022, le club a souligné qu'il avait payé au joueur le montant de 40,000
DT à ce jour et que s'il est vrai que le bonus dû selon l'annexe peut s'élever jusqu'à 100,000
DT, il ne serait dû qu'à la fin de la saison 2021/2022. En outre, le club a exhorté le joueur à
reprendre ses obligations contractuelles dans les 48 heures suivantes.
6.
Par la suite, par lettre datée du 6 juin 2022, le joueur a résilié unilatéralement le contrat.
7.
Le joueur est resté au chômage suite à la résiliation du contrat.
II.
Procédure devant la FIFA
a.
8.
La plainte du joueur
Le 22 juin 2022, le joueur a déposé une plainte contre le club auprès de la FIFA, demandant
qu'on lui accorde une rémunération impayée et une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant total de 245,000 DT, plus 5 % d'intérêts par an, répartis comme suit par le joueur :
Rémunération arriérée : 70,000 DT
-
30,000 DT correspondant aux salaires de : décembre 2021, janvier 2022, février
2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022 (5 000 DT chacun) ;
-
40,000 DT correspondant à la partie non payée de la prime payable selon
l'annexe.
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Indemnité pour rupture de contrat : 175,000 DT
-
TD 175 000 à titre d'indemnité pour rupture de contrat ex. art. 17 du Règlement
et à titre de dommages et intérêts.
9.
Dans sa demande, le joueur a fait valoir que, bien qu'il ait respecté ses obligations
contractuelles, le club ne l'a pas fait et n'a pas payé ses salaires et le montant total de la
prime, dont le paiement avait été convenu dans l'annexe.
10.
Dans ce contexte, le joueur a souligné qu'il avait mis le club en défaut de paiement, mais
que ce dernier n'avait pas remédié à ce défaut. Ainsi, le joueur a soutenu qu'il avait résilié
le contrat avec juste cause en date du 6 juin 2022 et a demandé que le club soit condamné
à lui payer les montants en souffrance ainsi qu'une indemnité pour rupture de contrat et
des dommages-intérêts.
b.
Réponse et demande reconventionnelle du club
11.
De son côté, le club a présenté une demande reconventionnelle en même temps que sa
réponse à la demande.
12.
Dans ses observations, le club a – notamment – fait valoir ce qui suit :
-
Que le joueur a été absent des entraînements depuis mi-avril 2022 (comme preuve, le club
fournit des documents prétendument délivrés par un notaire, par lesquels ce dernier
confirme les absences du joueur jusqu'à 4 fois en un mois) ;
-
Que le club a tenté de joindre le joueur au téléphone à plusieurs reprises pour l'inciter à
respecter ses obligations contractuelles, en vain ;
-
Que, entre la date de début du contrat (14 septembre 2021) et la dernière date à laquelle
le joueur a fourni des services sportifs (14 avril 2022), le joueur ne serait en droit de recevoir
du club que le montant de 35,000 DT, soit 7 salaires, mais que le joueur a en fait reçu 70
000 DT du club. À cet égard, le club fournit 4 reconnaissances de paiement prétendument
signées par le joueur, par lesquelles le joueur aurait reconnu avoir reçu le montant total de
70,000 DT en 4 versements, comme suit :
-
TD 40,000 le 9 octobre 2021 en tant que salaires ;
TD 20,000 le 13 novembre 2021 dans le cadre de la prime ;
TD 5,000 le 18 décembre 2021 dans le cadre de la prime ;
TD 5,000 le 22 janvier 2022 dans le cadre de la prime.
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-
Que le montant de la prime de 100,000 DT était un montant maximum et l'annexe précise
que le montant effectif à recevoir par le joueur serait calculé conformément aux
règlements du club en matière de football professionnel, qui stipulent que le montant
d'une telle contrepartie dépend des matches joués par le joueur. À cet égard, tout en
soulignant que le joueur n'a participé qu'à 12 matchs au cours de la saison concernée, le
club a fait valoir que le joueur ne pouvait recevoir que 42,857 DT pour cette contrepartie,
qui - en tout état de cause - n'aurait été due qu'à la fin de la saison ;
-
Qu'à la date de résiliation du contrat, le joueur n'était redevable d'aucun salaire impayé et
que, par conséquent, il convient de déterminer que le joueur a résilié le contrat sans motif
valable le 6 juin 2022.
13. Dans ce contexte, le club a demandé que le joueur soit condamné à lui verser une indemnité
pour rupture de contrat d'un montant de 72,500 DT, répartie comme suit par le club :
-
2,500 DT correspondant à la moitié du salaire mensuel d'avril 2022 ;
-
70,000 DT correspondant à la valeur résiduelle du contrat, c'est-à-dire aux salaires
payables au joueur de mai 2022 à juin 2023 (14 salaires de 5,000 DT).
c.
Réponse du joueur à la demande reconventionnelle
14. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, le joueur a reconnu avoir reçu le montant
de 60,000 DT en octobre et novembre 2021, mais a soutenu qu'il avait été payé dans le cadre
de la prime de 100,000 DT, qui - selon le joueur et contrairement aux allégations du club - est
un paiement fixe et non conditionnel.
15. Quant aux autres reconnaissances de paiement, le joueur rejette avoir reçu les montants qui
y sont reconnus en réitérant que le club n'a pas payé ses salaires à partir de décembre 2021
jusqu'en mai 2022.
16. Dans ce contexte, le joueur a réitéré son argumentation précédente et a soutenu avoir résilié
le contrat avec un motif valable, ce qui l'amène à être en droit de recevoir les montants
demandés dans sa réclamation.
III. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a.
Compétence et réglementation applicable
1. En premier lieu, la Juge Unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Juge
Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Juge
Unique a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 22 juin 2022 et
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soumise à la Chambre pour décision le 15 février 2023. Selon l’art. 34 de l’édition d’octobre
2022 des Règles de procédure du Tribunal du Football (ci-après : les Règles de procédure) ladite
édition des Règles de procédure est applicable au présent litige.
2. Par la suite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 2 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (édition d’octobre 2022), elle est compétente pour traiter de litiges relatifs au
travail présentant une dimension internationale telle que le présent litige, concernant un
joueur algérien et un club tunisien.
3. Par la suite, la Juge Unique a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. À cet égard, la Juge Unique s’est référée à l’art. 26 al.
1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition d’octobre 2022), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 22 June 2022, et a conclu que l’édition de
mars 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au
fond.
b.La charge de la preuve
4. La Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à
l’art. 13 al. 5 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Juge Unique a souligné
qu’en vertu de l’art. 13 al. 4 des Règles de procédure, elle peut également prendre en compte
d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties y compris, mais sans s’y limiter,
celles générées par ou dans TMS.
c. Considérants quant au fond de l’affaire
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Juge Unique a statué sur
le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Juge
Unique a souligné que, dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits,
arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
6. Au vu de ce qui précède, la Juge Unique a observé qu’il s'agit d'un cas où le joueur soutient
avoir résilié le contrat avec juste cause le 6 juin 2022 suite au non-paiement par le club des
montants qui lui sont dus (prime et 6 salaires) et demande que le club lui accorde une
rémunération impayée et une indemnité pour rupture de contrat.
7. Pour sa part, le club fait valoir que le joueur a résilié le contrat sans motif valable, étant donné
qu'il lui a versé tous ses salaires entre le début de la relation contractuelle et la date à laquelle
le joueur a cessé d'assister aux entraînements et de fournir des services au club (14 avril
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2022) et, par conséquent, il demande qu'une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant égal à la valeur résiduelle du contrat lui soit accordée.
A. Quelle est la nature de la prime de 100 000 DT, payable conformément à l'annexe ? S'agit-il d'un
paiement fixe ou conditionnel ? Quand serait-elle payable ? A-t-elle été partiellement payée ?
8. Selon le libellé de la clause en question, le montant de 100,000 DT représente un montant
maximum payable au joueur, le montant final dû au joueur étant calculé en fonction de
certains paramètres prétendument contenus dans les règlements du club en matière de
football professionnel.
9. Toutefois, le club n'a pas réussi à 1.) prouver qu'un exemplaire dudit règlement a été remis
au joueur afin qu'il prenne connaissance de la méthode de calcul pertinente et 2.) fournir une
copie dudit règlement dans le cadre de la présente procédure, ce qui empêche le Tribunal du
Football d'apprécier même si les arguments du club quant au calcul du montant dû au joueur
pour une telle contrepartie sont ou non légitimes.
10. Par conséquent, la Juge Unique a déterminé que le club n'a pas réussi à prouver que le
montant en question était un paiement conditionnel et, malgré le libellé de la clause - qui
stipule que 100,000 DT représentent le montant maximum payable au joueur – la Juge Unique
a décidé que le montant de 100,000 DT est payable au joueur en tant que prime de
performance fixe.
11. En ce qui concerne la date d'échéance, dans la mesure où l'annexe - qui a été rédigée par le
club (elle contient l'en-tête et le logo du club) - ne précise pas la date de paiement, la Juge
Unique a établi que le principe juridique in dubio contra proferentem s'applique en l'espèce.
Ainsi, la Juge Unique a conclu que, puisqu'il a été établi que le montant total de 100,000 DT
était payable en tant que paiement fixe et que l'absence d'échéance a crée une situation
d'incertitude juridique qui doit être attribuée au club en vertu de l'application du principe
susmentionné, la Juge Unique a déterminé que ledit montant était payable le 14 septembre
2021, c'est-à-dire à la date à laquelle l'annexe a été conclue.
12. En outre, comme le joueur reconnaît avoir reçu 60,000 DT sur le montant de 100,000 DT, on
peut conclure que seul le montant de 40,000 DT est impayé en tant que prime fixe.
B. Le club s'est-il suffisamment acquitté de la charge de la preuve en ce qui concerne l'accusé de
réception du paiement de 40 000 DT prétendument versés le 9 octobre 2021 en tant que
« salaires » ?
13. Compte tenu du fait que le joueur a rejeté les allégations du club selon lesquelles le club a
payé ses salaires à partir de décembre 2021, que ledit document ne mentionne même pas la
prise en compte des paiements et que le club n'a fourni aucun autre document à l'appui des
transactions monétaires respectives (virement bancaire ou preuve du retrait des montants
mentionnés du compte bancaire du club), conformément à la jurisprudence du Tribunal de
Football, la Juge Unique a conclu que le club n'a pas suffisamment satisfait à la charge de la
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preuve à cet égard et qu'il ne doit pas être considéré comme libéré du paiement de 40,000
DT.
A. Le joueur a-t-il résilié le contrat pour un motif valable le 6 juin 2022 ?
14. Ceci étant dit, étant donné que le club n'a pas démontré avoir payé les salaires de décembre
2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022, bien que le joueur ait mis le club en
défaut de paiement le 9 mai 2022 conformément à l'art. 14bis du Règlement, la Juge Unique
a décidé que le joueur a bien résilié le contrat avec juste cause le 6 juin 2022.
15. En ce qui concerne les allégations du club selon lesquelles le joueur a été absent des séances
d'entraînement à partir du 14 avril 2022, le club n'a fourni que des documents relatifs aux
absences du joueur lors de 4 séances d'entraînement, sans même fournir la preuve qu'il a
convoqué le joueur pour participer auxdites séances d'entraînement.
ii. Conséquences
16. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Juge Unique a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
17. Ce faisant, la Juge Unique a observé qu’au moment de la résiliation du contrat, le club se
trouvait en défaut de paiement de la rémunération du joueur, correspondant en particulier à
70,000 DT (30,000 DT correspondant aux salaires de : décembre 2021, janvier 2022, février
2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022 (5,000 DT chacun) ; et TD 40.000 correspondant à la
partie non payée de la prime payable selon l'annexe).
18. Par conséquent, et selon le principe juridique de pacta sunt servanda, la Juge Unique a conclu
que le défendeur doit verser au demandeur ses arriérés de rémunération correspondant à
70,000 DT.
19. En outre, tenant en compte la requête du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la
CRL, la Juge Unique a accordé au demandeur des intérêts de 5% p.a. sur la rémunération
impayée à compter de la date de résiliation (6 juin 2022), compte tenu de la demande non
spécifique d'exonération du joueur en ce qui concerne les intérêts.
20. Ceci ayant été établi, la Juge Unique s’est mise à déterminer le montant de l’indemnité pour
rupture de contrat due au joueur par le club dans la présente affaire. À cet égard, la Juge
Unique a rappelé que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture
de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport
et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de
même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
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21. En application de la disposition pertinente, la Juge Unique a estimé qu'elle devait tout d'abord
clarifier si le contrat de travail pertinent contient une disposition par laquelle les parties ont
convenu au préalable d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas
de rupture de contrat. À cet égard, la Juge Unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation
de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
22. En conséquence, les membres de la Juge Unique a déterminé que le montant de l'indemnité
due par le club au joueur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à
l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Juge Unique a rappelé que ladite disposition prévoit une
énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant
de l'indemnité à payer.
23. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la requête du joueur, la Juge Unique a procédé
au calcul des sommes dues au joueur aux termes du contrat de travail à compter de sa date
de résiliation pour motif valable et a conclu que le demandeur aurait reçu au total 65,000 DT
(salaires de juin 2022 à juin 2023, soit 13 salaires, c.à.d. la valeur résiduelle du contrat). Par
conséquent, la Juge Unique a conclu que le montant de 65,000 DT sert de base à la
détermination finale du montant de l'indemnité pour rupture de contrat en l'espèce.
24. Dans la continuité, la Juge Unique a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail
avec un autre club pendant la période concernée, grâce auquel il aurait été en mesure de
réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la CRL ainsi que l’art. 17 al. 1 lit. ii)
du Règlement, une telle rémunération en vertu d'un nouveau contrat de travail doit être prise
en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de
l'obligation générale du joueur de limiter la perte financière soufferte.
25. A cet égard, la Juge Unique a vérifié que le joueur n’avait conclu aucun nouveau contrat de
travail pendant la période de chevauchement.
26. En conséquence, la Juge Unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de 65,000 DT
(i.e. la valeur résiduelle du contrat) au demandeur à titre de compensation pour la rupture du
contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
27. Tenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la
Juge Unique a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, à
partir du 6 juin 2022 (i.e. la date de résiliation du contrat), jusqu’à la date de paiement effectif.
ii.
Conformité aux décisions d’ordre monétaire
28. Enfin, compte tenu de l’art. 24 al. 1 et 2 du Règlement, qui dispose que dans sa décision,
l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un
non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération
et/ou de compensation dans le délai imparti.
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29. À cet égard, la Juge Unique a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée, pour
une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
30. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Juge Unique a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur e (y compris tous les intérêts
applicables) conformément à la présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification de la présente décision, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs
– au niveau national ou international – pour trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24 al. 2, 4 et 7 du Règlement.
31. Le défendeur doit effectuer le paiement de la somme totale due au demandeur (y compris
tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le demandeur dans le
formulaire d’inscription du compte bancaire (ci-joint).
32. Enfin, la Juge Unique a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée
avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24
al. 8 du Règlement.
d.Coûts
33. Ensuite, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 1 des Règles de Procédure, selon lequel « Les
procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
ou un agent organisateur de matches ». Par conséquent, la Juge Unique a décidé que les parties
ne doivent payer aucuns frais de procédure dans le présent dossier.
34. De même, la Juge Unique s’est référée à l’art. 25 al. 8 des Règles de Procédure et a également
décidé qu’aucuns dépens ne seront imposés dans le cadre de la présente affaire.
35. La Juge Unique a enfin conclu que toute autre demande formulée par les parties est rejetée.
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IV. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, MOHAMED AMINE HAMIA, est
partiellement acceptée.
2.
La demande du défendeur / demandeur reconventionnel, Croissant Sportif Chebba, est rejetée.
3.
Le défendeur / demandeur reconventionnel, doit payer au demandeur / défendeur
reconventionnel, les sommes suivantes:
DT 70,000 au titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à
-
compter du 6 juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement ;
DT 65,000 au titre d’indemnité pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au
-
taux de 5% à compter du 6 juin 2022 jusqu’à la date du complet paiement.
4.
Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
5.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire
indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
6.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet
paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter
de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes:
1.
Le défendeur / demandeur reconventionnel se verra imposer une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues
soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives.
2.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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7.
Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur / défendeur
reconventionnel conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs.
8.
La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal du Football:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 57 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter
de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité,
la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des
Règles de Procédure du Tribunal du Football).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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