Acórdão do FIFA
Processo Goncalves-FR_2021-12-06

Data
06/12/2021

Solidarity Contribution


Texto da decisão

TMS 8069

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
prise le 6 Décembre 2021
concernant la contribution de solidarité pour le transfert du joueur Vagner Jose Dias
Goncalves

PAR:

Daan DE JONG (Pays-Bas), membre de la Chambre de Résolution des
Litiges

DEMANDEUR:

BATUQUE FC, Cap-Vert
DÉFENDEUR:

FC METZ, France

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TMS 8069

I. FAITS
Joueur :

Vagner Jose Dias Goncalves

Date de naissance : 10 janvier 1996
Passeports du joueur :
(1) Premier passeport délivré par la Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) à une date inconnue
Saison Anniversaire Clubs
09/10
14e
Batuque FC (U15)
e
10/11
15
Batuque FC (U 16)
e
11/12
16
Batuque FC(U17)
e
12/13
17
Batuque FC (U18)
e
13/14
18
Batuque FC(U19)
e
16/17
20
Batuque FC (Equipe A)

Dates d’enregistrement
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Statut
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(2) Second passeport délivré par la FCF le 4 mai 2021
Saison Anniversaire Clubs
09/10
14e
Batuque FC (U15)
e
10/11
15
Batuque FC (U 16)
e
11/12
16
Batuque FC(U17)
12/13
17e
Batuque FC (U18)
e
13/14
18
Batuque FC(U19)
e
16/17
20
Batuque FC (Equipe A)

Dates d’enregistrement
01/10/09 – 31/07/10
01/10/10 – 31/07/11
01/10/11 – 31/07/12
01/10/12 – 31/07/13
01/10/13 – 31/07/14
01/10/16 – 31/07/17

Statut
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur

(3) Troisième passeport délivré par la Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à une date inconnue
Saison Anniversaire Clubs
13/14
18e
Gil Vicente
e
14/15
19
Gil Vicente
e
15/16
20
Gil Vicente
e
16/17
21
Gil Vicente
Saison sportive :

Dates d’enregistrement
14/01/14 – 30/06/14
01/07/14 – 02/11/15
03/11/15 – 30/06/16
01/07/16 – 30/06/17

Statut
Amateur
Amateur
Professionnel
Professionnel

1er octobre au 31 juillet (Cap-Vert)

Date du transfert : 1er juillet 2020, de l’AS St Etienne (France) vers le FC Metz (France) en tant que
professionnel
Conditions :

Indemnité fixe de EUR 3,000,000 hors taxes payable en 2 tranches :

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(1) EUR 2,250,000 après homologation du contrat par la LFP ;
(2) EUR 750,000 au plus tard le 15 août 2021
Intéressement de 20% de la plus-value réalisée par le FC Metz en cas de
mutation vers un club tiers
Club demandeur :

Batuque FC (Cap-Vert)

Club défendeur :

FC Metz (France)

Réclamation et Réponse :
1.

Le 20 mars 2021, le demandeur a réclamé la somme de EUR 56,350 hors taxes au titre de la
contribution de solidarité générée par le paiement de la première tranche de l’indemnité fixe
payée par le défendeur à l’AS St Etienne pour le transfert du joueur, majorée d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter de la date d’échéance, jusqu’au paiement effectif.

2.

Le demandeur a basé sa demande sur le fait que le joueur y était enregistré lors des saisons
09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 et 16/17, et estime qu’il est de ce fait en droit de réclamer
50% de toute contribution de solidarité générée par le transfert du joueur.

3.

Le demandeur s'est référé à l'édition de juin 2020 du Règlement sur le Statut et du Transfert des
Joueurs (RSTJ) selon lequel un club formateur a le droit de recevoir (une partie) de la contribution
de solidarité de 5 % lorsqu'un joueur professionnel est transféré, à titre définitif ou sous forme
de prêt, entre des clubs affiliés à la même association, à condition que le club formateur soit
affilié à une autre association.

4.

Le 19 avril 2021, la FPF a confirmé le contenu du troisième passeport du joueur.

5.

Le 4 mai, la FCF a confirmé le contenu du second passeport délivré le 4 mai 2021

6.

Le 5 mai 2021, l’administration de la FIFA a proposé que le défendeur s’acquitte de la somme
de EUR 46,878.75 auprès du demandeur, plus 5% d'intérêts par an à compter du 1er août 2020
jusqu'à la date du paiement effectif.

7.

Le 14 mai 2021, le défendeur a accepté la proposition de l’administration de la FIFA.

8.

Le 10 juin 2021, le défendeur a fait savoir qu’il contestait la demande du demandeur.

9.

Le défendeur a fait référence aux multiples informations contradictoires qui lui ont été
communiquées par le demandeur et le club portugais Gil Vicente, ainsi que par leurs associations
respectives, la FCF et la FPF, documents qui lui sont parvenus par le biais de la présente saisine
ainsi que par le biais des représentants de Gil Vicente

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10.

A cet égard, le défendeur a noté que les passeports fournis par la FCF et la FPF contenaient des
« incohérences », à savoir que le joueur apparaissait enregistré au sein des deux fédérations de
manière simultanée aux dates suivantes :
-

11.

La période allant du 14 janvier 2014 au 30 juin 2014 ; et
La période allant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017.

Le demandeur a indiqué avoir contacté la FCF et la FPF pour clarifier lesdites incohérences, et a
fait savoir qu’il a reçu une réponse de la FPF en date du 18 mai 2021, par le biais de laquelle la
FPF a indiqué comme suit :
-

-

Lors de la période 14 janvier 2014 – 30 juin 2014, la FPF avait enregistré le joueur après
avoir consulté la FCF, qui lui aurait en réponse communiqué que le joueur était
inconnu ;
Pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la FPF a confirmé que le joueur
était bien enregistré au Portugal et que selon ses registres il n’y avait aucune mention
d’un transfert vers le Cap-Vert, même si certains sites spécialisés font mention d’un
prêt du joueur vers le demandeur.

12.

De plus, le défendeur a indiqué que la FCF n’a jamais répondu à leur demande.

13.

Le défendeur a requis l’arbitrage de la FIFA pour déterminer les destinataires légitimes de
l’indemnité de formation au vue des périodes « litigieuses » susmentionnées.

14.

Le 12 août 2021, le demandeur a fait parvenir ses commentaires au sujet de la position adoptée
par le défendeur.

15.

Le demandeur rejeta les informations contenues dans le passeport issu par la FPF au sujet de la
période allant du 14 janvier 2014 au 30 juin 2014, et a fait part de sa surprise quant à la période
allant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017.

16.

En effet, le défendeur a fourni une copie de la résiliation a l’amiable signée par le joueur et Gil
Vicente datée du 30 juin 2016

17.

Selon les informations disponibles sur les sites internet spécialisés, le joueur a participé à des
matchs officiels avec Gil Vicente à partir de janvier 2015, et ce jusqu’en mai 2016.

II. CONSIDERANTS
Loi applicable :

RSTJ : édition de juin 2020
Règles de procédure : édition d’octobre 2021

Juridiction :

Oui, incontestée

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Admissibilité :

Oui, incontestée

Décision :
1.

Le demandeur réclame 50% de la contribution de solidarité générée par la première tranche de
l’indemnité fixe payée par le défendeur, en relation avec le transfert du joueur de l’AS St Etienne
vers le défendeur le 1er juillet 2020.

2.

Le défendeur ne conteste pas le droit à la contribution de solidarité du demandeur, mais requiert
cependant l’arbitrage de la FIFA quant aux périodes suivantes :
-

La période allant du 14 janvier 2014 au 30 juin 2014 ; et
La période allant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017.

3.

En effet, il est incontesté que pour les deux périodes susmentionnées, le joueur apparait
enregistré à la fois avec le demandeur selon la FCF et le club Portugais, Gil Vicente, selon la FPF.

4.

Lorsqu’elles furent consultées par la FIFA, la FCF et la FPF ont toutes deux confirmé le contenu
des passeports qu’elles ont respectivement délivré.

5.

La FPF a également indiqué au défendeur qu’elle a bien enregistré le joueur le 14 janvier 2014,
après avoir reçu confirmation de la part de la FCF que le joueur lui était inconnu.

6.

Selon l’art. 5 par. 3 RSTJ, un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.

7.

Il est incontesté que le joueur fut enregistré avec le demandeur pour les périodes ci-dessous :
-

Du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 ;
Du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011 ;
Du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013 ; et
Du 1er octobre 2013 au 13 janvier 2014.

8.

De plus, il est incontesté que la FPF a enregistré le joueur le 14 janvier 2014 avec son club affilié,
Gil Vicente.

9.

Selon l’art. 9 par. 1 RSTJ, un joueur enregistré auprès d’une association ne peut être enregistré
auprès d’une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de
Transfert (CIT) établi par l’ancienne association.

10.

Cette provision était déjà en force lors de l’enregistrement du joueur par la FPF le 14 janvier
2014.

11.

A cet égard, l’édition 2012 des RSTJ précisait bien que le nouveau club devait soumettre une
demande d’enregistrement à la nouvelle association, et que celle-ci devait immédiatement
requérir le CIT à l’ancienne association du joueur, et que cette dernière avait 7 jours pour y

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répondre, sans quoi le joueur pouvait être provisoirement enregistré par la nouvelle association
(cf. art. 4 de l’Annexe 3 RSTJ – édition 2012).
12.

D’après les pièces apportées au dossier, à aucun moment la FPF n’a indiqué avoir effectué une
demande de CIT, ou bien la FCF a confirmé avoir reçu une demande de CIT.

13.

Les possibles manquements de la FPF et/ou de la FCF ne peuvent être imputés au demandeur,
qui semble avoir conservé le joueur sous enregistrement jusqu’à la fin de la saison 13/14, à savoir
jusqu’au 31 juillet 2014, au vu de l’absence de demande de CIT et dans le prolongement de
l’enregistrement du joueur débuté le 1er octobre 2013 pour la saison de référence.

14.

Au vu de ce qui précède, il est établi que dans le présent cas de figure, le joueur était enregistré
de manière légitime avec le demandeur lors de la période 14 janvier 2014 – 31 juillet 2014, et
que celui-ci est en droit d’obtenir le pourcentage de contribution de solidarité prévu par les RSTJ
à cet effet.

15.

En ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, le second passeport
délivré par la FCF indique que le joueur était enregistré avec le demandeur du 1 er octobre 2016
au 31 juillet 2017, alors que le passeport délivré par la FPF indique que celui-ci était enregistré
avec Gil Vicente du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

16.

Il apparait, selon les sites spécialisés, que le joueur a bien représenté Gil Vicente entre septembre
2015 et mai 2016.

17.

Dès lors, il est établi que le joueur n’était plus basé au Cap-Vert à ce moment précis, et qu’il
participait aux compétitions officielles organisées sous l’égide de la FPF.

18.

Il est incontesté que le joueur n’était plus enregistré au Cap-Vert à partir du 1er août 2014, et ce
jusqu’au 1er octobre 2016.

19.

Le demandeur a soumis une copie d’une apparente résiliation du joueur avec Gil Vicente en date
du 30 juin 2016. Cependant, cette apparente résiliation ne peut à elle seule justifier le fait que
le joueur était bien enregistré avec le demandeur.

20.

Au vu des potentielles largesses des associations et/ou clubs susmentionnés sur la base des
documents à disposition, et des brèves déclarations des associations de références, il n’est ni
possible d’établir si le joueur était de facto enregistré avec le demandeur auprès de la FCF ou
bien de facto enregistré avec Gil Vicente auprès de la FPF.

21.

Les éléments du dossier semblent démontrer que le joueur a quitté le Cap-Vert au plus tard après
31 juillet 2014, date de la fin de l’enregistrement avec le demandeur, mais il n’est pas possible
d’établir avec satisfaction que le joueur fut de nouveau enregistré avec le demandeur à partir du
1er octobre 2016.

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22.

Le demandeur n’a fourni aucun document attestant de l’enregistrement effectif du joueur avec
celui-ci, comme des feuilles de matchs, se contentant uniquement de contester le fait que le
joueur n’était plus enregistré depuis le 30 juin 2016 avec Gil Vicente.

23.

Dès lors, au vu des éléments contradictoires, il est impossible d’établir que le joueur était bien
de nouveau enregistré avec le demandeur à partir du 1er octobre 2016, et ce jusqu’au 31 juillet
2017.

24.

Il est donc établi que le joueur était de facto enregistré avec le demandeur comme suit :
-

25.

Du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 ;
Du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011 ;
Du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013 ; et
Du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014.

Selon l’art. 1 par. 1 de l’Annexe 5 RSTJ, si un joueur professionnel est transféré alors qu’il est
sous contrat, 5% de toute indemnité payée à l’ancien club dans le cadre du transfert, à
l’exception de l’indemnité de formation, seront déduits du montant total de ladite indemnité et
redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au(x) club(s) ayant pris part
à la formation et à l’éducation du joueur. Cette contribution de solidarité sera fonction du
nombre d’années (au prorata s’il s’agit de moins d’une année) durant lesquelles il a été enregistré
ans les clubs respectifs entre les saisons de son 12e et de son 23e anniversaires :
-

Saison de son 12e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 13e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 14e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 15e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 16e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 17e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 18e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 19e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 20e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 21e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 22e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité ;
Saison de son 23e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité

26.

De plus, l’art. 1 par. 2 lit. ii) de l’Annexe 5 RSTP stipule qu’un club formateur est en droit de
recevoir tout ou partie des 5% de l’indemnité de transfert correspondant à la contribution de
solidarité lorsqu’un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt,
entre deux clubs affiliés à la même association membre, sous réserve que le club formateur soit
lui affilié à une autre association.

27.

Cette provision fut introduite dans l’édition juin 2020 des RSTP, qui entra en vigueur le 1er juillet
2020.

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28.

Dans le cas présent, la réclamation du demandeur porte sur le transfert du joueur de l’AS St
Etienne au défendeur en date du 1er juillet 2020, c’est-à-dire un transfert entre deux clubs affiliés
à la même association.

29.

Le demandeur est affilié à une association différente de celle des deux clubs mentionnés cidessus.

30.

De ce fait, il est établi que les provisions de l’art. 1 par. 1 et 2 lit. ii) de l’Annexe 5 RSTJ sont
applicable en l’état.

31.

Le FC Metz s’est engagé à payer à l’AS St Etienne une Indemnité fixe de EUR 3,000,000 hors
taxes payable en 2 tranches :
-

EUR 2,250,000 après homologation du contrat par la LFP ;
EUR 750,000 au plus tard le 15 août 2021

32.

Dès lors, 5% de l’indemnité fixe doit être déduit et distribué en tant que contribution de
solidarité entre les clubs ayant pris part à la formation du joueur.

33.

Comme établi ci-dessus, le joueur était de facto enregistré avec le demandeur comme suit :
-

34.

Du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 ;
Du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011 ;
Du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013 ; et
Du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014.

Dès lors, le demandeur est en droit de toucher 33.34% de toute contribution de solidarité
générée par le transfert du joueur, à savoir :
-

4.16% pour la formation et à l’éducation donnée au joueur au cours de la saison de
son 14e anniversaire, entre le 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 ;
4.16% pour la formation et à l’éducation donnée au joueur au cours de la saison de
son 15e anniversaire, entre le 1er octobre 2010 au 31 juillet 2011 ;
8.36% pour la formation et à l’éducation donnée au joueur au cours de la saison de
son 16e anniversaire, entre le 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012 ;
8.33% pour la formation et à l’éducation donnée au joueur au cours de la saison de
son 17e anniversaire, entre le 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013 ;
8.33% pour la formation et à l’éducation donnée au joueur au cours de la saison de
son 18e anniversaire, entre le 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014 ;

35.

Au vu de ce qui précède, il est établi que 33.34% de la contribution de solidarité est due au
demandeur, en lien avec le transfert du joueur de l’AS St Etienne ver le défendeur.

36.

L’art. 2 par. 1 de l’Annexe 5 RSTJ indique que le nouveau club versera la contribution de solidarité
au(x) club(s) formateur(s) conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard trente

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jours après l’enregistrement du joueur ou, en cas de paiement en plusieurs versements, trente
jours après la date de ces paiements.
37.

Le défendeur avait jusqu’à 30 jours après l’homologation du contrat par la LFP pour payer la
contribution de solidarité.

38.

Puisqu’il est impossible d’établir la date exacte de l’homologation du contrat, il est établi que la
première tranche de l’indemnité fixe de transfert, à savoir EUR 2,250,000, était due à la date de
la conclusion du transfert, à savoir le 1er juillet 2020.

39.

Le défendeur avait donc jusqu’au 30 juillet 2020 pour régler la solidarité.

40.

Il est incontesté que le défendeur n’a payé aucune contribution de solidarité au demandeur.

41.

Au vu de tout ce qui précède, Le demandeur est donc en droit de recevoir un montant de EUR
37,507.50, correspondant au pourcentage de la contribution de solidarité qui lui est attribué en
relation avec la 1ere tranche de l’indemnité fixe de transfert.

42.

Le demandeur a droit à un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1 août 2020, i.e. à
compter du jour suivant la date d'échéance du paiement de la contribution de solidarité en
relation avec la 1ere tranche de l’indemnité fixe de transfert

43.

La demande du demandeur est donc partiellement acceptée.

44.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée

45.

Selon l’art. 25 par. 2 des Règles de Procédure, les frais relatifs aux procédures devant la CRL pour
des litiges relatifs à l’indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité, peuvent atteindre
au maximum USD 25,000.

46.

Le montant réclamé par le demandeur correspond à EUR 56,350.

47.

Selon l’art. 2 de l’Annexe 1 des Règles de procédure, les frais de procédures relatifs aux litiges
d’un montant supérieur à USD 50,000 et inférieur à USD 99,999 peuvent atteindre jusqu’à CHF
10,000.

48.

Au vu des circonstances particulières du cas présent, des frais de procédure d’une valeur de USD
6,000 sont levés.

49.

Au vu du fait que le montant attribué au demandeur est considérablement inférieur à celui
demandé, il est convenu que le demandeur et le défendeur supportent conjointement et à part
égale les frais de procédure.

50.

L’art. 24 bis RSTJ est applicable.

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III. DÉCISION
1.

La demande du demandeur, Batuque FC, est partiellement acceptée.

2.

Le défendeur, FC Metz, doit payer au demandeur EUR 37,507.50 au titre de contribution de
solidarité, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er août 2020, jusqu’à la
date du paiement complet.

3.

Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.

4.

Le demandeur doit effectuer le paiement complet sur le compte indiqué dans le formulaire
bancaire ci- joint.

5.

Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement complet à l’adresse
[email protected]. Le cas échéant, la preuve de paiement doit être accompagnée d’une
traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).

6.

Si le montant dû (tout intérêt applicable inclus) n’est pas payé par le défendeur dans un délai de
45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires
permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes
d’enregistrement entières et consécutives.

2. L'interdiction sera levée immédiatement, avant son échéance, dès confirmation de la
réception des sommes dues (tout intérêt applicable inclus) par le demandeur.
3. Si la somme payable conformément à cette décision n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas présent sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA.
7.

Des frais de procédure d’un montant de USD 6,000 doivent être payés à la FIFA (cf. note relative
aux frais de procédure ci-dessous) en faisant référence au cas TMS 8069 comme suit :
a. La somme de USD 3,000 doit être payée par le demandeur ;
b. La somme de USD 3,000 doit être payée par le défendeur.

Pour la Chambre de Résolution des Litiges:

Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer

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NOTE RELATIVE A LA PROCEDURE D’APPEL :
Conformément à l'article 58, paragraphe 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l'objet d'un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION :
La FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 17 des Règles de procédure).

CONTACT :
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | [email protected] | T: +41 (0)43 222 7777

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