Labour Disputes
Texto da decisão
REF FPSD-3716
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 15 décembre 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Stevy Guevane Nzambe
PAR:
Michele Colucci (Italy), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Stevy Guevane Nzambe, Gabon
DÉFENDEUR:
Ittihad de Tanger, Maroc
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I. Faits
1. Le 16 janvier 2019, le joueur Stevy Guevane Nzambe et l'Ittihad de Tanger ont conclu un contrat de
travail valable à compter de la date de signature jusqu'au 30 juin 2021.
2. Selon l'art. 5.1 du contrat, le joueur avait droit à ce qui suit :
Saison 2018-2019 : 13 000 dirhams nets par mois ;
Saison 2019-2020 : 13 000 dirhams nets par mois ;
Saison 2020-2021 : 16 000 dirhams nets par mois ;
3. En outre, le joueur avait droit à une prime de rendement comme suit :
- 600 000 MAD pour la saison 2019-2020 payables comme suit :
o 200 000 dirhams à la fin du mois de juillet 2019 ;
o 200 000 dirhams à la fin du mois de février 2020 ;
o 200 000 dirhams à la fin du mois de juin 2020 ;
- 700 000 MAD pour la saison 2020-202 payables comme suit :
o 200 000 dirhams à la fin du mois de juillet 2020 ;
o 250 000 dirhams à la fin du mois de février 2020 ;
o 250 000 dirhams à la fin du mois de juillet 2021 ;
4. L'art. 16 du contrat stipule en outre ce qui suit :
- Le contrat du joueur sera annulé et sans effet avec résiliation automatique à partir de Chaque
periode de Transferts des joueurs au Maroc, si le joueur ne participe pas effectivement à dix matchs
officiels comme titulaire.
5. Le 1er juillet 2021, le joueur a mis le club en demeure de payer la somme de 766 000 MAD dans un
délai de 10 jours.
6. Le 29 juillet 2021, le joueur a envoyé une nouvelle mise en demeure et a invité le club à payer la
somme dans les 10 jours, les montants suivants :
"le club est débiteur de cinq mois de salaires (mars, avril, mai, juin et juillet) à l'endroit du joueur
soit un montant total de 75000,00 DHS ainsi que 700 000,00 DHS comptant pour la prime
annuelle de rendement
(...)
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir procéder à la régularisation de la situation
administrative du joueur et de lui régler la somme de 781.000 DHS dans les quinze (10) jours "
7. Le 20 septembre 2021, le joueur Stevy Guevane Nzambe a déposé une réclamation devant la FIFA
pour des rémunérations impayées et a demandé le montant total de 766 000 dirhams (MAD), plus
des intérêts de 5% par an à partir des échéances suivantes :
■ MAD 6000 au titre des salaires impayés pour la période d'août à octobre 2020 ;
■ MAD 60 000 comme salaires pour les mois de mars à juin 2021 ;
■ MAD 700 000 pour la prime de rendement annuelle, plus un intérêt de 5 % par an à partir
d'août 2020 ;
8. Dans sa réponse à la réclamation, le défendeur a fait valoir que, comme le prévoit l'art. 16 du
contrat, le contrat a été automatiquement résilié à partir de la fin du mois de février 2021.
9. Quant à la prime de performance, le club a fait valoir que le règlement de la FRMF conditionne le
versement de cette prime de 700 000 dirhams au nombre de matches joués par le joueur.
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10. En somme, le club a résumé sa position comme suit.
- Les salaires réclamés après la date de résiliation automatique de celui du joueur à la fin du mois de
février 2021 ne peuvent être demandés ;
- Pour la prime de performance annuelle de la saison sportive 2020-2021, elle n'est due au joueur
que conformément à l'article G-5 de l'annexe G du Règlement relatif au statut et au transfert des
joueurs de la FRMF, et compte tenu du fait que le joueur n'a participé à aucun match officiel du
club pour cette saison sportive 2020-2021 d'une part et que son contrat avec le club a été résilié
automatiquement à la fin du mois de février 2021 d'autre part.
11. Dans sa réplique, le joueur a contesté la validité de la clause 16 du contrat.
12. Le joueur a notamment fait valoir que la clause évoquée par le club est totalement arbitraire et
subjective puisque seul le club a la possibilité de décider de la participation ou non du joueur aux
matchs, ce dernier n'ayant aucun contrôle sur son rôle de titulaire.
13. De l'avis du joueur, admettre la validité de ladite clause autoriserait aussi indirectement le club à
résilier le contrat pour cause de mauvaises performances du joueur, ce qui est interdit car fondé sur
des critères subjectifs, ce qui est la jurisprudence constante de la CRL mais aussi du TAS.
14. En ce qui concerne la prime de rendement, le joueur a insisté sur le fait que les parties avaient
convenu d'un montant fixe.
15. En somme, le joueur a insisté pour être payé 766 000 MAD, comme il l'avait initialement demandé.
16. En guise de commentaires finaux, le club a insisté sur le fait que le contrat était résilié à la fin du
mois de février 2021.
17. Le club a également insisté sur le fait que la prime de rendement est payable au prorata selon la
formule suivante :
PRR = MRfxMP
MO
MRf = 200.000 Dhs (Montant de référence décidé pour chaque tranche déduit de la prime globale
de 700.000 DHS),
MP = Nombre de matches officiels joués par le club à la date du paiement de chaque tranche,
MO = Nombre de participations aux matches depuis la date de paiement de la dernière tranche
jusqu'à la date de paiement de la tranche suivante.
18. Le club a donc demandé ce qui suit :
- La prime de rendement est indue pour le joueur ;
- Considérer que le contrat du joueur est automatiquement résilié d'un commun accord entre les
parties à partir de mars 2021 ;
- Que seul le reliquat des salaires de trois mois (août-octobre- 2021) est dû au joueur, soit 6 000
DH.
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II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
a. Compétence et cadre juridique applicable
1. Tout d'abord, le Juge Unique de Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également dénommée
Juge Unique) a analysé si elle était compétente pour traiter l'affaire en question. A cet égard, il e a
pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 20 septembre 2021 et soumise à
décision le 15 décembre 2021. Compte tenu du libellé de l'art. 34 de l'édition d'octobre 2021 du
Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure),
l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause.
2. Par la suite, le juge unique a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement
de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par.
1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs (édition d'août 2021), il est
compétent pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une
dimension internationale entre un joueur gabonais et un club marocain.
3. Par la suite, le juge unique a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de
l'affaire. A cet égard, il a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif
au Statut et au Transfert des Joueurs (édition d'août 2021), et considérant que la présente
réclamation a été introduite le 20 septembre 2021, l'édition d’août 2021 dudit règlement (ci-après
: le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond.
b. Charge de la preuve
4. Le Juge unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art.
13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel la partie qui revendique un droit sur la base
d'un fait allégué doit supporter la charge de la preuve correspondante.
c. Fond du litige
5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Juge unique a abordé le fond du litige.
A cet égard, le Juge unique a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les
arguments et la documentation au dossier. Toutefois, le Juge unique a souligné que dans les
considérations suivantes, il ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires qu'il
considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question.
i.
Principales discussions et considérations juridiques
6. Dans ce contexte, le Juge unique a premièrement remarqué que les parties ont conclu un contrat
de travail valable à compter du 16 Janvier 2019 jusqu’au 30 Juin 2021 avec les conditions
économiques mentionnées dans les points I.2 et I.3 ut supra.
7. Par la suite, le Juge a remarqué que le joueur a déposé une réclamation devant la FIFA au titre des
rémunérations arriérées et a demandé le montant total de 766 000 MAD, ventilés comme suit :
■ 6000 MAD au titre des salaires impayés pour la période d'août à octobre 2020 ;
■ 60 000 MAD au titre des salaires des mois de mars à juin 2021 ;
■ 700 000 MAD au titre de la prime annuelle de rendement,
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8. D’autre part, le Juge a remarqué que, dans sa réponse, le club a révélé cependant que le contrat
était "automatiquement résilié" depuis la fin du mois de février 2021.
9. Par conséquent, le Juge a compris que le contrat a été en réalité résilié par le club de façon
unilatérale à partir du 28 février 2021.
10. En conséquence, le Juge considère que l'enjeu juridique est de déterminer si le club avait une juste
cause pour résilier le contrat le 28 février 2021.
11. Dans ce contexte, le Juge s’est référé à l’art. 14 du Règlement, selon lequel « En présence d’un cas
de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de
conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives). »
12. Dans ce sens, le Juge a observé que le club a allégué que le contrat a été résilié conformément à
l’art. 16 du contrat, lequel stipule ce qui suit : - Le contrat du joueur sera annulé et sans effet avec
résiliation automatique à partir de Chaque periode de Transferts des joueurs au Maroc, si le joueur
ne participe pas effectivement à dix matchs officiels comme titulaire.
13. Par la suite, le juge unique a fait référence à sa jurisprudence relative aux clauses potestatives, c'està-dire aux clauses dépendant d'un événement qui ne peut être déclenché que par l'une des parties
contractuelles et à la demande de cette dernière. De telles clauses potestatives ne peuvent en
général pas être appliquées, car elles limitent les droits du cocontractant de manière excessive et
entraînent un désavantage injustifié pour ce dernier.
14. En ce qui concerne la clause précitée, le juge unique a compris qu'il ne peut pas accepter son
contenu, dans la mesure où elle est de nature potestative, c'est-à-dire que seul le club peut décider
si le joueur participera ou non à un match.
15. En dépit du fait que la clause susmentionnée est incluse dans un contrat de travail valide signé
volontairement par les deux parties, le juge unique reconnaît le déséquilibre habituel dans le pouvoir
de négociation de l'employeur et de l'employé et a donc décidé que cette clause a une nature
clairement abusive et ne doit pas avoir d'effet juridique dans la relation de travail concernée.
16. En raison de ce qui précède, le Juge unique a décidé que le club avait illégalement mis fin au contrat
de travail avec le joueur et devait être tenu responsable de cette rupture.
ii. Conséquences
17. Après avoir énoncé ce qui précède, le Juge a porté son attention sur la question des conséquences
d'une telle rupture de contrat injustifiée commise par le défendeur.
18. Le Juge unique a observé que, selon le joueur, le club n’aurait pas payé une partie de ses salaires
d’aout 2020 jusqu’à octobre 2020, ainsi que sa prime de rendement.
19. Par rapport aux salaires d’aout 2020 jusqu’à octobre 2020, le juge a observé que le club a reconnu
ladite dette pour 6 000 MAD.
20. En ce qui concerne la prime de performance, le Juge a observé que le contrat ne prévoyait pas de
paiement au prorata, et a donc établi que le joueur droit à la totalité du montant de 700 000 MAD.
Toutefois, le Juge a observé que jusqu’au moment de la résiliation du contrat, uniquement les deux
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premières tranches (juillet 2020 et février 2021, soit 450.000 MAD = 200.000+250.000) étaient
arriérées.
21. Par conséquent, le Juge a établi que les arriérés de rémunération jusqu’au moment de la résiliation,
sont équivalentes à 456 000 MAD salaires en vertu du contrat (c-à-d, 6 000 MAD + 200 000 MAD
+ 250 000 MAD).
22. En conséquence, et conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda, la
Chambre a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur les montants qui étaient dus
en vertu du contrat au moment de la résiliation, soit 456 000 MAD.
23. En outre, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la
Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au demandeur des intérêts au taux de
5% par an sur les montants arriérés à partir des dates d’échéance jusqu'à la date du paiement
effectif.
24. Après avoir énoncé ce qui précède, le Juge unique s'est penché sur le calcul du montant de
l'indemnité due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, le Juge unique a tout
d'abord rappelé que, conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est
calculé, notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte
du droit du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment,
la rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau
contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la
violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée.
25. En application de la disposition pertinente, le Juge unique a estimé qu'il devait tout d'abord clarifier
si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient
préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de
rupture du contrat.
26. A cet égard, le Juge unique a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse
dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause.
27. En conséquence, le Juge unique a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le
demandeur au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art.
17 par. 1 du Règlement. Le Juge unique a rappelé que cette disposition prévoit une énumération
non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à
payer.
28. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, le juge unique a procédé au
calcul des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par conséquent, le Juge
unique a conclu que le montant suivant sert de base à la détermination du montant de l'indemnité
pour rupture de contrat :
Valeur résiduelle du contrat :
- mars 2021 à juin 2021 : 15 000*4 = 60 000,
+ dernière tranche de la prime de rendement, soit 250 000 MAD.
Total : 310 000 MAD.
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29. Par la suite, le Juge unique a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club
pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la
pratique constante de la CRL ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération
au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de
l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter ses
dommages.
30. A cet égard, le Juge unique a constaté que le joueur est resté sans emploi depuis la résiliation
unilatérale du contrat.
31. Le Juge unique a fait référence à l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, selon lequel, dans le cas où le
joueur n'a pas signé de nouveau contrat suite à la résiliation de son contrat précédent, en règle
générale, l'indemnité est égale à la valeur résiduelle du contrat qui a été résilié prématurément.
32. A cet égard, le Juge décidé d'accorder au joueur une indemnité pour rupture de contrat d'un
montant de 310 000 MAD, correspondant à la valeur résiduelle du contrat.
33. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la CRL en
la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite indemnité au taux de
5% p.a. à compter de la date du dépôt de la plainte. jusqu'à la date du paiement effectif.
iii. Respect des décisions monétaires
34. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, le Juge unique s'est référée à l'art. 24 par. 1 et 2 du
Règlement, qui stipulent que l'organe de décision de la FIFA compétent doit également statuer sur
les conséquences découlant du non-paiement en temps voulu par la partie concernée des montants
pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance.
35. À cet égard, la le juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du nonpaiement des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de
nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants
dus. La durée totale maximale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes
d'enregistrement entières et consécutives.
36. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la le juge unique a décidé que le club doit payer
le montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à
compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction
d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée
maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement effet
sur le club, conformément à l' art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement.
37. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte
bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire, qui est joint à la
présente décision.
38. Le Juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa
signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l’art. 24 par. 8 du
Règlement.
d. Coûts
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39. Le Juge unique a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les
procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent
de football ou un agent de match ". En conséquence, le Juge unique a décidé qu'aucun frais de
procédure ne devait être imposé aux parties.
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III Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1.
La demande du demandeur, Stevy Guevane Nzambe, est partiellement acceptée.
2.
Le défendeur, Ittihad de Tanger, doit payer au demandeur la somme suivante:
- 456 000 MAD à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel comme suit :
- 5% annuel sur le montant de 6 000 MAD à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% annuel sur le montant de 200 000 MAD à compter du 1er aout 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 5% annuel sur le montant de 250 000 MAD à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la date du complet paiement;
- 310 000 MAD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un
intérêt annuel au taux de 5% à compter du 20 septembre 2021 jusqu’à la date du complet
paiement.
3.
Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4.
Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte
bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint).
5.
Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août
2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le
délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les
conséquences suivantes:
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.
2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à
l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. La présente décision est rendue sans coûts.
Pour le Tribunal :
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
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NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777
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